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Décisions | Chambre civile

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C/19705/2021

ACJC/829/2023 du 20.06.2023 sur JTPI/14803/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT
Normes : CC.276; CC.285.al1; CC.176.al3; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19705/2021 ACJC/829/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 JUIN 2023

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2022, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

2) Le mineur C______,

3) La mineure D______,

4) La mineure E______,

domiciliés chez leur mère, Madame A______, ______, autres intimés, représentés par Me F______, avocat, comparant tous en personne.


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1977, et A______, née le ______ 1981, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2003 à G______ (VD).

De cette union sont issus :

- C______, né le ______ 2005,

- D______, née le ______ 2007, et

- E______, née le ______ 2009.

b. Les époux se sont séparés en octobre 2019.

c. La vie séparée a été organisée par des mesures protectrices prononcées par jugement JTPI/9235/2020 rendu le 20 juillet 2020 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), par lequel ce dernier a, notamment, instauré une garde alternée sur les enfants (ch. 4 du dispositif), fixé leur domicile chez la mère (ch. 6) et condamné le père, dont la capacité financière était sensiblement plus importante que celle de la mère et qui avait offert de prendre en charge l'intégralité des charges incompressibles des enfants, au versement de contributions d'entretien (ch. 7).

Sur appel du père ne portant que sur les montants des contributions d'entretien, la Cour de justice (ci-après : la Cour), par arrêt ACJC/1666/2020 rendu le 24 novembre 2020, a arrêté lesdites contributions à 425 fr. pour C______, à 400 fr. pour D______ et à 295 fr. pour E______.

Dans ce cadre, il avait été retenu que A______ percevait 3'283 fr. de revenus mensuels nets pour un taux d'activité entre 80% et 90% (2'567 fr. 05 pour une activité dépendante auprès de "H______" au taux d'activité de 50%, environ 600 fr. pour une activité de coaching à titre indépendant pour un taux d'activité entre 20% et 30%, et 116 fr. 25 pour une activité de tutrice auprès de "I______" au taux d'activité de 10%). Ses charges s'élevaient à 3'077 fr. 20 par mois (1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, - pour un débiteur monoparental selon les normes d'insaisissabilité LP, 1'345 fr. de frais de logement, 273 fr. 20 de prime d'assurance-maladie LAMal, subsides déduits, 39 fr. de prime d'assurance-maladie LCA et 70 de frais de transports), de sorte qu'elle disposait d'un solde mensuel de 205 fr. 80.

Quant à B______, il réalisait un revenu mensuel moyen net de 6'775 fr. 85 en qualité de mécanicien sur véhicules spécialisés auprès de J______. Ses charges se montant à 4'529 fr. 95 par mois (1'350 fr. de montant de base OP, 2'775 fr. de frais de logement, 110 fr. pour une place de parking, 156 fr. 25 de prime d'assurance-maladie LAMal, subsides déduits, 43 fr. 30 de prime d'assurance-maladie LCA, 14 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 63 fr. 70 de prime d'assurance pour un véhicule et 17 fr. pour les plaques), il disposait de 2'245 fr. 90 par mois.

B. a. Par acte déposé le 12 octobre 2021 auprès du Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Outre au prononcé du divorce, elle s'est, notamment, réservé le droit de se prononcer sur les droits parentaux et sur l'entretien des enfants à réception du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale dont elle sollicitait l'établissement, et a conclu au partage par moitié des frais extraordinaires des enfants.

b. A réception de la demande et de la citation à comparaître à une audience de conciliation le 11 janvier 2022, B______ - ayant comparu en personne en première instance - a conclu au prononcé du divorce et, s'agissant de l'entretien des enfants, au partage par moitié des frais des enfants (assurances, abonnements, traitements médicaux et activités de loisirs), à la cessation de tout versement de pensions et au partage par moitié des allocations familiales.

c. Par ordonnance ORTPI/26/2022 du 13 janvier 2022, le Tribunal a désigné Maître F______ en qualité de curateur de représentation des enfants.

d. Par courrier adressé le 11 mars 2022 au Tribunal, B______ a sollicité "une suspension rapide, ne serait-ce que provisoire, du versement" des pensions, afin de lui permettre "de garder la tête hors de l'eau" et d'offrir une qualité de vie décente à ses enfants, conclusion qui a été considérée par le premier juge comme une requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension des contributions d'entretien mises à sa charge sur mesures protectrices de l'union conjugale.

e. Lors de l'audience du 30 août 2022, B______ a déclaré fonder sa requête de mesures provisionnelles sur l'amélioration de la situation financière de A______ et a conclu au partage des frais effectifs des enfants.

La mère a, pour sa part, conclu, sur mesures provisionnelles, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que le père soit condamné à verser, avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête, une contribution d'entretien de 450 fr. par mois pour C______, de 400 fr. pour D______, puis de 450 fr. dès l'âge de 17 ans, et, pour E______, de 350 fr., puis de 450 fr. dès l'âge de 17 ans, les contributions étant dues jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation appropriée, et à ce que le père soit également condamné à payer la moitié des frais extraordinaires des enfants, soit les frais de dentiste et de séjours à l'étranger, moyennant accord préalable et sur présentation des justificatifs.

La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond à l'issue de cette audience.

f. Par jugement rendu le 12 décembre 2022, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal a statué sur mesures provisionnelles et sur le fond.

Il a prononcé les mesures provisionnelles suivantes :

- dit que, dès le 1er septembre 2022, B______ n'était plus tenu de verser de contributions à l'entretien de C______ et E______ (ch. 1 du dispositif),

- dit que, entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, B______ n'était plus tenu de verser de contribution à l'entretien de D______ (ch. 2),

- précisé que l'obligation de B______ de verser en mains de A______ l'intégralité des allocations familiales versées en faveur des trois enfants était maintenue jusqu'au 31 décembre 2022 (ch. 3),

- attribué la garde de D______ à A______ (ch. 4),

- réservé en faveur de B______ un droit de visite sur D______, devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi en fin d'après-midi au lundi matin, les semaines durant lesquelles C______ et E______ seraient avec leur père, ainsi qu'au minimum, d'entente entre B______ et la mineure, un repas par semaine, et la moitié des vacances scolaires en même temps que C______ et E______ (ch. 5),

- condamné B______, dès le 1er janvier 2023, à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 240 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 6),

- condamné B______, dès le 1er janvier 2023, à verser en mains de A______ la moitié des allocations familiales versées en faveur de C______ et E______, et l'intégralité de celles versées en faveur de D______ (ch. 7),

- dit que les parents prendraient à leur charge les frais courants des enfants lorsqu'ils seraient avec chacun d'entre eux (ch. 8),

- dit que, dès le 1er janvier 2023, les parents assumeraient chacun par moitié l'intégralité des frais ordinaires et extraordinaires de C______ et E______ (ch. 9),

- dit que, dès le 1er janvier 2023, A______ s'acquitterait seule des primes d'assurance-maladie de D______, de la quote-part des frais médicaux de l'enfant remboursés pour l'essentiel par l'assurance-maladie, de ses frais de transport et de téléphone, ainsi que de ses frais de fournitures scolaires et de loisirs éventuels, alors que les autres frais de D______ (dentiste, orthodontie, lunettes, tous autres frais médicaux qui ne seraient pas remboursés par l'assurance-maladie, ou seulement remboursés très partiellement, frais de camp de vacances, de séjours linguistiques, etc.) seraient partagés par moitié entre les parents (ch. 10),

- modifié en conséquence de ce qui précède le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/9235/2020 du 20 juillet 2020 et le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1666/2020 du 24 novembre 2020, lesquels restaient inchangés pour le surplus (ch. 11),

- instauré une mesure de droit de regard et d'information en faveur des enfants, afin de veiller à la poursuite par les parents d'un travail de coparentalité et par D______ de son suivi thérapeutique, et afin que d'autres mesures puissent être proposées si elles paraissaient nécessaires, le jugement étant ainsi communiqué au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 12),

- exhorté B______ et A______ à poursuivre le travail de coparentalité entrepris (ch. 13),

- renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 14), et

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

Le premier juge a retenu, notamment, que les revenus mensuels nets de A______ avaient augmenté de manière significative et non temporaire depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui rendait la charge d'entretien déséquilibrée entre les parents et commandait qu'il soit entré en matière sur la requête du père, la situation devant être réexaminée dès la date du 1er septembre 2022 et le versement des contributions suspendues dès cette date. Dès lors que la mère s'était acquittée des charges courantes des enfants et de leurs frais non récurrents (tels que frais de dentiste et répétiteurs), il se justifiait, en revanche, que les allocations familiales versées en faveur des enfants continuent à lui être reversées intégralement pour les trois enfants jusqu'au 31 décembre 2022.

Dès le 1er janvier 2023, la situation financière des parents étant comparable, il convenait que chacun des parents pourvoie aux dépenses courantes de C______ et E______ lorsqu'ils étaient sous sa garde et que tant leurs dépenses que leurs allocations familiales soient réparties entre les parents. Bien que ces modalités multiplient les occasions de conflits entre les parents, aucun autre moyen ne permettait d'assurer une prise en charge financière égale de chacun d'entre eux.

En ce qui concernait D______, il convenait, "afin de faciliter l'acceptation de sa décision par son père en limitant l'incidence économique", de déroger au principe de la prise en charge de l'intégralité du coût de l'enfant par le parent non gardien et de prévoir une contribution d'entretien de 240 fr. "correspondant au surplus de dépenses courantes couvertes par le montant de base incombant à la mère". Le Tribunal a relevé que, "compte tenu de la répartition des vacances scolaires en sus du droit de visite durant l'année scolaire, la prise en charge [de D______] se réparti[ssait] à raison de 30% chez le père et 70% chez la mère; si l'on admet[tait] que chaque parent gard[ait] à sa charge les dépenses courantes relatives à une prise en charge de 30%, le montant de 240 fr. correspond[ait] aux 40% incombant à la mère seule, sans contrepartie chez le père". Le Tribunal a porté ce montant à 500 fr. au-delà de la majorité de l'enfant pour tenir compte des frais d'assurance-maladie plus élevés et couvrir la moitié de ces frais supplémentaires. Dès le 1er janvier 2023, seule la moitié des allocations familiales versées en faveur de C______ et E______ devaient être versées à la mère, l'intégralité des allocations familiales versées en faveur de D______ lui restant acquise.

C. a. Par acte déposé le 22 décembre 2022 à la Cour, A______ a appelé de ce jugement en tant qu'il porte sur les mesures provisionnelles, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2, 6, 9, 10 et 11 de son dispositif.

Elle a conclu à ce que :

- il soit constaté que l'entretien convenable des enfants s'élève à 910 fr. par mois pour C______, à 785 fr. pour D______ et à 700 fr. pour E______,

- le père soit condamné à verser les contributions mensuelles d'entretien suivantes :

- pour C______, 200 fr. jusqu'à 17 ans, puis 500 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà en cas de formation,

- pour D______, 740 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà en cas de formation,

- pour E______, 175 fr. jusqu'à 17 ans, puis 500 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà en cas de formation,

- B______ soit condamné à payer la moitié des frais extraordinaires des enfants, notamment les frais de dentiste et de séjours à l'étranger, après accord des parties et sur présentation des factures,

- les frais extraordinaires (dentiste, orthodontie, lunettes, tous autres frais médicaux qui ne seraient pas remboursés par l'assurance-maladie, camps de vacances, séjours linguistiques) soient partagés par moitié entre les parents, le père devant être condamné à rembourser à la mère la moitié des montants figurant sur les factures, cette dernière devant s'acquitter de celles-ci, et

- il lui soit donné acte de ce qu'elle s'acquittera seule des primes d'assurance-maladie des enfants, de la quote-part des frais médicaux, des frais de transports, des frais de téléphone, des fournitures scolaires, des loisirs éventuels et des factures des enfants.

Préalablement, elle a requis la suspension du caractère exécutoire des chiffres précités du dispositif dudit jugement, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/36/2023 rendu le 12 janvier 2023.

Elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir une décision d'allocations familiales rendue par l'OCAS le 8 novembre 2022 (pièce 154) et un courrier du SCARPA du 19 décembre 2022 (pièce 155).

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Il également produit des pièces nouvelles, soit un courrier électronique du SCARPA du 10 janvier 2023 (pièce 159), une décision d'allocations familiales rendue par l'OCAS le 10 janvier 2023 remplaçant la décision précitée du 8 novembre 2022 (pièce 161), un courrier électronique que lui a adressé A______ le 6 janvier 2023 (pièce 163), deux pièces concernant les frais des enfants (pièces 160 et 162) et un article de psychologie tiré d'un site internet (pièce 164).

c. Le curateur de représentation des enfants s'en est rapporté à justice.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 7 février 2023.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :

a. Le Tribunal a retenu que B______ réalisait un salaire mensuel moyen de 7'131 fr. dès 2022, montant qui n'est pas contesté par les parties.

Son minimum vital selon le droit de la famille a été arrêté par le premier juge à 4'987 fr. par mois, comprenant l'entier du loyer de son domicile (2'825 fr.), le loyer pour une place de parc (110 fr.), la caution de loyer (27 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (322 fr.) et LCA (43 fr.), les frais de téléphone (103 fr.), les frais de SERAFE (28 fr.), les frais pour un véhicule (28 fr. d'impôts, 31 fr. d'assurance et 70 fr. d'essence), les frais de parking professionnel (50 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), hors impôts.

Il a bénéficié d'un subside de l'assurance-maladie en 2020 et 2021. Tel n'est plus le cas depuis 2022. A______ allègue qu'il aurait dû entreprendre les démarches nécessaires pour continuer à en bénéficier et qu'il convient d'en tenir compte. B______ explique que, ses revenus ayant augmenté en 2022, il n'était plus en droit de percevoir cette aide.

B______ allègue qu'il convient de tenir compte de sa prime d'assurance RC-ménage (21 fr. par mois selon la police produite), de sa charge fiscale (948 fr.) et des frais de parking professionnel à hauteur de 100 fr. (et non de 50 fr.). Il a produit son bordereau de taxation pour l'année 2020, selon lequel ses impôts se sont élevés à 948 fr. par mois. Toutes les fiches de salaire qu'il a produites font état de frais de parking professionnel à hauteur de 50 fr. par mois.

b. Depuis janvier 2022, A______ perçoit un salaire net de 5'335 fr. (treizième salaire inclus) pour son activité auprès de H______.

De son activité indépendante, elle a réalisé un bénéfice net de 7'729 fr. en 2019 et de 7'057 fr. en 2021. Le Tribunal n'a pas tenu compte du bénéfice net inférieur de 5'190 fr. 10 qu'elle dégagé en 2020 compte tenu de l'absence de production
de la taxation correspondante et de l'incidence probable des mesures liées au COVID-19 sur son activité. Sur la base des résultats des années 2019 et 2021, il a retenu un bénéfice annuel net moyen de 7'393 fr., auquel il a ajouté la charge de loyer comptabilisée au passif de son activité et correspondant, selon lui, au loyer de son domicile (2'910 fr.), sous déduction d'un montant mensuel moyen de 40 fr. pour la location occasionnelle d'autres locaux; pour ce qui est de ses frais de téléphone privé, compris dans les frais de téléphone comptabilisés au passif de son activité indépendante (1'081 fr. 90), il ne les a pas additionnés à son revenu, mais n'en pas tenu compte dans ses charges.

Le Tribunal a ainsi retenu un revenu indépendant moyen de 10'263 fr. par an, soit 855 fr. par mois, portant ses revenus totaux net à 6'190 fr.

En appel, A______ relève avoir déclaré, lors de la dernière audience tenue par le Tribunal, que, depuis 2022, sa charge de loyer professionnelle correspondait à une part du loyer de la maison et à un montant moyen de 40 fr. par mois pour la location de cabinets indépendants, et qu'auparavant, elle louait des locaux différents de son domicile. Le montant de 2'910 fr. représentait le loyer qu'elle avait effectivement payé pour la location des locaux durant l'exercice 2021 et non une partie de son domicile (loué depuis le 1er septembre 2021), de sorte que, selon elle, il ne pouvait être ajouté à la moyenne de son bénéfice net des années 2019 et 2021 et que ledit bénéfice n'était que de 5'922 fr. 20 par année, soit 587 fr. par mois, montant qu'elle n'explique pas.

Le premier juge a retenu à son égard un minimum vital selon le droit de la famille s'élevant à 3'159 fr., comprenant la moitié du loyer partagé avec son compagnon avec qui elle fait ménage commun (1'840 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMAL (441 fr., sous déduction d'un subside de 250 fr., soit 191 fr.) et LCA (39 fr.), les frais médicaux non remboursés (545 fr. en moyenne annuelle pour 2019, 2020 et 2021, soit 45 fr. par mois), la prime d'assurance RC-ménage (31 fr.), les frais pour un véhicule (77 fr. de prime d'assurance RC, 16 fr. d'impôts et 70 fr. d'essence) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.).

A______ allègue que sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élèverait à 302 fr. 30. Le document établi le 24 mai 2022 par son assureur et intitulé "Détail des primes facturées 2022" fait état d'une prime mensuelle de 191 fr. 25, subside déduit.

Elle allègue également un montant mensuel de 140 fr. 68 à titre de frais médicaux non remboursés et non de 45 fr., lesquels ne correspondent qu'aux frais LCA. Il ressort des récapitulatifs des frais médicaux établis par son assurance LAMal qu'en sus desdits frais LCA, elle a assumé environ 70 fr. de frais LAMal entre 2019 et 2022 (montants de la participation de 447 fr. 10 en 2019, de 1'229 fr. 10 en 2020, de 1'000 fr. en 2021 et de 664 fr. 60 en 2022).

Elle allègue enfin une charge fiscale, qu'elle évalue au même montant que celui dont B______ s'est acquitté en 2020 - soit un montant d'environ 950 fr. par mois - au vu de leurs revenus similaires, ainsi qu'une charge de loyer répartie à hauteur de 85% pour elle-même et de 15% pour D______.

c. Le premier juge a retenu que les minima vitaux selon le droit de la famille des enfants se montaient, hors allocations familiales, à :

- 187 fr. pour C______, comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (64 fr., subside déduit), la prime d'assurance-accident (11 fr.), les frais médicaux non remboursés (5 fr. selon les décomptes d'assurance produits par la mère), les frais de téléphone (38 fr.) et les frais pour un scooter financé par la mère (39 fr. d'assurance, 5 fr. d'impôts et 25 fr. d'essence),

- 174 fr. pour D______, comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (80 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (31 fr. selon les décomptes d'assurance produits par la mère), les frais de téléphone (38 fr.) et ses frais de transports publics (25 fr. pour un abonnement annuel, subvention communale déduite), et

- 100 fr. pour E______, comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (35 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (32 fr. selon les décomptes d'assurance produits par la mère), les frais de téléphone (8 fr.) et ses frais de transports publics (25 fr.).

La mère s'acquitte des factures ordinaires des enfants.

Selon une déclaration écrite établie le 5 janvier 2023 par C______ et produite en appel par le père, l'adolescent a eu à sa disposition un scooter, dont les frais étaient assumés par la mère jusqu'en septembre 2022, puis un autre scooter, financé par le père depuis le 15 décembre 2022, ce que ce dernier a confirmé, sans préciser les montants y relatifs.

La mère allègue qu'il convient de tenir compte dans les charges de D______, en sus d'une part de 15% de son loyer, de l'entier du montant de base OP (600 fr.) compte tenu de la garde exclusive instaurée par le Tribunal.

Elle allègue également d'autres postes et/ou montants à retenir dans les charges des enfants, sans formuler aucun grief à l'encontre du jugement ou d'explications.

Il ressort de la décision rendue par l'OCAS le 10 janvier 2023 que, conformément à l'indexation arrêtée par Conseil d'Etat, les allocations familiales versées dès janvier 2023 s'élèvent à 415 fr. pour C______ et D______ chacun et à 411 fr. pour E______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien des enfants, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium).

Toutefois, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des époux (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, la recevabilité de la pièce 164 produite par l'intimé consistant en un article de psychologie tiré d'un site internet peut rester ouverte, dans la mesure où elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. S'agissant des autres pièces produites par les parties, elles sont recevables, dès lors qu'elles sont en lien avec la situation personnelle et financière des enfants.

2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

3. L'appelante remet en cause la suppression des contributions d'entretien en faveur des enfants et le montant de la contribution à l'entretien de D______ due dès janvier 2023 fixé par le premier juge.

Elle fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée, que le Tribunal a instauré un système de remboursement entre parents des frais ordinaires payés pour C______ et E______ au détriment d'une contribution d'entretien, ce qui n'est pas adéquat et dessert l'intérêt des enfants au vu du contexte litigieux entre les parents et du fait que le SCARPA n'intervient que s'agissant des contributions d'entretien, que le premier juge n'a pas fixé de contribution d'entretien en faveur de D______ avant le 1er janvier 2023, alors même qu'une garde exclusive a été instaurée et que le père devrait, selon elle, être condamné à prendre en charge l'entier des coûts ordinaires de cette enfant, que le Tribunal n'a tenu compte ni des efforts qu'elle a faits pour augmenter ses revenus ni des frais extraordinaires qu'elle a assumés, et que le raisonnement du Tribunal fondé sur le pourcentage de la prise en charge est incompréhensible.

L'appelante sollicite également que les frais extraordinaires soient partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs et pour autant qu'ils aient donné leur accord à ces dépenses, ce à quoi le père ne s'oppose pas.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

3.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe. Le juge peut et doit toutefois déroger de manière discrétionnaire à ce principe qui vient d'être énoncé lorsque le parent qui assume la garde principale est plus performant que l'autre (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). En effet, la fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.1.2 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 qu'en cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (consid. 4). Dans un arrêt postérieur, consécutif aux arrêts posant une méthode uniforme pour calculer les contributions d'entretien, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les parents ont également droit à une participation de l'enfant pour leur loyer et qu'il y a ainsi lieu d'inclure dans le budget des enfants une part de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020, consid. 6.3.1; cf. dans le même sens Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

3.1.3 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.

S'agissant du dies a quo de la modification de l'entretien des enfants, sa fixation par le premier juge à la date du 1er septembre 2022 n'est pas remise en cause.

Ne sont également pas remis en cause les chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris, lesquels prévoient que les allocations familiales en faveur de C______ et de E______ doivent intégralement être versées à la mère jusqu'au 31 décembre 2022, puis être partagées par moitié entre les parents dès le 1er janvier 2023, et que celle en faveur de D______ doit continuer à être entièrement versée à la mère, de sorte qu'il en sera tenu compte ci-après.

3.2.1 L'appelante perçoit un salaire mensuel net de 5'335 fr. de son activité dépendante.

S'agissant de son activité indépendante, elle ne reproche pas au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son bénéfice net pour l'année 2020 (au motif de l'absence de production de la taxation correspondante et de l'incidence probable des mesures liées au COVID-19 sur son activité). Il sera ainsi retenu qu'elle a réalisé un bénéfice moyen net de 7'393 fr. par an sur la base de ses résultats des années 2019 et 2021 (7'729 fr. en 2019 et 7'057 fr. en 2021), auquel il convient d'ajouter la charge de loyer comptabilisée au passif de son activité avant 2022 et dont elle ne s'acquitte plus (2'910 fr.), puis de soustraire une part du loyer de son domicile actuel dans lequel elle exerce son activité depuis septembre 2021 (estimée, pour une pièce, à 15% de la moitié du loyer de 1'840 fr. du domicile qu'elle partage avec son conjoint, soit à 276 fr.) et un montant mensuel moyen de 40 fr. pour la location occasionnelle d'autres locaux, ce qui amène à retenir un montant annuel de 9'987 fr. (environ 832 fr. par mois) à titre indépendant.

Ses revenus nets moyens s'élèvent ainsi au total à environ 6'167 fr. par mois (5'335 fr. + 832 fr.).

Son minimum vital selon le droit de la famille sera arrêté à environ 2'220 fr. par mois, hors impôts, comprenant sa part résiduelle du loyer (830 fr., soit 45% de 1'840 fr., en tenant compte des 15% précités concernant l'utilisation d'une pièce pour son activité professionnelle et de la participation des trois enfants à hauteur de 40%), les primes d'assurance-maladie LAMal (191 fr. 25, subside déduit, selon le document intitulé "Détail des primes facturées 2022") et LCA (39 fr.), les frais médicaux non remboursés (115 fr. pour les frais LAMal et LCA), la prime d'assurance RC-ménage (31 fr.), les frais pour un véhicule (163 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.), étant relevé qu'elle ne conteste pas l'exclusion par le Tribunal des frais de téléphone de ses charges personnelles, comptabilisés au passif de ses comptes d'indépendante.

L'appelante dispose ainsi d'un solde mensuel d'environ 3'950 fr., hors impôts.

3.2.2 Le père réalise un salaire mensuel de 7'131 par mois.

Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève, hors impôts, à 3'878 fr. par mois en 2022, puis à 4'161 fr. dès 2023, comprenant sa part du loyer de son domicile (60% de 2'825 fr. en 2022, soit 1'695 fr., respectivement 70% de 2'825 fr. dès 2023, soit 1'978 fr., vu la modification de la garde sur D______), le loyer pour une place de parc (110 fr.), la caution de loyer (27 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (322 fr., à l'exclusion d'un subside, dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'il pourrait à nouveau en bénéficier) et LCA (43 fr.), les frais de téléphone (103 fr.), les frais de SERAFE (28 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (21 fr.), les frais pour un véhicule (129 fr.), les frais de parking professionnel (50 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.).

Le père dispose donc d'un solde mensuel de 3'253 fr. en 2022, puis de 2'970 fr. dès 2023, hors impôts.

3.2.3 Les minima vitaux selon le droit de la famille des enfants, hors impôts et allocations familiales, sont arrêtés de la manière suivante :

- pour C______, à 1'339 fr. par mois en 2022, 1'426 fr. en 2023, puis à 1'562 fr. dès le 1er janvier 2024, comprenant les parts des loyers de ses parents (245 fr. pour la mère; 376 fr. pour le père en 2022, puis 424 fr. dès 2023), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (64 fr. en 2022 et 2023, subside déduit, puis estimés à environ 200 fr., soit environ 400 fr. dès l'année suivant son accès à la majorité, sous déduction de 206 fr. de subside), la prime d'assurance-accident (11 fr.), les frais médicaux non remboursés (5 fr. selon les décomptes d'assurance produits par la mère), les frais de téléphone (38 fr.), les frais pour un scooter (39 fr. d'assurance, 5 fr. d'impôts et 25 fr. d'essence assumés par la mère jusqu'en août 2022, puis, vraisemblablement, par le père dès janvier 2023) et le montant de base OP (600 fr.),

- pour D______, à 1'395 fr. par mois en 2022, puis à 1'019 fr. dès le 1er janvier 2023, comprenant les parts de loyers (245 fr. pour la mère; 376 fr. pour le père jusqu'au 31 décembre 2022), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (80 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (31 fr.), les frais de téléphone (38 fr.), les frais de transports publics (25 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), à l'exclusion d'une prime d'assurance-accident non justifiée, et

- pour E______, à 1'321 fr. en 2022, puis à 1'369 fr. dès le 1er janvier 2023, comprenant les part de loyers (245 fr. pour la mère; 376 fr. pour le père en 2022, puis 424 fr. dès 2023), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (35 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (32 fr.), les frais de téléphone (8 fr.), les frais de transports publics (25 fr.) et le montant de base OP (600 fr.).

3.2.4 Compte tenu de la modification de la garde de D______ assumée de manière exclusive par la mère depuis janvier 2023, il convient de distinguer deux périodes, à savoir une première allant de septembre 2022 à décembre 2022 durant laquelle les parents ont pratiqué une garde alternée sur leurs trois enfants, puis une seconde dès janvier 2023, date dès laquelle la garde de D______ octroyée à la mère a été mise en place.

3.2.4.1 En ce qui concerne la première période allant de septembre 2022 à décembre 2022, le père a pris à sa charge 676 fr. par mois pour l'entretien de chacun des trois enfants (à savoir 376 fr. de participation de son propre logement et 300 fr. correspondant à la moitié du montant de base OP), de sorte qu'il a disposé, une fois ses propres charges et celles de ses enfants couvertes, d'un solde résiduel de 1'225 fr. par mois (3'253 fr. – [676 fr. x 3]), hors impôts, respectivement d'environ 525 fr. après déduction des impôts, lesquels peuvent être estimés à environ 700 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte, notamment, de déductions pour une charge de famille et demi, des contributions d'entretien versées jusqu'au mois d'août 2022 et des allocations reversées à la mère, étant relevé qu'il ne bénéficie pas du splitting.

De son côté, la mère a assumé le reste des charges des enfants (cf. consid. 3.2.3; soit la participation à son propre logement, les primes d'assurance-maladie, la prime d'assurance-accident de C______, les frais médicaux non remboursés, les frais de transports publics de E______ et D______, les frais de téléphone et la moitié du montant de base OP, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales par enfant), à savoir 263 fr. pour C______, 319 fr. pour D______ et 245 fr. pour E______, si bien qu'elle a disposé, une fois ses propres charges et celles de ses enfants couvertes, d'un solde résiduel de 3'123 fr. par mois (3'950 fr. – [263 fr. + 319 fr. + 245 fr.]), hors impôts, lesquels peuvent être estimés à environ 550 fr. par mois (impôts des enfants inclus) au moyen de ladite calculette, en tenant compte, notamment, des contributions d'entretien versées jusqu'au mois d'août 2022, des allocations reversées, d'une déduction pour une charge de famille et demi et du fait qu'elle bénéficie du splitting, ce qui porte son solde résiduel à environ 2'500 fr. par mois.

Il résulte de ce qui précède que, même en tenant compte de la suppression (contestée par l'appelante) des contributions d'entretien décidée par le premier juge à compter du mois de septembre 2022, l'intimé a supporté de septembre à décembre 2022 plus de deux tiers des charges des enfants C______, E______ et D______ (676 fr. pour le père contre 276 fr. en moyenne pour la mère), alors qu'il existait sur ces derniers une garde partagée et que l'appelante bénéficiait d'un disponible plus important. Ce déséquilibre, provenant en particulier de ce que, pendant la période considérée, la participation des enfants au loyer de leur père (supportée par ce dernier) a été plus importante que celle au loyer de leur mère (376 fr. par mois contre 245 fr.) et que l'appelante a bénéficié de l'intégralité des allocations familiales (400 fr. par enfant), n'a été que très partiellement compensé par la prise en charge par l'appelante, conformément au système mis en place par les parties, des charges ordinaires des enfants (assurance-maladie, assurance-accident de C______, frais médicaux non remboursés, frais de transports publics de D______ et de E______ et frais de téléphone), pour un montant moyen par enfant d'environ 130 fr.

Il n'y a donc pas lieu de modifier le jugement contesté en tant qu'il concerne la période allant jusqu'au 31 décembre 2022, caractérisée par l'existence d'une garde alternée sur les trois enfants et le versement à l'appelante de l'intégralité des allocations familiales. Il convient à cet égard de relever qu'une telle modification ne pourrait intervenir qu'en faveur de l'intimé, qui ne la demande pas.

3.2.4.2 A compter du 1er janvier 2023, la garde partagée n'est maintenue que sur les enfants C______ et E______, alors la garde sur l'enfant D______ est attribuée à l'appelante.

Les conclusions de la mère relatives aux enfants C______ et E______ seront examinées sous considérant 3.2.4.2.1 ci-dessous, et celles relatives à l'enfant D______ sous considérant 3.2.4.2.2.

3.2.4.2.1 Il convient, avant de se pencher sur le principe et le montant d'éventuelles contributions d'entretien pour C______ et E______, de déterminer quel(s) parent(s) prendra à sa charge leurs dépenses ordinaires autres que la participation au loyer de chaque parent et l'entretien de base, soit pour l'essentiel les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire et les primes d'assurance-accident, les frais de transport et les frais de téléphone.

3.2.4.2.1.1 Alors que le jugement contesté prévoit que ces frais devraient être assumés par moitié par chacune des parties (ch. 9 du dispositif), l'appelante conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'en acquitter seule.

Cette conclusion paraît bien fondée. Outre le fait que le paiement par un seul des deux parents - en principe celui auprès duquel l'enfant demeure domicilié - des frais ordinaires indivisibles constitue la solution ordinaire en cas de garde alternée, elle permettra, en l'espèce, de réduire les frictions entre les parties, rendues inévitables lorsque l'un ou l'autre des parents doit - justificatifs à l'appui - demander à l'autre de lui rembourser sa part des dépenses devant être communément supportées. La solution préconisée par l'appelante correspond par ailleurs, pour l'essentiel, au système pratiqué jusqu'à aujourd'hui par les parties; elle permettra enfin d'harmoniser le mode de fonctionnement relatif aux enfants C______ et E______ avec celui relatif à l'enfant D______, dont les charges ordinaires sont prises en charge depuis le 1er janvier 2023 par l'appelante, qui en a la garde exclusive.

L'appel sera donc admis sur ce point et le chiffre 9 du dispositif du jugement du 12 décembre 2022 modifié afin de préciser la répartition entre les parties des frais ordinaires indivisibles des enfants C______ et E______, l'appelante devant prendre à sa charge les frais d'assurance-maladie de base et complémentaire, l'assurance-accident de C______, les frais médicaux non couverts, les frais de transports publics de E______ et les frais de téléphone, et l'intimé devant prendre à sa charge les frais de transport (soit de scooter) de C______.

3.2.4.2.1.2 Reste à examiner, en tenant compte notamment de cette modification du jugement contesté, si l'intimé doit verser à l'appelante une contribution à l'entretien de C______ et de E______, et le cas échéant à quelle hauteur.

A compter du 1er janvier 2023, la mère assume 456 fr. par mois pour l'entretien de C______ (à savoir la participation aux frais de son propre logement, la prime d'assurance-maladie, la prime d'assurance-accident, les frais médicaux non remboursés, les frais de téléphone et la moitié du montant de base OP, sous déduction de la moitié des 415 fr. d'allocations familiales, soit 207 fr. 50), puis 592 fr. dès 2024 (compte tenu de l'augmentation de la prime LAMal), respectivement 440 fr. pour l'entretien de E______ (soit la participation aux frais de son propre logement, la prime d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de transports publics, les frais de téléphone et la moitié du montant de base OP, sous déduction de la moitié des 411 fr. d'allocations familiales, soit 205 fr. 50), ce qui, avant prise en compte de l'entretien de D______, lui laisse un solde disponible mensuel de 3'054 fr. en 2023 (3'950 fr. – [456 fr. + 440 fr.]), puis de 2'918 fr. (3'950 fr. – [592 fr. + 440 fr.]), dont à déduire les impôts (pour les deux enfants et elle), lesquels peuvent être estimés à environ 200 fr. par mois (en tenant compte, notamment, des allocations familiales pour C______ et E______ et du fait qu'elle bénéficie du splitting et de déductions pour deux charges d'enfant), ce qui porte son disponible résiduel à environ 2'850 fr. par mois en 2023 et 2'700 fr. par mois en 2024.

Pour sa part, le père assume 556 fr. par mois pour l'entretien de C______ (la participation aux frais de son propre logement, les frais de scooter et la moitié du montant de base OP, sous déduction de 207 fr. 50 d'allocations familiales) et 519 fr. pour l'entretien de E______ (la participation aux frais de son propre logement et la moitié du montant de base OP, sous déduction de 205 fr. 50 d'allocations familiales), ce qui, avant prise en compte de l'entretien de D______, lui laisse un solde disponible mensuel de 1'895 fr. (2'970 fr. – [556 fr. + 519 fr.]), dont il convient de déduire les impôts (pour les enfants et lui), estimés à environ 1'000 fr. au moyen de ladite calculette en tenant compte, notamment, de déductions pour une charge de famille, pour la contribution à l'entretien de D______ et pour les allocations reversées à la mère, ce qui correspond à un solde résiduel d'environ 895 fr. par mois.

En d'autres termes, et malgré le partage à compter du 1er janvier 2023 des allocations familiales, le père continue à assumer, en relation avec l'entretien des enfants C______ et E______, une charge financière supérieure à celle de la mère alors que sa capacité contributive est moindre. Il n'y a donc pas lieu de le condamner à verser en outre à cette dernière des contributions d'entretien qui auraient pour effet d'aggraver cette disparité. Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement contesté seront ainsi confirmés.

L'admission de la conclusion de l'appelante visant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter seule des frais ordinaires de C______ et de E______ (consid. 3.2.4.2.1.1 ci-dessus), conjuguée au rejet de sa conclusion visant à la condamnation de l'intimé à lui verser des contributions à l'entretien de ces deux enfants, a certes pour effet une péjoration de la situation de la mère de l'ordre de 110 fr. par mois en 2023 et de 180 fr. par mois dès 2024 (correspondant à la moitié des frais d'assurance-maladie, d'assurance-accident, de frais médicaux non remboursés, des frais de téléphone et des frais de transports publics de E______; en 2023 : 118 fr. pour C______ + 100 fr. pour E______ / 2; dès 2024 : 254 fr. pour C______ + 100 fr. pour E______ / 2). Il s'agit toutefois là d'une conséquence de l'application de la maxime d'office aux enfants dans les affaires de droit de la famille (consid. 1.2 ci-dessus), étant précisé à cet égard que, dans la mesure où l'intimé n'a formulé aucune conclusion en ce sens devant le premier juge, il sera renoncé à examiner s'il aurait pu être attendu de l'appelante qu'elle lui verse une contribution à l'entretien de C______ et de E______.

3.2.4.2.2 En tenant compte d'un montant d'environ 20 fr. représentant sa part aux impôts acquittés par sa mère (calculés sur la base, notamment, de la contribution à son entretien et des allocations familiales perçues en sa faveur, lesquels représentent environ 8% des revenus totaux imposés à la mère), l'entretien de D______ représente une somme mensuelle de 624 fr. (1'019 fr. de charges + 20 fr. d'impôts – 415 fr. d'allocations familiales), à laquelle devrait encore s'ajouter une participation d'un septième au bénéfice de l'intimé (1/7 de 895 fr., soit 128 fr.), soit un total de 752 fr.

Avant prise en compte de cet entretien, mais compte tenu des charges des enfants C______ et E______, les disponibles de chacun des époux s'élèvent, comme déjà relevé, à 2'850 fr. par mois pour la mère en 2023, puis à 2'700 fr. en 2024, respectivement à 895 fr. pour le père.

Au vu de cette disparité de capacités financières, c'est à raison que le premier juge s'est écarté du principe selon lequel le parent non gardien est en principe tenu d'assumer l'intégralité de l'entretien pécuniaire de l'enfant (cf. consid. 3.1.1 in fine ci-dessus). Le montant de 240 fr. mis à la charge du père par le premier juge, soit environ un tiers de l'entretien de D______, hors participation au bénéfice de ses parents, paraît par ailleurs adéquat. Après acquittement de ce montant, l'intimé disposera encore en effet d'un disponible de 655 fr. (895 fr. – 240 fr.) qu'il pourra consacrer, à tout le moins en grande partie, à couvrir certaines dépenses de loisirs des enfants lorsqu'ils seront avec lui (activités sportives et culturelles, vacances, restaurants, etc.) ainsi qu'à assumer sa part d'une moitié de leurs frais extraordinaires engagés d'entente entre les parents (dentiste, orthodontie, lunettes, séjours linguistiques, etc.), afin de leur permettre de profiter d'un niveau de vie correspondant à la situation économique de leurs parents. L'appelante, pour sa part, disposera encore d'un disponible d'environ 2'400 fr. en 2023, puis de 2'300 fr. en 2024, supérieur à celui du père.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué doit ainsi lui aussi être confirmé.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement contesté sera, en revanche, annulé et reformulé pour tenir compte du fait qu'il n'est pas nécessaire de préciser que les frais ordinaires de l'enfant D______ doivent être acquittés par le parent gardien, soit l'appelante; l'engagement des parties à prendre en charge, chacune pour moitié, sur présentation de justificatifs et moyennant accord préalable, les frais extraordinaires des trois enfants, auquel l'intimé n'a pas manifesté d'opposition, sera, pour sa part, confirmé.

Le chiffre 11 sera également modifié en conséquence.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) - comprenant l'émolument de la décision ACJC/36/2023 rendue le 12 janvier 2023 -, couverts par l'avance de frais opérée par l'appelante, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents, à savoir à hauteur de 500 fr. pour la mère et de 500 fr. pour le père (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Ce dernier sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, chaque parent supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 décembre 2022 par A______ contre les chiffres 1, 2, 6, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/14803/2022 rendu sur mesures provisionnelles le 12 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19705/2021-14.

Au fond :

Annule les chiffres 9 et 10 dudit dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Dit que, dès le 1er janvier 2023, A______ doit prendre à sa charge, en ce qui concerne les enfants C______ et E______, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, la prime d'assurance-accident de C______, les frais médicaux non remboursés, les frais de transports publics de E______ et les frais de téléphone, et que B______ doit prendre à sa charge les frais de transport (scooter) de C______.

Dit que, dès le 1er septembre 2022, les frais extraordinaires de C______, de D______ et de E______, engagés d'accord entre les parents, seront partagés par moitié entre A______ et B______, sur présentation des justificatifs.

Modifie le chiffre 11 en tant qu'il porte sur l'arrêt ACJC/1666/2020 du 24 novembre 2020 dans le sens de ce qui précède.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parents par moitié chacun et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ le montant de 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que B______ et A______ supporteront chacun leurs propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.