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Décisions | Chambre civile

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C/22792/2017

ACJC/673/2023 du 25.05.2023 sur ACJC/365/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.95; CPC.106; CPC.107.al1.letf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22792/2017 ACJC/673/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2021, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Mineur C______, domicilié chez sa mère, Madame B______, ______, autre intimé représenté par sa curatrice, Me D______, avocate, ______.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2023

 


EN FAIT

A.           a. Le 4 octobre 2017, A______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande unilatérale de divorce à l’encontre de B______. Les parties ont une fils, C______, né le ______ 2011.

Durant ladite procédure, les parties ont, chacune, déposé de nombreuses requêtes de mesures provisionnelles, principalement en lien avec l’autorité parentale, la garde de l’enfant et les modalités du droit aux relations personnelles, amenant le Tribunal et la Cour de justice à se prononcer à plusieurs reprises sur ces questions.

Une curatrice, Me D______, avocate, a par ailleurs été désignée pour représenter l’enfant dans la procédure.

b. Par jugement du 2 février 2021, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (chiffre 1 du dispositif), attribué aux deux parents l’autorité parentale conjointe sur leur fils (ch. 2), attribué la garde de celui-ci à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 4), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), chargé le curateur de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l’enfant et de préaviser auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils tous les six mois (ch. 6), ordonné à la mère de poursuivre ou de reprendre une thérapie auprès du praticien de son choix (ch. 7), dit que l’exercice du droit de visite du père était subordonné au suivi régulier d’une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix (ch. 8), instauré une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique individuel du mineur C______ et limité l’autorité parentale en conséquence (ch. 9), transmis la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins de désignation d’un curateur (ch. 10) et mis le coût des curatelles à la charges des parties pour moitié chacune (ch. 11).

Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, les sommes de 4'000 fr. du 1er mars 2021 au 30 avril 2021, puis de 4'200 fr. dès le 1er mai 2021 jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (ch. 12). Le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions tendant au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur (ch. 13), déclaré irrecevables ses nouvelles conclusions en liquidation du régime matrimonial en tant qu’elles concernaient les arriérés de contribution d’entretien antérieurs au 27 juin 2018, le produit de vente de sa maison sise dans [l'État] E______ (Etats-Unis), ainsi que ses meubles et autres effets personnels (ch. 14), l’a déboutée de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial (ch. 15) et a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux accumulés pendant le mariage (ch. 16 et 17).

Le Tribunal a enfin arrêté les frais de la procédure à 31'240 fr. (ch. 18), les a mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié et compensé la part de A______ avec les avances effectuées en 9'285 fr. (ch. 19), condamné ce dernier à verser à l’Etat de Genève la somme de 6'335 fr. (ch. 20), dispensé provisoirement B______, au bénéfice de l’assistance judiciaire, du versement de sa part aux frais judiciaires, sous réserve d’une application ultérieure éventuelle de l’art. 123 CPC (ch. 21), ordonné à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de verser à D______, en sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant C______, le montant de 10'000 fr. pour son intervention dans la procédure, ce montant étant complémentaire à ceux déjà versés en 3'000 fr. pour l’ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 mai 2018, 2'000 fr. pour celle du 21 février 2019 et 3'000 fr. pour celle du 27 janvier 2020 (ch. 22); le Tribunal n’a pas alloué de dépens (ch. 23).

B.            a. Le 10 mars 2021, A______ a formé appel contre le jugement du 2 février 2021, concluant préalablement à ce qu’une nouvelle expertise familiale soit ordonnée, qu'il soit ordonné à sa partie adverse de produire toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière et, sur le fond, à l'annulation des chiffres 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait, il a conclu à l'instauration d'un régime de garde alternée sur l'enfant C______. Il a conclu, pour le surplus, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance sur la garde alternée, le curateur devant être chargé de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant le dimanche soir et de tenir régulièrement informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la manière dont se déroulerait le passage de l'enfant et à ce qu'il soit dit que la garde alternée, le concernant, était subordonnée au suivi régulier d'une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix. A______ a également conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution ne serait due pour l'entretien de l'enfant, à ce qu'il soit dit que les frais liés à son entretien ainsi que les frais extraordinaires seraient supportés par moitié par chacune des parties et à ce que le jugement attaqué soit confirmé pour le surplus.

Dans le cadre de son appel, A______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, portant sur son droit de visite.

b. B______ s'est déterminée sur mesures provisionnelles, concluant au déboutement de sa partie adverse.

Sur le fond, elle a conclu à ce que sa partie adverse soit déboutée de ses conclusions.

c. Le mineur C______, représenté par sa curatrice, a conclu à ce qu'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, sur mesures provisionnelles, du samedi matin au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit réservé au père.

Sur le fond, le mineur a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel portant sur les chiffres 3, 5 et 10 du dispositif du jugement attaqué. Il a par ailleurs conclu à la modification du chiffre 4 dudit dispositif, reprenant ses conclusions sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit dit que le droit de visite devrait par la suite être progressivement élargi, jusqu'à atteindre la fréquence d'une garde alternée, si la situation le permettait, le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite devant être invité à préaviser les modalités pour la poursuite et l'élargissement des relations personnelles père/fils au minimum tous les six mois.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué.

e. Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ dont elle a fixé les modalités.

f. Le 10 mars 2021, B______ a également formé appel contre le jugement du 2 février 2021, concluant à l'annulation des chiffres 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de son dispositif et cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à F______ [GE], avec tous les droits et obligations y relatifs, lui soit attribuée, à ce que le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite soit chargé de préaviser auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils tous les six mois. Elle a en outre conclu à ce que les frais de la curatelle soient mis à la charge de A______, à être libérée de l'obligation de poursuivre une thérapie, à ce que l'autorité parentale du père soit limitée s'agissant du suivi thérapeutique individuel de l'enfant et le renouvellement de ses documents d'identité, à ce que le père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les sommes de 6'050 fr. jusqu'au 31 (sic) novembre 2021 inclus, 4'200 fr. du 1er décembre 2021 jusqu'au 31 mai 2026 et 4'500 fr. du 1er juin 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, la bonification pour tâches éducatives devant lui être attribuée. Pour le surplus, B______ a conclu à la condamnation de sa partie adverse à lui verser, par mois et d'avance, 4'385 fr. à titre de contribution à son propre entretien jusqu'au 31 mai 2027 inclus, ainsi que 69'436 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de A______. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance.

g. Dans sa réponse, A______ a repris les conclusions de son propre appel, tout en les modifiant partiellement, puisqu'il a également conclu à ce qu'il soit renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.

h. Le mineur C______, représenté par sa curatrice, a conclu à l'admission de l'appel de B______ concernant la modification du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, ainsi que concernant la conclusion tendant à limiter l'autorité parentale du père sur le renouvellement de ses propres documents d'identité américains. L'enfant a conclu, pour le surplus, au déboutement de B______ des fins de son appel s'agissant des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement querellé et s'en est rapporté à justice pour le surplus.

i. B______ a répliqué. Elle a conclu à ce qu'il soit pris note de ce qu'elle renonçait à sa conclusion portant sur l'attribution du domicile conjugal. Elle a en outre conclu à ce que les conclusions prises par sa partie adverse dans sa réponse portant sur les avoirs de prévoyance professionnelle et sa requête visant à ce qu'elle soit contrainte de produire des documents complémentaires soient déclarées irrecevables. Elle a par ailleurs pris une conclusion nouvelle, en ce sens que l'autorité parentale du père devait également être limitée s'agissant des démarches en vue de la naturalisation du mineur.

j. A______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions précédentes.

k. Le mineur, représenté par sa curatrice, a également dupliqué. Il a acquiescé aux conclusions prises par B______ visant à la limitation de l'autorité parentale du père pour la procédure de naturalisation, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions.

l. A______ a encore fait usage de son droit inconditionnel à la réplique.

m. Le 20 septembre 2021, le mineur, représenté par sa curatrice, a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au vendredi suivant retour en classe, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires soit réservé à A______.

n. B______ a conclu au déboutement du mineur de ses conclusions.

o. A______ a conclu pour sa part à l'admission des conclusions du mineur.

p. Le mineur a répliqué.

q. B______ a dupliqué.

r. Par arrêt ACJC/365/2022 du 11 mars 2022, la Cour de justice, a déclaré sans objet, subsidiairement a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 20 septembre 2021 par le mineur, représenté par sa curatrice

Sur le fond, la Cour a annulé les chiffres 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau, a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur le mineur C______, né le ______ 2011, attribué à B______ la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS, réservé à A______ un droit de visite sur le mineur C______, dont les modalités ont été fixées, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, tout en la limitant à une année à compter de la notification de l’arrêt, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, des contributions d’entretien comprises entre 2'000 fr. et 3'700 fr. en fonction de périodes définies précisément, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, des sommes de 3'000 fr., puis de 2'400 fr., en fonction de périodes définies précisément, le jugement attaqué ayant été confirmé pour le surplus.

S’agissant des frais judiciaires des deux appels, la Cour les a arrêtés à 19'886 fr. 20, comprenant 10'000 fr. d'émolument de décision et 9'886 fr. 20 de frais et honoraires de la curatrice du mineur. Lesdits frais ont été mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune. Il a été dit que la part de l'émolument de décision mise à la charge de B______, en 5'000 fr. et sa part des frais et honoraires de la curatrice du mineur, en 4'943 fr. 10, étaient provisoirement assumées par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire du Service de l'assistance judiciaire ; il a également été dit que la part de l'émolument de décision mise à la charge de A______, en 5'000 fr., était partiellement compensée avec l'avance versée, qui restait acquise à l'Etat de Genève, A______ étant condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde de l'émolument de décision.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont été invités à verser à Me D______, avocate, la somme de 9'886 fr. 20 et A______ a été condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'943 fr. 10 à titre de remboursement des frais et honoraires de la curatrice du mineur.

La Cour n’a, enfin, pas alloué de dépens.

C.           a. Le 2 mai 2022, A______ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a principalement conclu à l’annulation de l’arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2022 et au renvoi de la cause à la Cour pour quelle statue à nouveau dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a demandé l’annulation de l’arrêt querellé et sa réforme en ce sens que l’autorité parentale était attribuée conjointement aux deux parents, qu’une garde alternée sur l’enfant C______ était prononcée à raison d’une semaine chacun et de la moitié des vacances scolaires et qu’aucune contribution d’entretien n’était due en faveur de B______ et de l’enfant.

b. Par arrêt 5A_320/2022 du 30 janvier 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, l’arrêt attaqué étant annulé uniquement sur la question de la contribution d’entretien entre époux et réformé en ce sens qu’aucune contribution d’entretien post-divorce n’était due à l’intimée, le recours étant rejeté pour le surplus. La cause a par ailleurs été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

D. La Cour a fixé un délai aux parties pour qu’elles se déterminent à la suite du renvoi, par le Tribunal fédéral, de la cause à la Cour de justice.

a. A______ ne s’est pas déterminé.

b. B______ a conclu à ce que l’entier des frais de la procédure cantonale soit mis à la charge de sa partie adverse, dépens compensés, au motif que A______ « dispose de ressources financières illimitées lui permettant de ne pas travailler depuis 2017 » et qu’il ne s’est jamais acquitté des contributions d’entretien mises à sa charge.

c. La curatrice de l’enfant n’a pas formulé d’observations.

d. Par avis du greffe de la Cour du 4 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2023 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 11 mars 2022.

La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales.

1.1.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties.

La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC);

1.2.1 Dans le cas d'espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 31'240 fr., n'ont fait l'objet d'aucune contestation; il en va de même des frais relatifs aux deux appels, fixés à 19'886 fr. 20. Les frais judiciaires des deux instances cantonales totalisent ainsi 51'126 fr. 20.

L’examen des conclusions des parties, reprises dans toute la mesure utile dans la partie EN FAIT ci-dessus, permet de constater qu’aucune n'a obtenu entièrement gain de cause. L’intimée a soutenu, dans ses dernières observations, que l’appelant dispose de ressources financières illimitées, ce qui justifierait, selon elle, que l’entier des frais judiciaires soit mis à la charge de celui-ci. Ces allégations ne sont toutefois pas corroborées par des éléments objectifs suffisamment probants pour qu’il soit fait droit à la conclusion prise par l’intimée.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure de première instance et des deux appels à la charge des deux parties, pour moitié chacune, soit à hauteur de 25'563 fr. 10.

B______ ayant bénéficié de l’assistance judiciaire tant en première qu’en seconde instance, sa part de frais sera provisoirement assumée par l’Etat de Genève.

La part incombant à A______ sera partiellement compensée par les avances de frais versées, en 9'285 fr. en première instance et en 4'000 fr. devant la Cour, lesdites avances demeurant acquises à l’Etat de Genève. A______ sera par conséquent condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 12'278 fr. 10.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par ailleurs invités à verser à D______ la somme de 19'886 fr. 20 à titre de frais et honoraires pour son activité de curatrice du mineur C______ devant la première et la seconde instance, sous déduction de la somme de 19'886 fr. 20 qu’elle a d’ores et déjà perçue.

1.2.2 Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, chaque partie supportera ses propres dépens de première et de seconde instance.

2. Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 51'126 fr. 20 fr. et les compense partiellement avec les avances versées par A______ en 13'285 fr., lesquelles restent acquises à l’Etat de Genève.

Met lesdits frais judiciaires à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun.

Dit que la part incombant à B______ est prise en charge provisoirement par l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision contraire du Service de l’assistance juridique.

Condamne A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 12'278 fr. 10, à titre de solde de sa part des frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à Me D______ la somme de 19'886 fr. 20 à titre de frais et honoraires pour son activité de curatrice du mineur C______ devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice, sous déduction de la somme de 19'886 fr. 20 d’ores et déjà perçue.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première et de seconde instance.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.