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Décisions | Chambre civile

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C/7099/2020

ACJC/580/2023 du 04.05.2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.126
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7099/2020 ACJC/580/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 4 MAI 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2023, comparant par Me Cédric KURTH, avocat, p.a. case postale 187, 1233 Bernex, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, PBM AVOCATS SA, avenue de Champel 29, Case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 14 avril 2023, rendue dans le cadre de la procédure initiée par A______ Sàrl tendant principalement à la condamnation de B______ SA au paiement d'une somme de 34'768 fr. 75 avec intérêts à 5% depuis le 27 mai 2019, le Tribunal de première instance a rejeté la première requête en renvoi de l'audience du 10 mai 2023 formée par A______ Sàrl le 10 avril 2023, déclaré irrecevables les faits allégués dans la seconde requête en renvoi de ladite audience et la requête en suspension de la procédure formée le 10 avril 2023 et rejeté la seconde requête en renvoi ainsi que la requête en suspension de la procédure;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 1er mai 2023, A______ Sàrl a formé recours contre cette ordonnance, concluant, sur mesures provisionnelles, au renvoi de l'audience du Tribunal du 10 mai 2023 jusqu'à droit jugé sur le recours et, au fond, à ce que la suspension de la procédure soit ordonnée;

Qu'il n'a pas été requis de détermination de la partie citée;

Que B______ SA n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;

Que la suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC; qu'elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables; qu'elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC);

Qu'une décision de refus de suspension de la procédure – à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) – est susceptible de recours immédiat stricto sensu (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Que constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure; que l'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1);

Qu'en d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond; qu'il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas; qu'on retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 22 et 22a ad art. 319 CPC); qu'en principe, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante se limite à affirmer que si le Tribunal devait statuer sur la base des déclarations et pièces produites par la partie intimée, il est manifeste que cela lui causerait un préjudice "irréparable" dès lors que les prétentions financières alléguées par elle seraient réduites de manière importante si elles étaient calculées sur la base de données erronées;

Que le risque invoqué est en l'état abstrait, dans la mesure où la manière dont le Tribunal appréciera les éléments dont il disposera n'est pas prévisible et en particulier si, comme l'envisage la recourante, le Tribunal statuera sur la base des déclarations et pièces produites par la partie intimée plutôt que sur les siennes, ce qu'aucun élément permet de retenir;

Que par ses explications, la recourante n'explique par ailleurs d'aucune manière pourquoi elle ne pourrait pas remettre en cause le refus de suspension de la procédure en même temps que la décision qui sera rendue au fond dans l'hypothèse où celle-ci lui serait défavorable;

Que faute de préjudice difficilement réparable rendu vraisemblable, le recours est irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause;

Que les mesures provisionnelles requises visant au renvoi de l'audience du Tribunal du 10 mai 2023 jusqu'à droit jugé sur le recours n'ont dès lors plus d'objet au vu de ce qui précède;

Que par ailleurs, la recourante indique dans son recours que "la présente procédure", soit à bien la comprendre, son acte de recours, "contient des informations et pièces secrètes ne devant pour l'heure pas être accessibles à la partie défenderesse"; qu'elle produit par ailleurs avec son recours notamment deux pièces qu'elle qualifie de "confidentielle", respectivement "ultra-confidentielle"; qu'elle n'explique cependant d'aucune manière sur quelle base les éléments concernés pourraient figurer à la procédure sans être communiqués à sa partie adverse, ce qui irait à l'encontre de son droit d'être entendue, qui constitue une règle fondamentale de procédure; que l'acte de recours ainsi que les pièces qui l'accompagnent lui seront dès lors retournés;

Qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais judicaires, arrêtés à 500 fr. (art. 41 RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles:

Constate que les mesures provisionnelles requises le 1er mai 2023 dans la cause C/7099/2020 sont devenues sans objet.

Statuant sur recours:

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SARL contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7099/2020.

Déboute A______ SARL de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge de A______ SARL, qui est condamnée à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.