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Décisions | Chambre civile

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C/22218/2022

ACJC/640/2023 du 16.05.2023 sur JTPI/4426/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22218/2022 ACJC/640/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2023, comparant par Me Sara PEREZ, avocate, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me David METZGER, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4426/2023 du 17 avril 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a attribué à A______ la jouissance exclusive du logement conjugal (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, 1'070 fr. dès le 1er novembre 2022 (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et les a compensés avec l’avance fournie, A______ étant condamné à payer à son épouse la somme de 100 fr. à ce titre (ch. 3 à 5);

Que le Tribunal a retenu, s’agissant de la contribution à l’entretien de l’épouse, que celle-ci percevait un salaire mensuel net de 5'800 fr., alors que celui de l’époux s’élevait à 11'390 fr.;

Que les charges de l’épouse s’élevaient à 4'862 fr. 50, ce qui lui laissait un solde disponible de 937 fr. 40 par mois;

Que les charges de l’époux ont été retenues à hauteur de 8'319 fr. 80, ce qui lui laissait un disponible de 3'070 fr. 20 par mois;

Que compte tenu de l’excédent de chaque partie, le Tribunal a fixé la contribution d’entretien due à l’épouse à 1'070 fr. par mois;

Que le 28 avril 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif et cela fait, à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce qu’elles vivent séparées depuis le 31 octobre 2022, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due, l’intimée devant être condamnée au paiement de la moitié des frais judiciaires, ainsi qu’à des dépens;

Que l’appelant a par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif relativement au chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il allègue que dans la mesure où l’intimée couvre l’entier de ses charges au moyen de ses seuls revenus, sous-évalués par le Tribunal, elle peut attendre l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, le versement d’un éventuel arriéré, sans que cela lui cause un préjudice ; qu’à l’inverse, le paiement des contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant l’empêcherait de payer ses charges courantes, puisque celles retenues par le Tribunal ont été réduites à tort ; que l’appelant a fait valoir des charges à hauteur de 10'915 fr. 55 par mois, comprenant notamment 150 fr. d’assurance vie et de troisième pilier, ainsi que 1'365 fr. 36 au titre de frais de véhicule et 893 fr. 60 correspondant à des frais relatifs à la pratique du vol acrobatique, non retenus par le Tribunal;

Que dans ses observations du 15 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête de l’appelant, avec suite de frais et dépens;

Que par avis du greffe de la Cour du 15 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu’en l’espèce et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il appartenait à l’appelant de démontrer qu’à défaut d’octroi de l’effet suspensif, il serait exposé à d’importantes difficultés financières;

Que cette démonstration n’a toutefois pas été apportée;

Qu’en effet, l’appelant a intégré dans ses charges des montants importants (frais de voiture, de troisième pilier et de loisirs) dont il n’est pas établi, prima facie, qu’ils font partie du minimum vital du droit de la famille, question qui fera l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt au fond;

Que l’appelant n’a par conséquent pas rendu suffisamment vraisemblable, à ce stade, que son minimum vital serait entamé en cas de paiement de la contribution d’entretien courante mise à sa charge;

Qu’il n’a pas davantage rendu vraisemblable qu’il ne pourrait récupérer, à l’avenir, les éventuels montants payés en trop, dans la mesure où il appert que l’intimée bénéficie d’un solde disponible;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée en ce qui concerne le paiement de la contribution d’entretien courante, soit celle due à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er mai 2023;

Qu’en ce qui concerne la période, révolue, courant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, l’intimée peut attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer un éventuel arriéré;

Que la requête de restitution de l’effet suspensif sera par conséquent acceptée s’agissant de cette période;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/4426/2023 du 17 avril 2023, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.