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Décisions | Chambre civile

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C/10/2020

ACJC/668/2023 du 23.05.2023 sur JTPI/7678/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 29.06.2023, 5A_483/2023
Normes : LPart.33; CC.122; CC.124b.al2; LPart.34.al1; LPart.34.al2; CC.125.al2; CC.125.al3; LPart.34.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10/2020 ACJC/668/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 MAI 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2022, comparant par Me Sarah PEZARD, avocate, PÉZARD AVOCAT, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7678/2022 du 24 juin 2022, notifié à A______ le 28 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous le partenariat enregistré conclu le ______ 2009 à Genève par A______ et C______ (ch. 1 du dispositif), dit que C______ ne devait aucune contribution d'entretien post-dissolution à A______ (ch. 2), attribué à C______ la jouissance du domicile commun sis à l'avenue 1______ no. ______ à Genève, ainsi que les droits et les obligations y relatifs (ch. 3), dit que les rapports patrimoniaux des parties étaient liquidés et qu'elles n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 4) et dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance de C______ accumulés durant le partenariat (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 3'840 fr., compensés ces frais avec les avances effectuées par les parties et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C______ le montant de 1'520 fr. et laissé la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 6).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 août 2022, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 5 et 6 de son dispositif.

Principalement, elle conclut à ce que C______ soit condamnée à lui verser la somme mensuelle de 2'900 fr. à titre de contribution d'entretien dès le 3 janvier 2019 pour une durée indéterminée et à ce qu'il soit ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance conformément aux dispositions applicables, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse du 3 novembre 2022, C______ conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de sa réponse, elle produit des pièces nouvelles, à savoir une décision rendue le ______ 2022 par la Caisse de compensation AVS/AI/APG, un courrier de la Caisse de pensions D______ du ______ 2022, une facture de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière du 20 février 2022 l'astreignant à payer une surtaxe pour les mois de mars à mai 2022, une facture de prime de E______ [assurance-maladie] du 16 mai 2022, un extrait du registre des poursuites du 1er septembre 2022 faisant état de 14 actes de défaut de biens après saisie la concernant, pour un montant de 36'525 fr. 85, et une décision négative de prestations complémentaires rendue le 25 août 2022 par le Service des prestations complémentaires de Genève.

c. Dans sa réplique, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'extrait du registre des poursuites du 1er septembre 2022 produit par C______, et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

A l'appui de sa réplique, elle a produit un bordereau de pièces déjà soumis au Tribunal.

d. Dans sa duplique du 9 février 2023, C______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 28 février 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. C______, née le ______ 1958 à F______ (G______, Philippines), originaire de Genève, et A______, née le ______ 1968 à H______ (I______, Philippines), ressortissante des Philippines, ont conclu un partenariat enregistré le ______ 2009 à Genève.

A______ a une fille, B______, née le ______ 1993 et C______ a un fils, J______, né le ______ 2002, tous deux issus d'une précédente union. Ceux-ci ont vécu auprès de leur mère durant leur minorité.

Les parties ont fait ménage commun jusqu'au 23 juin 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa fille, B______, désormais majeure. C______ est restée vivre au domicile conjugal.

b. Le 3 janvier 2020, C______ a déposé une demande unilatérale de dissolution du partenariat enregistré par-devant le Tribunal.

Elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que les droits et les obligations y relatifs, dise que les parties ne se devaient aucune contribution à leur propre entretien, dise que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par elle durant le mariage ne seraient pas partagés et constate que les parties n'avaient aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre en termes de liquidation des rapports patrimoniaux.

c. Lors de l'audience du 25 mai 2020, A______ a conclu à ce qu'une contribution d'entretien comprise entre 2'000 fr. et 2'500 fr. par mois lui soit accordée et à ce que les avoirs de prévoyance de C______ soient partagés. Elle a acquiescé à la demande pour le surplus.

d. Par mémoire de réponse du 25 juin 2020, A______ a conclu à ce que C______ soit condamnée à lui verser la somme mensuelle de 2'900 fr. à titre de contribution d'entretien dès le 3 janvier 2019, pour une durée indéterminée, et à ce que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit ordonné par moitié conformément à l'art. 122 CC, par renvoi de l'art. 33 LPart.

e. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

ea. C______, sage-femme de formation, travaillait à plein temps en tant qu'opératrice polyvalente auprès de K______ SA. Elle a perçu un salaire mensuel de 6'525 fr. en 2019 et un salaire mensuel moyen de 6'303 fr. 80 en 2020. Depuis sa retraite, survenue le ______ 2022, C______ perçoit une rente AVS de 1'374 fr. et une rente LPP de 1'804 fr., soit des prestations de l'ordre de 3'178 fr. par mois. Le Service des prestations complémentaires a refusé, par décision du 25 août 2022, de lui octroyer toute aide financière supplémentaire.

Les charges mensuelles de C______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 2'468 fr. 85. Elles comprennent 1'350 fr. de base mensuelle OP, 560 fr. de loyer, 447 fr. 25 d'assurance-maladie, 41 fr. 66 de participation aux frais médicaux et 70 fr. de frais de transport.

En appel, C______ allègue que ses charges incompressibles comprendraient 665 fr. 40 de loyer, au vu de la surtaxe pour les mois de mars à mai 2022, et 516 fr. 55 d'assurance-maladie. Elle allègue s'acquitter également de 62 fr. 75 d'assurance-complémentaire LCA, de 24 fr. 40 de frais SIG, de 212 fr. 50 d'internet et téléphone, de 202 fr. 30 d'impôts et de 115 fr. 60 de téléphonie mobile, pour un total de 618 fr. 55 [recte 617 fr. 55]. Elle a payé les primes d'assurance-maladie de A______ d'octobre à décembre 2018 par mensualités de 497 fr. 65.

Son fils J______, né le ______ 2002, désormais majeur, vit auprès d'elle et est étudiant. Ses charges effectives s'élèvent à 459 fr. 65, allocations d'études déduites.

La prestation de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée par C______ durant le partenariat enregistré est de 224'952 fr. 65. Sa rente LPP sera réduite à 1'274 fr. en cas de partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle.

eb. A______, qui travaillait en tant que coiffeuse aux Philippines, n'a pas exercé d'activité lucrative durant le partenariat, si ce n'est pour promener des chiens dès le mois de septembre 2017. Suite à la séparation du couple le 23 juin 2018, elle est partie vivre chez sa fille B______, qui a accepté de la prendre à sa charge.

A______, qui parle l'anglais, garde des chiens et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 700 fr. Elle est aidée par l'Hospice général depuis le mois de mars 2020, qui prend en charge le minimum vital OP, considérant la colocation mère-fille, la moitié du loyer et des charges de l'appartement de sa fille et les primes courantes de son assurance-maladie, subsides déduits. Elle suit des cours de français grâce au soutien de l'Hospice général, et entend suivre une formation lui permettant de travailler en relation avec des animaux.

Les charges non contestées de A______ s'élèvent à 1'754 fr. 50 et comprennent 850 fr. de base mensuelle OP, 685 fr. de loyer, 149 fr. 50 d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport.

Le salaire de sa fille s'élevait à 2'973 fr. 75 brut dès le 1er octobre 2018, à 3'737 fr. 50 brut dès le 1er janvier 2019, puis à 3'960 fr. 55 net depuis le 1er novembre 2019. A______ et sa fille ont obtenu des arrangements de paiement de leur assurance-maladie les 3 juillet et 26 octobre 2019, respectivement les 9 avril 2019 et 5 janvier 2020.

A______ n'a jamais été affiliée à une institution de prévoyance professionnelle.

f. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de témoins, lors des audiences tenues les 15 mars, 21 juin, 27 septembre et 8 novembre 2021.

fa. C______ a déclaré qu'au début du partenariat, elle avait inscrit A______ à des cours de français, celle-ci ne parlant pas bien cette langue, et lui avait proposé de faire des cours de babysitting, de maquiller certaines de ses amies ou de faire des rouleaux de printemps, pour gagner un peu d'argent, mais que celle-ci n'avait jamais voulu le faire et qu'elle n'avait jamais travaillé durant le partenariat. Elle-même n'avait jamais souhaité que A______ reste à la maison sans travailler et avait inscrit son fils aux cuisines scolaires, pour qu'elle soit libre de rechercher du travail. Elle avait subvenu aux besoins du couple et de leurs enfants durant toute la durée du partenariat et avait envoyé de l'argent à la famille de A______ aux Philippines. Elle avait cessé de la prendre en charge après leur séparation le 23 juin 2018, hormis les primes de son assurance-maladie qu'elle avait payées jusqu'à fin 2018 et un test de diabète en 300 fr. qu'elle avait payé en avril 2019.

fb. A______ a confirmé que C______ avait pris en charge tous les frais en Suisse durant leur partenariat, en contestant l'aide que celle-ci aurait apporté à sa famille aux Philippines. Au début de leur partenariat, C______ lui avait dit d'arrêter de travailler, puisqu'elle arrivait à subvenir seule aux besoins de la famille. Elle s'occupait quant à elle des tâches ménagères, de la préparation des repas et de garder leurs enfants respectifs.

fc. Entendu comme témoin, J______, fils de C______, a exposé que, lorsqu'ils vivaient tous ensemble, sa mère travaillait toute la journée et faisait le ménage une fois de retour à la maison le soir. Elle faisait vivre la famille et avait payé les dépenses nécessaires en lien avec l'écolage de B______, notamment ses livres. Il ignorait quelle était l'organisation de sa mère et de A______ durant la vie commune, se rappelant que celle-ci avait gardé les enfants de L______, avec lesquels il passait les mercredis après-midi.

fd. Egalement entendue comme témoin, B______, fille de A______, a confirmé avoir vécu avec les parties de 2009 à 2018 et que sa mère s'occupait de la maison, d'elle et de son petit frère, alors que C______ travaillait. Depuis son arrivée en Suisse, il avait été convenu que sa mère s'occuperait du ménage et des repas; elle préparait en particulier le petit-déjeuner et le repas du soir. C______ avait interdit à sa mère de travailler et ne l'avait, quant à elle, jamais aidée financièrement durant sa scolarité, outre pour acheter des livres au départ, car elle avait toujours été scolarisée à l'école publique. B______ n'avait jamais perçu les allocations familiales, que C______ percevait directement, ce qu'elle avait découvert par la suite. C______ n'avait pas aidé la famille de A______ aux Philippines, mais utilisait la carte de crédit de cette dernière, que C______ remboursait ensuite.

fe. Le témoin M______, amie des parties, a exposé qu'elle rendait visite au couple en moyenne deux fois par mois. Elle ignorait ce que les partenaires avaient convenu entre elles, tout en affirmant avoir vu C______ s'occuper des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Celle-ci avait encouragé A______ à trouver un travail et à prendre des cours, notamment de coiffure. Cette dernière ne voulait pas travailler en qualité de femme de ménage, n'étant pas habituée à le faire. C______ n'avait jamais refusé que sa partenaire travaille.

ff. Le témoin L______, proche des parties, a déclaré que A______ avait gardé son premier enfant pour lui rendre service durant six mois, de 8 heures à 17 heures. Il imaginait qu'elle assumait les tâches ménagères au sein de son foyer, mais ne l'avait jamais vu faire, alors qu'il pouvait confirmer que C______ assumait l'entretien de la famille.

fg. Le témoin N______, amie des parties, a expliqué qu'elle se rendait plusieurs fois par mois chez ces dernières lorsqu'elles vivaient ensemble. A______ préparait les repas du soir et s'occupait des enfants, alors que C______ n'était presque pas présente à la maison.

fh. Le témoin O______, amie des parties, a déclaré qu'elle connaissait C______ depuis ses 18 ans et qu'elle se rendait chez les parties trois fois par semaine lorsque celles-ci vivaient ensemble. C______ allait travailler, alors que A______ restait à la maison, gardait les enfants du couple et les neveux de C______, et préparait les repas de midi et du soir pour les enfants. Au début de leur relation, C______ ne voulait pas que A______ travaille, car elle la disait sensible.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 décembre 2021, A______ a conclu au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien de 2'600 fr. par mois dès le 3 janvier 2019 pour une durée indéterminée et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de C______ à concurrence de 112'476 fr. 30 en sa faveur. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

C______ a persisté dans les conclusions de sa demande.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de C______ était inéquitable, compte tenu du fait que la vie commune des parties n'avait duré que neuf ans, que C______ avait soutenu financièrement sa partenaire et sa fille, en plus de son propre fils, pendant la durée du partenariat, que sa rente LPP de 1'804 fr. serait réduite à 1'274 fr. en cas de partage, ce qui ramènerait ses revenus à 2'648 fr. et lui permettrait à peine de couvrir ses charges incompressibles. Elle avait atteint l'âge de la retraite et n'avait donc plus la possibilité d'augmenter sa prévoyance professionnelle, alors que A______, qui n'avait pas travaillé durant le partenariat et qui avait plus de dix ans de moins que sa partenaire, pouvait travailler et cotiser durant plus de dix ans encore pour s'en constituer une.

Le Tribunal a par ailleurs estimé que A______ ne pouvait prétendre à aucune contribution d'entretien, dès lors qu'elle n'avait nullement été empêchée de travailler durant le partenariat et qu'elle était apte au travail. Elle pouvait travailler à plein temps dans le nettoyage et réaliser un revenu de 4'000 fr. brut pour couvrir ses charges, étant observé qu'elle aurait pu chercher un autre emploi que la promenade de chiens, ou augmenter celui-ci, après la séparation des parties le 23 juin 2018, ce qu'elle n'avait pas fait.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En tant qu'il tranche le fond du litige, le jugement entrepris constitue une décision finale; il statue notamment sur la contribution due à l'entretien du partenaire enregistré et sur le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté devant l'autorité compétente, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable de ces points de vue.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.             L'intimée soutient que l'acte d'appel serait irrecevable pour défaut de motivation suffisante.

2.1 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. En seconde instance, l'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4; 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1; 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, l'intimée considère que l'acte d'appel ne respecte pas les exigences de forme de l'art. 311 al. 1 CPC, dès lors que l'appelante renvoie, dans sa partie "en fait", à ses écritures de première instance, au lieu de se référer aux faits retenus par le jugement entrepris lui-même, puis à sa partie "en droit", dans laquelle elle expose les faits qu'elle conteste, sans toutefois en citer précisément les passages dans le jugement attaqué. Les développements juridiques de l'appelante ne permettraient en outre pas de démontrer en quoi les faits qu'elle invoque seraient de nature à modifier le dispositif de ce jugement.

Bien qu'elle ne cite pas précisément les passages du jugement qu'elle conteste, l'appelante articule clairement et développe suffisamment les griefs qu'elle entend faire valoir à l'encontre du jugement entrepris, pour que la Cour les comprenne.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelante ne s'est pas contentée de rappeler les faits allégués dans ses propres écritures, mais s'est, au contraire, valablement appuyée sur les faits retenus par le Tribunal dans le jugement entrepris pour démontrer l'appréciation qu'elle estime erronée des faits et la violation du droit commises par ce dernier. L'appel est donc recevable sous l'angle de la motivation.

Le moyen soulevé par l'intimée sera ainsi rejeté.

3.             L'intimée produit des pièces nouvelles et allègue des faits nouveaux, dont l'appelante conteste partiellement la recevabilité.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 consid. 3.4.1.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 précité).

3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réponse à l'appel sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, car postérieurs aux débats principaux de première instance, respectivement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, à l'exception de l'extrait du registre des poursuites daté du 1er septembre 2022. Si l'impression de cet extrait, qui atteste de la délivrance de 14 actes de défaut de biens à l'encontre de l'intimée pour un montant de 36'525 fr. 85, est bien postérieure à la notification du jugement entrepris, le détail des poursuites y relatives fait défaut, de sorte qu'il est impossible de savoir de quand datent ces dernières. L'intimée n'allègue du reste pas que ces poursuites seraient antérieures aux débats principaux de première instance, ni pourquoi elles ne pouvaient pas être soumises à temps au premier juge. Cette pièce est donc irrecevable.

4.             A titre préalable, l'appelante reproche à l'instance précédente d'avoir constaté les faits de manière incomplète eu égard à sa situation financière post-séparation et d'avoir occulté le contenu du témoignage de N______.

En tant que de besoin, l'état de fait retenu par le Tribunal a été complété ci-dessus, sur la base des actes et pièces de la procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.

5.             Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimée au cours du partenariat.

5.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle (art. 33 LPart).

Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable – et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge – en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1).

En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé, bien plus que le conjoint le plus jeune (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4355). Ainsi, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations (7% de 25 à 34 ans, 10% de 35 à 44 ans, 15% de 45 à 54 ans et 18% de 55 à 65 ans, cf. art. 16 LPP), a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2).

Il serait, en effet, inéquitable d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance du conjoint proche de la retraite, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 17; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 127 ss, p. 140 ss; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 85 p. 81, note de bas de page 184; ACJC/329/2020 du 21 février 2020 consid. 5.1).

Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux. La doctrine situe elle aussi la différence pertinente aux alentours de vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; Leuba/Udry, op. cit., p. 17; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 3 ss, p. 25; contra : Jungo/Grütter, in FamKommentar Scheidung, 3ème éd., 2017, n. 16 ad art. 124b, selon qui une différence d'âge de dix ans peut aussi être prise en compte lorsque l'un des époux est proche de la retraite). Une exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance en raison de la différence d'âge des parties ne peut être admise que si les revenus futurs et les prestations de vieillesse prévisibles sont comparables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2, in SJ 2019 I p. 478).

L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2).

5.2 En l'espèce, lors du dépôt de la demande en dissolution du partenariat, aucun cas de prévoyance n'était survenu, de sorte que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimée devraient, en principe, être partagés par moitié.

Pendant la vie de couple des parties et jusqu'à sa retraite prise le ______ 2020, l'intimée a travaillé en qualité de salariée, ce qui lui a permis d'acquérir une prestation de sortie totalisant 224'952 fr. 65 durant le partenariat. Sa situation n'est en rien comparable avec celle de l'appelante qui n'a jamais travaillé durant leur vie commune et n'a donc pas été en mesure de se constituer une prévoyance, celle-ci s'étant consacrée au ménage et à l'éducation des enfants du couple.

Si l'on compare la prévoyance globale des parties, on constate que l'intimée a été mise au bénéfice d'une rente AVS de 1'374 fr. par mois et d'une rente mensuelle de 1'804 fr. de son institution de prévoyance, soit des prestations mensuelles de l'ordre de 3'178 fr. Si on devait partager les avoirs de l'intimée, celle-ci ne disposerait plus que d'une rente de l'ordre de 1'274 fr. et ses prestations s'abaisseraient à 2'648 fr. par mois.

En appel, l'intimée a fait valoir que ses charges incompressibles avaient augmenté, plus particulièrement son loyer pour les mois de mars à mai 2020 et ses primes d'assurance-maladie. Elle ne produit toutefois pas de décision de surtaxe établissant que ce prétendu nouveau loyer serait une charge fixe, de sorte que ces montants ne seront pas pris en compte. Les dettes dont elle fait l'objet ne le seront pas davantage, les pièces produites par l'intimée à ce sujet étant irrecevables (cf. consid. 3 supra). L'augmentation de ses primes d'assurance-maladie est pour sa part admise, les charges incompressibles de l'intimée s'élevant donc à 2'538 fr. 21, soit 1'350 fr. de base mensuelle OP, 560 fr. de loyer, 516 fr. 55 d'assurance-maladie, 41 fr. 66 de participation aux frais médicaux et 70 fr. de frais de transport. Il en résulterait un solde disponible positif de 639 fr. 79, respectivement de 109 fr. 79 en cas de partage des avoirs de prévoyance de l'intimée par moitié, ce qui est très faible considérant que l'intimée a subvenu seule aux besoins de la famille durant près d'une décennie et qu'elle a encore un enfant étudiant à sa charge.

Pour sa part, il est admis que l'appelante n'a pas travaillé durant le partenariat et qu'elle n'a donc pas cotisé. L'appelante soutient que, malgré la durée qui la sépare de l'âge de la retraite, elle ne dispose pas de suffisamment de temps pour se constituer une prévoyance adéquate. Elle aurait par ailleurs tenté d'augmenter son activité de promeneuse de chiens, sans succès, malgré ses efforts pour y parvenir.

Sur ce point, l'appelante ne démontre toutefois pas qu'elle aurait activement fait des recherches d'emploi depuis la séparation du couple, ni qu'elle aurait fourni des efforts significatifs pour augmenter son taux d'activité de promeneuse de chiens, et a fortiori, pour se constituer un capital retraite. Elle n'a produit que cinq messages de tiers, datés des 2 et 15 octobre 2018, des 12 et 25 février et 23 septembre 2019, faisant appel à ses services pour s'occuper de leurs chiens. On comprend que l'appelante a adopté un comportement passif, pendant près d'un an au moins, en attendant de trouver un travail, alors qu'elle était âgée de moins de 50 ans au moment de la séparation des parties, le 23 juin 2018. L'appelante a par ailleurs produit un courriel qui lui a été adressé le 20 janvier 2021 par une entreprise de gardiennage de chiens à Genève. Il s'agit d'un courriel de bienvenue, qui permet tout au plus de démontrer que l'appelante a entrepris la démarche de s'inscrire auprès de cette entreprise qu'en 2021, soit deux ans et demi après la séparation des parties. Rien n'indique du reste qu'elle y a effectivement travaillé par la suite, ni qu'elle aurait activement recherché du travail dès le 23 juin 2018, notamment dans son domaine d'activité de coiffeuse, alors que les parties sont séparées depuis bientôt cinq ans.

Rien au dossier ne permet au surplus de retenir que l'appelante serait altérée d'une quelconque manière dans sa capacité de travailler, de sorte qu'elle pourrait, en exerçant une activité lucrative accumuler des avoirs de prévoyance professionnelle jusqu'à sa retraite. L'appelante a par ailleurs plus de dix ans de moins que l'intimée, et dispose, au jour du jugement entrepris, encore de onze ans de vie active pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate, contrairement à l'intimée, qui a atteint l'âge de la retraite en cours de procédure et ne sera dès lors plus en mesure de le faire.

Il est en revanche faux de considérer que la durée du partenariat des parties n'aurait pas eu d'incidence sur la situation financière de l'appelante et de lui refuser ainsi tout droit au partage des avoirs de prévoyance; les parties se sont accordées, ou à tout le moins accommodées, de la répartition des tâches dans leur couple, l'appelante ayant consacré son temps au ménage et à l'éducation des enfants, pendant que l'intimée travaillait. Il est indéniable que ce choix de vie a eu un impact sur ses perspectives de prévoyance, dans la mesure où elle n'a pas pu cotiser durant cette période.

La perspective que l'appelante parvienne à sa constituer un avoir de prévoyance substantiel est tout de même limité vu son âge actuel (53 ans). Ainsi, même dans l'hypothèse où l'intéressée parviendrait à retrouver un emploi dans le domaine du nettoyage à plein temps, sa situation resterait sans doute moins bonne que celle de l'intimée, notamment compte tenu du fait qu'elle n'a jamais cotisé.

Il apparaît ainsi équitable de partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimée au cours du partenariat dans une proportion de 70% en faveur de celle-ci et de 30% en faveur de l'appelante. Cette répartition tient suffisamment compte du fait que l'intimée n'aura plus la possibilité d'augmenter ses avoirs de prévoyance, contrairement à l'appelante. Cette proposition permettrait en l'occurrence à l'intimée de bénéficier d'une rente estimée à 1'500 fr. (sachant qu'un partage par moitié des avoirs entraînerait une diminution de rente de 530 fr. par mois [1'804 fr. - 1'274 fr.], une diminution desdits avoirs de 30% devrait entraîner une réduction de rente de 300 fr. par mois environ [530 fr. / 50 x 30 = 318 fr.]), laissant à l'intimée une rente LPP de 1'500 fr. par mois environ [1'804 fr. - 318 fr. = 1'486 fr.]), ce qui préserve davantage le disponible de celle-ci que le partage par moitié envisagé ci-dessus.

La caisse de pension de l'intimée devra donc verser la somme de 67'485 fr. 80 (30% de 224'952 fr. 65) sur un compte de libre-passage en faveur de l'appelante.

Le grief de l'appelante sera donc admis dans cette mesure, et le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera réformé en conséquence.

6.             L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post-dissolution et de lui avoir, à tort, imputé un revenu hypothétique.

6.1.1 Selon l'art 34 al. 1 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (ci-après : LPart), après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien. Cette disposition consacre, davantage encore que dans le droit matrimonial, la conception du "clean break", soit le postulat de l'indépendance économique des partenaires après la dissolution (Montini, Le partenariat enregistré – Conclusion, dissolution et effets généraux, in Droit LGBT, 2ème éd. 2015, p. 322, n. 164; ACJC/1362/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.1.1).

L'art. 34 al. 2 LPart dispose que lorsque l'un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n'en a pas exercé, il peut exiger des contributions d'entretien équitables de son ex-partenaire jusqu'à ce qu'il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien. La référence à l'équité fait appel au pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui prend en compte l'ensemble des éléments pertinents, en particulier ceux mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC, applicable par analogie, à savoir la durée du partenariat, le niveau de vie du couple, l'âge et l'état de santé des partenaires, de même que leur situation financière, leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (Montini, op. cit., pp. 322-323, n. 165; ACJC/1362/2020 du 29 septembre 2020 précité).

6.1.2 Dans sa jurisprudence relative aux art. 125 al. 2 et 3 CC, auxquels renvoie par analogie l'art. 34 al. 3 LPart, le Tribunal fédéral considère que lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties, dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, consid. 3.1.2).

Un mariage doit en tout cas être considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité consid. 3.1.2).

Un mariage ayant influencé la situation financière d'un conjoint ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable en dépit d'efforts raisonnables (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4) et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2021 précité consid. 4.1; 5A_968/2017 précité, consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de l'entretien personnel s'actualise de manière particulière à partir du moment du divorce; une obligation en la matière existe toutefois déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2).

6.1.3 En matière de divorce, lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions cumulatives. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1).

Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 130 III 537 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 7.1.2.1 et 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1). La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_114/2017 précité consid. 7.1.2.1).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d'espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la reprise d'une activité lucrative, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).

6.2.1 En l'espèce, les parties ont conclu un partenariat enregistré le ______ 2009 et se sont séparées le 23 juin 2018, de sorte que leur vie commune a duré un peu moins de neuf ans. Elles n'ont pas eu d'enfants en commun, leurs enfants respectifs étant nés avant leur partenariat.

Il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas travaillé durant le partenariat, hormis pour garder l'enfant d'un ami du couple durant six mois et promener des chiens dès le mois de septembre 2017, pendant que l'intimée travaillait et subvenait aux besoins de la famille. Les témoins O______ et N______, ainsi que la fille de l'appelante, B______, ont attesté que cette dernière s'occupait du ménage et des enfants, et qu'elle préparait les repas du midi et du soir. Le témoin L______ a également supposé que l'appelante s'occupait des tâches ménagères, alors que l'intimée assumait financièrement les besoins de la famille. Il faut donc admettre que les parties avaient convenu d'une répartition traditionnelle des tâches au sein de leur couple, ce qui n'exclut pas que, comme tous les couples, l'intimée ait également pu exécuter des tâches ménagères et s'occuper de leurs enfants par moment, comme l'ont affirmé son propre fils J______ et le témoin M______ lors de leurs auditions.

L'intimée conteste que l'appelante ait été empêchée de travailler durant le partenariat. Elle ne démontre toutefois pas avoir souhaité que sa partenaire ne reste pas à la maison sans travailler, ni que celle-ci ne voulait pas travailler, ni encore qu'elle aurait encouragé en vain sa partenaire à trouver un travail tout au long du partenariat. Le fait que le témoin M______ l'ait vu encourager l'appelante à trouver un travail et à prendre des cours, notamment de coiffure, ne suffit pas à abonder dans son sens, l'intimée ayant dans tous les cas accepté de poursuivre leur relation de couple et d'entretenir sa partenaire et leurs enfants, durant près de dix ans, malgré l'inactivité de sa partenaire. Cette situation semblait donc à priori bien lui convenir. Le fait que l'intimée ait payé des cours de français à l'appelante permet quant à lui tout au plus de comprendre qu'elle souhaitait que sa partenaire s'intègre plus facilement, et non pas qu'elle attendait de cette dernière qu'elle trouve une activité lucrative.

Dans ce contexte, il faut donc également admettre que le partenariat a eu un impact concret sur la situation financière de l'appelante, l'intimée tentant en vain d'en minimiser les conséquences. Le principe d'une contribution d'entretien devrait donc être admis, à moins que l'appelante ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. L'appelante perd en effet ici de vue que le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, la reconnaissance d'une stricte répartition des tâches au sein du couple ne suffisant pas à reconnaître le principe d'une contribution. Le partenaire ne peut prétendre à une contribution d'entretien que s'il n'y parvient pas lui-même en dépit d'efforts raisonnables, et quand bien même il n'aurait pas travaillé depuis dix ans.

6.2.2 En l'occurrence et comme démontré supra (consid. 5.2), l'appelante n'a de loin pas fourni tous les efforts qu'on pouvait attendre d'elle pour trouver une activité professionnelle suite à la séparation des parties et sortir de la précarité, contrairement à ce qu'elle prétend.

Ainsi, aucun élément concret ne permet de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi à plein temps en fournissant les efforts appropriés, étant donné qu'elle n'a plus d'enfant à charge, qu'elle était âgée de 49 ans au moment de la séparation, et qu'il est donc raisonnable de considérer qu'elle pourrait retrouver une totale autonomie lui permettant d'assumer seule son train de vie, étant rappelé que la règle des 45 ans a été abandonnée par le Tribunal fédéral, si bien que l'âge n'est plus que l'un des critères à prendre en considération pour la fixation d'une contribution d'entretien (cf. ATF 147 III 308).

C'est donc à bon droit que le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'appelante. Il reste à examiner si ce revenu est adéquat et permet à l'appelante de subvenir à son entretien convenable.

6.2.3 L'appelante, qui perçoit actuellement un revenu de 700 fr. par mois, reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle serait en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de l'ordre de 4'000 fr. par mois, dès la séparation des parties.

Elle fait valoir qu'elle est non francophone et actuellement âgée de 53 ans, qu'elle ne dispose d'aucune formation et qu'elle n'a pas travaillé depuis près de dix ans. Elle allègue pourtant s'être occupée des tâches ménagères et de l'éducation des enfants pendant le partenariat qui aura duré près d'une décennie, si bien que l'appelante apparaît tout à fait en mesure d'exercer une activité dans le domaine du nettoyage, domaine qui ne nécessite ni formation particulière, ni la maîtrise du français, ou même de garder des enfants, comme elle a d'ailleurs eu l'occasion de le faire avec l'enfant du témoin L______. Elle ne produit à cet égard aucun certificat médical attestant qu'elle ne serait physiquement pas apte à exercer ces activités à temps plein.

Les pièces produites démontrent en outre que l'appelante parle l'anglais et qu'elle peut donc aisément se faire comprendre, d'autant plus au cœur de la Genève internationale, pour trouver et exercer un emploi dans les domaines précités, notamment.

Selon le calculateur national de salaire, disponible en ligne (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung), le salaire brut médian à Genève pour une personne de 50 ans, sans formation, ni fonction de cadre, ni année de service, est de 4'020 fr. par mois pour une activité à 100% (40 heures hebdomadaire) dans le secteur des activités de services administratifs et de soutien, à savoir pour la fonction d'aide de ménage. Ce salaire est conforme au salaire minimum genevois de 23 fr. 27 brut de l'heure (cf. art. 39K al. 1 LIRT (RSG J 1 05) et art. 1 ArSMC-2022 (RSG J 1 05.03)). Après déduction de 12% de charges sociales, le salaire précité peut être arrêté à 3'537 fr. 60 net par mois.

Avec un tel revenu, l'appelante est donc en mesure de couvrir ses charges, qui s'élèvent à 1'754 fr. 50 par mois. Il reste à examiner à partir de quand ce revenu hypothétique peut lui être imputé.

6.2.4 Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique avec effet immédiat, sans accorder de délai d'adaptation à l'appelante, au motif que le partenariat avait duré moins de dix ans et qu'elle aurait pu rechercher un travail dès la séparation des parties en juin 2018, ce qu'elle n'avait pas fait.

L'appelante estime tout d'abord qu'un délai approprié aurait dû lui être octroyé, considérant que la pandémie de Covid-19 aurait engendré des répercussions notoires sur la possibilité de trouver un travail en Suisse. Cet argument ne convainc pas, dans la mesure où les parties étaient déjà séparées depuis plus d'un an et demi avant l'apparition de la maladie en Suisse, de sorte qu'elle avait non seulement le temps de rechercher activement, mais également de trouver du travail avant la pandémie. Si l'épidémie de Covid-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit dans tous les cas être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). Or, l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de chercher et de trouver du travail jusqu'à l'aube de la pandémie, ni que celle-ci l'aurait concrètement freinée dans ses recherches d'emploi.

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, l'appelante n'a produit aucune recherche d'emploi, ni ne prouve avoir pris de quelconques mesures pour augmenter son temps de travail dans les mois qui ont suivis son départ du logement familial, alors qu'elle dit pourtant avoir sombré dans la précarité. Il n'est dès lors pas démontré que l'appelante ne serait pas en mesure de trouver à brève échéance un emploi dans le domaine précité, ni que le marché du travail soit saturé.

La décision du Tribunal d'imputer un revenu hypothétique de 4'000 fr. brut à compter du mois de juin 2018 n'est donc pas critiquable, dans la mesure où l'appelante n'a pas entrepris de recherches sérieuses et assidues pour trouver un emploi.

Il s'ensuit que l'appelante ne peut dès lors pas prétendre au paiement d'une contribution d'entretien pour la période écoulée, conformément aux principes susvisés.

6.2.5 Le jugement entrepris doit donc être confirmé en tant qu'il a dénié à l'appelante le droit à une contribution d'entretien fondé sur l'art. 34 al. 2 LPart.

7.             L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la situation de dénuement dans laquelle elle se serait trouvée ensuite de la séparation du couple, alors que celle-ci lui donnerait droit, selon elle, à une contribution d'entretien.

7.1 L'art. 34 al. 3 LPart dispose qu'un partenaire peut également demander une contribution d'entretien équitable lorsqu'il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son ex-partenaire, compte tenu des circonstances.

Selon le Message du Conseil fédéral, cette disposition vise notamment les situations où l'un des partenaires est malade ou invalide et ne peut subvenir seul à ses besoins (FF 2003 1192, 1249). Selon Pichonnaz (Le partenariat enregistré: sa nature et ses effets, RDS 2004 I p. 427 et 428), si la notion de "dénuement" de l'art. 34 al. 3 LPart semble plus restrictive que celle du seul besoin de l'époux qui fonde l'obligation d'entretien de l'art. 125 CC, il faut retenir une interprétation de l'art. 34 LPart identique à celle de l'art. 125 al. 2 CC. Le Message (FF 2003, p. 1248) rappelle que « la notion de contributions d'entretien équitables prend en compte toutes les circonstances particulières et notamment la durée du partenariat enregistré, la répartition des tâches dont les partenaires avaient convenu, le train de vie pendant le partenariat enregistré, ainsi que les rapports financiers du couple ».

L'application par analogie de l'art. 125 al. 3 CC, par renvoi de l'art. 34 al. 4 LPart, permet au juge de refuser exceptionnellement d'allouer une contribution d'entretien lorsque celle-ci s'avère manifestement inéquitable, quand bien même le conjoint en aurait besoin au vu de ses besoins et ses ressources. Il s'agit d'une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC); c'est pourquoi une contribution d'entretien qui serait en principe due au regard de l'art. 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, Commentaire pratique Droit matrimonial, Bâle 2015, n. 124 ad art. 125 CC). Le caractère manifestement inéquitable doit découler de l'un des motifs énumérés de manière exemplative par l'art. 125 al. 3 CC, notamment lorsque le crédirentier a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve, par exemple lorsque le crédirentier renonce à exercer une activité professionnelle alors qu'on pourrait raisonnablement exiger de lui qu'il travaille, bien que la seule recherche peu active d'un travail ne suffise pas pour refuser l'octroi d'une contribution; le juge peut dans ce cas imputer un revenu hypothétique au conjoint créancier (Simeoni, op. cit., n. 127 ad art. 125 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2013 consid. 3.4).

7.2 En l'espèce, il faut admettre que l'appelante se trouve aujourd'hui dans le dénuement, ou dans une situation proche, puisqu'elle ne réalise par elle-même que de faibles revenus et émarge pour le surplus à l'assistance publique, malgré le soutien apporté par sa fille. Sa situation semble toutefois s'être progressivement péjorée à compter de la séparation, étant donné qu'elle n'a sollicité des arrangements de paiement auprès de sa caisse maladie qu'à compter du 3 juillet 2019, soit environ une année après la séparation des parties. L'appelante n'a par ailleurs pas demandé de l'aide à l'intimée avant plusieurs mois, soit avant octobre 2018, ni requis de mesures provisionnelles pour régler les modalités de la séparation.

L'appelante n'a en outre pas fourni les efforts nécessaires après la séparation pour augmenter son taux d'activité de promeneuse de chiens, ni pour trouver un autre emploi. A nouveau, les pièces produites laissent tout au plus entrevoir qu'elle a accepté de promener des chiens, à cinq occasions en une année, et qu'elle s'est inscrite auprès d'une seule entreprise de gardiennage de chiens en 2021, sans pour autant démontrer qu'elle y a effectivement travaillé.

Partant, il apparaît que ce n'est pas tant en raison de la dissolution du partenariat (cf. art. 34 al. 3 LPart), mais bien parce qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires à la suite de la séparation pour trouver un emploi stable, que l'appelante se trouve aujourd'hui dans le dénuement ou proche de celui-ci.

Quoi qu'il en soi, le paiement d'une contribution en application de l'art. 34 al. 3 in fine LPart ne peut en tout état pas être exigé de l'intimée, celle-ci se voyant déjà privée d'une partie de sa rente LPP après la partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle en faveur de l'intimée. Après réduction, la rente LPP estimée de l'intimée ne lui laisse en effet qu'un faible solde disponible, de l'ordre de 335 fr. par mois ([1'500 fr. + 1'374 fr.] – 2'538 fr. = 336 fr.). Il serait inéquitable de lui imputer encore une contribution d'entretien en faveur de l'appelante, sachant que celle-ci disposerait d'un solde disponible nettement plus élevé, de l'ordre de 1'780 fr. par mois (3'537 fr. 60 - 1'754 fr. 50 = 1'783 fr. 10), si elle travaillait à plein temps et réalisait le revenu qui lui a été imputé ci-dessus. L'appelante aurait alors de quoi profiter d'un train de vie plus élevé que celui de l'intimée.

Les conditions cumulatives de l'art. 34 al. 3 LPart n'étant pas réalisées, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas attribué de contribution d'entretien à l'appelante.

Le grief de l'appelante sera donc rejeté et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a dénié à l'appelante le droit à toute contribution d'entretien.

8.             Compte tenu de l'issue du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 104 al. 1, art. 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et en équité (art. 107 al. 1 let. f CPC), il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), à la charge de chacune des parties par moitié.

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts respectives en 1'000 fr. chacune, seront provisoirement laissées à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7678/2022 rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le partenariat par C______ à concurrence de 70% en faveur de celle-ci et de 30% en faveur de A______.

Condamne la Caisse de pensions D______, sise ______ [adresse], à prélever la somme de 67'485 fr. 80 du compte de prévoyance de C______, n° d'affilié 2______, et de verser cette somme sur un compte de libre-passage en faveur de A______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié, à savoir 1'000 fr. à la charge de A______ et 1'000 fr. à la charge de C______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.


Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.