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Décisions | Chambre civile

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C/3559/2021

ACJC/693/2023 du 26.05.2023 sur JTPI/9313/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 05.07.2023, 5A_506/2023
Normes : CC.286
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3559/2021 ACJC/693/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 26 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 août 2022 et intimé sur appel joint, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Déborah GREAUME, avocate, CH Associés Avocats, quai du Seujet 12, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9313/2022 du 10 août 2022, reçu le 16 août 2022 par A______, le Tribunal de première instance a invité celui-ci à respecter le droit de visite fixé dans le jugement de divorce JTPI/14680/2014 du 20 novembre 2014 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'050 fr. dès le 1er mars 2022 et jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses (ch. 2), modifié dans la seule mesure utile le jugement de divorce JTPI/14680/2014 du 20 novembre 2014 (ch. 3), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 5), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer 500 fr. à B______ (ch. 6), condamné A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'il sera en mesure de le faire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 septembre 2022, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 et 9 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour confirme le jugement JTPI/14680/2014 du 20 novembre 2014, partage les frais judiciaires par moitié entre les parties et compense les dépens.

Il produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel-, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Elle forme également appel joint contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 5 et 9 du dispositif. Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour déboute A______ de toutes ses conclusions, impute à celui-ci un revenu hypothétique d'au minimum 7'500 fr. par mois, constate que l'entretien convenable de C______ est de 2'005 fr. par mois a minima, condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution d'entretien en faveur de C______, rétroactivement à compter du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce le 17 février 2021, soit dès le 1er mars 2021, les sommes de 1'750 fr. jusqu'à 16 ans révolus et 1'850 fr. à compter de 16 ans révolus et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, dise que la contribution d'entretien susmentionnée serait indexée chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation et condamne A______ à prendre en charge l'entier des frais extraordinaires de C______.

Subsidiairement, elle reprend ses conclusions principales et réduit le montant de l'entretien convenable à 1'655 fr. par mois, fixant la participation de A______ à 1'400 fr. jusqu'à 16 ans révolus, puis 1'500 fr. à compter de 16 ans révolus et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Elle sollicite également de la Cour qu'elle condamne A______ à prendre en charge l'entier des frais extraordinaires de C______ en sus des contributions à l'entretien de l'enfant et condamne le père à lui verser 8'232 fr. 30 relatif aux frais dentaires de C______ du 22 avril 2021 au 2 septembre 2022.

Préalablement, elle conclut à ce que la Cour déclare les pièces nouvelles déposées par A______ irrecevables.

B______ produit de nouvelles pièces.

c. A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions, et répondu sur appel joint. Il conclut, à ce titre, à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

e. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer sur appel joint, les parties ont été informées par plis du 30 mars 2023 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. B______, née le ______ 1986 à D______ (Moldavie), de nationalité moldave, et A______, né le ______ 1977 à E______ (Russie), de nationalité russe, ont contracté mariage le ______ 2009 à Genève.

b. Un enfant est issu de leur union, C______, né le ______ 2009 à Genève.

c. Par jugement JTPI/14680/2014 du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune des parties, a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ (ch. 2), attribué sa garde à B______ (ch. 3), réservé à A______ un large droit de visite à exercer de manière libre d'entente entre les parties et, sauf accord contraire, au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 300 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, 400 fr. dès 7 ans et jusqu'à 13 ans révolus, puis 500 fr. dès 14 ans et jusqu'à 18 ans révolus voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6), les montants précités étant assortis d'une clause d'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 7) et attribué les droits et obligations qui résultaient du contrat de bail à loyer portant sur le logement familial sis route 1______ no. ______, [code postal] F______ (GE) à B______.

d. A l'époque du divorce, B______ travaillait à mi-temps en qualité de secrétaire et réalisait un revenu mensuel net de 1'999 fr. 02 par mois.

Quant à A______, il travaillait à 40% en qualité de responsable LBA pour une société sise en suisse et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 1'624 fr. 10. Il avait également perçu le 19 mars 2014, 18'437 fr. 20 de l'Office des poursuites au titre de remboursement partiel d'un prêt conclu par G______, le solde de la créance de A______ au 22 avril 2014 s'élevant à 472'590 fr. 25.

e. Depuis le prononcé du jugement de divorce, A______ s'acquitte régulièrement des contributions d'entretien dues en faveur de C______.

B______ soutient que A______ refuse d'exercer son droit de visite, ce que le précité conteste, relevant qu'il répond toujours aux messages de son fils, certes avec du retard.

f. Au mois d'octobre 2019, C______ a été reçu en consultation auprès d'une psychologue de l'Office médico-pédagogique du Département de l'instruction publique. Il ressort d'un rapport daté du 8 octobre 2019 que l'enfant souffre du manque de contact avec son père, nourrit à cet égard un sentiment d'abandon et est à la recherche d'une figure paternelle qu'il pourrait investir durablement, craignant toutefois de ne pas en être digne.

g. Au mois d'octobre 2021, C______ a demandé à pouvoir revoir la psychologue de l'Office médico-pédagogique qu'il avait rencontrée. Dans un rapport du 15 novembre 2021, celle-ci a mis en exergue un fond anxio-dépressif persistant.

h. Par acte du 17 février 2021, B______ a sollicité la modification du jugement de divorce JTPI/14680/2014 du 20 novembre 2014, concluant, en dernier lieu, à ce que le Tribunal annule les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif dudit jugement et cela fait, fixe le montant de l'entretien convenable de C______ à 2'150 fr. a minima, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'850 fr. dès une année avant le dépôt de la requête et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans révolus, puis 1'950 fr. jusqu'à 18 ans révolus voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, dise que les contributions d'entretien seraient assorties d'une clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, condamne A______ à prendre en charge l'entier des frais extraordinaires de C______, rappelle à A______ son devoir de père, lui réserve un droit de visite à exercer, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et confirme pour le surplus le jugement de divorce.

B______ a fait valoir une augmentation des charges de C______ et une amélioration de la situation financière du débirentier.

i. Dans sa réponse, A______ a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ de toutes ses conclusions.

j. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante :

j.a Elle est employée par la société H______ SÀRL en qualité de secrétaire à plein temps. Elle a réalisé un revenu mensuel net de 6'033 fr. en 2020.

j.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, comprennent, outre le montant de base OP de 1'350 fr., des frais de logement de 1'254 fr. 40 (80 % du loyer de 1'568 fr.), une prime LAMal, subside déduit, de 420 fr. 40, ainsi qu'une charge fiscale estimée à 147 fr., dont 20 fr. sont déduits pour être intégrés dans les charges de C______.

B______ allègue des frais de transport de 199 fr. que le Tribunal a écartés, retenant uniquement les frais d'un abonnement mensuel aux TPG, soit 70 fr. Elle produit un avis de débit de son compte bancaire pour un montant de 199 fr. en faveur des CFF avec la mention manuscrite "CFF demi-tarif".

k. Les charges mensuelles de C______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP de 600 fr., des frais de logement de 313 fr. 60, des primes LAMal, subside déduit, et LCA de 26 fr. 15 respectivement 43 fr. 10, des frais de répétitrice de 120 fr., des frais de repas pris à l'extérieur arrêtés à 180 fr., d'une part d'impôt estimée à 20 fr., ainsi que des frais de transport de 45 fr.

B______ allègue également des frais dentaires à hauteur de 350 fr. par mois que le Tribunal a écartés considérant qu'il n'était pas établi que ceux-ci étaient récurrents. Selon les deux devis du 5 mai 2021, les frais d'orthodontie de C______ ont été estimés à 12'111 fr. 70. A teneur de la situation du compte du 26 septembre 2022, les frais dentaires de C______ se sont élevés pour la période du 22 avril 2021 au 26 septembre 2022 à 8'232 fr. 30 dont 7'767 fr. 10 ont été acquittés par la mère de C______.

La mère allègue également des frais relatifs aux activités extrascolaires sportives et aux stages effectués pendant la moitié des vacances scolaires durant laquelle C______ devrait être auprès de son père. Le Tribunal les a écartés considérant que ces frais devaient être financés au moyen de l'excédent.

C______ est au bénéfice d'allocations familiales s'élevant à 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. a et al. 6 de la loi genevoise sur les allocations familiales [LAF – RSGE J 5 10]).

l. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante:

l.a Il est employé par la société I______ SA qui a notamment pour but social des activités de conseils et d'expertises en matière financière, fiscale et économique et la fourniture de prestations dans le domaine de la gestion et de l'administration de sociétés. 

Il allègue travailler à un taux de 60% mais il ressort de ses fiches de salaire, qu'il est employé à 50%.

Il a réalisé un revenu mensuel net de 3'817 fr. en 2018, bonus de 7'500 fr. inclus, de 3'221 fr. 20 en 2019, de 4'210 fr. en 2020, bonus de 12'750 fr. inclus, et de 3'798 fr. en 2021, bonus de 7'500 fr. inclus.

Selon un courrier de I______ SA du 1er février 2022, A______ avait sollicité à plusieurs reprises de pouvoir augmenter son taux d'activité à 100%. Cette demande avait été refusée par son employeur, lequel avait toutefois proposé à A______ une augmentation de son taux à 70% à compter du 1er mars 2022, pour un revenu annuel de 52'500 fr., bonus non garanti en sus.

Ses revenus mensuels nets se sont élevés, hors bonus, à 3'095 fr. 25 au mois de janvier et février 2022 puis sont passés à 3'615 fr. 50 dès le mois de mars 2022. A teneur d'un avenant n° 3 au contrat de travail, signé le 30 juin 2022, et de sa fiche de salaire du mois d'août 2022, le salaire net de A______, hors bonus, est redescendu, depuis le 1er août 2022, à 3'095 fr. 25 par mois pour une activité à 50%. A teneur de cet avenant, l'employeuse de A______ a expliqué cette réduction de la manière suivante : "Conformément à nos entretiens, vous informant que les évènements actuels en Russie ralentissent votre activité et ont donc un fort impact sur votre fonction, nous sommes contraints de revoir les conditions de votre contrat de travail". Selon ce même avenant, aucun bonus ne serait versé "d'ici fin 2022" à A______.

l.b Les charges de A______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, comprennent ses primes LAMal, subside déduit, et LCA de 235 fr. 85 respectivement 143 fr. 05 et des frais de transport de 70 fr.

Le premier juge a retenu un montant de base OP de 850 fr. et une part de 1'124 fr. au loyer de 2'224 fr. compte tenu du fait que A______ vivait avec sa mère. Celui-ci a lui-même allégué en première instance ces montants et produit un avis de crédit de 3'300 fr. avec la mention "Loyer 01.07-30.09.2021" ainsi que des avis de débit de son compte de 2'224 fr. en faveur de la régie. En appel, il soutient que sa mère perçoit 4'111 fr. de rentes par mois et est entièrement indépendante et autonome financièrement mais qu'elle ne fait que lui sous-louer une chambre meublée dans son logement avec WC et douche séparée pour 1'000 fr. par mois. Il produit en appel les attestations de rentes de sa mère ainsi qu'un contrat de sous-location signé entre lui et sa mère le 2 décembre 2019, prenant effet le 1er janvier 2020, faisant état d'un loyer de 1'000 fr. par mois. Selon A______, il ne partage pas ses frais avec sa mère, de sorte qu'il y a lieu de prendre dans ses charges un montant de base OP de 1'200 fr. par mois et une participation au loyer de 1'224 fr. par mois.

Le Tribunal a également retenu une charge fiscale de 240 fr. par mois, montant contesté par B______, A______ n'ayant allégué qu'un montant de 75 fr. 10 à ce titre.

m. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 8 juin, 21 septembre 2021, 9 novembre 2021, 5 avril 2022 et 7 juin 2022. A l'issue de la dernière, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portait, au dernier état des conclusions en première instance, notamment sur l'attribution des droits parentaux et la contribution d'entretien, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. L'appel joint a été formé simultanément à la réponse sur appel principal. Il est donc recevable (art. 313 al. 1 CPC). Il en va de même des déterminations déposées successivement par les parties.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).

En l'espèce, l'intimée n'explique pas la raison pour laquelle il y aurait lieu de modifier la clause d'indexation prévue dans le jugement de divorce et ainsi d'indexer la contribution d'entretien à l'indice genevois des prix à la consommation au lieu de l'indice suisse des prix à la consommation. Faute de motivation, ce grief est irrecevable.

1.5 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera ci-après désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influencer la décision qui porte sur le montant de la contribution à l'entretien de leur enfant mineur, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. Le Tribunal a retenu que la situation financière de l'appelant s'était améliorée, ses revenus étant passés de 3'160 fr. 55 en 2014, pour une activité à 40%, à 3'745 fr. en moyenne pour une activité à 60%, bonus inclus, et probablement, depuis le 1er mars 2022, à 4'600 fr. nets par mois pour une activité à 70%. En outre, les frais de l'enfant avaient augmenté puisque l'appelant n'exerçait pas régulièrement son droit de visite, ce qui justifiait d'entrer en matière sur la demande en modification de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant.

L'appelant soutient que sa situation ne s'est pas améliorée de manière durable, son taux d'activité ayant diminué à 50% dès le 1er août 2022. Par ailleurs, le seul fait que les charges de l'enfant aient augmenté ne suffit pas à entrer en matière sur la demande.

3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

Des contributions échelonnées selon des tranches d'âge ou selon des événements qui caractérisent des périodes de la vie peuvent être déterminées à l'avance. Si des événements supplémentaires font que l'évolution concrète des besoins de l'enfant s'écarte considérablement de ce qui est usuel, une modification selon l'art. 286 al. 2 CC peut être demandée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3). Une modification notable du droit de visite ou de la prise en charge par le parent gardien peut également répondre aux conditions posées par l'art. 286 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1450, p. 958-959). Tel est également le cas d'une amélioration notable de la situation du parent débiteur (Meier/Stettler, op. cit., n. 1447, p. 956).

3.1.2 Dès lors que le Tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (cf. consid. 1.4 supra), une convention des époux sur le sort des enfants ne le lie pas, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, dont le Tribunal tient compte dans sa décision (ATF 143 III  361 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En cas de demande de modification, il convient ainsi de distinguer les questions touchant les époux, soumises cas échéant à des mesures restrictives si les parties avaient conclu une convention (art. 279 CPC par analogie), des questions relatives aux enfants sur lesquelles le tribunal statue d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 précité).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre que des faits nouveaux justifiaient d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce.

En effet, bien que des paliers à la contribution d'entretien en faveur de l'enfant aient été fixés au moment du divorce, les frais de l'enfant causée ont augmenté de manière plus importante que les paliers prévus dans le jugement de divorce en raison du fait que le l'appelant n'a pas exercé le droit de visite prévu par le jugement. Il ressort du dossier que l'appelant n'a pas vu son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires comme convenu au moment du divorce. Cette différence constitue donc bien un élément notable et durable que les parties n'avaient pas prévu dans le jugement de divorce et qui justifie d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce déposée par l'intimée.

Les revenus de l'appelant ont en outre augmenté depuis le divorce puisque, à l'époque, celui-ci ne travaillait qu'à 40% pour un revenu net totalisant 1'624 fr. 10 par mois, auquel s'était ajouté en 2014 un remboursement partiel de dette de 18'437 fr. 20 versé par l'Office des poursuites, soit un montant ponctuel, que l'appelant n'était pas certain de percevoir chaque année. Au jour du dépôt de la demande de l'intimée en modification du jugement de divorce, il est établi que la situation financière des parties s'est améliorée puisque leur taux d'activité, en particulier celui de l'appelant a augmenté, passant de 40% à 50%; l'appelant a en outre perçu des bonus s'ajoutant à son salaire.

Comme cela ressort du consid. 4.2.4 ci-dessous, les charge de l'appelant ont en outre diminué, puisqu'il vit désormais avec sa mère, laquelle est – selon ses propres allégués – autonome financièrement et participe au paiement de son loyer.

Par conséquent, les circonstances ont changé de manière notable et durable, de sorte que le Tribunal est entré à bon droit en matière sur la demande de modification du jugement de divorce déposée par l'intimée. Le grief est infondé.

4. Le Tribunal a modifié la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant en retenant que l'appelant bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 1'080 fr. jusqu'au 28 février 2022 et de 1'940 fr. dès le 1er mars 2022, ce qui lui permettait de couvrir le minimum vital de l'enfant, lequel s'élevait à 1'050 fr. par mois, après déduction des allocations familiales. Il a toutefois refusé de partager l'excédent de l'appelant considérant que celui de l'intimée permettrait d'assumer la part revenant à l'enfant ainsi que la prise en charge des frais supplémentaires liés à l'absence de visite régulière exercée par l'appelant.

L'appelant soutient que ses revenus ont été surévalués par le premier juge. En 2022, ceux-ci ne s'étaient élevés qu'à 3'312 fr. nets par mois en moyenne et ne s'élèvent, depuis le 1er août 2022, qu'à 3'095 fr. 25 nets par mois. Ses charges avaient, quant à elles, été sous-estimées compte tenu de l'absence de participation de sa mère aux frais du ménage et d'une participation à son loyer, limitée à 1'000 fr. par mois. Il ne disposait ainsi que d'un solde de moins de 200 fr. par mois, de sorte que son minimum vital avait été atteint par la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 1'050 fr. par mois.

L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir constaté que la charge d'entretien de l'enfant était devenue excessivement lourde pour elle. Le Tribunal aurait dû imputer à l'appelant un revenu hypothétique puisqu'aucune raison objective ne justifiait qu'il ne soit employé qu'à temps partiel. Les charges de l'appelant avaient été surévaluées et les siennes, et celles de l'enfant, sous-estimées. Les frais supplémentaires liés au non-exercice fautif de son droit de visite auraient dû être imputés sur l'excédent de l'appelant.

4.1 La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

4.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316 et JdT 2022 II p. 347 ; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et des enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs; ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

4.1.2 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable comprend, pour les parents, les postes suivants (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

4.1.3 Le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité s'élève à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et 1'700 fr. pour un couple avec des enfants. En présence d'une colocation ou d'une communauté de vie réduisant les coûts, il convient d'appliquer le montant de base défini pour un couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (NI-2023 ch. I; ATF 130 III 765 consid. 2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que pour un débiteur vivant chez ses parents, il n'était pas arbitraire de fixer le montant de base mensuel à 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1 et 3.2 in fine publié in FamPra.ch 2012 p. 212).

4.1.4 Selon l'article 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Cette disposition envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (Message du CF, FF 1996 I p. 165).

Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien au sens de l'article 286 al. 2 CC. Il est ainsi possible que le juge condamne, a posteriori, sur la base de l'article 286 al. 3 CC le parent qui n'aurait pas participé au paiement de frais extraordinaires des enfants lorsqu'ils sont établis. A contrario, il ne lui est pas possible de condamner une partie au paiement de frais extraordinaires futurs éventuels et purement hypothétiques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2016; 5C.240/2002 in Fampra.ch 2003 p. 432 et p. 731).

4.2 En l'espèce, il y a lieu d'actualiser la situation financière des parties et de l'enfant à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée afin de déterminer si la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante pour justifier la modification du jugement de divorce.

4.2.1 S'agissant des revenus de l'intimée, ceux-ci ne sont pas contestés et s'élèvent à 6'033 fr. nets par mois.

4.2.2 Les revenus nets de l'appelant se sont élevés de 2018 à 2021 à 3'761 fr. par mois en moyenne, bonus inclus, pour une activité à 50%, et non à 60% comme retenu par erreur par le Tribunal. En 2022, son taux d'activité ayant été augmenté à 70% à compter du mois de mars, son revenu mensuel net a été porté à 3'615 fr. 50, hors bonus. A compter du 1er août 2022 toutefois, l'employeur de l'appelant a réduit le taux d'activité de ce dernier à 50%, relevant qu'aucun bonus ne lui serait versé "d'ici fin 2022", ce en raison des "événements actuels en Russie". Selon ses allégations, l'appelant aurait ainsi touché en 2022 un salaire mensuel net de 3'312 fr. par mois environ (7 mois à 3'095 fr. 25 et 5 mois à 3'615 fr. 50).

L'appelant ne démontre cependant pas que cette diminution de salaire est durable. Il n'est en particulier pas établi que le bonus de l'appelant, qui lui a été régulièrement versé pendant ces dernières années, sera durablement supprimé. En premier lieu, la formule indiquant qu'aucun bonus ne sera versé "d'ici fin 2022" est ambigüe; le bonus est en effet usuellement calculé en fin d'année, sur la base des résultats de l'année écoulée, et versé l'année suivante. La formule précitée n'exclut ainsi pas le versement d'un bonus en 2023, calculé sur la base des résultats 2022. L'on comprend d'ailleurs mal comment l'employeur de l'appelant pouvait, déjà en juin 2022, alors que l'année n'était pas terminée, se prononcer sur les résultats de celle-ci et l'appelant ne fournit aucune explication sur ce point. Il n'a en particulier pas produit son certificat de salaire pour l'année 2022.

A cela s'ajoute que l'employeur de l'appelant a comme but social la fourniture de conseils en matière financière de manière générale, et non spécifiquement en lien avec la Russie. A supposer que les "événements actuels" mentionnés dans l'avenant au contrat signé en juin 2022 se révèlent durables (ce qui n'est pas établi) aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que l'activité de l'appelant pour les années à venir ne pourra pas être adaptée de manière à générer un revenu équivalent à celui des années précédentes. L'appelant n'explique d'ailleurs pas quelle influence concrète lesdits événements auraient sur la marche des affaires de son employeur ou la sienne, ni, à supposer que ces événements perdurent, pour quelle raison des mesures ne pourront pas être prises à l'avenir pour pallier les inconvénients en résultant.

Il résulte de ce qui précède que la suppression du bonus de l'appelant pour 2022 est un événement ponctuel et extraordinaire et n'entraîne pas une diminution de salaire durable au sens de la jurisprudence.

La Cour retiendra dès lors que les revenus effectifs de l'appelant s'élèvent, à tout le moins, au montant du salaire qu'il percevait entre 2018 et 2021, à savoir 3'761 fr. par mois en moyenne.

Il y a lieu de préciser ici qu'un revenu hypothétique complémentaire ne peut être imputé à l'appelant. En effet, au moment de la signature de la convention de divorce ratifiée par le juge, l'entretien convenable de l'enfant n'était pas couvert par la contribution d'entretien convenue entre les parties – ce qui impliquait une contribution financière de la part de l'intimée, en sus de l'entretien en nature qu'elle lui apportait – ce alors même que l'appelant ne travaillait qu'à 40% et que l'intimée assumait seule la garde de l'enfant.

En effet, la contribution d'entretien initialement prévue de 300 fr. par mois ne couvrait pas l'intégralité des frais de l'enfant, puisque, même en ne tenant compte que du montant de base OP, à l'époque, de 400 fr. par mois et d'une participation au loyer de sa mère de 445 fr. (20% de 2'224 fr., à savoir le loyer du domicile actuel de l'appelant lequel avait été attribué selon le jugement de divorce à l'intimée), sous déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, les coûts de l'enfant s'élevaient au minimum à 575 fr. par mois, soit un montant supérieur au 300 fr. de contribution d'entretien convenus entre les parties pour l'entretien de l'enfant.

Malgré cela, les parties n'avaient pas prévu que l'appelant augmente son taux d'activité. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'il était empêché d'une quelconque manière de travailler à un taux d'activité supérieur à 40%. Partant, l'intimée ayant accepté cette situation à l'époque, elle ne peut exiger aujourd'hui, tant que l'entretien convenable de l'enfant est couvert par le solde disponible de l'un et/ou l'autre des parents, ce qui est le cas en l'espèce, que l'appelant augmente son taux d'activité.

4.2.3 S'agissant des charges de l'intimée, elle ne démontre pas que ses frais de transport s'élèvent à 199 fr. par mois, le demi-tarif ne permettant pas de se déplacer mais uniquement de bénéficier d'un prix demi-tarif lors de l'achat d'un titre de transport. Par ailleurs, la seule mention manuscrite sur l'avis de débit ne permet pas de justifier du fait qu'il s'agit de l'achat d'un abonnement demi-tarif. Enfin, le prix d'un abonnement demi-tarif des CFF est de 185 fr. par année, ce qui ne correspond pas aux 199 fr. versés aux CFF selon l'avis de débit produit par l'intimée. Ainsi, la Cour ignore à quoi correspond réellement ce montant, aucune autre pièce du dossier ne permettant de le déterminer. Cela étant, par égalité de traitement avec l'appelant, il y a lieu de retenir des frais de transport de 70 fr. par mois correspondant à un abonnement TPG.

Ainsi, les charges de l'intimée seront arrêtées à 3'221 fr. 80 par mois et comprennent, outre les frais de transport précités, le montant de base OP de 1'350 fr., la part de loyer de 1'254 fr. 40, la prime LAMal, subside déduit, de 420 fr. 40, ainsi que sa part de la charge fiscale, estimée à 127 fr.

Son solde disponible mensuel s'élève ainsi, en chiffres arrondis, à 2'811 fr. (6'033 fr. – 3'221 fr. 80).

4.2.4 Concernant les charges de l'appelant, il a lui-même allégué en première instance que son montant de base OP devait correspondre à la moitié du montant de base OP pour couple, soit 850 fr., compte tenu du fait qu'il vivait avec sa mère. En appel, nonobstant le fait qu'il réclame dorénavant le montant de base OP pour débiteur monoparental, soit 1'200 fr., il admet que sa mère perçoit des rentes qui lui permettant d'être indépendante financièrement. Partant, force est de constater que l'appelant a choisi de vivre en colocation avec sa mère, laquelle est en mesure de contribuer aux coûts de la communauté de vie qu'elle forme avec son fils. C'est donc bien la moitié du montant de base OP pour couple qu'il y a lieu de retenir. Le montant de 850 fr. à ce titre sera confirmé.

L'appelant, qui a fourni des explications confuses et des pièces contradictoires, n'a pas établi que c'était à tort que le Tribunal avait considéré que sa mère participait à hauteur de 1'100 fr. par mois à son loyer. Ce montant est en effet celui qui ressort des pièces probantes les plus récentes. Un montant de 1'124 fr. par mois sera par conséquent retenu au titre de charge de loyer pour l'appelant.

Compte tenu de la contribution d'entretien fixée et des revenus de l'appelant, la charge fiscale de celui-ci peut être estimée au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise à 155 fr. par mois.

Les charges de l'appelant, outre celles susmentionnées, totalisent ainsi 2'577 fr. 90 et comprennent encore ses primes LAMal, subside déduit, et LCA de 235 fr. 85 respectivement 143 fr. 05 ainsi que 70 fr. de frais de transport.

Son solde disponible mensuel s'élève ainsi, en chiffres arrondis, à 1'183 fr. (3'761 fr. – 2'577 fr. 90).

4.2.5 Concernant les charges de C______, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté les frais d'orthodontie. Ceux-ci étant des frais extraordinaires qui ne sont pas récurrents, ils n'entrent pas dans l'entretien convenable de l'enfant.

Ces frais doivent en revanche être financés au moyen d'une contribution extraordinaire de la part des parents. L'intimée a démontré que, pour la période du 22 avril 2021 au 26 septembre 2022, ces frais se sont élevés à 8'232 fr. 30, dont 7'767 fr. 10 ont été acquittés par elle-même. L'appelant sera dès lors condamné à rembourser à l'intimée la moitié du montant effectivement acquittés, soit 3'883 fr. 55. Il n'y a toutefois pas lieu de condamner l'appelant à assumer, de manière générale, tous les frais extraordinaires de l'enfant, la condamnation devant se limiter, au vu de la jurisprudence précitée, à des frais précis.

S'agissant des frais relatifs aux activités extrascolaires et aux stages durant les vacances scolaires de C______, c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte en précisant que ceux-ci devraient être couverts, cas échéant, par la part de l'enfant à l'excédent des parents.

Partant, les charges mensuelles de l'enfant arrêtées par le Tribunal, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, à près de 1'050 fr. seront confirmées.

4.2.6 L'intimée assumant l'entretien en nature de l'enfant, l'appelant doit couvrir l'entretien financier de son fils, ce d'autant plus qu'il n'exerce plus son droit de visite. Son solde disponible est en outre suffisant pour couvrir l'intégralité des charges incompressibles de l'enfant (1'183 fr. – 1'050 fr.) et lui laisse encore un solde disponible de 133 fr. par mois.

Comme l'a retenu à raison le premier juge, les autres frais de l'enfant, notamment les frais découlant des activités extrascolaires et des stages durant la moitié des vacances scolaires attribuée à l'appelant doivent être couverts par l'excédent de l'intimée, celui de l'appelant étant insuffisant.

4.2.7 A la lumière des éléments qui précèdent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé, sous réserve de la question du dies a quo de la modification qui sera examinée ci-après (cf. consid. 5 infra).

Le jugement entrepris sera en outre complété par la condamnation de l'appelant à payer à l'intimée 3'883 fr. 55 au titre de remboursement des frais extraordinaires de l'enfant C______ (orthodontie) pour la période du 22 avril 2021 au 26 septembre 2022.

5. Le Tribunal a modifié la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant dès la date de l'augmentation du taux d'activité de l'appelant, soit au 1er mars 2022.

L'appelant soutient que ses revenus n'ont en réalité pas augmenté, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un effet rétroactif à une éventuelle modification de la contribution d'entretien.

L'intimée reproche, quant à elle, au Tribunal de ne pas avoir fixé le dies a quo à la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce puisque les revenus de l'appelant avaient déjà augmenté à cette date-là.

5.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4).

5.2 En l'espèce, au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, les revenus de l'appelant avaient déjà augmenté par rapport à ceux qu'il percevait en 2014, si l'on ne tient compte que de son revenu fixe de l'époque et non du remboursement partiel du prêt accordé par l'appelant à un tiers, celui-ci ne constituant pas un revenu certain puisque tributaire du résultat de l'exécution forcée.

Par conséquent, la modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ sera fixée à la date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, soit, par souci de simplification, au 1er mars 2021.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification du jugement querellé ne justifie pas de revoir le montant et la répartition des frais fixés par le Tribunal, lesquels sont conformes aux dispositions légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 105, 106 al. 2, 107 al. 1 let. c, 111 al. 1, 122 et 123 CPC; art. 5 et 30 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC – E 1 05.10).

6.2 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint. Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue du litige, les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge des parties par moitié entre elles (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 5, 30 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. chacune versées par les parties (art. 111 al. 1 CPC), qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens d'appel et d'appel joint (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 septembre 2022 par A______ contre les chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement JTPI/9313/2022 rendu le 10 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3559/2021.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 24 octobre 2022 par B______ contre les chiffres 2, 5 et 9 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement précité.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'050 fr. dès le 1er mars 2021 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses.

Condamne A______ à payer 3'883 fr. 55 à B______ au titre de remboursement des frais extraordinaires de l'enfant C______ (orthodontie) pour la période du 22 avril 2021 au 26 septembre 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel et d'appel joint :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun et les compense avec les avances de frais qu'ils ont versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.