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Décisions | Chambre civile

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C/9838/2021

ACJC/655/2023 du 16.05.2023 sur JTPI/12037/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9838/2021 ACJC/655/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2022, et intimé sur appel joint, comparant par Me Franco FOGLIA, avocat, SWISS LAWYERS GROUP FOGLIA, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, INTERDROIT AVOCAT-E-S SÀRL, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 13 octobre 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire dans le cadre d'une procédure de divorce, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien des enfants C______ et D______, la somme de 515 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voir au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle, ceci à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du prononcé du jugement (ch. 6) et dit que les contributions d’entretien fixées sous chiffre 6 précité seront adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2024, à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui au prononcé du jugement mais qu’au cas où les revenus de A______ ne suivraient pas intégralement l’évolution de l’indice, l’adaptation desdites contributions n’interviendra que proportionnellement à l’évolution de ses revenus (ch. 7).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 16 novembre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.

b. Dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu, avec suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a par ailleurs formé un appel joint, concluant à ce qu'un curateur de surveillance des relations personnelles soit nommé et cela fait, à la confirmation du jugement du 13 octobre 2022.

c. A______ a conclu au rejet de l'appel joint et persisté dans ses conclusions sur appel principal.

d. B______ a dupliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions.

e. Le 27 février 2023, A______ a déclaré qu'il renonçait à dupliquer.

f. Le 28 février 2023, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1976 à E______ (Sri Lanka) et B______, née le ______ 1980 à F______ (Sri Lanka), tous deux de nationalité sri lankaise, ont contracté mariage le ______ 2008 au Sri Lanka.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants sont issus de cette union :

-     C______, né le ______ 2006 à G______ (Sri Lanka);

-     D______, née le ______ 2009 à G______ (Sri Lanka).

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2019 (JTPI/4922/2019), le Tribunal a notamment donné acte aux époux de ce qu'ils vivaient de manière séparée depuis le 1er novembre 2018, maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur les deux enfants et réservé un large droit de visite pour le père. Il a également été donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 350 fr. à compter du 1er avril 2019 et donné acte aux époux de ce qu'ils renonçaient à une contribution pour leur propre entretien.

d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2021, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'annulation des contributions d'entretien pour les enfants fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale. Au fond, il a conclu notamment à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe sur les enfants, attribue leur garde à leur mère et lui réserve un large droit de visite. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne soit fixée et à ce qu'il soit constaté qu'il ne dispose pas des revenus suffisants pour contribuer à l'entretien des enfants.

e. À l'audience du 17 juin 2021, A______ a déclaré avoir été licencié en raison de la pandémie, mais être activement à la recherche d'un nouvel emploi.

f. Lors de l'audience du 13 juillet 2021, B______ s'est déclarée d'accord avec le prononcé du divorce, le maintien de l'autorité parentale conjointe et la garde exclusive des enfants en sa faveur. Les parties se sont également entendues sur le fait qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne serait due.

g. Par ordonnance du 23 août 2021 (OTPI/637/2021), le Tribunal a modifié le jugement sur mesures protectrices en ce sens qu'il a dit que A______ n'était plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants à compter du 1er juin 2021.

h. Par mémoire de réponse du 3 septembre 2021, B______ a conclu, sur les points encore litigieux, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 350 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, puis 550 fr. par enfant jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, à ce que les frais extraordinaires non assurés des enfants seront partagés par moitié entre les parents et à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de chaque enfant s'élève à 515 fr. par mois, allocations familiales déduites.

i. Lors des débats d'instruction du 18 janvier 2022, les parties se sont entendues sur le montant de 515 fr. à titre d'entretien convenable des enfants, par mois et par enfant, allocations familiales déduites.

j. A l'audience du 5 avril 2022, A______ a déclaré ne pas être en mesure de proposer une contribution d'entretien pour les enfants, n'ayant retrouvé un emploi qu'à raison de 10 heures hebdomadaires. Les parties ont donné leur accord sur le partage par moitié des frais extraordinaires des enfants moyennant l'accord préalable de l'autre parent.

k. A l'audience du 16 juin 2022, A______ a indiqué vivre dans un nouvel appartement mais être toujours à la recherche d'un emploi pour augmenter son taux d'activité, son but étant de parvenir à travailler au minimum 40 heures par semaine. Il a proposé, en l'état, une contribution d'entretien de 50 fr., par mois et par enfant.

l. La situation financière respective des parties, ainsi que celle des enfants C______ et D______, se présente comme suit.

l.a A______ a été licencié de ses deux précédents emplois fin 2020, en raison de la pandémie et a perçu des indemnité chômage d'environ 2'733 fr. 35 nets par mois.

Le 15 mars 2022, il a retrouvé un emploi à temps partiel (10h/semaine) auprès de H______ et a gagné un salaire net d'environ 812 fr. 40 par mois. Il a continué à percevoir les indemnités du chômage susmentionnée après déduction de son nouveau salaire.

Il allègue devant la Cour que depuis le 28 juin 2022, il a été engagé en qualité de nettoyeur par I______ AG et qu'il travaille 20 heures par semaine pour un revenu mensuel net moyen de 2'690fr. Il soutient par ailleurs qu'il souffre de diabète et qu'il n'est pas en mesure de travailler à un pourcentage supérieur à 50%. Il produit à cet égard un certificat médical du 15 novembre 2022 selon lequel il "souffre d'une affection médicale chronique qui ne lui permet pas de travailler à plus de 50% actuellement. La capacité de travail sera à réévaluer selon l'évolution de l'affection". A______ a produit un nouveau certificat médical daté du 25 janvier 2023 qui précise que l'intéressé souffre d'un diabète de type 2 mal équilibré qui diminue sa résistance à l'effort, sa concentration et son endurance.

Le Tribunal a retenu qu'il supportait des charges mensuelles de 2'290 fr. 65, comprenant 1'200 fr. de minimum vital LP, 559 fr. de loyer, 471 fr. 65 de prime d'assurance-maladie, subsides déduits, et 70 fr. de transport.

Il produit devant la Cour des pièces nouvelles dont il ressort que son assurance maladie LAMAl en 2023 s'élève à 498 fr. 10 et son loyer à 624 fr., charges comprises. En tenant compte de ces montants, ses charges mensuelles s'élèvent à 2'392 fr.

Il a allégué avoir des dettes à hauteur de 23'167 fr. 57.

l.b B______ est employée auprès de J______ SA à temps partiel et a perçu en 2020 un salaire mensuel net de 1'470 fr. 88. Celui-ci s'élevait à 1'263 fr. 47 en moyenne en 2021. Elle est pour le surplus aidée financièrement par l'Hospice général à hauteur de 1'084 fr. 06 par mois, en moyenne.

Elle a allégué devoir supporter des charges mensuelles de 2'239 fr. 65, admises par A______ et comprenant 1'350 fr. de minimum vital, 599 fr. 45 de loyer (70%), 220 fr. 20 d'assurance maladie, subside déduit, et 70 fr. de transports.

Elle a également allégué avoir des dettes à hauteur de 10'105 fr. 65.

l.c C______ et D______ supportent des charges mensuelles de 814 fr. 45, comprenant 600 fr. de minimum vital, 128 fr. 45 de loyer (15%), 41 fr. d'assurance maladie, subside déduit, et 45 fr. de transports.

B______ perçoit les allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant.

m. Lors des plaidoiries finales du 16 juin 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions, B______ réclamant toutefois désormais, s'agissant de l'entretien des enfants, une contribution de 515 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, puis 815 fr., allocations familiales non comprises.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

n. Dans son jugement du 13 octobre 2022, le Tribunal a considéré que A______ avait produit ses preuves de recherches d'emploi pour les mois de février à décembre 2021. Celles-ci démontraient que ses efforts de recherche avaient été minimes: ses recherches pour les mois de février à mai 2021 ne remplissaient même pas le minimum requis de 10 recherches par mois, puis, celles des mois de juillet à décembre 2021 montraient qu'il s'en était tenu au minimum requis, à l'exception du mois de novembre 2021 pour lequel il n'existait aucune preuve. S'agissant de l'année 2022, aucune preuve n'avait non plus été fournie. Tout au long de l'année 2021, il s'était contenté d'effectuer des visites personnelles dans divers bars, restaurants ou tabacs en proposant uniquement un temps plein alors qu'un autre temps partiel lui aurait déjà permis d'augmenter son taux d'activité. De plus, rien ne démontrait qu'il aurait postulé pour des postes vacants, se satisfaisant donc de ces visites spontanées. La crise sanitaire étant arrivée à sa fin, le marché de l'emploi était bien plus favorable actuellement qu'à l'époque de son licenciement et du prononcé des mesures provisionnelles, surtout dans les domaines peu qualifiés du nettoyage et de la restauration ou encore à l'aéroport, où il avait exercé sa précédente activité professionnelle. En agissant de la sorte, alors qu'il se savait tenu par une obligation d'entretien envers ses enfants mineurs, il n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour exploiter au mieux sa capacité de gain et assumer ainsi pleinement son obligation d'entretien.

Partant, un revenu hypothétique devait être imputé à A______, de l'ordre de 3'485 fr. nets par mois, soit a minima le salaire brut de 4'100 fr. retenu par la caisse de chômage en tant que gain assuré, dont était déduit des charges sociales d'environ 15%. Ce montant était imputé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du prononcé du jugement, lequel était équitable compte tenu de la fin du droit au chômage en janvier 2023.

Après déduction de ses charges de base, soit 2'290 fr. 65, le solde de A______ s'élevait à 1'194 fr. 35, ce qui permettait de couvrir l'entretien convenable des deux enfants mineurs de 515 fr. chacun après déduction des allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien des enfants, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, le père sera ci-après désigné en qualité d'appelant et la mère et les enfants en qualité d'intimés.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

Les pièces nouvelles produites, susceptibles d'influer sur le montant de la contribution d'entretien, sont dès lors recevables.

2. L'appelant conteste qu'un revenu hypothétique peut lui être imputé et qu'il est en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, compte tenu de son état de santé. Il était en effet diabétique et ne pouvait pas travailler à plus de 50%.

2.1 A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

2.1.1 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

2.1.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, question qui relève du droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

En principe, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation est accordé à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 et les références).

2.1.3 Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022, consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêts 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1; 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.3; 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1).

2.2 En l'espèce, l'appelant soutient, dans une brève motivation, qu'en raison de son état de santé, il ne peut travailler à plus de 50%, de sorte que le revenu hypothétique fixé par le Tribunal ne peut lui être imputé.

Le certificat médical du 15 novembre 2022 produit par l'appelant avec son appel, très bref et très vague, n'explique pas depuis quand l'appelant souffre d'une affection médicale chronique. Il n'explique pas davantage quelle est sa nature, ni pourquoi l'appelant ne serait pas en mesure de travailler à un taux de plus de 50%. Ledit certificat ne permet donc pas de retenir que l'appelant ne serait pas en mesure de travailler à un taux plus élevé que celui indiqué. Le certificat du 25 janvier 2023 tente de répondre à ces lacunes en précisant que l'appelant souffre de diabète de type 2 "diminuant" sa résistance à l'effort, sa concentration et son endurance. Il ne fournit cependant aucun élément permettant de comprendre comment le taux de 50%, qui représente une importante réduction de la capacité de travail, a été fixé, alors que le fait de souffrir de diabète de type 2 n'entraîne pas nécessairement une telle réduction de la capacité de travail. En outre, bien qu'il ressortait déjà d'un courrier de l'un des fils de l'appelant du 19 mars 2022 qu'il est diabétique, l'appelant avait expliqué devant le Tribunal le 16 juin 2022 que son but était de travailler au moins 40 heures par semaine. Enfin, les certificats médicaux produits ne sont corroborés par aucun autre élément, tel l'avis d'un spécialiste que l'appelant aurait consulté, alors même que sa maladie entraînerait d'importantes et nombreuses complications nécessitant vraisemblablement un suivi par un médecin autre qu'un généraliste. Au vu de ce qui précède, les certificats médicaux produits ne permettent donc pas de retenir que la capacité de travail de l'appelant est réduite.

L'appelant indique par ailleurs que le Tribunal a constaté qu'il ne parlait couramment ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand, ni l'italien, ce qui compliquait se recherches d'emploi. Les difficultés linguistiques alléguées ne ressortent toutefois pas du jugement attaqué et l'appelant ne critique pas de manière motivée les constatations du Tribunal à cet égard. Il n'indique notamment pas sur quel élément figurant à la procédure il fonde son affirmation. Il n'explique en tout état de cause pas en quoi les difficultés alléguées seraient un obstacle pour trouver un emploi dans le domaine dans lequel il travaille.

Pour le surplus, l'appelant ne critique pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que les démarches qu'il avait effectuées ne permettaient pas de retenir qu'il avait fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour exploiter au mieux sa capacité de gain et assumer ainsi pleinement son obligation d'entretien.

Il ne critique pas davantage en lui-même le montant retenu à titre de revenu hypothétique, ni le délai qui lui a été accordé afin de s'adapter.

L'appelant ne soutient enfin pas, à juste titre, qu'au vu des pièces nouvelles qu'il produit concernant ses charges, il ne serait pas en mesure de s'acquitter du montant total des contributions d'entretien au moyen de son disponible.

Au vu de ce qui précède, les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

3. Sur appel joint, l'intimée sollicite l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée.

3.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.1; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 et 5A_793/2010 précités ibid.).

La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 précité consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_819/2016 précité ibid. et la jurisprudence citée).

3.2 En l'espèce, l'intimée expose que l'appelant ne respecte pas le droit de visite fixé, qu'il ne prend pas en charge les enfants la nuit et qu'il voit ces derniers en moyenne une fois par mois pour un repas de midi. Il ne l'informe toujours qu'en dernière minute de ses intentions, de sorte qu'elle ne peut pas s'organiser à l'avance.

Par ses explications, l'intimée ne démontre pas que l'irrégularité alléguée dans l'exercice de son droit de visite par l'appelant mettrait en danger le bien des enfants. Elle fait davantage état des complications que le comportement de l'appelant lui occasionnerait à elle, sans qu'il puisse être retenu qu'il nuirait à l'intérêt des enfants. Elle n'explique pas davantage en quoi l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite empêcherait l'appelant de ne pas exercer des relations personnelles avec ses enfants selon le calendrier qui aurait été prévu.

En définitive, il ne peut être considéré que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite serait nécessaire. L'appel joint sera donc rejeté.

4. Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. pour la procédure d'appel et à 800 fr. pour celle d'appel joint (art. 30 et 35 RTFMC).

Les parties succombent chacune dans leur propre appel, de sorte que les frais judiciaires y relatifs seront laissés à leur charge (art. 106 al. 1 CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/12037/2022 rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9838/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires d'appel à 1'000 fr. et ceux d'appel joint à 800 fr., les met à la charge de, respectivement A______ et B______ et dit qu'il sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision inverse des Services de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.