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Décisions | Chambre civile

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C/1752/2022

ACJC/718/2023 du 06.06.2023 sur JTPI/12787/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 07.07.2023, 5A_512/2023
Normes : CC.25.al1; CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285.al1; CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1752/2022 ACJC/718/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2022, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Stella FAZIO, avocate, Canonica & Associés, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12787/2022 du 31 octobre 2022, notifié à A______ le 9 novembre 2022 et à B______ le 15 novembre suivant, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal de C______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des époux sur les enfants D______ et E______ (ch. 3), institué une garde alternée sur lesdits enfants, chacun des parents en ayant la garde une semaine sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants D______ et E______ serait au domicile de B______ (ch. 5) condamné B______ à s'acquitter des frais d'entretien courant des enfants, soit notamment les frais de vêtements, les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais de téléphonie, les frais de cantine, l'argent de poche, les cours extra-scolaires et sportifs, les cotisations aux clubs de sports et les frais d'équipements sportifs, ainsi que les frais de santé et de dentiste non couverts par les assurances, les frais de lentilles et de lunettes, dès le 1er novembre 2022 (ch. 6), dit que les frais extraordinaires des enfants, non visés au chiffre 6 ci-dessus, tels que les frais d'orthodontie et les frais de séjours linguistiques, seraient pris en charge à raison de deux tiers par B______ et d'un tiers par A______ (ch. 7), dit que chacune des parties prendrait à sa charge les frais d'entretien des enfants lorsqu'elles en auraient la garde (ch. 8), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales ou d'études pour les enfants seraient versées à A______ (ch. 9), dit que les époux ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien (ch. 10), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec l'avance de même montant fournie par A______ (ch. 11 à 13), condamné B______ à rembourser à A______ un montant de 1'000 fr. (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions ainsi prises (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 novembre 2022, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 6 et 10 du dispositif.

Principalement, elle conclut à ce que le domicile légal des enfants D______ et E______ soit fixé à son propre domicile, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 4'224 fr. 50 par enfant depuis le 1er janvier 2021, sous déduction de 2'495 fr. par mois déjà versés à ce jour (mais de 1'986 fr. 95 seulement au mois de septembre 2021) et à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, la somme de 4'100 fr. dès le 1er janvier 2021, augmentée de tout montant qui ne serait pas alloué aux enfants conformément à ses conclusions ci-dessus, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, elle produit diverses pièces non soumises au Tribunal, dont des échanges de messages concernant l'enfant E______ (pièces 15 à 17).

b. Préalablement, A______ a requis la restitution de l'effet suspensif à l'appel sur les points contestés du jugement entrepris.

Par arrêt du 6 décembre 2022, la présidente de la Chambre civile a rejeté la requête et dit qu'il serait statué sur les frais de sa décision dans le cadre de l'arrêt à rendre sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ pour défaut de motivation, ainsi qu'à l'irrecevabilité des pièces 15 à 17 produites par celle-ci et des allégués de fait correspondants.

Subsidiairement, il conclut au rejet de l'appel et à ce qu'il soit préalablement ordonné à A______ de produire l'intégralité des factures concernant les enfants D______ et E______ visées au chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, depuis le 1er octobre 2022, ainsi que l'ensemble des factures non acquittées à ce jour, des justificatifs des frais de santé des enfants pour 2022 et des remboursements reçus.

d. Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit diverses pièces à l'appui de leurs conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 17 mars 2023.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1975 à F______ (GE), et B______, né le ______ 1970 à Genève, ont contracté mariage le ______ 2001 à G______ (GE).

Les époux ont adopté le régime légal de la séparation de biens par acte notarié du ______ 2002.

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2005 à F______, et E______, née le ______ 2010 à F______.

c. Après la naissance de leur premier enfant, les époux ont emménagé dans une maison située sur un domaine agricole à C______ (GE), propriété de B______.

d. Les époux vivent séparés depuis le 1er décembre 2020, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal de C______ pour se constituer un nouveau domicile à H______ (GE).

e. Les époux se sont entendus pour que les enfants D______ et E______, qui ont accompagné leur mère à H______, soient pris en charge par leur père tous les lundis et les mardis, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

f. A compter du 1er janvier 2021, B______ a spontanément versé le montant de 2'495 fr. par mois à son épouse à titre de contribution d'entretien pour les deux enfants, à l'exception du mois de septembre 2021 où ce montant s'est élevé à 1'986 fr. 95.

g. Par acte du 31 janvier 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment au paiement d'une contribution mensuelle de 7'130 fr. par enfant en faveur de D______ et de E______, ainsi que de 8'125 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien.

h. Devant le Tribunal, les époux se sont accordés sur l'attribution de la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal à B______, sur le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les mineurs D______ et E______, ainsi que sur l'instauration d'une garde alternée, avec passage des enfants le dimanche à 19h00 et partage des vacances scolaires, selon un calendrier précis.

Les époux ont tous deux exprimé le souhait que les enfants soient domiciliés à propre domicile. A cet égard, A______ a indiqué qu'elle s'occupait de régler toutes les factures et les questions administratives, tandis que B______ a expliqué que les enfants étaient attachés à son lieu de domicile et que D______ devait être domicilié dans la commune de C______, afin qu'il puisse y travailler durant l'été.

i. Après leur audition et depuis le mois de mai 2022, les époux ont effectivement exercé une garde alternée sur D______ et E______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

j. La situation financière des parties s'établit comme suit :

j.a A______ travaille auprès de la banque I______, à un taux d'activité de 80%. Elle a perçu à ce titre un revenu annuel net de 154'794 fr. en 2021, comprenant 27'273 fr. brut de bonus discrétionnaire et 10'000 fr. brut de prime d'ancienneté, auxquels se sont ajoutés 7'205 fr. net de frais de représentation.

A______ occupe à H______ un appartement de cinq pièces dont le loyer s'élève à 4'000 fr. par mois. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles personnelles comprenaient 70% de ce montant (soit 2'800 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (691 fr.), ses frais médicaux non remboursés (64 fr.), des frais de psychomotricité (60 fr.), des frais de dentiste (14 fr.), ses primes d'assurance rc/ménage (63 fr.), des frais de téléphone et d'internet (40 fr.), la redevance audiovisuelle (28 fr.), des frais de transports publics (70 fr.), des cotisations au troisième pilier (574 fr.), sa charge fiscale (estimée à 1'920 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total arrondi à 7'800 fr. par mois.

A______ allègue s'acquitter en sus de frais de repas à hauteur du montant admis par les autorités fiscales (266 fr. par mois), de frais de lentilles (80 fr. par mois), de frais de psychologue (120 fr. par mois) et de frais de femme de ménage (810 fr. par mois). Son bordereau d'impôts pour l'année 2021, qui tient compte des montants spontanément versés par B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, lui impute une charge fiscale totale de 33'138 fr. (ICC et IFD), équivalente à 2'762 fr. par mois. Son compte de prévoyance individuelle liée (troisième pilier) présentait un solde de 71'017 fr. au 31 décembre 2020.

j.b B______ exerce à plein temps la profession de Chief Operating Officer auprès de la société J______ SA. Il consacre également une partie de son temps à son exploitation agricole. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et donne à louer trois appartements ainsi qu'un studio, occupé par sa femme de ménage.

B______ a perçu un salaire net de 243'446 fr. en 2021. Ses bordereaux d'impôts pour l'année 2020 font état de revenus locatifs de 100'582 fr. net (soit 151'851 fr. brut, sous déduction de 23'010 fr. de charges et frais d'entretien d'immeuble, ainsi que de 28'259 fr. de valeur locative du logement qu'il occupe, cf. pièce 28 intimé), auxquels s'ajoutent 23'655 fr. net de revenus agricoles.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal, comprennent 1'060 fr. d'intérêts hypothécaires (soit 70% de 1'514 fr. effectifs), 429 fr. de primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA), 50 fr. de frais de santé non remboursés, 90 fr. d'assurance-ménage et responsabilité civile, 28 fr. de redevance audiovisuelle, 810 fr. de frais de femme de ménage, 70 fr. de frais de transports publics, 562 fr. de cotisations de prévoyance individuelle (troisième pilier), 1'350 fr. d'entretien de base, ainsi qu'une charge fiscale estimée à 10'220 fr. (correspondant à ses impôts cantonaux et communaux pour l'année 2020), pour un total arrondi à 14'700 fr. par mois.

B______ établit s'acquitter de 56 fr. par mois de frais médicaux supplémentaires, de 46 fr. par mois de frais de chauffage et de fourniture d'eau, de 110 fr. par mois de frais de véhicule automobile (en lieu et place des frais de transports publics, entretien et carburant non compris), de 2'689 fr. par mois d'impôt fédéral direct, ainsi que de 249 fr. par mois au titre de l'imposition d'une succession à laquelle il participe sur Vaud (et dont il déclare percevoir un revenu imposable de 524 fr. par an, soit 44 fr. par mois).

j.c Les coûts mensuels du mineur D______, tels que retenus par le Tribunal, comprennent 198 fr. d'assurance-maladie (LAMal et LCA), 61 fr. de frais médicaux non remboursés, 57 fr. de frais de lentilles, 12 fr. de frais de téléphone, 63 fr. de cours d'anglais, 5 fr. de cotisation à l'Association K______, ainsi que 600 fr. d'entretien de base, pour un total arrondi à 1'000 fr. par mois.

Estimés de la même manière, les coûts mensuels de la mineure E______, comprennent 198 fr. d'assurance-maladie (LAMal et LCA), 13 fr. de frais médicaux non remboursés, 12 fr. de frais de téléphone, 63 fr. de cours d'anglais, 68 fr. de frais de cantine et 600 fr. d'entretien de base, pour un total arrondi à 960 fr. par mois,

Devant le Tribunal, B______ a produit des tableaux indiquant que le budget mensuel des enfants s'élevait à 2'023 fr. par mois pour D______ et à 2'284 fr. par mois pour E______. Ces tableaux comprenaient notamment pour chaque enfant un montant de 619 fr. à titre de participation au loyer de leur mère et de 227 fr. à titre de participation aux frais de logement de leur père. Ils incluaient également des frais de cours de tir pour D______ (à hauteur de 17 fr. par mois) et des frais de cours d'équitation pour E______ (à hauteur de 300 fr. par mois, hors équipement).

j.d A teneur des bordereaux de taxation des époux, la fortune nette d'A______ est passée de 73'981 fr. à 139'781 fr. entre 2014 et 2020, soit une augmentation de 68'500 fr.

Dans le même temps, la fortune nette de B______ est passée de 1'245'287 fr. à 3'278'868 fr., soit une augmentation de 2'033'581 fr.

k. Devant le Tribunal, A______ a conclu en dernier lieu principalement à ce que le domicile légal des enfants D______ et E______ soit fixé à son domicile, à ce que B______ soit condamné à lui verser, dès janvier 2021, une contribution d'entretien de 7'130 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 8'215 fr. par mois dès janvier 2021, augmentée de tous montants déduits des contributions allouées aux enfants.

l. Pour sa part, B______ a conclu principalement à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de lui, à ce qu'il lui soit lui donné acte de son engagement de payer directement les factures d'assurances-maladies LAMal et LCA des enfants, leurs frais de santé non couverts par les assurances, tels que les frais de dentiste (hors frais d'orthodontie), les frais de lentille et de lunettes, les factures de téléphone, la cotisation K______, les cours d'anglais, les cours d'équitation et les cours de tir.

Il a également conclu à ce qu'il soit dit que tous les frais extraordinaires, tels que ceux liés aux activités sportives autres que celles mentionnées ci-dessus, les frais de permis de conduire, les frais d'orthodontie non couverts par l'assurance, les frais linguistiques et d'études seraient assumés à raison de deux tiers par lui et d'un tiers par A______, à condition que les deux parents y consentent et sur présentation préalable de devis, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seraient versées en mains de A______ et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de celle-ci.

m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il convenait de faire droit aux conclusions concordantes des parties concernant le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'instauration d'une garde alternée sur les enfants D______ et E______. Pour des questions administratives, le domicile légal des enfants devait rester fixé à l'ancien domicile conjugal, soit au domicile de l'époux, qui en conservait la jouissance. Toutes les factures devaient être adressées au précité, afin qu'il puisse les régler.

Sur le plan financier, le disponible mensuel du père s'élevait à près de 17'000 fr., tandis que celui de la mère était de l'ordre de 5'100 fr. par mois. L'entretien convenable des enfants D______ et E______, calculé sur la base du minimum vital de droit de la famille, s'élevait respectivement à 600 fr. et 660 fr. par mois, allocations familiales déduites. Il s'ensuivait que chaque parent possédait un disponible suffisant pour s'acquitter de ses propres charges et disposer par la suite d'un excédent confortable. Le disponible du père était cependant trois fois supérieur à celui de la mère; en équité, il se justifiait donc de condamner le premier à s'acquitter de l'ensemble des frais courants des enfants. Cette condamnation devait prendre effet dès le 1er novembre 2022, dès lors que le père avait contribué financièrement à l'entretien de ses enfants durant la procédure.

Les frais extraordinaires des enfants, tels que les frais d'orthodontie et de séjours linguistiques, seraient supportés à raison de deux tiers par le père et d'un tiers par la mère, à condition que les deux parents y consentent et sur présentation préalable de devis. Pour le surplus, chaque parent devrait assumer l'entretien des enfants lorsqu'il en aurait la garde et les allocations familiales seraient versées à la mère, conformément au souhait des parties.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement entrepris à la partie appelante (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire devant le Tribunal, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est recevable de ces points de vue.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             L'intimé conteste la recevabilité de l'appel, pour défaut de motivation.

2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5). En tout état de cause, l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'appelante critique dans son appel la décision du Tribunal sur les points dont sollicite l'annulation et la réformation, soit notamment la décision du premier juge de ne pas lui allouer de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, ni à son propre entretien. Ce faisant, elle conteste notamment le montant de certains revenus et charges retenus comme déterminants par le Tribunal. Si les calculs présentés par l'appelante pour étayer le montant de ses conclusions en paiement sont certes succincts (voir appel, ch. 82 à 84 en fait et ch. 3 et droit), ils permettent néanmoins de comprendre le raisonnement qui sous-tend ces calculs, notamment le souhait de l'appelante qu'il soit procédé à une répartition de l'excédent familial. Sauf à se montrer excessivement formaliste, cette argumentation suffit à la Cour pour statuer sur le bien-fondé de l'appel, étant rappelé que le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et que l'appelante devra au besoin supporter les conséquences d'une éventuelle faiblesse de son argumentation, en particulier sur les points qui ne seraient pas soumis aux maximes d'office et inquisitoire.

Par conséquent, le grief de l'intimé sera écarté et l'appel sera déclaré recevable.

3.             L'intimé conteste la recevabilité de certaines pièces produites par l'appelante devant la Cour, ainsi que celle des faits nouveaux allégués en relation avec lesdites pièces.

3.1 Selon l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1).

Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux dont l'intimé conteste la recevabilité ont trait à la mineure E______ et à certains échanges que les parties ont eus avec celle-ci et/ou à son sujet. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces nova sont donc recevables, et ce même si le règlement des droits parentaux n'est plus litigieux à ce stade. Le fait que lesdits nova soient par hypothèse dénués de pertinence au regard des questions restant à traiter peut seulement avoir pour conséquence qu'ils ne seront le cas échéant pas pris en considération, sans qu'il soit nécessaire, ni utile, de les déclarer irrecevables à ce stade.

L'intimé sera dès lors également débouté de ses conclusions en ce sens.

4.             Dans l'éventualité – ici réalisée – où l'appel serait déclaré recevable, l'intimé sollicite qu'il soit préalablement ordonné à l'appelant de produire diverses pièces concernant les frais des enfants D______ et E______, en particulier dès le 1er octobre 2022.

4.1 Si l'instance d'appel est certes libre d'administrer des preuves (cf. art. 316 al. 3 CPC), l'intimé perd cependant de vue que cette faculté n'a pas pour but de permettre ou de faciliter l'exécution du jugement entrepris (qui lui impose in casu de s'acquitter de l'intégralité des frais courants de ses enfants dès son prononcé), et ce même si l'intimé conclut sur le fond à la confirmation dudit jugement. L'administration de preuves offre seulement la possibilité à l'instance d'appel de statuer sur le bien-fondé des griefs qui lui sont soumis sur la base de preuves nouvelles ou déjà administrées, dont les conditions de recevabilité seraient remplies. L'instance d'appel peut cependant y renoncer par une appréciation anticipée des preuves, même si la maxime inquisitoire est applicable (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2014 du 2 juin 2014 consid. 4.4).

4.2 En l'occurrence, l'intimé n'expose pas en quoi les preuves requises seraient nécessaires ou pertinentes pour qu'il puisse être fait droit à ses conclusions tendant au rejet de l'appel. Au vu de la procédure et des preuves déjà produites, la Cour s'estime par ailleurs suffisamment renseignée pour statuer sur les questions qui demeurent litigieuses.

Par conséquent, l'intimé sera débouté de ses conclusions préalables tendant à la production de diverses pièces par l'appelante.

5.             Sur le fond, l'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir maintenu le domicile légal des mineurs D______ et E______ au domicile de leur père, plutôt qu'à son propre domicile.

5.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

En cas de garde alternée, le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2; 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 5). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. (Affolter/Vogel, in Berner Kommentar ZGB, 2016, n. 44 ad art. 315-315a CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 718 n° 1093). Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2021 cité consid. 4.2).

5.2 En l'espèce, les mineurs D______ et E______ ont vécu au domicile actuel de leur père, ancien domicile conjugal, depuis leur plus jeune âge. Il faut admettre qu'ils y conservent à ce jour des liens plus étroits qu'avec le domicile de leur mère, nonobstant l'instauration récente d'une garde alternée. L'appelante, qui le conteste, ne démontre pas que ce mode de garde aurait entraîné un changement dans le lieu de scolarisation des enfants ou dans le lieu d'exercice de leurs activités extrascolaires. Le seul fait que D______ soit également susceptible de trouver un travail d'été dans la commune de domicile de sa mère (H______), et non seulement dans celle où réside son père (C______), ne commande notamment pas de modifier le domicile légal des enfants. Si l'appelante a certes pu se charger de gérer une partie des questions administratives relatives aux enfants depuis son emménagement dans son domicile actuel, comme elle le faisait précédemment au domicile commun des parties, et que certaines des factures relatives aux enfants ont ainsi pu être adressées audit domicile actuel de l'appelante, une telle organisation n'est cependant en place que depuis deux ans environ et n'est pas en soi irréversible. Il convient d'observer que l'intimé est demeuré lui aussi impliqué dans la vie de ses enfants, de sorte qu'il n'est pas à craindre que celui-ci ne puisse continuer d'assumer leur suivi sur le plan administratif, nonobstant son taux d'occupation professionnel légèrement supérieur à celui de l'intimée.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a maintenu le domicile légal des mineurs D______ et E______ au domicile de leur père (ch. 5 du dispositif).

6.             L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir seulement condamné l'intimé à s'acquitter des frais d'entretien courants des mineurs D______ et de E______, plutôt que de l'astreindre au paiement d'une contribution à leur entretien en ses mains. Elle conclut au paiement de 4'225 fr. par mois et par enfant à ce titre.

6.1 Lorsqu'il y a des enfants, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

6.1.1 La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut cependant pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

6.1.2 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

6.1.3 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 qu'en cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifiait plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents était exclue (consid. 4). Dans un arrêt postérieur, consécutif aux arrêts posant une méthode uniforme pour calculer les contributions d'entretien, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les parents ont également droit à une participation de l'enfant pour leur loyer et qu'il y a ainsi lieu d'inclure dans le budget des enfants une part de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; cf. dans le même sens: Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

6.2 En l'espèce, les parties assument à parts égales la prise en charge de leurs enfants. Afin d'apprécier si l'intimé peut effectivement être condamné à supporter l'intégralité des frais courants de ceux-ci, sans être astreint à verser en sus une contribution à leur entretien en mains de l'appelante, il convient d'examiner la capacité contributive des parents et l'entretien convenable des enfants.

6.2.1 Les revenus de l'intimé, arrêtés sur la base de son salaire pour l'année 2021, augmenté de ses revenus agricoles et locatifs en 2020, ce qui n'est pas contesté sur le principe, s'élèvent à 367'683 fr. net par an (243'446 fr. + 23'655 fr. +100'582 fr.), soit un montant arrondi de 30'640 fr. net par mois.

Il n'est pas davantage contesté qu'au vu du caractère élevé des revenus en question, l'entretien convenable de tous les membres de la famille doive être étendu au minimum vital de droit de la famille, au sens des principes susvisés. Dans le cas de l'intimé, cet entretien comprend ses frais de logement (1'060 fr., soit 70% de 1'514 fr. dès lors qu'une part desdits frais doit effectivement être imputée aux enfants, conformément aux principes rappelés ci-dessus), ses frais de chauffage et de fourniture d'eau (46 fr., admissibles dès lors que le loyer de l'appelante s'entend lui aussi charges comprises), ses primes d'assurance-maladie (429 fr.), ses frais de santé non remboursés (106 fr.), ses primes d'assurance responsabilité privée (90 fr.), ses frais de redevance audiovisuelle (28 fr.) et ses frais de transport arrêtés au coût des transports publics (70 fr., étant précisés que les coûts d'utilisation d'un véhicule privé ne sont pas entièrement établis et peuvent le cas échéant être assumés au moyen de l'excédent) et son entretien de base (1'350 fr.). Bien qu'établis et retenus par le Tribunal, les frais de femme de ménage, au demeurant élevés (810 fr.), ne font pas partie du minimum vital de droit de la famille et doivent être assumés au moyen de l'excédent. Aux postes susvisés peuvent néanmoins être ajoutés les cotisations de prévoyance individuelle de l'intimé (562 fr., cotisations qui constituent une forme établie d'épargne et qui peuvent donc être soustraites d'un éventuel excédent, bien que l'intimé ne soit pas un travailleur indépendant), sa charge établie d'impôts (14'114 fr., soit 10'220 fr. d'ICC, 2'689 fr. d'IFD et 205 fr. d'impôts vaudois après déduction des revenus associés), pour un total de 17'855 fr. par mois.

Le disponible mensuel de l'intimé peut donc être estimé à 12'785 fr. par mois en chiffres ronds (30'640 fr. – 17'855 fr.).

6.2.2 Les revenus établis de l'appelante s'élèvent à 154'794 fr. net par an, soit 12'900 fr. par mois. Le caractère non périodique du bonus et de la prime d'ancienneté compris dans ce montant n'est pas rendu vraisemblable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en faire abstraction. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les frais de représentation ne sont quant à eux pas compris dans le total susvisé et le Tribunal n'en a pas tenu compte, à juste titre.

L'entretien convenable de l'appelante comprend 70% de son loyer (2'800 fr., charges comprises), ses primes d'assurance-maladie (691 fr.), ses frais médicaux, psychologiques et dentaires non remboursés (138 fr.), ses primes d'assurance responsabilité privée (63 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais de télécommunications (68 fr., redevance audiovisuelle comprise), ses cotisations de prévoyance privée (574 fr., étant observé que le caractère effectif de cette prévoyance avant la séparation des parties est établi), sa charge fiscale tenant compte des contributions versées par l'intimé (2'762 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), soit un total de 8'516 fr. par mois.

Bien qu'admis par les autorités fiscales, les frais allégués de repas hors domicile ne sont pas rendus vraisemblables par titre et ne sont donc pas retenus. Les frais allégués de lentilles ne sont pas rendus vraisemblables par les relevés bancaires produits, qui ne permettent pas de les distinguer des frais de lentilles du mineur D______. Les frais allégués de consultation psychologique, retenus par le Tribunal au titre de psychomotricité et à hauteur de 60 fr. par mois, sont compris dans les frais non remboursés susvisés, conformément aux pièces produites (soit deux factures de 120 fr. chacune, espacées de deux mois). Les frais allégués de femme de ménage, non établis par titre, ne sont pas retenus dans le minimum vital de droit de la famille, comme pour l'intimé.

Il s'ensuit que le disponible mensuel de l'appelante peut être estimé à 4'400 fr. par mois en chiffres ronds (12'900 fr. – 8'516 fr. = 4'384 fr.).

6.2.3 Les coûts effectifs établis des mineurs D______ et E______, non contestés, s'élèvent à 1'000 fr. par mois pour le premier et à 960 fr. par mois pour la seconde, frais de logement non compris (cf. en fait, consid. C let. j.c). Conformément aux principes rappelés ci-dessus, leur entretien convenable doit cependant inclure une participation aux frais de logement de leurs parents, même en cas de garde alternée. Cette participation peut en l'espèce être estimée à 235 fr. par enfant lorsqu'ils sont chez leur père (15% de 1'560 fr., charges comprises) et à 600 fr. par enfant lorsqu'ils sont chez leur mère (15% de 4'000 fr., charges comprises), ce qui porte leur entretien convenable à 1'835 fr. par mois au moins pour l'aîné et à 1'795 fr. par mois au moins pour la cadette. Il conviendrait également d'ajouter à ces montants des frais de transports public (45 fr. par mois et par enfant), non pris en compte par le Tribunal.

En l'occurrence, l'entretien convenable de D______ et E______ peut néanmoins être arrêté à 2'000 fr. par mois et par enfant en chiffres ronds, puisque ce chiffre est expressément avancé par l'appelante et que l'intimé a pour sa part soumis au Tribunal des tableaux estimant cet entretien à 2'023 fr. par mois pour le premier et à 2'284 fr. par mois pour la seconde, ce qui correspond en pratique à 2'000 fr. par mois si l'on fait abstraction des frais de cours de tir pour D______ (17 fr.) et des frais de cours d'équitation pour E______ (300 fr.), qui relèvent de l'excédent. Il reste à examiner la répartition de l'entretien convenable des enfants entre les parties.

6.2.4 Dans le cadre de la garde partagée mise en place, l'appelante assume de facto la moitié de l'entretien de base de chaque enfant (soit 300 fr. par mois et par enfant) et s'acquitte pour eux de frais de logement estimés à 600 fr. par mois chacun, soit un total de 1'800 fr. par mois pour les deux enfants ([300 fr. x 2] + [600 fr. x 2]. L'appelante perçoit le produit des allocations familiales, soit un montant total de 700 fr. par mois en chiffres ronds, ce qui n'est pas remis en cause (cf. ch. 9 du dispositif du jugement entrepris). L'entretien convenable des enfants assumé par l'appelante peut donc être estimé à 1'100 fr. par mois au total (1'800 fr. – 700 fr.), ce qui représente un quart de son disponible mensuel (arrêté à 4'400 fr. ci-dessus).

Pour sa part, l'intimé assume dans ce calcul le solde de l'entretien convenable des enfants, soit 2'200 fr. par mois au total (4'000 fr. – 1'800 fr.), ce qui représente un peu plus d'un sixième de son disponible mensuel (12'785 fr. / 6 = 2'130 fr.). Une répartition stricte de l'entretien convenable des enfants en fonction des ressources financières des parents suppose cependant que chaque partie consacre à cet entretien une part égale de son disponible, laquelle s'établit en l'espèce à 19,2% environ (solde de l'entretien convenable des enfants après déduction des allocations familiales: 3'300 fr.; disponible total: 4'400 fr. + 12'785 fr. = 17'185 fr.; 3'300 fr. / 17'185 fr. = 19,2%). Cette proportion représente un montant de 845 fr. pour l'appelante (4'400 fr. x 19.2% = 845 fr.) et de 2'455 fr. pour l'intimé (12'785 fr. x 19,2% = 2'455 fr.) et le total de ces montants suffit à couvrir l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites (845 fr. + 2'455 fr. = 3'300 fr.).

Concrètement, avant même d'examiner une éventuelle répartition de l'excédent, ceci justifie que l'intimé contribue à l'entretien de ses enfants en mains de l'appelante à hauteur de 127 fr. 50 par mois et par enfant (soit 255 fr. / 2), en sus de s'acquitter de tous leurs frais effectifs non compris dans leur base mensuelle OP, tels que leurs primes d'assurance maladie, leurs frais médicaux non couverts, leurs frais de scolarité, etc. Avec une telle contribution, l'intimé participe à l'entretien convenable des deux enfants à hauteur de 2'455 fr. par mois (255 fr., en sus de 2'200 fr. par mois déjà pris en charge). La perception des mêmes montants laisse supporter à l'appelante l'entretien convenable de ses enfants à hauteur de 845 fr. par mois (255 fr., à déduire de 1'100 fr. concrètement assumés). Il reste à examiner la question de l'excédent.

6.2.5 Après couverture de l'entretien convenable des enfants, le budget familial présente un excédent mensuel théorique de 13'885 fr. (disponible parental de 17'185 fr., sous déduction de 3'300 fr. d'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites). Réparti par "grandes têtes" et "petites têtes", ce montant représente une part d'excédent théorique de 4'628 fr. par adulte et de 2'314 fr. par enfant (13'855 fr. / 6 = 2'314 fr.).

En l'occurrence, il est cependant établi que les deux parties constituaient de l'épargne durant la vie commune et ne consacraient pas la totalité de l'excédent familial à l'amélioration du train de vie familial. Accorder aux enfants la part d'excédent susvisée, qui est plus élevée que leur entretien convenable proprement dit et qui reviendrait à plus que doubler le montant qui leur est dévolu, n'apparaît pas proportionné à leurs besoins concrets, ni justifié sur le plan éducatif. Il convient seulement que D______ et E______ puissent, notamment, partir en vacances avec leur mère et qu'ils disposent de leurs loisirs et de sorties habituels lorsqu'ils sont auprès de celle-ci. Les montants nécessaires à ces fins ne sont cependant ni allégués, ni établis. Il n'est par ailleurs pas possible d'apprécier la valeur de l'épargne réellement constituée par l'intimé sur ses revenus, dès lors que l'augmentation constatée de sa fortune résulte vraisemblablement non seulement de cette épargne, mais également de l'accroissement progressif de la valeur de ses biens immobiliers, dans une mesure qui n'est pas connue.

Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que le montant mensuel de 2'495 fr. spontanément versé par l'intimé, représentant environ 1'250 fr. par enfant, suffit à assurer à ceux-ci non seulement leur entretien convenable, mais également une part adéquate d'excédent, de plus de 1'100 fr. par mois (1'250 fr. – 127 fr. 50 = 1'122 fr. 50), lorsque l'intimé assume l'entier de leurs frais courants.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien des mineurs D______ et E______, allocations familiales ou d'études non comprises, par mois et d'avance, la somme de 1'250 fr. par enfant, en sus de s'acquitter de leurs frais d'entretien non compris dans leurs base mensuelle, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais de téléphonie, les frais de cantine, l'argent de poche, les frais de cours et de matériel extra-scolaires et sportifs, les frais de transport, ainsi que les frais de santé et de dentiste non couverts par les assurances, y compris les frais de lentilles et de lunettes.

Comme l'a retenu le premier juge, ces mesures peuvent être prononcées à compter du 1er novembre 2022, les parties ayant d'ores et déjà entrepris les démarches d'organisation nécessaires dès le prononcé du jugement entrepris.

6.2.6 Pour la période antérieure, également litigieuse, il apparaît que les parties ont spontanément mis en place une prise en charge essentiellement paritaire des enfants dès leur séparation, s'exerçant sous forme de garde alternée proprement dite dès le mois de mai 2022. Faute de preuve du contraire, il faut admettre que les parties ont chacune assumé la moitié des frais effectifs des enfants durant cette période, soit un montant de 500 fr. par mois et par enfant en chiffres ronds (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus). Par rapport à la situation décrite ci-dessus, ceci représente une dépense supplémentaire pour l'appelante et une économie correspondante pour l'intimé.

Afin de rétablir l'équilibre susvisé, les montants des contributions d'entretien fixées ci-dessus seront dès lors augmentés de 500 fr. par mois et par enfant, à 1'750 fr. par mois et par enfant, pour la période précédant la prise en charge de tous les coûts directs des enfants par l'intimé. Conformément à l'art. 173 al. 3 CC, le dies a quo de cette période sera fixé au 1er février 2021, soit un an avant le dépôt de la requête.

La déduction des montants déjà versés par l'intimé durant cette période sera par ailleurs ordonnée. En l'occurrence, il est établi que l'intimé a spontanément contribué à l'entretien de ses enfants par des versements de 2'495 fr. par mois en mains de l'intimée, à l'exception du mois de septembre 2021 où ce montant s'est élevé à 1'986 fr. 95. Dans ses conclusions d'appel, l'appelante admet que ces versements se sont poursuivis durant le procès de première instance. Le total des sommes versées par l'appelant du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 peut dès lors être arrêté à 51'886 fr. 95 (soit vingt mois à 2'495 fr. et un mois à 1'986 fr. 95).

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera également réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'intimée, à titre de contributions à l'entretien des mineurs D______ et E______, allocations familiales non comprises, la somme de 1'750 fr. par mois et par enfant du 1er février 2021 au 31 octobre 2022, sous déduction de 51'886 fr. 95 déjà versés à ce titre.

7.             L'appelante reproche enfin au Tribunal de lui avoir dénié le droit à une contribution à son propre entretien. Elle conclut au paiement d'un montant de 4'100 fr. par mois en sa faveur.

7.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité et les arrêts cités).

7.2 En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que l'appelante possède, grâce à ses propres revenus, un disponible mensuel de 4'400 fr. après couverture de son entretien convenable (cf. consid. 6.2.2 in fine). Compte tenu des contributions d'entretiens fixées ci-dessus, sa participation à l'entretien des enfants demeure limitée à 845 fr. par mois (cf. consid. 6.2.4 ci-dessus), de sorte qu'il lui reste de facto une part d'excédent de 3'555 fr. par mois (4'400 fr. – 845 fr.).

Si cette part est certes inférieure au montant théorique de 4'628 fr. qui lui reviendrait en application stricte du principe des "grandes têtes" et "petites têtes" rappelé ci-dessus (cf. consid. 6.2.5), on ne voit pas en quoi l'excédent susvisé de 3'555 fr. par mois ne permettrait pas à l'appelante de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, et qui constitue la limite de son droit à l'entretien. En particulier, il apparaît que ce montant suffit amplement à couvrir les frais de femme de ménage, d'utilisation d'un véhicule privé, de soins corporels et de restaurant que l'appelante allègue engager. Celle-ci ne chiffre d'ailleurs pas le coût mensuel du train de vie qu'elle aurait précédemment mené, ni ne l'étaye par un calcul concret.

Il convient également de relever que les parties ne consacraient pas la totalité de l'excédent familial à l'amélioration de leur train de vie durant la vie commune, mais qu'elles constituaient chacune une part d'épargne privée. Or, le versement d'une contribution d'entretien entre époux, fût-il fondé sur le partage de l'excédent, peut difficilement avoir pour finalité de permettre à l'époux bénéficiaire de constituer une telle épargne, plutôt que de maintenir son train de vie effectif, notamment si ledit époux bénéficie déjà d'une prévoyance appropriée (cf. art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Tel est apparemment le cas de l'appelante, qui dispose notamment d'une prévoyance privée de type troisième pilier (dont les cotisations ont d'ailleurs été admises dans son entretien convenable). Le fait que l'intimé conserve une part d'excédent proportionnellement plus importante que celle de l'appelante paraît au surplus conforme à la répartition en vigueur durant la vie commune. L'accroissement sensiblement plus élevé de la fortune du premier (cf. en fait, consid. C. let. j.d) ne saurait en effet s'expliquer par la seule appréciation de ses biens immobiliers, mais doit également trouver sa cause dans une part d'épargne plus élevée que celle réalisée par la seconde.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions en paiement d'une contribution à son propre entretien.

8.             8.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée en tant que telle (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

8.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 23, 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu l'issue du litige et sa nature familiale (art. 95, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à celle-ci la moitié de son avance, soit la somme de 1'100 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12878/2022 rendu le 31 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1752/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à payer à A______, à titre de contributions à l'entretien des mineurs D______ et E______, allocations familiales non comprises, la somme de 1'750 fr. par mois et par enfant du 1er février 2021 au 31 octobre 2022, sous déduction de 51'886 fr. 95 déjà versés à ce titre.

Condamne B______ à payer à A______, à titre de contributions à l'entretien des mineurs D______ et E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'250 fr. par enfant dès le 1er novembre 2022.

Condamne B______ à s'acquitter en sus, dès le 1er novembre 2022, de la totalité des frais d'entretien courant des mineurs D______ et E______ non compris dans leur base mensuelle selon les normes OP, soit leurs primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, leurs frais de téléphonie, leurs frais de cantine, l'argent de poche, leurs frais de cours et de matériel extra-scolaires et sportifs, leurs frais de transport, ainsi que leurs frais de santé et de dentiste non couverts par les assurances, y compris les frais de lentilles et de lunettes.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'100 fr. à titre de remboursement partiel de son avance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.