Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/5031/2021

ACJC/573/2023 du 25.04.2023 sur JTPI/7325/2022 ( OS ) , SANS OBJET

Recours TF déposé le 14.06.2023, rendu le 17.08.2023, IRRECEVABLE, 5a_452/2023, 5A_452/2023
Normes : CPC.59.al2.leta; CC.315.al1; CC.25; CPC.107.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5031/2021 ACJC/573/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 AVRIL 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [AG], intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7325/2022 du 17 juin 2022, reçu par A______ dans sa version motivée le 5 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur incident, a notamment déclaré irrecevable la demande déposée par celle-ci (ch. 1 du dispositif), mis les frais à sa charge (ch. 2), arrêté les frais judiciaires, si la motivation écrite de la décision était demandée, à 2'320 fr. (frais de conciliation et d'interprètes compris), les compensant avec l'avance de frais versée par A______ et condamnant celle-ci à verser, à ce titre, 40 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 80 fr. à B______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié le 3 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ "à payer une pension alimentaire pour [leur] fils commun C______ pour toute la durée de l'accord du 31 mai 2020, notamment du 1er août 2020 au 31 juillet 2021", laquelle devait être calculée "selon le revenu et la fortune de B______ en tenant compte autant des nécessités de C______ que du niveau de vie de son père", allocations familiales en sus. Elle sollicite également que la Cour condamne B______ à la "dédommager pour les pertes financières subies à cause du barème désavantageux des impôts pour les années 2020 et 2021" et "réattribue l'autorité parentale pour C______ conjointement" à ses parents.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué.

c. A______ ayant renoncé à son droit de répliquer, les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 17 février 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. L'enfant C______, né le ______ 2005 en Argovie, est issu de la relation hors mariage entretenue par A______, née le ______ 1974, et B______, né le ______ 1970.

b. Par décision du 7 novembre 2005 de l'autorité tutélaire de D______, dans le canton d'Argovie, C______ a été placé sous l'autorité parentale conjointe de ses parents.

c. Suite à la séparation des parties, le Tribunal du district de D______, par jugement du 14 août 2009, confirmé par décision du 17 février 2010 de la Chambre des tutelles du canton d'Argovie, a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde exclusive sur l'enfant C______, réservant un droit de visite à A______.

d. Par jugement du 8 décembre 2010, le Tribunal du district de D______ a condamné A______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, et dit que lesdites contributions seraient adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation de l'Office fédéral de la statistique d'octobre 2010.

e. Par accord du 31 mai 2020, les parties ont convenu que C______ passera une année scolaire auprès de sa mère, à Genève, soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, pour approfondir ses connaissances en français dans un cadre scolaire. Les parties ont convenu que l'obligation d'entretien de la mère serait suspendue pendant la durée de la validité de la convention. Le père continuerait à prendre en charge les frais d'assurance maladie et l'abonnement de fitness de son fils et la mère les frais de téléphone portable. D'autres accords concernant l'entretien de l'enfant seraient possibles durant le séjour de l'enfant à Genève, les parents devant en convenir par discussion séparée. Le lieu de résidence principale de C______ resterait à E______ en Argovie. Un droit de visite du père sur son fils ainsi que l'organisation des vacances était détaillé.

f. Selon les déclarations de A______, durant l'année scolaire 2020/2021, son fils C______ a suivi une classe d'accueil auprès du Collège F______, à Genève, et a réussi le DELF B2.

g. Durant le séjour de C______ auprès de sa mère, B______ a transféré à A______ les allocations familiales ainsi que 240 fr. par mois à titre d'argent de poche pour leur fils. Estimant ce montant "ridicule", A______ a renvoyé une partie de l'argent reçu à B______ et réclamé une contribution à l'entretien de son fils convenable. Le père a payé les frais des week-ends de visite à E______, en particulier l'abonnement général CFF.

h. Par courriel du 14 janvier 2021, suite à une demande de A______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lui a écrit que "le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) n'est compétent pour modifier les contributions d'entretien de l'enfant (pension alimentaire), que lorsque les parties sont d'accord. En l'absence d'accord, il vous faut vous adresser au juge civil, à savoir, à Genève, le Tribunal de première instance, rue de l'Athénée 6-8, case postale 3736, 1211 Genève 3, ou, à choix, au juge civil compétent du domicile de l'autre parent".

i. Par requête déposée en conciliation le 8 mars 2021, déclarée non conciliée le 17 juin 2021, adressée au Tribunal le 21 juin 2021, et complétée le 18 juillet 2021, A______ a sollicité, en dernier lieu et avec suite de frais et dépens, du Tribunal qu'il réattribue l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, condamne B______ à lui verser une contribution à l'entretien de C______ pour la période durant laquelle celui-ci a vécu auprès d'elle à Genève, soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, pension qui devra être calculée selon les revenus et la fortune du père ainsi que les besoins de l'enfant et condamne le père à la dédommager pour les pertes financières subies à cause du "barème désavantageux des impôts" pour les années 2020 et 2021 qui lui avait été et sera appliqué compte tenu du maintien du domicile légal de l'enfant auprès de son père.

j. Par courrier du 1er octobre 2021, B______ a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Il a également soulevé le défaut de compétence du Tribunal, la résidence de l'enfant se trouvant à E______. Par ailleurs, il a relevé que l'action alimentaire devait être intentée par C______ et non par sa mère et informé le Tribunal du fait que C______ était retourné chez lui à E______ le 28 juillet 2021.

k. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

l. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries des 19 novembre 2021 et 7 juin 2022. A l'issue de la seconde audience, le Tribunal a limité la procédure à la question de la compétence ratione loci et gardé la cause à juger à cet égard.

m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la mère, n'ayant pas l'autorité parentale sur C______, ne pouvait pas le représenter dans le procès en matière d'entretien et faire valoir en son nom les prestations propres de son fils, de sorte que l'action était irrecevable pour cette raison déjà. Par ailleurs, le premier juge a considéré que, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande alimentaire, la question de la réinstauration de l'autorité parentale conjointe relevait de la compétence du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, de sorte que faute de compétence rationae materiae, l'action de A______ devait être déclarée irrecevable pour cette raison également. Enfin, même si l'action avait été déposée au Tribunal dix jours avant le départ de C______ de Genève, le domicile ce dernier était demeuré auprès de son père, dans le canton d'Argovie, puisque le père, en tant que seul titulaire de l'autorité parentale, avait refusé de transférer le domicile de C______ auprès de la mère durant le séjour de celui-ci à Genève. Dès lors, la compétence rationae loci du Tribunal n'était pas non plus remplie.

 

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

Selon l'art. 92 al. 1 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.

1.2 En l'espèce, l'appel porte sur un jugement déclarant l'action alimentaire déposée par l'appelante irrecevable. Il s'agit d'une décision finale de première instance, dans une affaire pécuniaire. L'appelante sollicite le versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils pour une durée déterminée d'une année sans toutefois chiffrer sa conclusion, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de déterminer laquelle des voies de recours est ouverte. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise compte tenu de l'issue du litige.

Par souci de simplification, l'acte envoyé le 3 octobre 2022 par A______ sera désigné ci-après "l'appel" et celle-ci "l'appelante".

2. 2.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Elle n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), soit notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2.1.1 Pour être légitimé au recours, il faut une lésion matérielle, c'est-à-dire un intérêt pratique et actuel au recours. Il n'y a d'intérêt pratique que lorsque la décision sur recours peut influencer la situation de fait ou de droit du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3).

La lésion est une condition de recevabilité de toute voie de droit. L'exigence d'une lésion implique que seul est légitimé à recourir celui qui possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision de première instance. Cet intérêt doit en outre être actuel et exister encore au moment de la décision de l'autorité de recours. Un tel intérêt fait défaut lorsque l'admission du recours ne peut pas procurer au recourant les droits qu'il revendique (arrêt du Tribunal fédéral 4P.137/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.1; KGer/BL du 2 décembre 2014 (400 14 248) consid. 1.1, note de Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 22.04.2015).

2.1.2 L'appel ou le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel/de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

Selon la jurisprudence fédérale constante, si une décision comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, il incombe à l'appelant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1; 2C_469/2012 du 22 mai 2012 consid. 4; pour un cas d'application sous l'empire du CPC par une autorité cantonale: arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2014 du 5 mai 2015 consid. 3).

2.1.3 Selon la jurisprudence, la partie qui conteste un jugement doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelante doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Elle ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais elle doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Elle ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).

En d'autres termes, si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5). La jurisprudence admet qu'on fasse preuve de souplesse en fonction des qualifications du plaideur qui appellerait sans l'aide d'un avocat. En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC).

L'appel doit également contenir des conclusions indiquant sur quels points la modification ou l'annulation de la décision attaquée est demandée. Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). Cette exigence vaut également, devant l'instance d'appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.4).

Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).

2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

"Quiconque" s'adresse tant aux parties qu'à leurs représentants, à leurs avocats, aux juges, greffiers et autres collaborateurs de la justice (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 25).

L'existence d'un abus de droit s'apprécie au regard des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération les divers cas de figure mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'exercice d'un droit peut être abusif s'il contredit un comportement antérieur, qui avait suscité des attentes légitimes chez l'autre partie (venire contra factum proprium; JdT 2004 I 296).

2.2 En l'espèce, plusieurs problématiques se posent s'agissant de la recevabilité de l'appel.

2.2.1 En premier lieu, l'appel ne contient pas de conclusions formelles suffisamment précises, l'appelante ne concluant pas à ce que sa demande soit déclarée recevable et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction au fond et nouvelle décision. Il ressort toutefois de la motivation de l'appel qu'elle sollicite toujours l'autorité parentale conjointe, la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de son fils pour la période durant laquelle il vivait auprès d'elle et un dédommagement de la part de l'intimé s'agissant de ses impôts.

La question de la recevabilité de l'appel en raison de conclusions insuffisantes peut demeurer indécise au vu de l'issue du litige.

2.2.2 En deuxième lieu, concernant la recevabilité de l'action alimentaire, le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que l'appelante ne disposait pas de la légitimation active puisqu'elle n'était pas détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant C______. L'appelante ne dit mot sur ce motif d'irrecevabilité de l'action comme elle ne critique pas non plus le fait que le Tribunal ne soit pas entré en matière sur sa demande en paiement s'agissant des impôts.

Par conséquent, faute de motivation suffisante, l'appel est irrecevable sur ces points.

2.2.3 En troisième lieu, concernant la recevabilité de la demande en réinstauration de l'autorité parentale conjointe, le Tribunal a fondé sa décision sur deux motivations, indépendantes et alternatives, dont chacune suffit à sceller le sort de la cause. En effet, le premier juge a relevé, d'une part, que, compte tenu de l'irrecevabilité de l'action alimentaire, l'autorité compétente pour connaître de la demande précitée était l'autorité de protection de l'enfant et non le Tribunal civil (irrecevabilité à raison de la matière) et, d'autre part, que, vu le domicile de l'enfant à E______ (Argovie), c'était l'autorité de protection de l'enfant de ce canton qui était compétente pour connaître de la demande (irrecevabilité à raison du lieu) et non celle de Genève.

A la lecture de l'appel, on comprend que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que le domicile de son fils se trouvait dans le canton d'Argovie alors qu'il vivait, au moment du dépôt de la demande, à son domicile, à Genève. La critique du second motif a ainsi été suffisamment motivée. En revanche, il apparaît douteux que le premier motif, à savoir l'incompétence à raison de la matière, ait été suffisamment critiqué par l'appelante. En effet, celle-ci s'est limitée à alléguer s'être fiée aux indications du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, lequel lui avait désigné, à choix, l'autorité du domicile de l'un des parents. Cela étant, la question de la recevabilité de l'appel en raison d'une motivation insuffisante sur ce point peut toutefois, à nouveau, souffrir de demeurer indécise compte tenu de ce qui va suivre.

2.2.4 En quatrième et dernier lieu, il y a lieu de relever que l'enfant C______ a acquis la majorité le ______ dernier, soit durant la procédure d'appel, de sorte que même si l'appelante disposait au jour du dépôt de l'appel d'un intérêt digne de protection à se voir restituer l'autorité parentale sur C______, celui-ci a disparu au jour du prononcé de l'arrêt. En effet, même en cas d'admission de l'appel, à savoir de renvoi au Tribunal pour instruction au fond et nouvelle décision, le premier juge ne pourra réinstaurer avec effet rétroactif l'autorité parentale sur C______.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel est devenu sans objet sur cette question.

3. L'appelante conclut à ce que les frais de la procédure ne soient pas mis à sa charge.

3.1 Si le tribunal supérieur constate que l'intérêt digne de protection à l'appel a disparu et n'entre ainsi pas en matière, de sorte que la décision au fond de première instance n'est pas annulée, il peut néanmoins admettre un intérêt digne de protection à la vérification de la répartition des frais de première instance; en effet, l'appelant a un intérêt digne de protection à ne pas devoir supporter de frais de justice et d'avocats. Le tribunal supérieur peut ainsi aussi vérifier, sans violer le droit, si le premier juge a admis à raison que l'appelant succombait au sens de l'art. 106 al. 1 CPC; pour y parvenir il doit décider à titre préjudiciel si le premier juge a correctement tranché le litige. L'autorité d'appel ne viole dès lors pas le droit fédéral en examinant préjudiciellement la décision au fond du tribunal de district, afin de statuer sur la répartition des frais de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_348/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 et 2.3, note de Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 07 février 2018).

3.1.1 Selon l'art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.

Le for ordinaire est au domicile de l'enfant, tel que fixé selon l'art. 25 CC (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 3 ad art. 315-315b CC).

Le moment décisif pour déterminer la compétence est celui de l'ouverture de la procédure. L'autorité saisie demeure alors compétente pour aller jusqu'au terme de celle-ci même si l'enfant change de domicile dans l'intervalle (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 315-315b).

3.1.2 A teneur de l'art. 25 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

Il en découle implicitement qu'au cas où l'autorité parentale n'appartient qu'à un seul parent, le domicile de l'enfant est celui de ce parent (Eigenmann, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 25 CC). Le mineur sous autorité parentale n'a pas de domicile au lieu où il poursuit ses études (ATF 106 Ib 193; Eigenmann, op. cit., n. 8 ad art. 25 CC).

3.1.3 A teneur de l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

L'enfant est créancier de l'obligation d'entretien (art. 276 CC) et a donc qualité pour agir contre son père et sa mère (art. 279 CC). Si l'enfant est mineur, il a la capacité d'être partie, mais est dépourvu de celle d'ester en justice. Il doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

3.1.4 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC), lesquels incluent l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (article 95 al. 2 CPC). Dans les procédures indépendantes applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 fr. et 200 fr. et l'émolument forfaitaire de décision entre 300 fr. et 2'000 fr. (art. 32 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) – RS/GE E 1 05.10). Le tribunal arrête le montant des honoraires des traducteurs et des interprètes dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels (art. 78 RTFMC).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante étant le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (article 111 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, compte tenu du fait qu'il ne sera pas entré en matière sur l'appel en raison, notamment du fait que la cause est devenue partiellement sans objet au cours de la procédure d'appel, il y a lieu de revoir les frais de première instance.

3.2.1 Concernant le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal à 2'320 fr., celui-ci n'est pas contesté par les parties et est, au demeurant, conforme à la loi, étant précisé que les frais d'interprète se sont élevés à 280 fr.

S'agissant de la répartition des frais judiciaires, afin de déterminer si c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante succombait au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il y a lieu de décider, à titre préjudiciel, si le premier juge a correctement statué, à savoir s'il pouvait déclarer irrecevable la demande de l'appelante.

3.2.2.1 En ce qui concerne l'action alimentaire, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas la qualité pour agir, puisqu'elle n'était pas autorisée à représenter l'enfant C______, l'autorité parentale exclusive ayant été attribuée à l'intimé. En tant que le Tribunal ne pouvait entrer en matière sur cette question, c'est à juste titre qu'il a retenu que l'appelante a succombé sur ce point.

3.2.2.2 Concernant la demande en réinstauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, force est de constater que le domicile de l'enfant n'a jamais quitté celui de son père à E______ [AG], ce même durant l'année passée à Genève auprès de sa mère, puisque celle-ci ne détient pas l'autorité parentale. Le fait que le TPAE ait désigné comme autorité compétente le juge civil du lieu du domicile de l'un des parents n'est pas pertinent puisque l'information fournie précise qu'il s'agit uniquement des cas dans lesquels les parents ne parviennent pas à s'entendre sur la contribution d'entretien. Or, en l'occurrence, l'action alimentaire ayant été déclarée irrecevable faute de qualité pour agir, seule la demande en réinstauration de l'autorité parentale conjointe restait d'actualité et la compétence pour trancher cette question appartenait à l'autorité de protection de l'enfant du lieu du domicile de l'enfant et de son père.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante avait succombé dans l'intégralité de ses conclusions.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la mise des frais judiciaires à la charge de l'appelante se justifie et sera confirmée.

3.3 Le Tribunal a refusé d'allouer des dépens à l'intimé et les parties n'ont pas suffisamment contesté cette décision, aucune motivation ne ressortant sur ce point de leurs écritures. Par conséquent, la décision de ne pas en allouer sera confirmée.

4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; art. 32, 35 et 38 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelante 500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

4.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC) étant souligné qu'aucune des parties n'a eu recours à une représentation professionnelle et n'a allégué avoir engagé des frais susceptibles de justifier une indemnité équitable (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Constate que l'appel interjeté le 3 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7325/2022 rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5031/2021 est devenu sans objet en tant qu'il déclare irrecevable la demande de A______ du 8 mars 2021 tendant à la réinstauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______.

Raye la cause du rôle sur ce point.

Déclare irrecevable pour le surplus l'appel interjeté le 3 octobre 2022 par A______ contre le jugement précité.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ le solde de l'avance de frais fournie, soit 500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.