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Décisions | Chambre civile

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C/13964/2021

ACJC/803/2023 du 15.06.2023 sur JTPI/14582/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13964/2021 ACJC/803/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2022, comparant par Me William RAPPARD, avocat, RAPPARD ROMANETTI, IAFAEV & AVOCATS, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14582/2022 du 7 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2015 (ch. 2), réservé à B______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, chaque semaine, du mercredi à 11h30 au jeudi à 8h00, un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au lundi à 8h00 et la moitié des vacances scolaires, réparties selon les modalités indiquées (ch. 3). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr. dès le mois d'avril 2022 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou d'une formation régulières et suivies (ch. 4) et, à titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, un montant de 5'000 fr. dès le mois d'avril 2022 (ch. 5), dit que B______ pourra déduire des contributions dues selon les chiffres 4 et 5 ci-dessus les sommes qu'il aurait déjà versées à compter d'avril 2022 en exécution du chiffre 7 de l'ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/74/2022 du 9 février 2022 (ch. 6). Le Tribunal a par ailleurs attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] D______ (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 3'700 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par A______, mit les frais judiciaires à la charge de B______ qui était condamné à verser à A______ la somme de 3'000 fr. et à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 700 fr. (ch. 9), condamné B______ à verser à A______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié le 19 décembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 8 décembre 2022. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4, 5 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le mois d'avril 2022, la somme de 3'070 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ ainsi que la somme de 11'610 fr. au titre de contribution à son entretien, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

b. Dans sa réponse du 13 janvier 2023, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites en appel par A______, ainsi qu'au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit une nouvelle pièce.

c. Dans sa réplique du 26 janvier 2023, A______ a modifié ses conclusions et conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, dès le mois d'avril 2022, la somme de 3'190 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ ainsi que la somme de 11'854 fr. au titre de contribution à son entretien.

Cette modification de ses conclusions s'expliquait selon elle par l'augmentation à 2'346 fr. 60 des frais d'écolage de C______.

A______ a produit de nouvelles pièces.

d. B______ a dupliqué le 9 février 2023 et persisté dans ses conclusions.

e. La Cour a gardé la cause à juger en date du 1er mars 2023.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1982, et B______, né le ______ 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2014 à E______ (Genève).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2015.

b. Le 19 juillet 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, rejetée par ordonnance du 20 juillet 2021, et d'une requête de mesures provisionnelles.

Au fond, s'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 3'585 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 4'000 fr. dès l'âge de 10 ans révolus, ainsi que 15'475 fr. au titre de contribution à son propre entretien.

Elle a préalablement requis qu'il soit ordonné à B______ de produire tous documents permettant d'établir sa situation financière.

c. Dans sa réponse du 5 septembre 2021, s'agissant des points encore litigieux, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les frais d'écolage de C______, ses primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) et ses frais médicaux non couverts, à ce qu'il soit dit que, pour le surplus, chacun des parents prendra à sa charge les frais d'entretien courants de C______ lorsqu'il sera placé sous leur garde (une garde alternée étant sollicitée) et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ une contribution de prise en charge de 3'249 fr. 35 du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, puis de 1'249 fr. 35 dès le 1er septembre 2022.

d. Par réplique spontanée du 5 novembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions au fond et présenté des allégués complémentaires.

Elle a précisé ses conclusions préalables et a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les comptes et bilan de F______ SA ainsi que la liste complète de ses frais payés directement et/ou remboursés par G______ SA et/ou F______ SA, les contrats de bail des appartements dont il est propriétaire, les contrats de prêts hypothécaires, ainsi que ses relevés bancaires à partir de janvier 2020.

e. B______ a quitté le domicile conjugal le 11 novembre 2021.

f. Lors de l'audience tenue le 1er décembre 2021 par le Tribunal, B______ s'est déterminé sur la réplique de A______ et a persisté dans ses conclusions.

g. Par ordonnance OTPI/74/2022 du 9 février 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment donné acte à B______ de son engagement à payer le loyer de l'ancien domicile conjugal, les primes d'assurances maladie de A______ et de l'enfant C______, ainsi que les frais d'écolage de C______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7).

h. Le 31 mars 2022, A______ a déposé une requête en modification des mesures provisionnelles ordonnées le 9 février 2022.

Elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une somme de 5'475 fr. au titre de contribution à son entretien, en sus des mesures précédemment ordonnées.

A l'appui de sa requête, elle a exposé que sa situation financière s'était modifiée de manière importante et durable, ce qui justifiait la modification des mesures provisionnelles. Par décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation rendue courant février 2022, elle avait été mise au bénéfice d'une rente AI complète avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Son contrat de travail avait été résilié avec effet au 30 avril 2022 afin d'éviter une sur-indemnisation. Elle ne recevait plus de salaire et ne disposait plus pour vivre que de sa rente, d'un montant mensuel de 1'318 fr.

i. Dans ses déterminations du 26 avril 2022, B______ a conclu au rejet de la requête.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 23 juin 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

k. La situation personnelle et financière des parties est la suivante.

k.a B______ travaille en qualité d'économiste au sein de la société G______ SA. Il en a été l'administrateur jusqu'en 2017. Son salaire brut annuel a été de 154'997 fr. en 2020 et 2021, soit 12'916 fr. 40 net par mois.

Il a exposé avoir perçu des bonus de cette société, mais plus depuis 2020 en raison de la situation économique.

Il n'était pas actionnaire de G______ SA, mais, jusqu'au 31 décembre 2021, de F______ SA, dont il détenait 60'000 actions. F______ SA et G______ SA n'avaient aucun lien entre elles, et aucune n'était actionnaire de l'autre.

B______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Il a perçu, durant l'année 2020, des revenus immobiliers d'un montant mensuel net de 5'948 fr. 65 s'agissant de la location des biens immobiliers sis rue 2______ et rue 3______ à Genève.

Il est également propriétaire d'un bien immobilier sis no. ______, chemin 4______, à H______, reçu de ses parents au titre d'une avance sur héritage. Ces derniers continuent d'y vivre, sans s'acquitter de loyer.

Son revenu brut mobilier moyen s'est élevé à 4'646 fr. en 2020 et 1'713 fr. en 2021, soit une moyenne de 3'179 fr. 50, correspondant à un revenu mensuel de 265 fr.

Selon le Tribunal, les charges de B______ s'élèvent à 12'629 fr. 95, comprenant le loyer (2'675 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (609 fr. 50), les frais médicaux non remboursés (71 fr. 80), les frais de véhicule et d'essence (1'623 fr. 65), le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.) et les impôts (6'450 fr.).

Un quart des impôts allégués devait être retranché afin de tenir compte du fait qu'il pourra déduire de son revenu imposable les contributions d'entretien à verser. A cet égard, selon le bordereau d'impôts 2019, les époux A______/B______ ont encouru des impôts de 80'356 fr. 65, soit 6'696 fr. 40 par mois; un impôt sur la fortune d'un montant d'environ 11'000 fr. a notamment été acquitté cette année-là.

Les frais de repas à l'extérieur, dont la nécessité n'avait pas été établie, devaient être financés au moyen de l'excédent éventuel, comme les frais de golf, de vacances et de "divers". Les frais "d'habits de travail" devaient être écartés car déjà compris dans le montant de base selon les normes d'insaisissabilité. Enfin, la charge relative à "l'amortissement de dettes" n'avait pas été rendue vraisemblable et devait être écartée.

k.b A______ est sans emploi. Atteinte de sclérose en plaque, elle perçoit une rente entière d'invalidité rétroactivement depuis le 1er janvier 2020, selon décision du 7 février 2022. Elle a perçu une rente d'un montant de 1'318 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021.

Auparavant, elle était employée par la société G______ SA et recevait un revenu mensuel net s'élevant à 3'800 fr., sans déployer d'activité pour cette société. Son contrat a été résilié le 22 février 2022, avec effet au
30 avril 2022, en raison de son invalidité totale. Son dernier salaire lui a été versé en janvier 2022, ses autres prétentions ayant été compensées pour éviter une sur-indemnisation.

A______ est locataire d'une villa de 8 pièces dont le loyer mensuel s'élève à 5'730 fr. Il ressort notamment du contrat de bail de la villa que les frais de chauffage, d'eau chaude et d'entretien du système de chauffage sont à la charge du locataire.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 7'976 fr. 65, comportant le loyer (4'584 fr., soit 80% de 5'730 fr.), l'eau (50 fr. 20, soit 80%
de 62 fr. 70 [1'286 fr. 02 ÷ 20,5 mois, soit la période du 30 août 2019 au 17 mai 2021], le chauffage (80 fr., soit 80% de 100 fr.), les primes de ses assurances maladies LAMal et LCA (672 fr. 95), les frais médicaux non remboursés
(127 fr. 60 [(1'531 fr. 42 ÷ 12]), les frais de véhicule (902 fr. 90), les impôts
(209 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Il a écarté la charge de mazout alléguée par A______ au motif que la facture produite ne permettait pas de savoir quelle était la période couverte. A cet égard, il ressort des pièces produites devant la Cour qu'entre avril et mai 2020, 4'660 litres de mazout ont été ajoutés, pour une somme de 3'056 fr. 95, ce qui représente environ 237 fr. par mois ([4'660 litres ÷ 21 mois] × 1,07 fr.). Une nouvelle quantité de mazout de 3'262 litres a été ajoutée fin janvier 2022, soit 21 mois plus tard, pour une somme de 3'704 fr. 10.

Le Tribunal a par ailleurs écarté les frais de golf, de vacances, de loisirs et d'esthétique lesquels devaient être couverts par un éventuel excédent, de même que les frais de l'employée de maison ou les frais d'alarme.

Devant la Cour, A______ fait valoir une augmentation de sa prime d'assurance voiture, d'un montant de 158 fr. 55 à un montant de 189 fr. 95, ainsi qu'une charge d'impôts mensuelle de 750 fr., compte tenu des contributions d'entretien ordonnées par le premier juge.

Elle fait par ailleurs valoir de nouvelles charges, soit des frais de garantie de loyer de 76 fr. 95 par mois et des frais de maintenance de la chaudière de 42 fr. 20 par mois, frais obligatoires à teneur de son contrat de bail.

k.c C______, actuellement âgé de 7 ans, perçoit des allocations familiales d'un montant mensuel de 300 fr. Il perçoit également une rente AI pour enfant liée à la rente de sa mère d'un montant de 527 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021.

Il est scolarisé au sein de l'Ecole I______. Ses frais d'écolage, d'un montant mensuel admis par les parties de 2'346 fr. 60, sont pris en charge par les grands-parents paternels.

Le coût financier de l'entretien de l'enfant s'élève selon le Tribunal à 1'887 fr. 95 par mois, comprenant les frais de logement et les charges (1'178 fr. 55, soit 20% de 5'892 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (214 fr. 75), les frais médicaux non remboursés (44 fr. 65 [535 fr. 76 ÷ 12]), la part des impôts (50 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.).

Les frais de judo et de golf devaient être écartés et couverts par un éventuel excédent. Les frais d'écolage devaient également être écartés dans la mesure où ils étaient couverts par les parents de B______.

l. Dans son jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal a retenu qu'il appartenait à B______, qui disposait d'un solde de 6'235 fr. 10 par mois, de couvrir le déficit mensuel de C______ de 1'060 fr. 95 par le versement d'une contribution d'entretien arrondie à 1'100 fr. Le solde disponible après couverture des charges de l'enfant, soit 5'135 fr. 10, arrondi à 5'000 fr. devait être versé à A______ au titre de contribution à son entretien, en couverture partielle de son déficit mensuel de 6'658 fr. 65.

B______ devait être condamné à verser ces contributions d'entretien à compter du mois d'avril 2022, soit à compter du dépôt de la requête de nouvelles mesures provisionnelles, sous déduction de toutes sommes qu'il aurait payées en exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2022. Il n'y avait pas lieu de faire rétroagir les contributions d'entretien à une date antérieure, la question des contributions d'entretien ayant été traitée en cours de procédure par l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 février 2022, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un appel.

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308
al. 1 let. b CPC (ATF
137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige, de nature pécuniaire, porte sur les contributions à l'entretien de l'enfant et de l'épouse qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimé déposée dans le délai légal
(art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les réplique et duplique des parties
(ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

2.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248
let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'appelante.

3.             Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelante a en outre formulé de nouvelles conclusions.

3.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26
ad art. 317 CPC).

3.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En raison de la grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant qui découle de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, la jurisprudence admet désormais que les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer. Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens : ATF 147 III 301 consid. 2).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties concernent leur situation financière, susceptible d'influencer la contribution d'entretien de l'enfant mineur. Elles sont donc recevables, de même que les faits s'y rapportant.

Les nouvelles conclusions de l'appelante reposent sur un fait nouveau, soit l'augmentation des frais d'écolage de l'enfant alléguée par l'intimé dans son mémoire de réponse à l'appel, de sorte qu'elles sont recevables, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parents relatives à leur enfant.

4.             L'appelante remet en cause les montants des contributions d'entretien ordonnées en sa faveur et en celle de l'enfant.

Elle fait valoir que la situation financière des époux a été mal évaluée. Elle critique en particulier l'établissement des revenus de l'intimé, celui-ci disposant selon elle d'un excédent à partager entre les parties et leur enfant, ainsi que l'établissement de ses propres charges.

4.1.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

4.1.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal 5A_935/2021 du 19 décembre 2022
consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.

Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du
16 février 2021 consid. 5.2.1).

4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties et de leur enfant peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille et que le dies a quo doit être fixé à avril 2022. Il n'est pas non plus contesté que, l'appelante assumant les soins de l'enfant en nature, l'intégralité des coûts de C______ doit être mise à la charge de l'intimé.

4.2.2 L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir mal apprécié les revenus de l'intimé.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu d'imputer à l'intimé le salaire mensuel net moyen de 15'549 fr. 25 qu'il a réalisé entre 2017 et 2019. Les explications de l'intéressé quant à l'absence de versement d'un bonus par son employeur durant l'année 2020, du fait de la mauvaise conjoncture, sont vraisemblables, la situation s'étant en outre répétée en 2021. Il a également rendu vraisemblable ne pas être actionnaire ni administrateur de la société qui l'emploie, G______ SA, et d'avoir cessé d'être actionnaire de la société F______ SA au 31 décembre 2021, sans, au surplus, qu'un quelconque lien entre ces sociétés n'ait été rendu vraisemblable, de sorte qu'il ne saurait être considéré que l'intimé disposait de la faculté de déterminer lui-même ses revenus obtenus dans le cadre de son activité pour G______ SA. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé aurait volontairement diminué ses revenus en vue de la séparation "prévisible" des parties, ce d'autant plus que c'est l'appelante et non l'intimé qui est à l'initiative de la procédure. Les pièces figurant au dossier apparaissent ainsi suffisantes pour établir, sous l'angle de la vraisemblance, les revenus de l'intimé, de sorte que c'est à raison que le premier juge n'a pas donné suite aux réquisitions de preuves de l'appelante. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique supérieur au revenu retenu par le premier juge, de 12'916 fr. 40, à tout le moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Ce dernier montant sera ainsi confirmé.

L'appelante reproche ensuite au premier juge de n'avoir pas imputé à l'intimé de revenu immobilier hypothétique en lien avec sa villa de J______. A cet égard, l'intimé a allégué de manière convaincante avoir reçu cette villa de ses parents, au préalable propriétaires, au titre d'avance sur héritage, sous condition de pouvoir continuer d'y habiter sans frais. Au vu de cette condition et sous l'angle de la vraisemblance à tout le moins, il n'y a ainsi pas lieu d'imputer à l'intimé un revenu locatif hypothétique, étant encore précisé que la part d'impôts relative à ce bien doit effectivement être acquittée par l'intimé qui en est effectivement propriétaire. En outre, si les parents de l'intimé prennent intégralement en charge les frais d'écolage de l'enfant de 2'346 fr. 60, réduisant d'autant les charges de ce dernier, il n'y a pas non plus lieu de comptabiliser les montants versés à ce titre comme revenu locatif perçu par l'intimé, au contraire de ce que soutient l'appelante. Les autres revenus immobiliers retenus par le premier juge, d'un montant mensuel net de 5'948 fr. 65, n'étant pas contestés par les parties, ils seront confirmés.

Dans la mesure où les ressources des parties doivent être établies en prenant en considération l'ensemble de leurs revenus, dont font partie les revenus mobiliers, c'est à raison que l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte des revenus mobiliers de l'intimé. Contrairement à ce que soutient toutefois l'appelante, il n'y a pas lieu de déterminer le revenu mobilier de l'intimé en tenant compte de la moyenne des revenus perçus entre 2017 et 2020, soit un montant mensuel moyen de 3'750 fr., afin notamment d'y inclure le dividende qui aurait été perçu par l'intimé en 2018, dans la mesure où ces revenus ne sont plus effectivement perçus. C'est ainsi un montant mensuel de 265 fr., correspondant à la moyenne des revenus mobiliers de l'intimé entre 2020 et 2021 qui sera retenu ([4'646 fr. + 1'713 fr.] ÷ 2).

En définitive, les revenus de l'intimé seront nouvellement arrêtés à 19'130 fr. 05 (12'916 fr. 40 + 5'948 fr. 65 + 265 fr.), montant arrondi à 19'130 fr.

Les charges mensuelles de l'intimé telles que retenues par le premier juge ne sont pas critiquées par les parties. Il convient dès lors de retenir que celles-ci s'élèvent, hors impôts, à 6'180 fr. et se composent de son loyer (2'675 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (609 fr. 50), ses frais médicaux non couverts (71 fr. 80), ses frais de véhicules et d'essence (1'623 fr. 65) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Son budget présente ainsi, hors impôts, un disponible mensuel de 12'950 fr. (19'130 fr. – 6'180 fr.).

4.2.3 L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas correctement établi certaines de ses propres charges.

Il convient de tenir compte des charges alléguées par l'appelante s'agissant du mazout, les pièces nouvellement produites par ses soins en appel permettant de déterminer, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, la période de chauffage considérée, au contraire de ce qui avait été retenu par le premier juge. C'est ainsi un montant mensuel de 237 fr. qui sera retenu (4'660 litres ÷ 21 mois) × 1,07 fr.), calculé en tenant compte de la quantité de mazout vraisemblablement utilisée (4'660 litres) entre mai 2020 et janvier 2022 et du coût du mazout.

Les nouvelles charges mensuelles alléguées par l'appelante au titre de garantie de loyer (76 fr. 95) et de maintenance de la chaudière (42 fr. 20) seront également admises, cette dernière les ayant rendus vraisemblables, de même que leur caractère obligatoire, lequel résulte de son contrat de bail. La charge relative à la prime d'assurance véhicule de l'appelante, actualisée par cette dernière, sera également corrigée.

Les autres charges de l'appelante n'étant pas contestées, elles seront reprises ci-après.

Les charges de l'appelante s'élèvent ainsi, hors impôts, à 8'027 fr. 80 et se composent de sa part du loyer (4'584 fr., soit 80% de 5'730 fr.), ses frais d'eau
(50 fr. 20, soit 80% de 62 fr. 70), ses frais de mazout (189 fr. 60, soit 80% de 237 fr.), ses frais de garantie de loyer (76 fr. 95), ses frais d'entretien de la chaudière (42 fr. 20), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (672 fr. 95), ses frais médicaux non remboursés (127 fr. 60), ses frais de véhicules (934 fr. 30) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Le déficit de l'appelante s'élève donc à 6'709 fr., hors impôts (1'318 fr. -
8'027 fr.).

4.2.4 Les revenus et charges mensuelles de C______, 7 ans, tels que retenus par le premier juge, n'ont pas été remis en cause par les parties, l'appelante faisant uniquement appel du montant de la contribution d'entretien ordonnée en faveur de l'enfant relativement à la répartition de l'éventuel excédent de l'intimé.

Dans la mesure où la charge de mazout de l'appelante a été modifiée, il convient de répercuter cette modification dans une mesure identique dans les charges de l'enfant.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'enfant s'élèvent, hors impôts, à 1'865 fr. 30 et se composent de sa part du loyer (1'146 fr., soit 20% de 5'730 fr.), sa part des frais d'eau (12 fr. 50, soit 20% de 62 fr. 70), sa part des frais de mazout (47 fr. 40, soit 20% de 237 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (214 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (44 fr. 65) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.).

Compte tenu de la rente AI (527 fr.) et des allocations familiales (300 fr.), son déficit s'élève, hors impôts, à 1'038 fr. 30 (827 fr. – 1'865 fr. 30).

4.2.5 L'intimé dispose, après couverture des charges de la famille, hors impôts, d'un disponible de 5'203 fr. (12'950 fr. - 1'038 fr.- 6'709 fr.). Au vu de la situation financière de la famille, c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a inclus dans le budget des parties une charge d'impôts.

Le montant retenu par le premier juge relativement à la charge d'impôt de l'intimé, est cependant excessif. En effet, tant l'intimé que le premier juge ont pris comme base de calcul l'avis de taxation 2019 du couple (pièce n°7), le Tribunal réduisant simplement de 25% le montant allégué par l'intimé de 8'636 fr. afin de tenir compte des contributions d'entretien versées par lui. Le montant des impôts 2019 tient cependant compte de l'imposition d'un couple marié ainsi que des déductions relatives à l'enfant, dont l'intimé ne peut désormais plus se prévaloir.

Compte tenu de la maxime d'office applicable à la question de l'entretien de l'enfant et de l'interdépendance entre celui-ci et la situation financière de ses parents, les charges d'impôts des parties et de l'enfant seront revues.

La projection fiscale de l'intimé peut être estimée à l'aide de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte des revenus de celui-ci, des contributions d'entretien versées en vertu du présent arrêt, des déductions usuelles (frais professionnels, assurance-maladie, frais médicaux) et du fait qu'il ne bénéficiera d'aucune charge d'enfant ni du splitting. Il convient d'ajouter à la charge fiscale ainsi obtenue (23'989 fr.) l'impôt sur la fortune estimé à 11'000 fr. dès lors que l'intimé a été taxé à cette hauteur en 2019, dans le dernier avis de taxation figurant au dossier. Des impôts d'un montant arrondi de 2'915 fr. environ par mois (34'989 fr. ÷ 12) peuvent ainsi être ajoutés à ses charges, portant celles-ci à 9'095 fr. (6'180 fr. + 2'915 fr.).

S'agissant de la charge fiscale de l'appelante, compte tenu de sa situation familiale, de ses revenus, des contributions d'entretien perçues selon le présent arrêt, des allocations familiales, des rentes AI et de ses déductions fiscales (primes d'assurance-maladie et frais médicaux pour elle et pour son fils) et du fait qu'elle bénéficie des déductions pour charges de famille et du splitting, il sera retenu que sa charge fiscale peut être estimée à environ 19'210 fr. par an, soit 1'600 fr. par mois.

Les revenus de l'appelante à prendre en compte dans le calcul de la charge fiscale, y compris les contributions d'entretien fixées aux termes du présent arrêt (cf. infra consid. 4.2.10), s'élevant à un montant arrondi de 142'140 fr. (15'816 fr. +
27'324 fr. ([1'450 fr. + 827 fr.] × 12) + 99'000 fr. (8'250 fr. × 12), les revenus attribuables à l'enfant (27'324 fr.) représentent environ 19% desdits revenus (142'140 fr.).

Il convient dès lors d'intégrer une participation aux impôts de 304 fr. dans les charges de l'enfant (1'600 fr. × 19%), le solde de 1'296 fr. (1'600 fr. – 304 fr.) demeurant à la charge de l'appelante.

4.2.6 Au vu de ce qui précède, le disponible de l'intimé, impôts compris, est de 10'035 fr. (19'130 fr. - 9'095 fr.).

Le minimum vital élargi de l'appelante, impôts compris, s'élève à 9'323 fr.
(8'027 fr. + 1'296 fr.). Son déficit s'élève donc à 8'005 fr. (1'318 fr. – 9'323 fr.).

Enfin, le minimum vital élargi de l'enfant, impôts compris, s'élève à 2'169 fr., (1'865 fr. + 304 fr.). Après déduction de sa rente AI (527 fr.) et des allocations familiales (300 fr.), ce montant s'élève à 1'342 fr. par mois.

4.2.7 Après couverture de l'entretien de l'enfant (1'342 fr.) et de celui de l'appelante (8'005 fr.), l'intimé conservera encore un solde d'environ 688 fr. (10'035 fr. – 1'342 fr. – 8'005 fr.). Celui-ci sera partagé entre les parents et l'enfant par "grandes têtes" et "petite tête", soit pour les parents et pour l’enfant.

Dès lors, en définitive, la contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera fixée à 8'250 fr. et celle en faveur de l'enfant à 1'450 fr.

Les chiffres 4 et 5 du jugement entrepris seront pas conséquent modifiés dans le sens ce qui précède.

5.             5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles sont au demeurant conformes au règlement et à la loi (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Les frais et leur répartition seront confirmés par la Cour.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune, soit 1'000 fr. à charge de l'appelante et 1'000 fr. à charge de l'intimé (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 et 2 CPC). L'intimé sera, en conséquence, condamné à verser à l'appelante la somme de 1'000 fr.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/14582/2022 rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13964/2021-17.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______ dès le 1er avril 2022, par mois et d'avance, allocations familiales et rente AI non comprises, une contribution à l'entretien du mineur C______ de 1'450 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou d'une formation régulières et suivies.

Condamne B______ à verser à A______ dès le 1er avril 2022, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 8'250 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance de frais versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.