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Décisions | Chambre civile

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C/26061/2013

ACJC/587/2023 du 08.05.2023 sur ORTPI/366/2023 ( OO )

Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26061/2013 ACJC/587/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2023, comparant par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Fabio SPIRGI, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 30 mars 2023, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les allégués et les conclusions complémentaires, de même que le bordereau de pièces, déposés à l'audience du 25 janvier 2023 et les a écartés de la procédure (ch. 1 du dispositif), a écarté les moyens de preuve supplémentaires sollicités (ch. 2) et a clos les débats, fixant aux parties un délai au 12 mai 2023 pour déposer leurs plaidoiries finales (ch. 3);

Que par acte expédié le 25 avril 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que le Tribunal soit invité à rendre une nouvelle ordonnance de preuves pour tenir compte de sa liste de témoins, des pièces versées aux débats ayant une valeur probante suffisante ainsi que des constatations faites par l'expert et à ce qu'il soit dit que les allégués et conclusions complémentaires, ainsi que le bordereau de pièces du 24 avril 2023 sont recevables;

Qu'il a par ailleurs conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, se prévalant du fait que les conclusions et pièces complémentaires déclarées irrecevables étaient nécessaires pour lui permettre de conclure sur divers postes de dommage;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ SA s'en est rapportée à justice;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, l'intimée n'a pas soutenu que l'octroi de l'effet suspensif serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et aucun élément ne permet de penser que tel pourrait être le cas; elle s'en est rapportée à justice sur la question de l'effet suspensif;

Qu'au vu de ce qui précède, aucun motif ne commande de ne pas donner suite à la requête d'effet suspensif, qui sera dès lors admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/366/2023 rendue le 30 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26061/2013.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.