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Décisions | Chambre civile

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C/25048/2020

ACJC/816/2023 du 16.06.2023 sur OTPI/8/2023 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25048/2020 ACJC/816/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 janvier 2023, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/8/2023 du 5 janvier 2023, reçue par A______ le 11 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, a débouté A______ des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 23 janvier 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation.

Cela fait, il a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/4410/2021 rendu par le Tribunal le 31 mars 2021 sur mesures protectrices de l'union conjugale, supprime avec effet au 1er juillet 2021 la contribution d'entretien de 870 fr. en faveur de l'enfant C______, lui donne acte de son engagement de verser 300 fr. à ce titre, lui octroie un droit de visite à raison d'un week-end sur deux (du vendredi à 18h au dimanche à 17h avec un retour au domicile de la mère), deux jours dans la semaine (d'une durée de deux à quatre heures à convenir) et la moitié des vacances scolaires, sous suite de frais et dépens.

A titre préalable, il a requis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Invitée à se déterminer sur la requête de restitution d'effet suspensif, B______ a conclu à son rejet le 30 janvier 2023.

c. Par arrêt du 2 février 2023, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance querellée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Dans sa réponse du 6 février 2023, B______ a principalement conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la recevabilité de l'appel en tant qu'il concerne l'élargissement du droit de visite du père, déclare irrecevable l'appel en tant qu'il demande la modification de la contribution d'entretien de l'enfant C______, renvoie le dossier au Tribunal pour qu'il se prononce sur la modification des relations personnelles entre A______ et l'enfant C______, et confirme l'ordonnance querellée pour le surplus, avec compensation des dépens.

Subsidiairement, dans le cas où la Cour déclarerait recevables les conclusions prises en appel sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que la Cour renvoie le dossier au Tribunal pour qu'il se prononce sur la demande de modification des relations personnelles entre A______ et l'enfant C______ et déboute A______ de ses conclusions en modification de la contribution d'entretien sur mesures provisionnelles, avec compensation des dépens.

A titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire les documents suivants : son certificat de salaire 2022, sa fiche de salaire de janvier 2023, toutes ses recherches d'emploi ainsi que les réponses obtenues.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 28 février 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1974, de nationalité italienne et égyptienne, et A______, né le ______ 1991, de nationalité égyptienne, se sont mariés le ______ 2015 à D______ (Egypte).

b. Une enfant, C______, née le ______ 2019 à Genève, est issue de cette union.

B______ est la mère de deux enfants issus d'une précédente union; E______, né le ______ 2004, désormais majeur, et F______ née le ______ 2012.

c. Par requête du 1er mai 2020, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui attribue la garde de l'enfant C______, limite le droit de visite de A______ sur l'enfant C______ à deux heures, un week-end sur deux, au Point Rencontre où il aura préalablement déposé son passeport, fixe le montant de l'entretien convenable de l'enfant à 612 fr. 55 et dise qu'en l'état il n'y avait pas lieu de condamner A______ à verser une contribution d'entretien à l'enfant.

d. A la suite d'une plainte pénale déposée le 29 septembre 2020 par B______ à l'encontre de A______ pour violences conjugales, le Ministère public, par ordonnance du 6 novembre 2020, a notamment reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples et voies de fait.

e. Dans ce contexte, A______ a été incarcéré à G______ en septembre 2020. Il en est sorti début novembre 2020.

f. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 10 novembre 2020. A______ s'est opposé à l'attribution de la garde de C______ à sa mère ainsi qu'au droit de visite tel que proposé par B______. Il a sollicité la garde de l'enfant. Il habitait chez un ami mais allait disposer d'un studio à la fin du même mois.

À la suite de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. Le 4 décembre 2020, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de C______ ainsi que l'autorité parentale exclusive, fixe le droit aux relations personnelles de A______ à un week-end sur deux, au Point Rencontre selon les dispositions prévues par celui-ci et après le dépôt de son passeport en mains du Point Rencontre, fixe l'entretien convenable de C______ à 612 fr. 55 et fixe la contribution d'entretien due par A______ en faveur de C______.

h. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors d'une audience le 17 mars 2021. A______ a notamment sollicité la garde exclusive ou alternée de C______. Il habitait toujours chez un ami mais allait bientôt disposer de son propre logement. Il voyait sa fille 1 à 2 fois par semaine, hors du domicile de la mère.

i. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/4410/2021 du 31 mars 2021, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, née le ______ 2019 à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ qui s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, prescrit que les modalités qui précèdent ne valaient que pour autant que A______ dispose d'un logement adéquat pour l'hébergement nocturne de l'enfant, dit que si A______ ne disposait pas d'un tel logement, son droit de visite s'exercerait un week-end sur deux le samedi de 9 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures, sans les vacances scolaires (ch. 4), prescrit qu'à défaut d'accord contraire des parties, le droit de visite de A______ s'exercerait sur le territoire suisse (ch. 5), ordonné à A______ de remettre son passeport à B______ préalablement à toute prise en charge de l'enfant C______ et jusqu'au retour de celle-ci auprès de sa mère (ch. 6), ordonné à A______ de remettre à B______ le passeport de l'enfant C______ dans un délai de dix jours dès le prononcé du jugement (ch. 7), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de famille sis route 1______ no. ______, [code postal] H______ [GE] (ch. 8), ordonné à A______ de restituer à B______ toutes les clés dudit logement encore en sa possession, dans un délai de dix jours dès le prononcé du jugement (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 870 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 1er juillet 2021 (ch. 10), dit que le montant manquant pour assurer un entretien convenable à l'enfant C______ s'élevait à 1'180 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2021 et à 310 fr. par mois à compter du 1er juillet 2021 (ch. 11), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour une moitié chacune, arrêté les frais judiciaires à 400 fr, exonéré les parties du paiement des frais judiciaires (ch. 12), compensé les dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

Le Tribunal a notamment retenu, s'agissant du droit de visite de A______, qu'il n'y avait pas lieu de retirer ou de refuser au père le droit d'entretenir des relations personnelles avec sa fille ou d'établir un droit de visite surveillé, aucun risque pour le bien de l'enfant, même abstrait, n'ayant été rendu vraisemblable. Compte tenu du très jeune âge de l'enfant C______, alors âgée de deux ans, et du fait qu'elle était exclusivement prise en charge par sa mère depuis plusieurs mois, il était toutefois impératif, afin de ne pas la déstabiliser, que la reprise des relations personnelles entre père et fille intervienne progressivement. A______ avait déclaré en audience qu'il devait prochainement prendre à bail un studio lui permettant d'accueillir sa fille pour les nuits mais il n'avait pas produit son contrat de bail comme il s'était engagé à le faire. Il était ainsi dans l'intérêt de l'enfant C______ de réserver un droit de visite à A______, à exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ces modalités ne valaient que pour autant que A______ dispose d'un logement adéquat pour l'hébergement nocturne de sa fille. S'il ne devait pas disposer d'un tel logement, le droit de visite de A______ s'exercerait un week-end sur deux le samedi de 9 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures, sans les vacances scolaires.

S'agissant de l'entretien de C______, le Tribunal a notamment retenu que B______, alors âgée de 46 ans, était sans emploi et émargeait à l'Hospice général. Compte tenu de son âge et du fait que la garde de sa fille, alors âgée de deux ans, lui avait été attribuée, le Tribunal renonçait à lui imputer un revenu hypothétique. Elle assumait seule la charge de deux enfants issus d'une précédente union, alors âgés respectivement de neuf et six ans. Ses charges comprenaient le montant de base en 1'350 fr. pour un débiteur monoparental selon les normes d'insaisissabilité LP, ainsi que des frais de logement en 484 fr. ([loyer en 968 fr. x 50 %]. Sa prime LaMal était intégralement couverte par les subsides versés. Son déficit s'élevait ainsi à 1'834 fr.

Les frais de l'entretien de l'enfant C______ comprenaient le montant de base de 400 fr. pour un enfant de moins de dix ans selon les normes d'insaisissabilité LP, ainsi que des frais de logement en 161 fr. 35 ([loyer en 968 fr. x 50 %]. Sa prime LaMal était intégralement couverte par les subsides versés. Le coût des charges fixes de l'entretien de l'enfant C______ s'élevait à 261 fr. 35 par mois, après déduction des allocations familiales en 300 fr. Il y avait lieu d'y ajouter des frais de prise en charge en 917 fr. correspondant à la moitié du manco de la mère – l'autre moitié devant être imputée aux charges de ses deux enfants issus d'une précédente union – calculé à l'aune des normes d'insaisissabilité LP. Ainsi le coût de l'entretien convenable de l'enfant C______ se montait à 1'178 fr. 35 par mois, arrondi à 1'180 fr.

A______, alors âgé de 30 ans, était employé par la société I______ SA en qualité de personnel de nettoyage d'entretien dans un restaurant J______ à concurrence de 22 heures par semaine. Il avait réalisé un revenu mensuel net de 2'370 fr. 95 en juin 2020, de 1'024 fr. 90 en juillet 2020 et de 2'490 fr. 75 en août 2020. Il avait déclaré être à la recherche d'un emploi en complément afin d'augmenter ses revenus. Compte tenu des circonstances, en particulier de son jeune âge, de son bon état de santé et dans son expérience professionnelle en qualité d'agent de nettoyage, ainsi que du fait que la garde de l'enfant C______ avait été attribuée à la mère, il était raisonnable d'exiger de A______ qu'il exerce une activité lucrative à 100 %. En l'état son taux d'activité était de 50 %. Selon le calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail, le salaire médian que pouvait obtenir une personne âgée de 30 ans en qualité d'employé de nettoyage, à raison de 40 heures par semaine, s'élevait à 3'570 fr. bruts par mois, soit environ 3'123 fr. 75 nets après déduction de 12.5 % de charges sociales. Le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique jusqu'au 30 juin 2021. Jusqu'à cette date, le Tribunal a retenu que son revenu mensuel net s'élevait à 2'300 fr. A compter du 1er juillet 2021, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 3'123 fr. 75. Les charges mensuelles de A______ comprenaient le montant de base en 1'200 fr., des frais de logement en 882 fr. (selon estimation de l'Office cantonal de la statistique, pour un studio en loyer libre, charges en 400 fr. par pièce et par année inclues), ainsi que la prime LaMal en 165 fr. 65 subsides déduits. Ainsi et jusqu'au 30 juin 2021, A______ disposerait d'un solde disponible de 52 fr. 35, porté à 876 fr. 10 à compter du 1er juillet 2021.

Dans la mesure où B______ contribuait à l'entier de l'entretien de l'enfant par des soins et l'éducation, il incombait à A______ de contribuer à l’entretien de celui-ci par des prestations pécuniaires. Il y avait lieu de répartir l'excédent en fonction des besoins de l'enfant C______. Compte tenu du très faible solde disponible de A______ jusqu'au 30 juin 2021, le Tribunal a renoncé à l'allouer à l'enfant. A compter du 1er juillet 2021, A______ était condamné à verser à la mère 870 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______.

j. Par ordonnance du 18 mai 2021, la procédure de divorce a été suspendue par le Tribunal à la suite d'une requête de B______ en ce sens.

k. Après un signalement du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) concernant C______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) a mandaté le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), le 6 janvier 2022, pour qu'une évaluation sociale soit réalisée en faveur de C______, questionnant également la nécessité d'éventuelles mesures de protection.

l. Le 28 avril 2022, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale.

Il en ressort notamment que le SPMi était intervenu à la suite d'un signalement de A______ en juillet 2021 qui avait mené à l'établissement d'un rapport de police constant que C______ et sa demi-sœur F______ avaient été laissées sans surveillance par B______. Le SPMi avait constaté que la précitée avait laissé les enfants à E______, âgé de dix-sept ans, le temps de se rendre chez le médecin. E______ avait cependant quitté le domicile et les filles s'étaient retrouvées seules. Il s'agissait d'un fait inhabituel et isolé; le SMPi avait rappelé à la mère ses responsabilités à l'égard de ses enfants. S'agissant des relations personnelles, les parents ont expliqué au SEASP qu'ils avaient repris une communication positive début 2021 et que A______ avait rencontré C______ chaque jour, durant 1 heure minimum au domicile de la mère. Les parents ont aussi indiqué au SEASP que les relations père-fille se passaient très bien. Depuis le mois de février 2022, une nuit par semaine avait été ajoutée à ces modalités. Le père avait expliqué que les modalités de visite lui convenaient mais qu'il réfléchirait à l'instauration de la fixation d'une garde alternée dans les prochaines années. L'intervenante socio-judiciaire K______, qui suivait A______, avait constaté que ce dernier parlait beaucoup de sa fille et qu'il semblait œuvrer dans l'intérêt de celle-ci. Il faisait des efforts pour accueillir son enfant dans un logement adapté et demeurer disponible lorsque la mère le sollicitait pour prendre en charge l'enfant. Le père avait intégré en mars 2022 une résidence où il avait le droit de recevoir son enfant bien qu'il s'agisse d'un studio. Les parents avaient de nombreux accords et s'organisaient d'entente entre eux s'agissant de la fixation des relations personnelles. La mère avait confirmé qu'elle pouvait compter sur le père en cas de besoin et que ce dernier témoignait d'efforts constants pour accueillir l'enfant. La prise en charge adaptée de C______ et l'entente entre les parents permettaient d'écarter la nécessité d'éventuelles mesures de protection. Les relations père-fille pourraient se poursuivre d'entente entre les parents et s'élargir dès que l'enfant serait scolarisée. Le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant C______ de maintenir "la garde de fait" auprès de B______, d'accorder au père un droit de visite d'entente entre les parents. En cas de désaccord, il pourrait s'organiser de manière progressive, selon les modalités suivantes :

- tant que C______ ne sera pas scolarisée, l'enfant sera avec son père un weekend sur deux, du vendredi 17h au dimanche 17h, ainsi que durant quatre semaines non consécutives par an ;

- dès lors que C______ entrera à l'école, l'enfant sera avec son père un weekend sur deux, du vendredi 17h au dimanche 17h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

m. Le 21 juin 2022, le TPAE a autorisé le droit de visite tel que préconisé par le SEASP en apposant sa signature et son tampon directement sur le rapport dudit service. Il a précisé que sa décision était immédiatement exécutoire.

Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de cette décision à la connaissance de la Cour.

n. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure de divorce.

o. La réponse du 5 décembre 2022 de A______ à la demande unilatérale en divorce a été assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal annule les chiffres 10 et 11 du jugement rendu par le Tribunal le 31 mars 2021 sur mesures protectrices de l'union conjugale, supprime, avec effet au 1er juillet 2021, la contribution d'entretien de 870 fr. pour sa fille C______, lui donne acte qu'il s'engage à payer une contribution de 300 fr. pour sa fille C______, lui accorde un droit de visite à raison d'un week-end sur deux (du vendredi à 18h au dimanche à 17h avec un retour chez la mère), deux jours dans la semaine (d'une durée de deux à quatre heures à convenir) et la moitié des vacances scolaires, sous suite de frais et dépens.

S'agissant de l'entretien de C______, il a fait valoir que le revenu hypothétique avait été fixé de manière théorique par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale en ignorant sa situation après son incarcération et ses conditions de séjour précaires. Malgré ses efforts, il ne parvenait pas à se faire employer à plein temps. Le juge aurait, en outre, dû fixer un loyer supérieur dès lors que A______ cherchait un logement lui permettant d'accueillir sa fille. En ce qui concerne le droit de visite, C______ réclamait de passer plus de temps avec son père, ce qui avait été constaté "par tous les intervenants". Il avait entretenu des relations personnelles élargies avec C______ pendant de long mois "jusqu'à tout récemment". Il se rendait aussi immédiatement disponible pour garder sa fille dès que la mère le sollicitait en raison de besoins courants ou urgents. Il était cependant lassé de dépendre du bon vouloir de la mère pour voir sa fille. Il demandait à ce que son droit de visite reflète le rythme actuel des relations personnelles.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 21 décembre 2022 sur mesures provisionnelles, B______ s'est opposée la requête sur mesures provisionnelles. A______ a persisté dans ses conclusions. Il a déposé un chargé de pièces complémentaires lequel comprenait notamment une demande de location pour un appartement.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

D. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que l'argument de A______ selon lequel le revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mars 2021 l'avait été de manière théorique, dans l'ignorance totale de sa situation résultant de son incarcération indue, était un moyen appelatoire contre ledit jugement qui ne constituait pas une modification durable et essentielle des circonstances de fait prévalant au moment du prononcé dudit jugement. En tout état de cause, le simple fait que A______ ne réalisait effectivement pas le revenu hypothétique qui lui avait été imputé sur mesures protectrices de l'union conjugale ne signifiait pas encore que cela lui était impossible. En effet, l'employeur actuel de A______ n'était plus celui au service duquel il travaillait au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi, A______ avait été capable de trouver un nouvel emploi. Il n'exposait cependant pas les motifs pour lesquels il n'avait pas pu trouver un emploi à temps complet. A cet égard, il n'alléguait ni ne rendait vraisemblable qu'il avait fait des recherches infructueuses à cet effet. A______ se plaignait aussi du faible montant retenu à titre de loyer dans le jugement sur mesures protectrices. Il faisait encore valoir un moyen appelatoire, ne constituant pas un motif de modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées. Quoi qu'il en soit, A______ n'alléguait ni ne rendait vraisemblable qu'il encourait des frais de logement. A______ n'avait ainsi pas rendu vraisemblable un changement durable et essentiel des circonstances de fait prévalant au moment du prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Sa requête en mesures provisionnelles rendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale devait donc être rejetée.

E. Les éléments suivants résultent de la procédure s'agissant des points encore litigieux en appel.

a. A partir du 25 avril 2021, A______ a travaillé, en qualité d'agent d'entretien, pour la société L______ (Suisse) SA. Il ressort de ses fiches de salaire qu'entre septembre 2021 et mars 2022, il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 1'400 fr. ([1'200 fr. + 1'200 fr. + 1'050 fr. 55 + 2'288 fr. 55 + 1'147 fr. 65 + 1'326 fr. 05 + 1'494 fr. 90] /7).

Il a déclaré devant le Tribunal que L______ (Suisse) SA avait changé de raison sociale en M______ et qu'il y travaillait à raison de 4 jours par semaine, 3 heures et demie par jour, soit 14 heures par semaine, ce qui correspond à un taux d'activité d'environ 40%. Selon ses fiches de salaire, il a réalisé un revenu moyen de 2'600 fr. auprès de cette entreprise entre juillet et septembre 2022 ([2'220.85 + 3'207.80 + 2'452.20] /3).

En audience, il a également déclaré qu'il ne parvenait pas à trouver un emploi à plein temps car son permis B n'avait pas été renouvelé et il avait été incarcéré en septembre 2020. Il avait fait plusieurs recherches d'emploi depuis qu'il était sorti de G______ sans succès. Ses recherches consistaient à déposer des candidatures spontanées auprès des entreprises. Il ne bénéficiait plus de l'aide sociale depuis mars 2022.

b. Devant la Cour, A______ a produit un contrat de bail signé le 16 décembre 2022, pour une durée de 6 ans, à compter du 15 janvier 2023. Il concernait un appartement de 3 pièces, dont le loyer annuel s'élevait à 10'908 fr. et les frais accessoires annuels à 1'440 fr.

c. La prime LaMal de A______ s'est élevée à 488 fr. 25 en 2022; elle était intégralement couverte par les subsides de 500 fr. 60 versés en sa faveur. Il est vraisemblable qu'il continue de bénéficier des subsides en 2023, aucun titre démontrant le contraire n'ayant été produit.

d. A______ a produit, devant la Cour, un commandement de payer, qui lui a été notifié le 11 janvier 2023, à la suite d'une poursuite déposée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA), pour 6'446 fr. Ce montant correspond aux contributions d'entretien impayées en faveur de C______ pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022.

Il a allégué rembourser le SCARPA à hauteur de 300 fr. par mois.

e. Selon la facture d'acompte 2023 de l'AFC du 6 décembre 2022, que A______ a produite devant la Cour, ses acomptes cantonaux et communaux s'élèvent à 27 fr. 30 par mois pour 2023.

f. A______ a allégué des frais de transports de 150 fr. par mois. Il a fait valoir que ces frais participaient notamment au maintien de son emploi.

g. A______ a encore allégué de frais divers relatifs à l'exercice de son droit de visite pour un montant de 100 fr. par mois.

h. Le 17 mars 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), a informé A______ de ce qu'ils faisaient droit à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour. Cette décision était toutefois soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM).

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la réglementation des relations personnelles, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

1.2 L'appel doit être introduit par écrit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 130, 131, 142, 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020, consid. 3.2).

En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prévue par la loi, de sorte qu'il est recevable, y compris s'agissant du grief relatif à la contribution d'entretien de C______. En effet, l'appelant a désigné les passages de l'ordonnance entreprise qu'il attaquait et développé ses arguments sur plusieurs pages. Ses allégations de fait sont étayées par des renvois aux actes et pièces de la procédure, de sorte que les impératifs de forme sont respectés, contrairement à ce que fait valoir l'intimée.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des questions relatives au sort d'un enfant mineur (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 126 III 298 consid. 2a/bb). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.4 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2) et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

2. L'appelant a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novum en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions concernant l'enfant mineur des parties de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'intimée sollicite, préalablement, la production par l'appelant de diverses pièces en lien avec sa situation financière.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation financière de l'appelant pour trancher les questions qui lui sont soumises, étant rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits, vu la nature sommaire de la procédure, en plus d'être restreint quant aux éléments pouvant être pris en considération dans le cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices.

La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'intimée sera rejetée.

4. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa conclusion relative à la modification des relations personnelles sans examiner cette question ni motiver sa décision sur ce point, de sorte que son droit d'être entendu a été violé et que l’ordonnance querellée est infondée. Il fait valoir qu'il entretient des relations personnelles régulières et étendues avec sa fille et que son droit de visite doit être modifié pour correspondre à la situation de fait.

4.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).

Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 137 I 195 précité consid. 2.2); celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

4.1.2 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Selon l'art. 315b al. 1 ch. 1 CC, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants dans la procédure de divorce.

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou les enfants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

4.1.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Une modification de la réglementation du droit aux relations personnelles est subordonnée à l’existence de faits nouveaux qui, comme pour l’attribution de l’autorité parentale (CC 134 I), doivent être importants. L’on examine si, au regard des articles 273 et 274 CC, la réglementation en place correspond toujours à un droit aux relations personnelles « indiqué par les circonstances » et si elle est encore conforme au bien de l’enfant. L’appréciation du caractère important du fait nouveau ne doit pas être trop stricte. Il s’agit de faire une pesée d’intérêts entre le fait, d’une part, que le droit aux relations personnelles doit idéalement suivre la même dynamique que la relation elle-même, d’autre part, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’éviter une modification trop fréquente de la réglementation (Leuba in CR CC I, 1ère éd., 2010, n. 29 ad art. 273).

4.1.4 A teneur de l'art. 275 al. 2 CC, le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle également les relations personnelles.

Lorsque le juge matrimonial doit statuer sur une modification de l'autorité parentale, du droit de garde ou de la contribution d'entretien, il est également compétent (par attraction) pour statuer sur la modification des relations personnelles (art. 134 al. 4, 275 al. 2 i.f., 179 al. 1 CC) (Meier in CR CC I, 1ère éd., n. 30 ad art. 315-315b).

4.2.1 En l'espèce, alors que l'appelant a, dans sa requête de mesures provisionnelles, conclu à l'élargissement de son droit de visite, le premier juge n'a pas établi les faits pertinents y relatifs, ni traité cette problématique en droit. Il s'est contenté d'examiner les conclusions liées à l'entretien de l'enfant puis a débouté l'appelant de toutes ses conclusions, sans autre explication ni motivation. Ce faisant, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la décision à rendre, violant son obligation de motiver la décision. Cette violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la présente procédure d'appel, l'appelant ayant pu faire valoir ses arguments devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le droit aux relations personnelles de l'appelant sera ainsi examiné ci-après (cf. consid. 4.2.2).

4.2.2 D'emblée, il convient de relever que le droit de visite de C______ a été fixé, en dernier lieu, par le TPAE par décision du 21 juin 2022, apposée directement sur le rapport du SEASP du 28 avril 2022. Etrangement, le SEASP n'a pas mentionné la décision du Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mars 2021 alors qu'elle fixait les relations personnelles entre l'appelant et sa fille. En outre, le TPAE a fixé un droit de visite quasi identique à celui ressortant du jugement du Tribunal du 31 mars 2021, soit un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, exception faite de la condition d'un logement adéquat pour l'hébergement nocturne de C______, qui est désormais remplie. En tout état, cette décision du TPAE est en force et règle le droit de visite de l'appelant.

Il s'agit ainsi d'examiner si d'importants faits nouveaux sont intervenus dans les relations personnelles de l'appelant et C______ depuis ladite décision. En l'occurrence, il ressort du rapport du SEASP du 28 avril 2022 que l'appelant a entretenu, entre début 2021 et avril 2022, des relations personnelles régulières avec sa fille, lesquelles incluaient, depuis février 2022, une nuit par semaine, d'entente avec la mère. Cependant, il n'en demeure pas moins que malgré cet élément, le SEASP – qui a été suivi par le TPAE – n'a pas préconisé d'élargir le droit de visite de l'appelant au-delà d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Les pièces du dossier ne permettent, par ailleurs, pas de déterminer si les relations personnelles telles que sus décrites ont perduré au-delà du mois d'avril 2022, l'appelant ayant lui-même allégué, sur mesures provisionnelles, que les relations élargies avec C______ s'étaient poursuivies pendant de longs mois "jusqu'à tout récemment". On ignore dès lors quelles sont les modalités actuelles du droit de visite. Par ailleurs, l'appelant n'a pas allégué, ni rendu vraisemblable l'existence de faits nouveaux depuis la décision du TPAE. Ainsi, il n'existe pas, en l'état, d'éléments suffisants pour modifier, au stade des mesures provisionnelles, les relations personnelles de l'appelant et de sa fille, étant rappelé qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'éviter une modification trop fréquente de la réglementation. L'instruction au fond permettra d'évaluer l'évolution des relations personnelles père-fille et de déterminer le droit de visite conforme au sain développement de l'enfant.

Le grief est ainsi infondé.

5. Dans un second grief, l'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête de mesures provisionnelles en tant qu'elle a trait à la modification de la contribution d'entretien fixée en faveur de C______ par jugement JTPI/4410/2021 du 31 mars 2021. Il reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'existait pas de modification durable et essentielle des circonstances pour modifier le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale sur ce point. Il soutient qu'il ne parvient pas à réaliser le revenu hypothétique qui lui a été imputé par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, que le loyer pris en compte par ledit jugement est plus bas que son nouveau loyer et que diverses autres charges se sont amplifiées depuis le prononcé du jugement.

5.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser aux enfants si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

5.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.1.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

5.1.2.2 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

5.1.2.3 Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

5.2 En l'espèce, l'appelant est employé à temps partiel et réalise un revenu mensuel net de 2'600 fr. en moyenne, soit un revenu de 300 fr. plus élevé que lors du prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 mars 2021. L'appelant fait valoir qu'il a effectué plusieurs recherches d'emplois mais qu'il n'est pas parvenu à trouver un emploi à plein temps lui permettant de réaliser le revenu hypothétique fixé en raison de son incarcération en automne 2020 et du statut de son titre de séjour. Cependant, l'appelant n'a pas apporté la preuve de ses recherches infructueuses d'emploi, ni démontré que son incarcération ou le statut de son titre de séjour, le pénalisaient dans ses recherches. Cette assertion est d'ailleurs contredite par le fait que l'appelant a été en mesure de changer d'emploi en avril 2021, soit quelques mois à peine après la fin de son incarcération et malgré le fait que son autorisation de séjour était en attente de renouvellement.

L'appelant allègue, en outre, une modification de ses charges depuis le jugement sur mesures protectrices, dont le premier juge n'aurait pas tenu compte. S'agissant des frais de logement, il sied tout d'abord de relever que l'appelant n'avait pas produit son nouveau contrat de bail, pourtant signé le 16 décembre 2022, soit avant l'audience de mesures provisionnelles du 21 décembre 2022, devant le premier juge, de sorte qu'il ne peut être reproché à ce dernier de n'en avoir pas tenu compte. En tout état, depuis le 15 janvier 2023, le loyer mensuel de l'appelant s'élève à 1'029 fr. ([10'908 fr. de loyer + 1'440 fr. de charges] /12), soit un loyer plus élevé de 147 fr. par rapport au loyer de 882 fr. par mois fixé par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Cependant, cette hausse dans les frais de logement de l'appelant par rapport au jugement de mesures protectrices de l'union conjugale est complètement compensée par la baisse des frais d'assurance maladie obligatoire de l'appelant, lesquels s'élevaient à 165 fr. 65 par mois lors du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, et qui sont désormais entièrement couverts par les subsides versés à l'appelant. De plus, les frais de transport de 150 fr. ne seront pas pris en compte. L'appelant n'a, en effet, pas prouvé qu'il s'acquittait réellement de telles charges. En outre, il n'a ni expliqué ni rendu vraisemblable les raisons pour lesquelles un véhicule était nécessaire au maintien de son travail. Au vu de la situation financière modeste de la famille, seuls les frais entrant dans le minimum vital du droit des poursuites seront intégrés aux charges de l'appelant, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de ses impôts, des frais d'exercice du droit de visite, qui ne reposent, en outre, sur aucune preuve, et de la dette de l'appelant au SCARPA, qu'il y a, en tout état, lieu de rejeter dès lors qu'elle est relative aux contributions impayées en faveur de C______.

Enfin, l'appelant retient des charges pour C______ à hauteur de 612 fr. 55 allocations familiales non comprises, soit un montant plus élevé que le montant de 561 fr. 35 pris en compte sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il soutient que ce montant de 612 fr. 55 équivaut à l'entretien convenable de C______, et que le premier juge a "totalement ignoré les charges effectives de C______ qui ne permettaient pas d'arriver à la somme retenue dans le jugement du 31 mars 2021". Ce faisant, il semble faire fi du montant de 917 fr. pris en compte au titre de frais de prise en charge de l'intimée. Il se contente de soutenir que l'intimée ne fait aucun effort pour améliorer sa situation financière, alors que ses deux filles sont prises en charge à l'école et à la crèche, sans toutefois démontrer en quoi la situation de l'intimée se serait durablement modifiée depuis le jugement du 31 mars 2021, ni remettre en cause le calcul des frais de prise en charge de cette dernière.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que des modifications essentielles et durables seraient intervenues depuis le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal n'est pas entré en matière sur sa requête.

Le grief est infondé.

Par conséquent, l'ordonnance attaquée sera confirmée.

6. Les frais d'appel, comprenant les frais de la décision sur effet suspensif rendue par la Cour, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/8/2023 rendue le 5 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25048/2020.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.