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Décisions | Chambre civile

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C/1854/2021

ACJC/851/2023 du 21.06.2023 sur JTPI/12496/2022 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 21.07.2023, rendu le 09.01.2024, IRRECEVABLE, 5A_553/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1854/2021 ACJC/851/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 21 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 octobre 2022, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparaissant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/12496/2022 du 20 octobre 2022 mentionnant A______ en qualité de demanderesse et B______ en qualité de défendeur, le Tribunal de première instance a, par la voie de la procédure simplifiée, statué sur l'action alimentaire ainsi qu'en fixation des droits parentaux et des relations personnelles formée par les mineurs C______ et D______, représentés par leur mère A______, à l'encontre de leur père, B______.

Le Tribunal, après avoir préalablement déclaré irrecevable et écarté du dossier une attestation médicale du 30 septembre 2021 produite par B______ (pièce no 7) au motif qu'elle aurait été obtenue au moyen de procédés illicites (ch. 1 et 2 du dispositif), a notamment attribué à A______ la garde sur les mineurs C______ et D______ (ch. 4), l'autorité parentale sur ceux-ci s'exerçant de manière conjointe (ch. 3), a réservé à B______ un large droit de visite, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin, à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés selon des modalités précisément définies dans le jugement (ch. 5), a dit que B______ était autorisé à communiquer avec ses enfants par téléphone, comprenant tout moyen de vidéocommunication, à raison d'au moins une fois par semaine (ch. 6), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que la curatelle d'assistance éducative (ch. 9) et a fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants D______ et C______, sans l'accord écrit de la mère et/ou du curateur (ch. 7), l'inscription en ce sens dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) étant maintenue (ch. 8).

Sur le plan financier, le Tribunal a fixé l'entretien mensuel convenable de C______ à 740 fr. (ch. 11) et celui de D______ à 452 fr., allocations familiales déduites (ch. 12), a dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien des mineurs, vu sa situation financière (ch. 13) et a dit que les frais extraordinaires de ceux-ci, décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs, devraient être partagés par moitié entre les parties (ch. 14) et les allocations familiales et de formation en faveur des mineurs versées en mains de A______ (ch. 16).

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr. et compensés partiellement avec les avances de 3'150 fr. fournie par "les demandeurs", ont été répartis par moitié entre ceux-ci et B______. Ce dernier a en conséquence été condamné à verser, à titre de frais judiciaires, 1'400 fr. "aux demandeurs, représentés par leur mère" et 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 17). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 18) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19).

Le jugement a été notifié aux parties le 24 octobre 2022.

b. Par acte expédié le 22 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement, concluant à l'annulation des chiffres 5, 11, 12 et 13 de son dispositif et, cela fait, à la fixation en faveur de B______ d'un droit de visite s'exerçant, pendant un délai à déterminer par le curateur, sous la forme de séances communes organisées dans un environnement protégé puis, à l'issue de ce délai, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de B______ à lui verser pour chaque enfant, dès le 1er décembre 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 626 fr. 50 jusqu'à l'âge de 10 ans, de 887 fr. 50 jusqu'à l'âge de 15 ans puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière, à l'indexation desdites contributions à l'indice suisse des prix à la consommation, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la compensation des dépens.

Préalablement, elle a sollicité que les pièces nos 16 et 17 produites par B______ en première instance, à savoir deux certificats médicaux établis par la Dresse E______ les 4 et 11 avril 2022, soient déclarées irrecevables.

c. Par courrier recommandé expédié le 9 février 2023 et distribué le lendemain, l'appel formé par A______ a été transmis à B______, qui n'a pas fait usage de son droit de réponse.

d. B______, représenté par son avocat, a également formé un appel à l'encontre du jugement du 20 octobre 2022, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 23 février 2023, faute de versement de l'avance de frais requise.

e. Par plis séparés du 20 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 30 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE) a transmis à la Cour une copie du courrier reçu de B______ le 29 mars 2023. Celui-ci y indiquait notamment qu'il avait été congédié de son appartement pour défaut de paiement du loyer et était actuellement hébergé dans l'attente d'une solution de relogement.

g. Par ordonnance du 11 avril 2023, le greffe de la Cour a imparti un délai de dix jours à B______ pour communiquer ses conditions actuelles d'hébergement et ses perspectives, pièces à l'appui.

h. Par courrier du 13 avril 2023, l'avocat de B______ a informé la Cour de ce qu'il cessait d'occuper.

i. B______ s'est déterminé par pli du 19 avril 2023, en produisant des pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle et financière.

j. A______ s'est déterminée à son tour par pli du 1er mai 2023, en produisant des pièces nouvelles relatives à la situation des enfants.

k. Les déterminations de A______ ont été transmises par pli recommandé du 11 mai 2023 à B______. Celui-ci n'a pas retiré le pli en question ni n'a fait usage de son droit à la réplique.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour:

a. A______, née le ______ 1975, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1972, de nationalité française, ont vécu en couple à compter de 2010, sans contracter de mariage.

Deux enfants sont issus de cette relation, soit C______, née le ______ 2012 à Genève, et D______, né le ______ 2015 également à Genève.

B______ a reconnu sa paternité sur C______ et D______ à leur naissance.

A______ est par ailleurs la mère de F______, né en 2005 d'un précédent mariage, sur lequel elle exerçait une garde alternée. Depuis le mois de juin 2022, son fils réside exclusivement chez elle.

b. A______ a allégué que le couple s'était séparé au mois de septembre 2019 et avait fait depuis lors chambre à part. B______ a contesté ce qui précède, alléguant s'être "établi au sous-sol de la maison familiale de sa propre initiative afin de prendre du recul par rapport à la situation et non pas dans une idée de séparation."

c. Par acte déposé en conciliation le 28 janvier 2021 et introduit devant le Tribunal le 23 mars 2021, les mineurs C______ et D______, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire et en fixation des relations personnelles à l'encontre de B______.

Ils ont notamment conclu à la fixation en faveur de B______ d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, un jour par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. Ils ont également conclu à la condamnation de B______ à verser, dès le 1er décembre 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 785 fr. jusqu'à ses 10 ans, de 985 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis de 1'085 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière, ainsi qu'une contribution à l'entretien de D______ de 3'000 fr. jusqu'à ses 10 ans (dont 2'390 fr. de contribution de prise en charge pour A______), de 3'200 fr. jusqu'à ses 12 ans (dont 2'390 fr. de contribution de prise en charge pour A______), de 900 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière, lesdites contributions devant être soumises à l'indexation selon l'indice suisse des prix à la consommation.

d. Dans sa réponse du 30 septembre 2021, B______ a notamment conclu à l'attribution de la garde des enfants à lui-même avec fixation d'un droit de visite en faveur de A______ et à la condamnation de cette dernière à contribuer financièrement à l'entretien des enfants. Subsidiairement, il a sollicité la mise en place d'une garde alternée et le partage par moitié des frais des enfants.

e. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 21 juillet 2021, lors de laquelle A______ a exposé que la situation entre elle-même et B______ devenait de plus en plus tendue, car celui-ci refusait de quitter la maison familiale dont ils étaient copropriétaires. B______ a admis que le couple était désormais séparé, précisant que la vie commune "n'était pas insupportable".

f. Le 24 août 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP) a, à la demande du Tribunal, rendu un rapport d'évaluation sociale.

Il en résulte que la situation familiale était très problématique et le fonctionnement des parents inquiétant. Ceux-ci continuaient de cohabiter dans la maison familiale et cherchaient activement à démontrer que l'autre parent était négligent et destructeur autant pour lui-même que pour leurs enfants. Ils étaient incapables de construire une réflexion commune dans l'intérêt de leurs enfants, ni de leur offrir un environnement stable et sécurisant, ne parvenant pas à s'extraire de leur situation conflictuelle, et avaient mis en échec le processus de médiation. Leur façon de se discréditer sans se reconnaître la moindre compétence démontrait que les échanges étaient toxiques, sans respect ni retenue. Il pouvait ainsi être pensé que les enfants évoluaient dans un climat relationnel néfaste à leur bon développement psychique, qui ne connaissait pas d'accalmie, de sorte qu'une séparation de fait des parents était urgente. Une expertise familiale apparaissait nécessaire afin d'avoir une idée plus précise de la personnalité de chacun des parents, de leurs difficultés psychiques et de leur capacité à prendre en charge les enfants.

Dans l'intervalle, C______ et D______ ayant depuis leur naissance été principalement pris en charge par leur mère, qui demeurait disponible pour eux, leur garde pouvait être attribuée à celle-ci. Toutefois, la mise en place d'une curatelle éducative se justifiait afin d'aider et de conseiller les parents pour leur permettre de se recentrer sur leur rôle et de s'assurer de la bonne évolution des deux enfants, fragilisés par la situation.

Depuis la séparation, B______ s'était occupé seul des enfants pendant des périodes du quotidien et une partie des vacances scolaires. Il était également présent auprès des différents professionnels gravitant autour de C______ et D______. Aucun élément ne permettait d'affirmer que les enfants étaient en danger auprès de lui. Compte tenu de leur âge, il convenait que les relations avec leur père se déroulent aussi régulièrement que possible et à une fréquence plus rapprochée qu'un week-end sur deux. Le droit de visite pouvait ainsi s'exercer chaque jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon un mode d'alternance.

Enfin, en raison de la dynamique familiale conflictuelle perturbant le bien-être des enfants, de l'impossibilité des parents de communiquer de manière sereine et du fort conflit de loyauté vécu par les mineurs, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles paraissait nécessaire afin de planifier et de suivre l'évolution de l'organisation du droit de visite.

g. Le 23 septembre 2021, les mineurs C______ et D______, représentés par leur mère, et A______ ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles relativement à la prise en charge personnelle et financière des enfants et à l'attribution du domicile familial.

h. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 8 novembre 2021. A______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP du 24 août 2021 et a exposé qu'elle faisait toujours ménage commun avec B______, ce qui était difficile à supporter, vu les tensions entre eux.

B______ s'est opposé à quitter la maison familiale, relevant qu'un déménagement n'était pas envisageable compte tenu de sa situation financière.

i. Par ordonnances des 9 et 18 novembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment ordonné la séparation immédiate des parties, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile familial, imparti un délai à B______ pour quitter le domicile familial, attribué la garde des mineurs à A______, réservé à B______ un large droit de visite sur les enfants, devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, chaque jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin, à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés selon un planning défini, renoncé à mettre des contributions d'entretien à la charge de B______ vu sa situation financière et ordonné une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

j. B______ a quitté la maison familiale le 13 décembre 2021.

k. Par ordonnance du 10 février 2022, le Tribunal a pris acte de la renonciation des parties à effectuer l'expertise familiale pour laquelle un projet d'ordonnance leur avait été transmis au mois de novembre 2021.

l. Par courrier du 2 mars 2022, le Service de protection des mineurs (SPMi) a informé le Tribunal que B______ refusait d'exercer son droit de visite selon les modalités ordonnées par le Tribunal et ne voulait plus se présenter auprès dudit service, étant opposé à la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le SPMi préconisait en conséquence que le droit de visite de B______ soit suspendu.

m. Une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries a eu lieu le 11 avril 2022.

B______ a déclaré qu'il ne parvenait pas à exercer son droit de visite et n'avait plus vu ses enfants depuis quatre mois. Il était en effet exposé à un dépôt de plainte pénale ou à un appel du SPMi à chaque fois qu'il tentait d'exercer ledit droit, ce que A______ a contesté. Il a déclaré qu'il devait rencontrer son médecin traitant le lendemain et qu'il demanderait un certificat médical attestant qu'il ne pouvait travailler qu'à mi-temps pour des motifs de santé.

n. Par courrier du 19 mai 2022, A______ a informé le Tribunal de ce que, alors qu'il avait décidé de ne plus voir ses enfants depuis son départ de la maison le 13 décembre 2021, B______ s'était rendu à la sortie de l'école des enfants le 28 avril 2022, après l'avoir informée qu'il projetait de prendre ceux-ci chez lui pour les ramener à l'école le lendemain, puis de les garder tout le week-end auprès de lui. La police était intervenue et les enfants étaient rentrés avec leur mère.

o. Par courrier du 20 mai 2022, le SPMi a informé le Tribunal que B______ avait exprimé le souhait d'exercer son droit de visite sans délai. Dans la mesure où le Tribunal n'avait pas encore statué sur le courrier du 2 mars 2022 (cf. supra, let. B.l), il était prévu que les relations personnelles reprennent dès le 26 mai 2022 selon les modalités fixées dans l'ordonnance du 18 novembre 2021, sauf avis contraire du Tribunal.

Le SPMi a également observé que le père avait obtenu la nationalité française pour les enfants ainsi qu'un livret de famille français dans lequel la mère n'était pas inscrite. Il aurait en outre laissé entendre que, s'il n'obtenait pas la garde partagée, "il déménagerait en France dans le but de contrer la décision genevoise". Il apparaissait ainsi nécessaire de faire interdiction à B______ d'emmener les enfants avec lui hors de Suisse ou de leur faire quitter le territoire, dite interdiction devant être inscrite dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL.

p. Par ordonnance du 25 mai 2022, le Tribunal, donnant suite audit courrier ainsi qu'à une requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par A______, a fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec D______ et C______. Il a en outre ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) l'inscription immédiate des mineurs dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que le dépôt immédiat par B______ des documents d'identité des mineurs en mains du SPMi, en autorisant au besoin la saisie desdits documents par la force publique.

q. Dans un rapport daté du 1er juin 2022, le SPMi a informé le Tribunal que D______ semblait appréhender la reprise de contact avec son père; il avait notamment dit à sa mère que "pour lui quatre nuits d'affilée [chez son père] c'est trop" et préférer n'y passer que deux nuits. Sa sœur C______ avait relaté ces mêmes propos au SPMi.

Selon ce rapport, B______ n'était en outre pas venu chercher les enfants le 26 mai 2022, soit le premier jour de reprise de son droit de visite, sans avertir de sa non-venue. La curatrice avait, le lendemain, essayé de le contacter, sans succès. Le 28 mai 2022, il avait expliqué avoir annoncé ne pas être disponible le 26 mai 2022. Selon le SPMi, aucune discussion n'était toutefois intervenue à ce sujet; B______ avait uniquement annoncé être absent le week-end du 28 mai 2002. Il aurait par ailleurs eu le loisir, à réception du calendrier du droit de visite et du courriel du 24 mai 2022 l'informant du lieu d'échange des enfants, de demander une modification des jours de prise en charge. Le SPMi requérait en conséquence que le Tribunal, sur mesures superprovisionnelles, suspende le droit aux relations personnelles entre B______ et ses enfants, ordonne une reprise de lien médiatisée et exhorte ce dernier à entreprendre un suivi thérapeutique.

Cette requête a été rejetée par le Tribunal, par ordonnance du même jour, au motif qu'une mise en danger des enfants, n'était ni alléguée, ni rendue vraisemblable, et que les mesures ordonnées le 25 mai 2022 apparaissaient suffisantes pour garantir la sécurité des enfants lors de leurs rencontres avec leur père.

r. Le jeudi 2 juin 2022, les enfants ont été pris en charge par leur père à la sortie de l'école et ont passé la nuit chez lui.

s. Le 3 juin 2022, A______ a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le Tribunal suspende, avec effet immédiat, le droit de visite réservé à B______ sur les mineurs D______ et C______ et ordonne que la reprise du droit de visite s'effectue dans un lieu médiatisé.

A______ a exposé que les documents d'identité suisses et français des enfants étaient toujours en mains de B______, de sorte qu'il existait un risque concret que ce dernier emmène les enfants en France sans droit lors de la prochaine visite.

t. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a suspendu, avec effet immédiat, le droit de visite de B______ sur D______ et C______. Il a considéré que, dans la mesure où B______ n'avait pas obtempéré à l'ordonnance lui intimant de déposer immédiatement les documents d'identité des mineurs en mains du SPMi, les mesures prévues par l'ordonnance du 25 mai 2022 pouvaient se révéler insuffisantes pour garantir la sécurité des enfants lors de leurs rencontres avec leur père. Le risque que ce dernier se rende en France avec les enfants était en outre concret. Le Tribunal a en revanche rejeté la requête en tant qu'elle visait à ce que le droit de visite reprenne de manière médiatisée, cette mesure n'apparaissant pas urgente.

u. Par courrier du 19 juillet 2022 adressé au Tribunal, B______ a sollicité l'octroi d'un droit de visite à raison, au minimum, d'une nuit par semaine, un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il devait par ailleurs être autorisé à communiquer avec ses enfants par téléphone, comprenant également tout moyen de vidéocommunication, au moins une fois par jour.

v. Une dernière audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales a eu lieu le 15 septembre 2022 à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

B______ a déclaré qu'il souhaitait l'instauration d'une garde alternée. Il a contesté toute intention d'enlever les enfants pour les faire résider en France. Il était conscient que cela n'était pas possible. Certaines choses qu'il avait écrites devaient en outre être mises sur le compte des difficultés qu'il traversait de longue date, tant financières que familiales. Il est également revenu sur l'incident du mois de mai 2022 pour faire part des difficultés qu'il avait à communiquer avec son interlocutrice au SPMi, G______.

A______ a persisté à solliciter l'attribution à elle-même de la garde des enfants. Elle a déclaré que, conformément à l'ordonnance prononcée le 3 juin 2022, B______ n'exerçait plus de droit de visite sur ses enfants. Elle craignait que celui-ci ne quitte définitivement la Suisse pour la France, en compagnie des enfants. Si elle ne s'opposait pas à ce que les enfants voient leur père, la reprise des relations personnelles devrait intervenir de manière progressive, dans un premier temps en milieu protégé, puis à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Cet élargissement progressif pouvait être géré par le curateur.

C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante:

a.a A compter de 2011, B______ a travaillé à plein temps comme inspecteur de chantier pour H______. Il percevait un salaire mensuel brut de 6'500 fr. versé treize fois l'an, soit 7'040 fr. bruts par mois (arrondi). Il a été licencié au mois de juin 2020. Pendant la durée du préavis, il a été en incapacité de travail et a perçu des indemnités perte de gain jusqu'en mai 2021.

A compter du mois de mai 2021, il a retrouvé un emploi à mi-temps en tant que chef de projet technicien pour I______ SA, à J______ [GE]. Il percevait à ce titre un salaire mensuel net de 2'908 fr. 40. Il a déclaré au Tribunal que ce taux d'activité n'était pas lié à sa précédente incapacité de travail mais au fait qu'il avait évolué professionnellement. Lors de son engagement, il n'était plus en arrêt de travail. Au cours de son audition par le SEASP au mois de juillet 2021, il a encore déclaré avoir comme objectif à court terme d'être engagé à temps complet.

a.b Le 1er octobre 2021, B______ a déposé une attestation médicale datée du 30 septembre 2021 émanant de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), mentionnant ce qui suit : "Son état psychique nous pousse à l'inviter à travailler à mi-temps, le surplus lui serait préjudiciable."

Il a déclaré au Tribunal, en lien avec cette attestation, qu'il n'était pas en incapacité de travailler à plus de 50%, mais qu'il s'agissait d'une recommandation du psychologue qu'il avait consulté.

Par courrier du 1er décembre 2021, A______ a requis que l'attestation susmentionnée soit écartée de la procédure. Elle a produit un courriel des HUG du 30 novembre 2021 selon lequel l'UIMPV n'était pas l'auteure de ce document.

a.c Le 14 avril 2022, B______ a transmis au Tribunal deux nouveaux certificats médicaux établis par son médecin traitant, E______, médecin praticien FMH (ci-après: la Dresse E______).

Selon le premier certificat, daté du 4 avril 2022, B______ ne pouvait, pour des raisons de santé, depuis le mois de mai 2021 et pour une durée indéterminée, disposer d'une capacité de travail de plus de 50%, laquelle pouvait être amenée à diminuer à 30% en fonction de l'évolution de son état de santé.

Le second certificat, daté du 11 avril 2022, faisait état d'une incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 11 au 18 avril 2022.

Par courrier du 14 avril 2022, A______ a requis que ces documents soient écartés de la procédure au motif que leur licéité était douteuse.

a.d Lors de l'audience du 15 septembre 2022, B______ a déclaré être toujours en arrêt maladie à 50%. Son employeur ne lui versait plus son salaire depuis quatre mois et il ne percevait aucune indemnité d'une quelconque assurance. Son conseil a précisé qu'aucune indemnité ne lui était versée car pour l'employeur, B______ était en réalité au bénéfice d'un contrat de travail à mi-temps.

B______ a en outre confirmé que les certificats médicaux versés à la procédure étaient authentiques. Au besoin, la Dresse E______ pouvait fournir un nouveau certificat et être entendue par le Tribunal.

a.e Le Tribunal a établi le minimum vital du droit des poursuites de B______ à 3'430 fr. par mois, incluant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'800 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (360 fr.) ainsi que ses frais de transport (70 fr.).

Dans ses courriers du 29 mars 2023 au TPAE et du 19 avril 2023 à la Cour, B______ a exposé qu'il avait été expulsé de son appartement en ville de Genève pour "retards successifs et défauts de paiements" du loyer, sans toutefois préciser à quelle date, et qu'il était hébergé provisoirement, dans l'attente d'une solution de relogement.

Il a allégué qu'il allait emménager au mois de juin 2023 dans un nouvel appartement situé à K______ [à] L______ (France), une copie du bail étant produite en annexe. Ses charges s'élèveraient à compter de cette date à 1'514 euros (loyer: 1'190 euros; électricité: 120 euros; gaz: 45 euros; assurance: 29 euros; téléphonie/internet: 130 euros).

Il a en outre exposé qu'il avait perdu son emploi à la suite du prononcé de la faillite de I______ SA le 3 novembre 2022 et qu'il percevait désormais des indemnités de chômage.

A teneur des pièces produites, son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2022 et il a perçu des indemnités d'insolvabilité à hauteur de son salaire d'août à novembre 2022. Depuis le 12 janvier 2023, il perçoit des indemnités de chômage d'environ 2'300 fr. nets par mois.

b.a A______ travaillait comme assistante administrative avant de perdre son emploi au mois de juillet 2019. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage de 2'217 fr. par mois jusqu'au mois de janvier 2021.

Depuis le début de l'année 2022, elle exploite un commerce de fleurs à M______ [GE], sous la forme d'une société à responsabilité limitée, N______ SARL, dont elle est désormais l'unique associée gérante. Elle exerce cette activité à temps partiel sans en retirer de revenus, mais espère en percevoir dès le début de l'année 2023. Ses proches lui ont prêté de l'argent pour l'ouverture du commerce. Selon ses dires, ses revenus sont constitués de ses économies, des allocations familiales et de la contribution d'entretien qu'elle perçoit pour son fils aîné.

b.b Son minimum vital du droit des poursuites, tel qu'établi par le Tribunal et non contesté en appel, s'élève à 2'547 fr. par mois et comprend son montant de base OP (1'350 fr.), sa part aux frais de logement (798 fr. soit 70% de 1'140 fr. [200 fr. de frais de logement, 28 fr. 30 pour l'adoucisseur d'eau et 913 fr. de frais d'entretien]), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (329 fr. 30) et ses frais de transport (70 fr.).

c.a Les enfants C______ et D______ bénéficient chacun d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.

c.b Le minimum vital du droit des poursuites de C______, tel qu'établi par le Tribunal et non contesté en appel, s'élève à 1'040 fr. par mois depuis le ______ 2022, date de son dixième anniversaire. Il se compose de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation aux frais de logement (171 fr. soit 15% de 1'140 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (130 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (10 fr.), de ses frais de parascolaire (40 fr.) et de restaurant scolaire (45 fr.), ainsi que de ses frais de transport (45 fr.).

Avant le ______ 2022, le minimum vital du droit des poursuites de C______ s'élevait à 840 fr. par mois, son montant de base OP étant alors inférieur de 200 fr.

c.c Le minimum vital du droit des poursuites de D______, tel qu'établi par le Tribunal et non contesté en appel, s'élève à 752 fr. par mois [recte: 797 fr.]. Il se compose de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation aux frais de logement (171 fr. soit 15% de 1'140 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (56 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (40 fr.), de ses frais de parascolaire (40 fr.) et de restaurant scolaire (45 fr.) ainsi que de ses frais de transport (45 fr.).

A compter du ______ 2025, date du dixième anniversaire de D______, son minimum vital du droit des poursuites s'élèvera à 997 fr., compte tenu de l'augmentation de son montant de base OP de 200 fr.

d.a S'agissant de la répartition des frais des enfants, A______ a allégué, dans sa demande, qu'elle assumait les frais d'électricité (soit 269 fr. par mois), la prime d'assurance RC de la maison (120 fr.), la moitié de la redevance SERAFE, les courses alimentaires, les abonnements de téléphonie mobile, la prime d'assurance du scooter ainsi que les primes d'assurance-maladie obligatoire pour les enfants et elle-même.

B______ a contesté ce qui précède dans sa réponse. Il a affirmé avoir payé la totalité des charges courantes de la famille jusqu'en décembre 2020. Depuis cette date, les frais courants étaient partagés par moitié entre les parties.

d.b Dans sa requête de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, A______ a allégué que B______ ne payait plus rien, ni pour la maison, ni pour les enfants. B______ a contesté ce qui précède, alléguant avoir demandé à A______ de lui transmettre les factures afin d'en payer une partie, demande qui était toutefois restée sans suite.


 

EN DROIT

1. A titre préalable, il s'agit de relever que bien que l'action alimentaire et en fixation des relations personnelles ait été introduite devant le premier juge par les mineurs C______ et D______, représentés par leur mère, le jugement entrepris ne mentionne en qualité de parties que les parents des mineurs, sans fournir de plus amples explications sur ce point. L'appelante n'émet aucun grief à ce sujet ni ne sollicite la rectification de la qualité des parties et a formé appel en son nom propre. Comme elle est détentrice de l'autorité parentale, elle a en tout état la qualité pour agir personnellement en fixation de la contribution due à l'entretien des enfants et en réglementation des relations personnelles entre ceux-ci et leurs parents, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de développer plus en avant cette question (art. 273 al. 3 et 318 al. 1 CC; ATF 142 III 78 consid. 3.2; 136 III 365 consid. 2.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 627 et 628).

2. 2.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les modalités de prise en charge au sens large d'enfants mineurs (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 1 et les références citées et 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1).

Le dépôt d'un mémoire de réponse étant facultatif, le fait que l'intimé ne se soit pas déterminé sur l'appel formé, bien qu'un délai lui ait été fixé à cet effet, n'a aucune incidence sur l'objet du litige, la procédure suivant son cours (ATF 144 III 394 consid. 4.1.1).

2.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

2.3 Dans la mesure où le contentieux est circonscrit à l'étendue du droit de visite accordé au père des enfants ainsi qu'au montant des contributions dues pour l'entretien de ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

3.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem).

3.1.2 A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2, résumé in CPC Online, ad art. 317 CPC).

Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'après avoir communiqué que la cause était en état d'être jugée, la cour d'appel pouvait décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui s'étaient produits subséquemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 précité, ibidem et l'arrêt cité; dans le même sens: arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, l'intimé a allégué, dans son courrier du 29 mars 2023 au TPAE, des faits nouveaux relatifs à ses conditions de logement. Ces faits s'étant produits après que la cause avait été gardée à juger, ils étaient en principe irrecevables. La Cour était toutefois habilitée à rouvrir l'instruction pour tenir compte de ces vrais nova, ce qu'elle a fait en invitant l'intimé à communiquer ses conditions actuelles d'hébergement puis l'appelante à se déterminer à ce sujet. Il s'ensuit que les faits nouveaux invoqués dans les écritures des 19 avril et 1er mai 2023 ainsi que les pièces y afférentes sont recevables.

4. 4.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'intérêt des enfants commandait d'octroyer un large droit de visite au père (un soir par semaine nuit comprise, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés). Celui-ci disposait en effet d'un appartement adéquat pour accueillir les mineurs. Au vu des différentes mesures de curatelle dont le maintien était ordonné, il ne se justifiait en revanche pas de limiter ce droit de visite à un lieu médiatisé, dans la mesure où cela ne ferait que renforcer le sentiment du père d'être évincé de la vie de ses enfants et attiser le conflit parental.

Le Tribunal a toutefois également retenu qu'à teneur du dossier, la crainte de l'appelante que l'intimé ne s'établisse en France avec les mineurs pour se soustraire à la justice suisse, qu'il considérait en sa défaveur, n'était pas dénuée de fondement. Il convenait dès lors de confirmer l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2022 en tant que celle-ci faisait interdiction à l'intimé de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l'accord écrit de la mère et/ou du curateur, et ordonnait, dans la mesure de ce qui précède, l'inscription des enfants dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS).

Le Tribunal a enfin estimé qu'il se justifiait de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, compte tenu notamment de la dynamique familiale conflictuelle et de l'impossibilité des parents à communiquer de manière sereine. Il a notamment confié la mission au curateur de planifier et de suivre l'évolution du droit de visite. Celui-ci devrait également solliciter auprès du TPAE toute adaptation nécessaire du droit aux relations personnelles, dans le cadre fixé par le Tribunal.

4.2 L'appelante conteste le droit de visite octroyé par le Tribunal à l'intimé. Elle reproche au premier juge d'avoir perdu de vue la circonstance qu'au moment du jugement, les enfants n'avaient, à l'exception de la nuit du 2 au 3 juin 2022, plus vu leur père depuis dix mois. Les conclusions du SEASP ne pouvaient dès lors être reprises telles quelles, sans tenir compte de l'importante rupture de contact entre les enfants et leur père, rupture exclusivement due au comportement de ce dernier. Le lien père-enfants devait ainsi reprendre progressivement et, dans un premier temps, sous surveillance, afin que des professionnels puissent évaluer l'adéquation du père dans ses contacts avec ses enfants. Une surveillance directe était d'autant plus justifiée que l'intimé avait refusé de se soumettre à l'expertise que le Tribunal avait voulu ordonner et que l'on ignorait dès lors s'il était apte à exercer son droit de visite. Contrairement à qu'avait estimé le premier juge, cette surveillance ne pouvait être remplacée par l'intervention du curateur, celui-ci se limitant à planifier et à suivre l'évolution du droit de visite, et à apporter aide et conseils aux parents. Le fait que l'intimé puisse se sentir évincé par l'instauration d'un droit de visite surveillé n'était à l'inverse pas déterminant; seul l'intérêt des enfants entrait en considération.

Dans ses déterminations du 1er mai 2023, l'appelante a persisté à solliciter une reprise médiatisée du droit de visite de l'intimé. Elle a également fait valoir que l'exercice d'un droit de visite en France serait incompatible avec les menaces d'enlèvement proférées par l'intimé au mois de mai 2022 et ayant abouti au prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mai 2022.

4.3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

4.3.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1).

4.4 En l'espèce, il résulte du dossier qu'à l'exception de la nuit du 2 au 3 juin 2022, l'intimé n'a plus exercé son droit aux relations personnelles avec C______ et D______ depuis son départ du domicile familial en décembre 2021, soit depuis plus d'un an et demi. Bien que la visite susmentionnée se soit, selon toute vraisemblance, bien déroulée, D______ a indiqué à sa mère et à sa sœur au mois de juin 2022 que des visites de quatre nuits chez son père étaient trop longues et qu'il souhaitait limiter celles-ci à deux nuits.

Compte tenu de ces éléments, lesquels n'ont pas été pris en considération par le SEASP dans son rapport du 24 août 2021, établi alors que les parties vivaient encore sous le même toit, la Cour considère qu'une mise en œuvre sans transition du droit de visite préconisé par le SEASP, soit du jeudi soir au vendredi matin ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, serait trop abrupte. Il paraît plus conforme à l'intérêt des enfants de prévoir une reprise progressive des contacts avec leur père.

Cela étant, il s'agit encore de tenir compte du fait que l'intimé a quitté l'appartement qu'il occupait à Genève au début de l'année 2023 et est sur le point de s'installer à K______ en France voisine, à environ 15 km du domicile des enfants (cf. google.com/maps). Or, le jugement entrepris, non contesté sur ce point, fait interdiction à l'intimé de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l'accord écrit de la mère et/ou du curateur et cette dernière n'entend, en l'état, pas consentir à des déplacements des enfants à l'étranger.

Compte tenu de cet obstacle et de la nécessité d'une reprise rapide des relations père-enfants, il convient dès lors d'octroyer à l'intimé un droit de visite s'exerçant dans un premier temps, et sauf accord contraire des parties, au Point Rencontre, selon la modalité "Accueils", à raison d'une heure et demie par semaine. Cette mesure permettra d'accompagner les enfants dans leur reprise de contact avec leur père et d'apaiser les craintes de l'appelante au sujet de l'adéquation de ce dernier dans sa relation avec les mineurs.

Ce droit de visite médiatisé sera instauré pour une période de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt. En fonction de l'évolution de la situation, le curateur pourra solliciter du TPAE, s'il l'estime opportun, un élargissement de ce droit de visite au Point Rencontre à un après-midi, voire une journée par semaine, selon la modalité "Passages".

Moyennant que l'appelante et/ou le curateur consente à ce que les enfants se rendent en France auprès de l'intimé, ce droit de visite sera ensuite étendu, sauf accord contraire des parties, comme suit :

Ø   durant une période de deux mois, du jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin, à la reprise de l'école;

Ø   à l'issue de ces deux mois et pour une durée de deux mois supplémentaires, du jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin, à la reprise de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi de la sortie de l'école au lundi matin, à la reprise de l'école;

Ø   à l'issue de ces deux mois, du jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin, à la reprise de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi de la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, qui seront, sauf accord contraire, répartis de la manière suivante:

o      les années paires: l'intimé disposera de la totalité des vacances de février, de la première moitié des vacances de Pâques, du pont de l'Ascension, du Jeûne genevois, de la première moitié des vacances d'été et la seconde moitié des vacances de fin d'année;

o      les années impaires: l'intimé disposera de la seconde moitié des vacances de Pâques, du 1er mai et de la Pentecôte, de la seconde moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'automne et de la première moitié des vacances de fin d'année.

Ces élargissements successifs seront conditionnés au préavis favorable du curateur.

Il sera relevé que la fréquence hebdomadaire des visites susmentionnées est conforme aux recommandations du SEASP, lequel avait préconisé, dans son rapport du 24 août 2021, des relations personnelles aussi régulières que possible et plus rapprochées qu'un week-end sur deux.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens.

5. 5.1 S'agissant des contributions d'entretien réclamées par les enfants, le Tribunal a tout d'abord écarté l'attestation médicale du 30 septembre 2021 produite par l'intimé et émanant prétendument de l'UIMPV, à teneur de laquelle il était recommandé au précité de travailler à mi-temps. Au vu des échanges de courriels produits par l'appelante, cette pièce semblait en effet avoir été obtenue par des procédés illicites.

Le Tribunal a en revanche refusé d'écarter les certificats médicaux de la Dresse E______. Bien qu'il soit curieux que le certificat daté du 4 avril 2022 n'ait pas été établi postérieurement à l'audience du 11 avril 2022, il n'était pas exclu qu'une telle datation procède d'une erreur. Le fait que ces certificats ne comportent pas de durée limitée ou n'énoncent pas les causes de l'incapacité de l'intimé ne constituait par ailleurs pas un motif propre à remettre en question leur authenticité.

Le Tribunal a ensuite calculé les charges de la famille selon le minimum vital du droit des poursuites. Il a ainsi arrêté l'entretien convenable de C______ à
740 fr. (1'040 fr. – 300 fr. d'allocations familiales) et celui de D______ à
452 fr. (recte: 797 fr. – 300 fr. d'allocations familiales = 497 fr.].

Le Tribunal a enfin examiné la capacité contributive des parties. L'appelante ne retirant aucun revenu de son activité de fleuriste, elle faisait face à un déficit mensuel de l'ordre de 2'547 fr. L'intimé percevait un salaire de 2'908 fr. pour son emploi à mi-temps et subissait ainsi un déficit mensuel de 521 fr. Il ne se justifiait cependant pas de lui imputer un revenu hypothétique supérieur car son état de santé commandait qu'il travaille à 50%, comme en attestait le certificat médical du 4 avril 2022 de la Dresse E______. Il n'était dès lors pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. L'appelante et l'intimé étaient toutefois invités à tout mettre en œuvre pour trouver des emplois rémunérés, respectivement pour augmenter leur taux d'activité, afin de faire face à leurs obligations financières envers leurs enfants mineurs.

5.2 L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir admis la force probante du certificat médical de la Dresse E______ daté du 4 avril 2022. L'intimé avait en effet déclaré, lors de l'audience du 11 avril 2022, qu'il devait voir son médecin le lendemain et qu'il lui demanderait un certificat médical attestant de son incapacité de travail. Les certificats qu'il avait produits étaient toutefois datés des 4 et 11 avril 2022, soit antérieurement et simultanément à l'audience. Il était dès lors plausible que ces documents aient été obtenus par des procédés illicites.

En tout état de cause, le certificat du 4 avril 2022 ne mentionnait ni la cause, ni la durée de l'incapacité de travail de l'intimé. Il était en outre en contradiction avec l'affirmation de l'intimé, selon laquelle celui-ci n'était plus en incapacité de travail au moment où il avait été engagé par I______ SA. Il s'ensuivait que l'intimé était en mesure de travailler à plein temps. Le Tribunal aurait dès lors dû lui imputer un revenu hypothétique correspondant à un salaire à plein temps, soit 7'000 fr. bruts, respectivement 4'971 fr. nets par mois.

Si l'intimé avait réellement été capable de travailler à 50% uniquement, il lui incombait au demeurant d'entamer des démarches visant à obtenir des indemnités perte de gain ou une rente d'invalidité à due concurrence. Il se justifiait dès lors également de lui imputer un revenu hypothétique mensuel de 4'971 fr. nets dans cette hypothèse.

Après déduction de ses charges, le disponible de l'intimé s'élevait par conséquent à 1'541 fr. (4'971 fr. – 3'430 fr.). Celui-ci devait dès lors être condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 887 fr. 50 par mois (soit 740 fr. d'entretien convenable + 174 fr. 50 correspondant à la moitié du solde disponible) et de D______ à hauteur de 626 fr. 50 par mois (soit 452 fr. d'entretien convenable + 174 fr. 50 correspondant à la moitié du solde disponible). Ces montants devaient ensuite être échelonnés en fonction de l'âge des enfants et indexés, conformément à la jurisprudence.

5.3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

5.3.2 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.3.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parents. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, ce qui est une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail, ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

Il n'est pas contraire au droit fédéral de renoncer à la fixation d'un délai d'adaptation, lorsque le débiteur a déjà travaillé à plein temps et s'est acquitté de son obligation alimentaire existante. Dans ce cas, le débiteur doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir, et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain, pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, s'il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, cas échéant avec effet rétroactif (ATF 143 III 617 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les arrêts cités; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3).

L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

5.3.4 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 précité, ibidem).

En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 précité consid. 3.1.2).

5.3.5 Selon l'art 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Conformément à l'art. 133 al. 3 CC, le juge peut fixer la contribution d'entretien de l'enfant pour une période allant au-delà de la majorité. Selon la jurisprudence, il ne se justifie en outre pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants; une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe en effet pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

5.3.6 Le juge peut également décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. (art. 286 al. 1 CC). Cette disposition permet de déterminer à l'avance des contributions échelonnées selon des tranches d'âge ou selon des événements qui caractérisent des périodes de la vie, un tel procédé étant considéré comme judicieux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3 et les références citées).

L'indexation automatique peut en outre être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, in Commentaire romand CC I, 2010, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, op. cit., n° 7 ad art. 286 CC).

5.3.7 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables. Les mesures provisionnelles prononcées sur la base de cette disposition sont ordonnées pour la durée du procès; elles sont modifiables en tout temps (Jeandin, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 303 CPC et la référence).

Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond. Les décisions qui les prononcent sont en principe assimilables aux décisions ordinaires en ce qui concerne leur force de chose jugée formelle, en ce sens qu'elles entrent formellement en force à l'expiration du délai de recours et ne peuvent être - sous réserve d'une révision - révoquées ou modifiées de manière rétroactive (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.1). La jurisprudence rendue en matière de divorce retient ainsi que lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce et ainsi revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.2). Ces principes sur l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure s'appliquent également dans le cadre d'une procédure portant sur une contribution d'entretien en faveur d'un enfant de parents non-mariés. Il n'est en revanche pas pertinent, dans ce cadre, de faire de distinction entre l'entrée en force partielle du jugement et l'entrée en force de la réglementation sur les contributions d'entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce et les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.3). Cette jurisprudence était déjà valable avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. ATF 137 III 586 consid. 1.2).

En cas de versement rétroactif de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par le parent débirentier, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

5.4.1 En l'espèce, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à verser des contributions à l'entretien des enfants avec effet rétroactif au 1er décembre 2020. Il convient dès lors, avant toute chose, de déterminer le dies a quo du versement de ces contributions.

Il appert à cet égard que le Tribunal a, par ordonnance sur mesures provisionnelles des 9 et 18 novembre 2021, renoncé à mettre des contributions d'entretien en faveur des enfants à la charge de B______ compte tenu de sa situation financière. L'appelante n'a pas fait appel de cette ordonnance, qui est dès lors entrée en force. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir rétroactivement sur cette absence de contribution d'entretien en faveur des enfants décidée à titre provisionnel pour la durée de la procédure de première instance. Les contributions d'entretien réclamées par les mineurs peuvent prendre effet au plus tôt au jour de l'entrée en force du jugement entrepris, soit au 23 novembre 2022 dès lors que la notification est intervenue le 24 octobre 2022 (art. 311 al. 1 cum 315 al. 1 CPC).

S'agissant de la prise en charge des frais des enfants à compter de cette date, l'appelante a allégué, dans sa requête de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, que l'intimé ne s'acquittait plus d'aucune charge, ni pour la maison, ni pour les enfants. Bien qu'il ait contesté ce qui précède, l'intimé s'est limité à prétendre, dans ses déterminations sur mesures provisionnelles, avoir demandé en vain à l'appelante de lui transmettre les factures afin d'en payer une partie. Il n'a toutefois pas affirmé qu'il subvenait encore à l'entretien de ses enfants, étant à cet égard relevé qu'il ne percevait alors plus qu'un salaire à 50%, ne lui permettant pas de couvrir ses charges. Il sera dès lors admis qu'il n'a plus contribué à l'entretien de ses enfants à compter du mois de septembre 2021.

5.4.2 Cela précisé, il convient d'examiner s'il se justifie, comme le soutient l'appelante, d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé, permettant à ce dernier de s'acquitter des contributions d'entretien sollicitées.

Il appert à cet égard qu'après avoir été licencié en juin 2020, l'intimé a trouvé un nouvel emploi à 50% en tant que chef de projet technicien en mai 2021. Lors de l'audience du Tribunal du 21 juillet 2021, il a déclaré que ce taux d'activité réduit n'était pas lié à sa précédente incapacité de travail mais à son évolution professionnelle. Il a ensuite fait valoir devant le SEASP qu'il avait pour objectif d'être engagé à temps complet à court terme. Ce faisant, il a admis qu'il était en mesure de travailler à 100% lors de sa reprise d'activité au mois de mai 2021.

Le revirement de l'intimé en cours de procédure, consistant à affirmer qu'il n'était en réalité capable de travailler qu'à 50%, n'emporte pas conviction. Le Tribunal a tout d'abord retenu que l'attestation médicale du 30 septembre 2021 de l'UIMPV, à teneur de laquelle il était recommandé à l'intimé de travailler à mi-temps, avait vraisemblablement été obtenue de manière illicite et que l'intimé ne pouvait dès lors déduire une limitation de sa capacité de gain sur la base de ce document. Ce point n'est pas contesté en appel.

L'intimé a ensuite produit, au mois d'avril 2022, un nouveau certificat émanant prétendument de son médecin traitant, à teneur duquel sa capacité de travail n'était que de 50% depuis le mois de mai 2021. Indépendamment de la question de l'authenticité de ce document, son contenu ne satisfait pas aux exigences fixées par la jurisprudence. Il ne décrit en effet ni les affections dont souffrirait l'intimé depuis le mois de mai 2021, ni leurs répercussions sur sa capacité de travail. La durée indéterminée de l'incapacité de travail n'est en outre aucunement motivée. Ce certificat est dès lors dénué de force probante.

Il ne saurait pour le surplus être tenu compte de la déclaration de l'intimé à l'audience du 15 septembre 2022, selon laquelle il ne recevrait ni salaire ni indemnité depuis quatre mois en raison de son arrêt maladie à 50%. Cette affirmation n'a en effet été corroborée par aucune pièce. L'intimé ne contestant par ailleurs pas être capable de travailler à 50%, l'on ne discerne pas ce qui l'aurait empêché de fournir sa prestation de travail à son employeur durant la période en cause et de recevoir son salaire en contrepartie.

En conclusion sur ce point, l'affirmation de l'intimé selon laquelle sa capacité de travail n'aurait été que de 50% à partir du mois de mai 2021 sera écartée.

L'intimé disposant ainsi d'une pleine capacité de travail et n'assumant pas la garde de ses enfants, il ne pouvait pas modifier librement ses conditions de vie au détriment de son obligation d'entretien. L'évolution professionnelle qu'il souhaitait effectuer pouvait certes justifier qu'il commence à travailler à 50% chez I______ SA comme il l'a fait. Passée une brève phase d'adaptation, une reprise à 100% pouvait toutefois raisonnablement être exigée de lui. L'intimé aurait dès lors dû augmenter son taux d'activité à 100% auprès de I______ SA au plus tard au début de l'année 2022, étant rappelé que telle était alors son intention.

Comme indiqué ci-avant, l'intimé a toutefois été dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants par ordonnance de mesures provisionnelles des 9 et 18 novembre 2021. Cette ordonnance n'ayant pas été contestée, un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps ne saurait dès lors lui être imputé qu'à compter de l'entrée en force du jugement entrepris, soit à partir du 23 novembre 2022 (cf. supra consid. 5.4.1). Il appert toutefois que I______ SA se trouvait à ce moment en cessation de paiement et que l'intimé avait été licencié pour le 30 novembre 2022 (cf. En fait let. C.a.e). Il ne pouvait dès lors plus augmenter son taux d'activité auprès de cet employeur. Au vu de ces éléments, la Cour considérera qu'un délai de trois mois, échéant au 1er février 2023, devait lui être octroyé pour trouver un nouvel emploi à 100%, dans une activité similaire à celle qu'il déployait auprès de I______ SA. L'intimé s'étant satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative à 50% durant un an et demi alors qu'il était en mesure de travailler à plein temps et n'ayant pas démontré son incapacité à trouver un travail à plein temps pendant cette période, un délai plus long ne saurait se justifier.

Compte tenu de son âge (50 ans) et de son expérience préalable de plusieurs années en qualité d'inspecteur de chantier, un revenu hypothétique similaire à celui qu'il aurait pu obtenir en travaillant à 100% chez I______ SA - soit 5'816 fr. nets par mois - lui sera par conséquent imputé à compter de cette date.

5.4.3 S'agissant des charges de l'intimé, le montant de 3'430 fr. par mois retenu par le Tribunal n'est pas contesté. Il convient cependant de tenir compte des faits nouveaux invoqués par l'intéressé devant la Cour, selon lesquels celui-ci a été expulsé de son logement au début de l'année 2023 en raison du non-paiement de son loyer et emménagera ce mois-ci dans un appartement situé en France voisine, dont le loyer s'élève à 1'235 euros par mois, charges incluses [1'190 euros de loyer + 45 euros de gaz, à l'exclusion des frais d'électricité et des primes d'assurance, ces derniers étant inclus dans le montant de base OP  (NI-2023, ch. I ; RS GE E 3 60.04)], soit 1'223 fr. (taux de change au 1er juin 2023 : 1 euro = 0,99 CHF).

Les charges mensuelles de l'intimé seront par conséquent arrêtées à 3'430 fr. jusqu'au 31 janvier 2023, à 1'630 fr. du 1er février au 31 mai 2023 (soit 3'430 fr. – 1'800 fr. de loyer, l'intimé ayant allégué dans son courrier du 29 mars 2023 avoir perdu son logement en raison du non-paiement de son loyer) et à 2'673 fr. à compter du 1er juin 2023 (loyer : 1'223 fr. ; montant de base OP : 1'200 fr. - 15% compte tenu du coût de vie réduit en France soit 1'020 fr. [cf. notamment ACJC/505/2019 du 4 avril 2019 consid. 5.1.3 et les arrêts cités] ; prime d'assurance-maladie obligatoire : 360 fr. ; abonnement mensuel Léman Pass : 115 fr.).

Il ne sera pour le surplus pas tenu compte de l'éventuelle charge fiscale engendrée par le revenu hypothétique de l'intimé. Outre que celle-ci n'est pas comprise dans le minimum vital du droit des poursuites, l'intimé disposera, après règlement des contributions d'entretien sollicitées, d'un disponible lui permettant de s'acquitter de cette charge, le cas échéant (cf. infra consid. 5.4.5).

En conclusion sur ce point, la capacité contributive de l'intimé était nulle de novembre 2022 à janvier 2023, ses revenus effectifs étant alors inférieurs à ses charges incompressibles (2'908 fr. d'indemnités d'insolvabilité jusqu'en novembre 2022, respectivement 2'300 fr. d'indemnités de chômage à compter de janvier 2023 – 3'430 fr. de charges).

De février 2023 à mai 2023, la capacité contributive de l'intéressé se montait à 4'186 fr. (5'816 fr. de revenu hypothétique – 1'630 fr. de charges).

A compter de juin 2023, cette capacité s'élève à 3'143 fr. (5'816 fr. de revenu hypothétique – 2'673 fr. de charges).

L'appelante ne disposant d'aucune capacité contributive et assumant entièrement la prise en charge en nature des enfants, il incombe dès lors à l'intimé d'assurer financièrement l'entretien des mineurs dans la mesure du disponible arrêté ci-avant.

5.4.4 Avant de statuer sur le montant des contributions d'entretien auxquelles les mineurs peuvent prétendre, il convient encore de déterminer le montant de leur entretien convenable, ainsi que de rectifier les erreurs de calcul commises par le Tribunal et l'appelante.

Comme indiqué ci-avant, le minimum vital du droit des poursuites des enfants, tel qu'arrêté par le Tribunal, n'est pas contesté en appel. Le premier juge a toutefois commis une erreur de calcul concernant l'entretien convenable de D______ (cf. En fait, let. C.c.c). Celui-ci s'élève en effet à 500 fr. (797 fr. de charges – 300 fr. d'allocations familiales, arrondi) jusqu'à l'âge de 10 ans, et non à 452 fr. comme retenu par le premier juge. Il s'élèvera ensuite à 700 fr. (797 fr. de charges + 200 fr. de montant de base OP compte tenu du 10ème anniversaire de D______ – 300 fr. d'allocations familiales, arrondi).

L'entretien convenable de C______ s'élève quant à lui à 540 fr. (840 fr. de charges – 300 fr. d'allocations familiales) jusqu'au mois de mars 2022 et à 740 fr. par la suite (840 fr. de charges + 200 fr. de montant de base OP compte tenu de son 10ème anniversaire – 300 fr. d'allocations familiales).

Les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens de ce qui précède.

La Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties, il convient également de relever que l'appelante a chiffré les contributions d'entretien réclamées en appel (cf. supra consid. 5.2 in fine) en se fondant sur le montant de l'entretien convenable de D______ fixé à 452 fr. par le Tribunal, alors que celui-ci s'élève à 497 fr. L'appelante a également commis une erreur de calcul pour la contribution d'entretien de C______ (740 fr. d'entretien convenable + 174 fr. 50 de part à l'excédent = 914 fr. 50 et non 887 fr. 50 comme sollicité par l'appelante).

La Cour considérera dès lors que les contributions d'entretien réclamées par l'appelante en faveur de C______ s'élèvent en réalité à 890 fr. (740 fr. d'entretien convenable + 152 fr. correspondant à la moitié du solde disponible de l'intimé en 1'541 fr., arrondi). Pour D______, ces contributions s'élèvent à 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans (497 fr. d'entretien convenable + 152 fr. correspondant à la moitié du solde disponible de l'intimé en 1'541 fr., arrondi) et à 890 fr. par la suite (soit le même montant que C______, conformément aux conclusions de l'appelante).

5.4.5 Au vu de qui précède, l'intimé aurait été en mesure, moyennant réalisation du revenu hypothétique mentionné ci-dessus, de s'acquitter des contributions d'entretien susmentionnées à compter du mois de février 2023. Son disponible s'élevant au minimum à 3'143 fr. par mois à partir de cette date, il est en effet largement suffisant pour régler les sommes réclamées, soit 1'540 fr. jusqu'au mois de mai 2025 (890 fr. en faveur de C______ + 650 fr. en faveur de D______) et 1'780 fr. à compter de juin 2025 (890 fr. en faveur de C______ + 890 fr. en faveur de D______).

L'appelante ne saurait pour le surplus être suivie lorsqu'elle soutient que les contributions d'entretien en faveur des mineurs devraient être augmentées à 1'000 fr. par mois à compter de leur quinzième anniversaire "conformément à la jurisprudence". L'art. 286 al. 1 CC permet certes de prévoir que la contribution sera échelonnée en fonction de l'âge de l'enfant, dont le coût d'entretien augmente notoirement avec le temps. L'appelante perd toutefois de vue que ses enfants percevront, au plus tard dès leur 16ème anniversaire, des allocations de formation en 415 fr. par mois (art. 7A et 8 al. 3 LAF; RS GE J 5 10), soit 100 fr. de plus que les allocations pour enfant. Or, elle ne prétend pas que ce supplément ne permettra pas de compenser l'augmentation du coût de leur entretien.

Les contributions d'entretien litigieuses ne seront pas non plus indexées. Ces contributions étant fixées sur la base d'un revenu hypothétique, l'on ne peut en effet pas s'attendre à ce que celui-ci augmente régulièrement en fonction du coût de la vie, condition préalable à toute indexation.

En conclusion sur ce point, les contributions à l'entretien de C______ seront fixées à 890 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2023 et ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.

Les contributions à l'entretien de D______ seront fixées à 650 fr., allocations familiales non comprises, du 1er février 2023 au ______ 2025, et à 890 fr., allocations familiales non comprises, à compter du ______ 2025 et ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.

Aucune contribution d'entretien ne sera en revanche due entre novembre 2022 et janvier 2023, compte tenu de l'absence de capacité contributive de l'intimé durant cette période.

Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens de ce qui précède.

6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 32 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10) et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelante la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 22 novembre 2022 contre les chiffres 5, 11, 12 et 13 du jugement JTPI/12496/2022 rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1854/2021-2.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points:

Réserve à B______ un droit de visite, s'exerçant, à défaut d'accord contraire des parties, au Point Rencontre, selon la modalité "Accueils" à raison d'une heure et demie par semaine, pour une période d'au moins deux mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Dit qu'à l'issue de cette période de deux mois, et moyennant que A______ et/ou le curateur consentent à ce que les enfants se rendent en France auprès de leur père, ce droit de visite sera élargi comme suit, sauf accord contraire des parties :

Ø   durant une période de deux mois, du jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin, à la reprise de l'école;

Ø   à l'issue de ces deux mois et pour une durée de deux mois supplémentaires, du jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin, à la reprise de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi de la sortie de l'école au lundi matin, à la reprise de l'école;

Ø   à l'issue de ces deux mois, du jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin, à la reprise de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi de la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, qui seront, sauf accord contraire, répartis de la manière suivante:

o      les années paires: B______ disposera de la totalité des vacances de février, de la première moitié des vacances de Pâques, du pont de l'Ascension, du Jeûne genevois, de la première moitié des vacances d'été et la seconde moitié des vacances de fin d'année;

o      les années impaires: B______ disposera de la seconde moitié des vacances de Pâques, du 1er mai et de la Pentecôte, de la seconde moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'automne et de la première moitié des vacances de fin d'année.

Dit que ces élargissements successifs seront conditionnés au préavis favorable du curateur.

Fixe l'entretien mensuel convenable de C______ à 540 fr., allocations familiales déduites, jusqu'à l'âge de 10 ans et à 740 fr. par la suite, allocations familiales déduites.

Fixe l'entretien mensuel convenable de D______ à 500 fr., allocations familiales déduites, jusqu'à l'âge de 10 ans et à 700 fr. par la suite, allocations familiales déduites.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 890 fr. du 1er février 2023 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 650 fr. du 1er février 2023 au ______ 2025 et 890 fr. du ______ 2025 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.

Dispense B______ de contribuer à l'entretien de ses enfants durant les mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.