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Décisions | Chambre civile

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C/9031/2020

ACJC/627/2023 du 02.05.2023 sur JTPI/7610/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9031/2020 ACJC/627/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 MAI 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2022 et intimée, comparant par Me Julien FIVAZ, avocat, EVIDENTIA AVOCATS, rue Jacques-Grosselin 8,
1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ Sàrl, sise c/o C______ SA, ______, intimée et appelante, comparant par
Me Michel BOSSHARD, avocat, EARDLEY AVOCATS, rue De-Candolle 16,
1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7610/2022 rendu le 29 juin 2022, notifié à B______ Sàrl le 6 juillet 2022 et à A______ SA (ci-après, le Centre médical) le 7 juillet 2022, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a condamné le Centre médical à verser à B______ Sàrl 28'916 fr. 90 plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2019, 7'633 fr. 80 plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 décembre 2019 et 2'490 fr. 96 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2019 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, à concurrence de 28'916 fr. 90 plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 novembre 2019 (poste 1) et de 7'633 fr. 80 plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 décembre 2019 (poste 2 ; ch. 2), ainsi qu'au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 2'490 fr. 96 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2019 (poste 1 ; ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ Sàrl et mis à la charge de B______ Sàrl à hauteur de 3'302 fr. et du Centre médical à hauteur de 1'898 fr., condamné le Centre médical à rembourser 1'898 fr. à B______ Sàrl, ordonné la restitution de 600 fr. à B______ Sàrl et de 200 fr. au Centre médical (ch. 4), condamné B______ Sàrl à verser au Centre médical 6'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 7 septembre 2022, le Centre médical a formé appel de ce jugement. Il a sollicité l'annulation des ch. 1 à 3 de son dispositif ; cela fait, il a conclu à ce que la Cour constate que B______ Sàrl n'était pas titulaire des droits et obligations découlant du contrat de collaboration, dise qu'il n'était redevable à B______ Sàrl d'aucune somme au titre de rétrocessions pour les années 2018 et 2019, déboute B______ Sàrl de toutes ses conclusions à son encontre et annule et radie les poursuites n° 1______ et n° 20 160 916 K, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. B______ Sàrl a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne au Centre médical de produire une copie de toutes les factures émises entre 2018 et 2022 pour des prestations effectuées par le titulaire du "No RCC (P) 3______ (No GLN 4______)", ainsi que de tous les encaissements y relatifs, et ordonne à D______ SA de fournir le nom du titulaire du "No RCC (P) 3______ (No GLN 4______)", ainsi qu'une liste des prestations facturées sous ce nom et des encaissements y relatifs. Principalement, elle a conclu au déboutement du Centre médical de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 13 mars 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 6 septembre 2022, B______ Sàrl a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des ch. 1 et 3 à 5 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu ce que la Cour condamne le Centre médical à lui verser 65'385 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 26 octobre 2020 en lieu et place de 28'916 fr. 90 figurant au ch. 1 du dispositif, lui accorde la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 36'468 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 26 février 2020 (poste 2) et condamne le Centre médical en tous les frais judiciaires et dépens de première et seconde instance.

b. Le Centre médical a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par avis du 13 mars 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ Sàrl est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2016. Son but est l'exploitation de cabinets de physiothérapie.

Ses associés-gérants sont E______ et F______, titulaires d'une signature collective à 2.

Les susnommés exercent la profession de physiothérapeute et disposent chacun de l'autorisation d'exercer en cette qualité.

B______ Sàrl emploie également des physiothérapeutes qui travaillent dans les cabinets qu'elle exploite.

b. Le Centre médical est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2015. Son unique administrateur est G______. Le but de cette société est d'exploiter un cabinet médical ambulatoire de groupe.

H______ en est le directeur depuis son ouverture, mais ne figure pas au Registre du commerce.

c. A une date indéterminée, E______ et F______, agissant selon eux pour B______ Sàrl, d'une part, et H______, représentant le Centre médical d'autre part, sont entrés en discussion au sujet de l'utilisation de l'espace de physiothérapie disponible dans les locaux exploités par le Centre médical.

Ils ont ainsi discuté les termes d'un projet de convention dite de collaboration soumise par H______. E______ et F______ ont toutefois affirmé avoir négligé de la signer formellement au nom de B______ Sàrl.

La question de savoir si cette convention a été effectivement conclue et lie les parties à la procédure est litigieuse.

En audience, H______ a affirmé que le Centre médical ne s'associait qu'avec des personnes physiques, qui possédaient un droit de pratique et un numéro de concordat (lequel permet la facturation des prestations à l'assurance-maladie en fonction de la spécialisation du soignant), mais non avec des personnes morales.

d. Le Centre médical dispose d'un modèle de convention de collaboration qui stipule ce qui suit :

"Préambule :

Le fournisseur [A______ SA] exploite un centre médical au no. ______, route 5______ à I______ [GE] (ci-après le centre). Le client souhaite exploiter un centre de physiothérapie dans le centre sous le nom de
" " [ ] ;

Nature du contrat

Le fournisseur procure au client un droit d'utilisation d'un ou plusieurs espaces du Centre (ci-après Espace de physiothérapie) avec les prestations suivantes :

Droit d'utilisation de l'Espace de physiothérapie qui est fourni sans aucun mobilier ni matériel médical ;

Droit non-exclusif de partager l'utilisation par les patients du Client des salles d'attentes et sanitaires ;

Les prestations suivantes : un ordinateur avec accès Internet et un logiciel de gestion informatisée des dossiers médicaux des patients et la facturation et une imprimante couleur ; mise à disposition de prestations administratives et logistiques suivantes : réception des appels, prise des rendez-vous et accueil des patients ; et services de fax, électricité, ventilation, chauffage et nettoyage.

[ ]


 

Durée et résiliation

Cette convention est conclue pour une durée initiale de cinq (5 ans) et peut être résiliée par les Parties moyennent un préavis de 6 mois. Elle peut être résiliée avec effet immédiat pour des justes motifs, soit des manquements graves qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger la continuation des rapports de collaboration.

Facturation et rémunération

Le Client est responsable de la création des factures et le Centre prend en charge, l'envoi, le suivi et l'encaissement de ces factures. La facturation se fera sous le RCC du Client ; Le fournisseur recevra initialement 25 % et le Client 75% des montants encaissés pour ces factures sur un mois calendrier, payable le 25 du mois calendrier suivant [ ].

En annexe à cette convention figuraient des conditions générales portant notamment sur la nature du contrat, lequel ne constituait, selon les termes de ces conditions générales, ni une société simple, ni un intérêt locatif, ni un bail emphytéotique et ne conférait aucun droit de propriété (art. 1.1).

e. Fin décembre 2017, B______ Sàrl a acquis du matériel en 23'544 fr. pour équiper l'espace de physiothérapie du Centre médical, qui a été livré sur place.

f. F______ a effectivement exercé en qualité de physiothérapeute au sein du Centre médical, ce qu'a admis H______ lors de son audition par le Tribunal.

J______, physiothérapeute, était employé de B______ Sàrl jusqu'à fin 2018 et exerçait principalement dans une clinique. Début 2018, il a travaillé deux après-midis dans les locaux du Centre médical sur demande de B______ Sàrl.

K______, physiothérapeute, a été l'employé de B______ Sàrl du 1er juin 2018 et jusqu'à fin décembre 2020, pour exercer dans l'espace de physiothérapie du Centre médical.

g. A la demande de H______, K______ éditait les factures de son activité au nom du Centre médical, ce au moyen du logiciel de celui-ci.

Le Centre médical les envoyait ensuite aux patients ou aux assurances pour paiement en utilisant le numéro de concordat fourni par B______ Sàrl et dont la titularité est litigieuse.

En effet, le Centre médical soutient que ce numéro de concordat appartenait en propre à F______. B______ Sàrl soutient quant à elle que ce numéro lui était attribué.

h. Une fois les factures encaissées, le Centre médical adressait des décomptes par courriel à l'adresse admin@L______.ch et reversait 75% de leur montant sur le compte bancaire de B______ Sàrl.

Ainsi, par exemple, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018, le décompte établi sur papier à entête du Centre médical, adressé à admin@L______.ch le 5 juin 2018, mentionne sous forme de tableau : "total encaissement CHF 5'927.76, % en faveur du Docteur 75% et montant en faveur du Docteur CHF 4'468.32".

i. Par courrier du 10 décembre 2019, B______ Sàrl a mis en demeure le Centre médical de lui verser 28'916 fr. 90 au titre des rétrocessions dues sur les factures encaissées sur la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 (75% de 111'043 fr. 83 encaissés dont à déduire 54'365 fr. 97 déjà versés) et attirait son attention sur le fait que 7'633 fr. 80 seraient exigibles en sus dès le 25 décembre 2019.

j. Par courrier du 19 décembre 2019, B______ Sàrl a déclaré résoudre le contrat avec effet au 20 décembre 2019. Elle considérait que le Centre médical restait lui devoir 28'916 fr. 90 et 7'633 fr. 80 pour novembre, mais également une indemnité de 3'600 fr. pour des dommages-intérêts.

k. Par courrier du 30 janvier 2020 adressé au conseil de B______ Sàrl, le Centre médical, se référant à B______ Sàrl comme cocontractant, a contesté les prétentions de celle-ci, sans pour autant invoquer qu'elle ne serait pas titulaire de droits et obligations envers elle. Au contraire, le Centre médical a effectué un résumé des prestations encore dues de part et d'autre.

Dans ce courrier, soit plus précisément dans un tableau y figurant, le Centre médical a mentionné comme "Montant en faveur de B______ Sàrl" 2'490 fr. 96 pour la période du 1er décembre au 20 décembre 2019.

l. Selon une liste des montants encaissés de mars 2018 à novembre 2019 par le Centre médical, un total de 121'222 fr. 23 du 1er mars 2018 au 31 novembre 2019 a été perçu par celui-ci pour des prestations des physiothérapeutes de B______ Sàrl.

m. Le 28 février 2020, B______ Sàrl a fait notifier au Centre médical un commandement de payer, poursuite n° 1______, auquel il a été formé opposition.

Ce commandement de payer porte sur les sommes de 28'916 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2019 (poste 1 ; titre de la créance : "Solde redevance collaboration pour période 2017 à octobre 2019 [ ]"), de 7'633 fr. 80 plus 5% l'an dès le 27 décembre 2019 (poste 2 ; "Redevance collaboration pour novembre 2019") et de 3'600 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2019 (poste 3 ; "Indemnité art. 109 al. 2 CO acompte").

Par jugement JTPI/5879/2020 du 14 mai 2020, le Tribunal civil a rejeté la requête en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______.

n. Le 6 mai 2020, B______ Sàrl a fait notifier au Centre médical un second commandement de payer, poursuite n° 2______, auquel il a été formé opposition.

Ce commandement de payer porte sur les sommes de 2'985 fr. 30 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2020 (poste 1 ; "Redevance collaboration pour décembre 2019"), 36'897 fr. 13 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2020 (poste 2 ; "Solde redevance collaboration : prestation de 2019 non encaissées"), de 7'396 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2020 (poste 3 ; "Salaire K______ [prénom] janvier et février 2020") et de 5'900 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2020 (poste 4 ; "Indemnité pour matériel devenu inutile").

o. Par acte déposé pour conciliation le 18 mai 2020, non concilié le 17 août 2020 et introduit le 17 novembre 2020, B______ Sàrl a assigné le Centre médical en paiement d'un montant en capital total de 93'509 fr. 13, soit :

- 28'916 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2019 ;

- 7'633 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2019 ;

- 3'600 fr. plus intérêts à 5% l'an dès 27 décembre 2019 ;

- 90 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2020 ;

- 2'985 fr. 30 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2020 ;

- 36'897 fr. 13 plus intérêts à 5% l'an dès 26 février 2020 ;

- 7'396 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2020 ;

- 5'900 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2020.

- 90 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2020.

B______ Sàrl a en outre conclu à l'octroi de la mainlevée définitive aux commandements de payer susmentionnés.


 

Dans sa demande, B______ Sàrl s'est référée à un tableau qu'elle a elle-même réalisé dans lequel il est notamment écrit :

"Total encaissé 2018+2019 125 202,63
75% 93 901,97

Total reçu au 09.12.19 (2018-2019) 54 365,97
Différence encaissée non perçue 36 536,00

[ ]

75%
Total saisies 2018-2019 174 398,80 130 799,10
Total encaissé 2018-2019 125 202,63 93 901,97
Différences prestations 49 196,17 36 897,13

Total différences prestations 75% à récupérer 36 897,13"


Dans ses allégués correspondants à cette pièce, B______ Sàrl a écrit :

"17. Entre 2018 et novembre 2019, la citée a facturé aux assureurs CHF 174'398,80 grâce aux prestations fournies par [B______ Sàrl].

[ ]

18. Le 75% auxquels la requérante a contractuellement droit représentent CHF 130'799,10.

[ ]

19. Toutefois, le [Centre médical] n'a versé que CHF 93'901,97.

[ ]

20. Cela représente une différence de CHF 36'897,10."


p.
Dans sa réponse du 24 février 2021, le Centre médical a contesté en bloc toutes les allégations de la demande, sans se déterminer sur chacun des allégués individuellement et a conclu au rejet de la demande.

q. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 27 avril 2021 devant le Tribunal, le Centre médical a comparu dûment représentée par H______.

Les parties ont sollicité l'audition de témoins, ainsi que de l'administrateur du Centre médical, puis elles ont persisté dans leurs conclusions.

r. Lors de l'audience du 23 novembre 2021, consacrée à l'audition de témoins par le Tribunal, il n'est pas fait mention du dépôt d'une pièce nouvelle par le Centre médical.

s. Les déclarations des parties, ainsi que des témoins auditionnés par le Tribunal, ont déjà été reprises dans la mesure utile ci-dessus.

L'administrateur du Centre médical, bien que convoqué à deux reprises, ne s'est pas présenté pour être auditionné, n'ayant excusé que sa première absence.

t. Lors de l'audience finale du 22 mars 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, la cause ayant été gardée à juger à l'issue de l'audience.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a qualifié de contrat de mandat les relations établies entre les parties. Le Centre médical avait été valablement représenté par H______, organe apparent, dans ses relations avec B______ Sàrl. Celle-ci était titulaire de son propre numéro de concordat et autorisée à pratiquer la physiothérapie. Il n'existait donc aucune impossibilité de conclure le contrat litigieux avec une personne morale, plutôt qu'une personne physique. Ainsi, B______ Sàrl était partie au contrat : les paiements avaient d'ailleurs été exécutés en sa faveur. S'agissant des montants litigieux, les calculs détaillés seront repris ci-après. Aucun dommage n'ayant été subi par B______ Sàrl, outre les paiements des rétrocessions dues, elle a été déboutée de ses conclusions en dommages-intérêts. ce qui n'est plus remis en cause en appel.

EN DROIT

1. 1.1 Interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

1.3 La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus.

1.4 Par souci de simplification, le Centre médical sera ci-après désigné comme l'appelant et B______ Sàrl comme l'intimée.

2. Dans le cadre de l'appel de l'appelant, les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1
2.1.1 En première instance, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont posterieurs a l'echange d'ecritures ou a la derniere audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; art. 229 al. 1 CPC).

Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.1.3 Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (sur ces nova potestatifs cf. ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2)

2.2 En l'espèce, l'appelant invoque des faits nouveaux, se rapportant à une pièce qui ne figure pas au dossier de première instance et concernant un numéro de code-créancier de l'intimée en sa qualité de prestataire médical. Or, selon lui, il aurait soumis cette pièce datée du 1er septembre 2021 au premier juge lors de l'audience d'instruction du 23 novembre 2021. Ledit juge l'aurait indûment écartée.

Ce faisant, l'appelant se réfère erronément à l'art. 317 CPC, dès lors que la pièce n'est pas nouvelle en appel, mais avait, selon lui, été soumise au premier juge et rejetée. Ainsi, il s'agit plutôt d'examiner si la pièce en question a été produite à temps en première instance.

Or, d'une part, le fait que cette pièce a été présentée lors de l'audience du 23 novembre 2021 ne figure pas au procès-verbal de dite audience, de sorte que rien ne permet de retenir que l'appelant aurait effectivement tenté de la produire en première instance.

Mais il y a plus. L'audience du 23 novembre 2021 s'est tenue après les débats d'instruction et les premières plaidoiries. A ce stade de la procédure, seul de vrais novas pouvaient être introduits ou des pseudo-novas qui ne pouvaient être invoqués antérieurement sans faute. Or, la pièce nouvelle, et les faits qui y sont liés, découle d'une demande effectuée par l'appelant à une société anonyme gérant les numéros de code-créancier des soignants. L'appelant aurait pu obtenir cette pièce antérieurement, soit au plus tard avant les premières plaidoiries, en faisant preuve de diligence et en s'adressant à temps à l'entité en question. Il s'agit donc d'un novum potestatif, assimilable à un pseudo-novum. N'ayant pas procédé ainsi, il était forclos à produire cette pièce le 23 novembre 2021, bien qu'elle soit datée du 1er septembre 2021.

Ainsi, le premier juge aurait, pour peu que la pièce lui ait été soumise, refusé à bon droit de la prendre en considération. Sa prise en compte au stade de l'appel, ainsi que les faits qui s'y rapportent, est donc exclue.

Les pièces nouvelles produites par l'intimée seront, de même que les faits qui s'y rapportent, elles aussi, écartées, car produites en réponse à la pièce irrecevable de l'appelant.

Quant aux réquisitions de preuve formulées par l'intimée dans sa réponse à l'appel de l'appelant, elles interviennent tardivement, n'ayant pas été présentée en première instance, mais seulement au stade de la réponse sur appel, et aucune explication n'étant apporté sur la raison pour laquelle elles n'ont pas été soumises précédemment.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir admis que l'intimée possédait la légitimation active.

3.1
3.1.1
La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.1).

3.1.2 En matière d'interprétation des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF
144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2).

L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2).

3.2 En l'espèce, l'appelant soutient ne jamais s'associer avec des personnes morales, car, selon lui, il ne pouvait s'associer qu'avec des personnes physiques ayant un droit de pratique attribué par le canton de Genève et bénéficiant d'un numéro de concordat. Il était entré en contact directement avec F______ personnellement, avec qui il avait contracté.

Il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été signé pour l'utilisation du cabinet de physiothérapie exploité au sein de l'appelant. L'intimée a allégué avoir conclu avec l'appelant, ce que celui-ci a contesté au stade de la réponse à la demande en paiement.

Il s'agit donc d'établir à l'aide d'indices la volonté subjective des parties de conclure un contrat, dont la qualification n'est plus remise en cause en appel.

A ce sujet, le Tribunal a retenu qu'aucune cause juridique n'empêchait la conclusion d'un contrat entre les parties. Par ailleurs, les paiements de l'appelant avaient été effectués en mains de l'intimée, ce qui prouvait qu'elles étaient liées.

Le débat entourant la question d'une autorisation de pratiquer, d'un numéro d'identification pour l'assurance-maladie ou d'un code-créancier de l'intimée apparaît d'emblée dénué de pertinence s'agissant de l'application du droit des obligations, seul en cause ici. Rien ne permet de constater une impossibilité juridique liée au système de l'assurance maladie suisse qui entraverait la conclusion d'un contrat de collaboration entre les parties à la procédure. En somme, contractuellement, il importe peu au nom de qui les prestations prodiguées aux patients ont été facturées, puisque seul est pertinent pour la résolution du présent litige l'accord des parties sur la répartition du produit en résultant. Par surabondance, il sera constaté que l'argumentation de l'appelant sur ce point est basée exclusivement sur des pièces et faits irrecevables en appel (cf. consid. 2. ci-dessus), de sorte que sa critique du jugement est de toute manière insuffisante sous cet angle (art. 311 al. 1 CPC).

Il faut constater comme l'a fait le Tribunal que l'appelant a toujours, du moins jusqu'à l'introduction de la procédure, considéré l'intimée comme sa contrepartie en lui versant directement les montants dus en vertu du contrat et en s'adressant à elle en tant que personne morale dans sa correspondance et non à l'un de ses associés. L'appelant soutient le contraire en lien avec le courrier du 30 janvier 2020 dans lequel l'intimée est pourtant expressément mentionnée comme contrepartie.

L'affirmation de l'appelant selon laquelle il ne conclurait jamais avec des personnes morales ne repose sur aucune base tangible et n'est d'aucune pertinence. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de contredire les indices susmentionnés prouvant la volonté des parties à la présente procédure d'être liées contractuellement.

L'intimée possède donc la qualité pour agir à l'encontre de l'appelant.

Ainsi, les griefs de l'appelant sur ce point seront rejetés.

4. Les parties contestent ensuite toutes deux les calculs des montants alloués à l'intimée.

4.1
4.1.1
En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à l'art. 97 al. 1 CO. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2).

Il appartient au mandant d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 398 et 321e CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2).

4.1.2 Les contestations doivent être suffisamment concrètes pour permettre de déterminer quelles sont les affirmations individuelles du demandeur qui sont contestées. La contestation doit être suffisamment concrète pour que la partie adverse sache quelle allégation de fait elle doit prouver (cf. art. 222 al. 2 CPC). Le degré de précision d'une allégation influe donc sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Il est nécessaire d'exprimer clairement que la véracité d'une affirmation précise et concrète de la partie adverse est remise en question (ATF 147 III 440 consid. 5.3; 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.3).

4.2 En l'espèce, sur la question du calcul des rétrocessions sur honoraires dues à l'intimée par l'appelant, le Tribunal a constaté les faits et tenu le raisonnement suivant :

Il était établi que, pour la période allant de 2018 à novembre 2019 y compris, l'appelant avait facturé 159'669 fr. 03, dont 121'222 fr. 23 avaient été encaissés. Aucune preuve n'avait été apportée pour l'activité facturée, respectivement encaissée, après le 20 novembre 2019. Or, l'intimée admettait avoir reçu 54'365 fr. 97, de sorte que 36'550 fr. 70 ([121'222 fr. 23 x 75%] - 54'365 fr. 97) restaient dus au titre des rétrocessions sur "les factures encaissées jusqu'au 30 novembre 2019". Il a ainsi été fait droit à la conclusion en paiement de l'intimée de 28'916 fr.90 et 7'633 fr. 80 plus intérêts, soit un total de 36'550 fr. 70. En outre, l'appelant avait admis, dans un courrier, que la rétrocession due pour décembre 2019 était de 2'490 fr. 96, ce montant serait donc alloué, plus intérêts. Pour le reste, l'intimée se référait à des projections et des estimations, qui ne reposaient pas sur des éléments concrets, et n'établissait donc pas que des montants supplémentaires avaient été encaissés.

4.2.1 L'intimée reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des montants des prestations "saisies" pour la période de 2018 à novembre 2019 qui figuraient dans un tableau qu'elle avait confectionné et qui n'avait, selon elle, pas été contesté par l'appelant. Le Tribunal s'était ainsi limité à tort aux seules prestations encaissées, soit un montant inférieur. Il y avait lieu de considérer que, à ce jour, toutes les prestations saisies avaient été facturées et encaissées, dès lors que la facturation était adressée en "grande majorité" à des assureurs maladie. En outre, il fait grief au Tribunal d'avoir reconnu que l'appelant devait 36'550 fr. 70, mais de l'avoir condamné à payer seulement 28'916 fr. 90.

Cette argumentation se fonde d'évidence sur des bases fragiles et erronées et ne résiste pas à un examen prima facie. D'une part, l'intimée ne conteste pas que l'accord des parties portait sur la rétrocession d'une part des montants encaissés par l'appelant, ainsi que l'a constaté le Tribunal. Il est donc vain de se référer à des montants saisis ou facturés. Aucune preuve n'est apportée, ni n'a été offerte à temps, que ces derniers montants ont été encaissés dans leur intégralité par l'appelant. Une affirmation gratuite ne supplée pas à cette absence, pas plus qu'une présomption de fait liée à l'identité des destinataires des factures établies, soit des assureurs maladie, qui est dépourvue de logique. Ainsi, l'intimée échoue à prouver que des montants supplémentaires à ceux pris en compte par le Tribunal ont été encaissés. D'autre part, comme le souligne à juste titre l'appelant, la lecture du jugement entrepris que propose l'intimée est inexacte, dans la mesure où le Tribunal a condamné l'appelant à lui verser 28'916 fr.90 et 7'633 fr. 80 (soit un total de 36'550 fr. 70) et a prononcé la mainlevée à due concurrence. Les griefs de l'intimée tombent donc à faux.

Son appel sera donc intégralement rejeté.

4.2.2 Quant à l'appelant, il soutient que l'intimée avait admis, dans son écriture de demande, avoir perçu 93'901 fr. 97 entre 2018 et novembre 2019, donc davantage que le montant de 54'365 fr. 97 retenu à ce titre par le Tribunal. Par conséquent, aucun solde n'était dû à l'intimée, celle-ci devant au contraire restituer 2'985 fr. 29 (121'222 fr. 23 x 75 % = 90'916 fr. 68 ; 90'916 fr. 68 - 93'901 fr. 97 = 2'985 fr. 29). Quant à la somme de 2'490 fr. 96 pour décembre 2019, le Tribunal l'avait allouée à l'intimée, alors qu'il avait retenu en parallèle qu'aucune preuve n'avait été apportée. Il était insuffisant de se fonder sur un courrier de l'appelant, dans lequel ce montant était reconnu, pour donner droit à la prétention de l'intimée.

S'agissant du premier grief soulevé, l'intimée a effectivement allégué dans sa demande en paiement que l'appelant lui aurait versé quelque 93'000 fr. Néanmoins, ce montant est une erreur de plume, ce qu'a implicitement constaté le Tribunal en retenant le montant de quelque 54'000 fr. à titre de versement déjà opéré par l'appelant et admis par l'intimée. En effet, celle-ci a, dès son courrier du 10 décembre 2019, mentionné le montant de 54'365 fr. 97 déjà versé par l'appelant, laissant un solde impayé de 28'916 fr. 60 sur le total de ses prétentions. Par la suite, elle n'a eu de cesse de se référer (dans un courrier, la réquisition de poursuite et les conclusions de sa demande) à ce dernier montant qui découle logiquement de l'imputation d'un versement de 54'365 fr. 97 (et non de 93'901 fr. 97) sur les montants dus dans leur ensemble, comme cela est expliqué dans le courrier du 10 décembre 2019 susmentionné.

Ainsi, l'allégué inopiné, dans la demande, d'un versement de 93'901 fr. 97, en contradiction avec les montants détaillés dans les conclusions, apparaît déjà comme insolite à ce titre.

Il l'est davantage par le fait que, dans la pièce correspondant à l'allégué en question, soit un tableau résumant les sommes résultant des relations entre les parties, ce montant représente en réalité une part de 75% des montants encaissés par l'appelant et non un versement effectué en faveur de l'intimée. Au même endroit, le montant de 54'365 fr. 97 est désigné comme le total reçu au 9 décembre 2019. Ainsi, en se référant à la pièce susmentionnée, il pouvait de bonne foi être compris que l'allégué était erroné.

Enfin, ce montant de 93'901 fr. 97 excède le total des prétentions formulées par l'intimée : à suivre l'appelant, il aurait donc versé un montant trop important à l'intimée, celle-ci détenant un solde en sa faveur. Ce raisonnement reviendrait donc à soutenir que l'intimée a initié en pure perte des poursuites et la présente procédure, alors qu'elle était déjà payée. L'appelant n'explicite d'ailleurs pas pourquoi il aurait versé un tel montant à une entité avec laquelle il ne s'estimait pas lié (voir consid. 3. ci-dessus), ni sur quel fondement. Ici encore, de bonne foi, il ne pouvait être sérieusement compris par l'appelant qu'il avait versé ce montant, car il était de surcroît le premier intéressé à pouvoir démontrer l'existence d'un versement et sa quotité.

Dans ce registre, l'appelant perd de vue qu'il s'est limité à fournir une contestation en bloc des allégués de l'intimée dans son écriture de réponse à la demande en paiement, procédé en principe inadmissible. Pourtant, le premier juge a fait preuve de mansuétude, sans doute car l'appelant comparaissait alors sans l'assistance d'un avocat, pour admettre que cette écriture valait contestation suffisante des faits contenus dans la demande. L'appelant ne saurait cependant être admis à procéder, au stade de l'appel et pour la première fois, à une sélection des allégués qui doivent être considérés comme contestés ou admis, pour ne retenir pour admis que celui qui accrédite une thèse jamais développée en première instance.

Cet allégué de l'intimée en lien avec le montant de 93'901 fr. 97 doit donc être considéré, soit comme une erreur de plume, soit comme contesté et non prouvé, respectivement contredit par les autres pièces du dossier. Ainsi, le Tribunal a à bon droit retenu le montant de 54'365 fr. 97 à titre de versement déjà effectué et à imputer sur les prétentions de l'intimée.

Quant au deuxième grief, il connaîtra le même sort. Comme il vient d'être dit, le Tribunal a procédé à une interprétation favorable de l'écriture de réponse de l'appelant pour en retenir une contestation suffisante des faits allégués par l'intimée. Celle-ci ayant conclu au paiement de 2'985 fr. 30 pour le mois de décembre 2019, le Tribunal a considéré que cette prétention était, d'une part, contestée par l'appelant et donc objet de la preuve, d'autre part, insuffisamment prouvée. Néanmoins, dans un courrier du 30 janvier 2020, l'appelant a listé les montants qu'il reconnaissait devoir à l'intimée, dont un montant de 2'490 fr. 96 pour la période en question. Le Tribunal a donc retenu que cette somme était due. Face à ce raisonnement conforme aux règles en matière de preuve, le grief de l'appelant tombe à faux, puisqu'il se contente d’affirmer que son courrier, dans lequel il reconnaît explicitement devoir ce montant pour la période y relative, ne devrait pas être pris en compte, sans expliquer pourquoi.

L'appel de l'appelant sera donc lui aussi rejeté.

5. 5.1 Les frais judiciaires des deux appels seront mis à la charge de chacun de leur auteur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 2'700 fr. chacun (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par chacun des appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 Etant donné que les deux appelants succombent et que leurs appels respectifs portent sur des valeurs litigieuses similaires et ont suscité des écritures de longueur équivalente, les dépens, identiques pour chacun d'eux (art. 85 et 90 RTFMC), seront compensés. Il n'en sera donc point alloué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés par A______ SA et B______ Sàrl contre le jugement JTPI/7610/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9031/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel de A______ SA à 2'700 fr., les met à la charge de celle-ci et les compense avec le montant de l'avance de frais versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel de B______ Sàrl à 2'700 fr., les met à la charge de celle-ci et les compense avec le montant de l'avance de frais versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.