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Décisions | Chambre civile

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C/4478/2021

ACJC/443/2023 du 28.03.2023 sur JTPI/4824/2022 ( OO )

Rectification d'erreur matérielle : p.12
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4478/2021 ACJC/443/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 20 avril 2022 et requérant sur mesures provisionnelles, comparant par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et citée sur mesures provisionnelles, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1965, et B______, née le ______ 1979, se sont mariés le ______ 2006 à C______ (France);

Qu'ils sont les parents de D______, né le ______ 2009, et de E______, née le ______ 2014;

Que, par jugement JTPI/8164/2020 du 23 juin 2020 rendu dans la cause C/1______/2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance, saisi par l'épouse, a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils s'étaient déjà constitués des domiciles séparés (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale (ch. 2), attribué la garde des enfants à la mère jusqu'au 24 août 2020 (ch. 3), attribué aux deux parents, à compter du 24 août 2020, la garde alternée de leurs enfants, s'exerçant une semaine sur deux, sauf du mardi soir au mercredi matin réservé à l'autre parent, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé le domicile légal des enfants auprès de la mère (ch. 5), exhorté les parents à poursuivre et respecter le suivi psychothérapeutique de E______ et les rendez-vous fixés dans ce cadre (ch. 6), condamné le père à verser en mains de la mère une contribution mensuelle de 1'000 fr. à l'entretien de l'aîné et de 900 fr. à celui de la cadette, allocations familiales en sus (ch. 7 et 8), et condamné l'époux à verser jusqu'à fin août 2020 une contribution mensuelle de 2'100 fr. à l'entretien de l'épouse (ch. 9);

Que le 9 mars 2021, A______ a déposé devant le Tribunal une demande unilatérale de divorce;

Que les époux ont convenu qu'ils continueraient d'exercer la garde de leurs enfants de manière alternée comme prévu sur mesures protectrices;

Que, par jugement JTPI/4824/2022 du 20 avril 2022, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a prononcé le divorce de celui-ci et de B______ (chiffre 1 du dispositif), statué sur le partage des prestations de prévoyance professionnelle des époux (ch. 2) et donné acte à ceux-ci de ce qu'ils ne formulaient l'un contre l'autre aucune prétention au titre de l'entretien après le divorce ou de la liquidation des rapports patrimoniaux (ch. 3);

Que le Tribunal a dit que la garde alternée convenue s'exercerait, sauf accord contraire des parents, selon les modalités suivantes : le père aurait les enfants une semaine sur deux du lundi dès la sortie de l'école au lundi suivant le retour à l'école, à l'exception du mardi dès la sortie de l'école au mercredi 18h qui serait attribué à leur mère; la mère aurait les enfants une semaine sur deux du lundi dès la sortie de l'école au lundi suivant le retour à l'école, à l'exception du mardi dès la sortie de l'école au mercredi 18h qui serait attribué à leur père; les années paires, le père aurait les enfants la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été (août) et la première moitié des vacances de Noël, et la mère pour le solde de leurs vacances; les années impaires, le père aurait les enfants la première moitié des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été (juillet), la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël, et la mère pour le solde de leurs vacances (ch. 4);

Que le Tribunal a en outre fixé le domicile légal des mineurs auprès de B______ (ch. 5), ordonné le partage par moitié, entre A______ et B______, de la bonification AVS pour tâches éducatives, au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 6) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution de 700 fr. à l'entretien de D______ jusqu'au 31 mars 2024, puis de 675 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà si ses besoins de formation l'exigent, mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au plus, et une contribution de 600 fr. à l'entretien de E______ jusqu'au 31 mars 2024, puis de 675 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà si ses besoins de formation l'exigent, mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au plus (ch. 7);

Que le premier juge a également dit que les frais et besoins extraordinaires imprévus des mineurs (dentiste, lunettes, etc.) seraient pris en charge par A______ et B______ à raison de la moitié chacun (ch. 8);

Qu'il a enfin statué sur les frais (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11);

Que, par acte expédié le 23 mai 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité;

Qu'il a conclu, principalement, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif dudit jugement, à l'attribution à lui-même de la garde des deux enfants, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à la fixation du domicile légal des enfants auprès du sien, à l'attribution à lui-même de l'entier du bonus éducatif, à la constatation que les allocations familiales lui seraient entièrement versées et à la condamnation de la mère à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution à l'entretien de D______ de 1'079 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'300 fr. de 16 à 18 ans, ainsi qu'une contribution à l'entretien de E______ de 1'012 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'300 fr. de 16 à 18 ans;

Que, subsidiairement, A______ a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué et à ce que la Cour constate et dise qu'il n'avait pas à verser, en mains de la mère, de contribution alimentaire pour les enfants, que les parents prendraient à leur charge les enfants lorsqu'ils en avaient la garde et que les allocations familiales seraient versées à parts égales entre les parents;

Que A______ a allégué que B______ avait décidé de déménager dans le courant de l'été 2022 dans le canton de Neuchâtel, où elle développait une activité de podologue; que, vu la distance géographique, il n'était plus possible d'exercer une garde partagée, même si les deux parents méritaient d'obtenir la garde; que le choix devait donc se baser sur des critères objectifs;

Que A______ a ajouté que, si la mère restait domiciliée à Genève, la garde alternée pouvait être maintenue; que, cependant, B______ était en mesure de prendre à sa charge la moitié des coûts des enfants, de sorte qu'aucune pension alimentaire ne devait être versée par l'une ou l'autre des parties; qu'en effet, à son avis, B______ pouvait réaliser, à Genève et en travaillant comme lui à 90%, un revenu mensuel brut de 8'570 fr. dans le domaine bancaire et de 6'970 fr. comme podologue;

Que, dans sa réponse du 7 juillet 2022, B______ a conclu au rejet des conclusions d'appel de A______, avec suite de frais, et a formé un appel joint, qu'elle a retiré par la suite, ayant finalement abandonné son projet de s'installer à Neuchâtel;

Que, dans une écriture du 12 septembre 2022, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais, à l'attribution à lui-même de la garde des enfants, avec un droit de visite en faveur de la mère à exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à la fixation du domicile légal des enfants auprès du sien, à l'attribution à lui-même de l'entier du bonus éducatif, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui seraient entièrement versées, ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à l'âge de 16 ans, une contribution de 1'079 fr. à l'entretien de D______ et de 1'012 fr. à l'entretien de E______;

Qu'il a allégué que le 7 septembre 2022 D______ avait "informé sa mère de sa décision, prise seul, de rester dorénavant avec son père" et souhaitait que sa garde soit entièrement confiée à celui-ci; que, le même jour, D______ était "retourné vivre chez son père"; que E______, "bien que très hésitante, a[vait] dû rester avec l'intimée";

Que B______ a conclu au rejet des conclusions sur mesures provisionnelles de A______;

Qu'elle a contesté les allégations de son ex-époux et a soutenu que celui-ci ne protégeait pas les enfants du conflit parental; qu'en particulier, D______ adressait "à sa mère depuis quelques semaines les reproches formulés par l'appelant"; que l'enfant subissait d'ores et déjà "les effets néfastes du conflit de loyauté" auquel il était exposé par son père; que la garde alternée exercée depuis 2018 devait être maintenue pour "préserver l'équilibre des enfants"; qu'elle souhaitait initier avec le père "une guidance parentale";

Que les parties ont été informées le 22 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;

Que la Cour a tenu le 3 novembre 2022 une audience, lors de laquelle elle a procédé à l'interrogatoire des parties;

Qu'il a été admis que D______ ne voyait plus sa mère depuis le 7 septembre 2022;

Que A______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, en ce sens que la garde alternée sur la mineure E______ pouvait être maintenue, que sa conclusion tendant au paiement par B______ d'une contribution à l'entretien de E______ était retirée et qu'il s'engageait à verser à la mère une contribution de 600 fr. plus les allocations familiales à l'entretien de E______; qu'il a persisté dans ses conclusions pour le surplus;

Que les parents ont conclu de manière concordante à ce que la Cour ordonne "la mise en place immédiate d'une reprise de lien thérapeutique entre leur fils D______ et sa mère, avec participation du père, par le premier thérapeute compétent disponible", par exemple auprès de F______, G______ ou Couple et famille, et ordonne une curatelle ad hoc pour ce faire;

Que les parents ont en outre admis qu'il était important d'entendre leur fils D______ avant de prendre sur mesures provisionnelles une décision le concernant; qu'en particulier, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'audition de D______ par la Cour;

Que par arrêt ACJC/1449/2022 du 8 novembre 2022, la Cour a donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à mettre en place immédiatement une reprise thérapeutique du lien entre le mineur D______ et sa mère, avec la participation du père, par l'entremise d'un thérapeute spécialisé dans un centre tel que G______, F______ ou Couple et famille, instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser ladite mise en place et de surveiller la reprise du lien mère/fils et transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission;

Qu'en outre, la Cour a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à auditionner les deux enfants et à évaluer leur situation sur le plan familial, scolaire et psychologique;

Que, par décision du 29 novembre 2022, le TPAE a désigné des curateurs auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) en exécution de l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2022;

Que le SEASP a établi son rapport le 10 février 2023, après avoir reçu séparément les parents, avoir échangé avec eux par téléphone et/ou courriels et s'être entretenu avec la conseillère sociale au cycle d'orientation (CO) de H______, l'enseignante en 8P de D______ à l'école I______, l'enseignante de E______ en 5P à l'école J______ et l'intervenante en protection de l'enfant en charge de la curatelle ad hoc au Service de protection des mineurs;

Que le SEASP est parvenu à la conclusion qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, maintenir une garde alternée d'une semaine sur deux entre les parents, du lundi au lundi suivant et durant la moitié des vacances scolaires pour E______, confier la garde de fait de D______ au père, fixer un droit de visite entre D______ et la mère, à organiser d'entente entre mère et fils, mais au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, étant entendu que la reprise de lien pouvait passer, en premier lieu, par un espace thérapeutique comme G______ ou tout autre lieu choisi par la curatrice, ordonner un travail en coparentalité auprès de la fondation F______ pour les deux parents ou tout autre lieu adéquat choisi par la curatrice, et maintenir la curatelle ad hoc dans le but de continuer d'accompagner la reprise de lien mère-fils, ainsi que la mise en place du travail en coparentalité;

Qu'en dernier lieu, sur mesures provisionnelles, A______ a conclu, avec suite de frais, à l'attribution à lui-même de la garde de D______, avec un droit de visite en faveur de la mère d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une garde alternée sur E______, à la fixation du domicile légal des deux enfants auprès du sien, à l'attribution à lui-même de l'entier du bonus éducatif, à la constatation du fait que les allocations familiales relatives à D______ seraient entièrement versées au père et que celles relatives à E______ seraient versées à chacun des parents par moitié et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 1'030 fr. à l'entretien de D______ jusqu'à l'âge de 16 ans;

Que sur mesures provisionnelles, B______ a conclu en dernier lieu à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur accord au sujet de la garde alternée sur leur fille E______ à raison d'une semaine sur deux du lundi au lundi suivant et durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 600 fr. à l'entretien de leur fille E______, à ce qu'il soit "fait droit" pour le surplus à l'intégralité "des conclusions prises" par le SEASP dans son rapport du 10 février 2023, à ce que A______ soit rappelé à ses devoirs découlant de l'art. 274 al. 1 CC, soit respecter la garde alternée s'agissant de E______ et le droit de visite sur D______, veiller à ne pas perturber les relations de la mère avec les enfants, ne pas à rendre l'éducation plus difficile et respecter l'autorité parentale conjointe, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit dit que A______ n'aurait plus à s'acquitter en ses mains, par mois et d'avance, de la somme de 700 fr., allocations familiales en sus, au titre de contribution à l'entretien de D______ à compter de l'entrée en force de la décision à intervenir sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales en faveur de D______ seraient versées à A______ à compter de l'entrée en force de la décision à intervenir sur mesures provisionnelles et à ce qu'A______ soit condamné à s'acquitter de l'intégralité des frais judiciaires relatifs à la procédure, ainsi qu'à lui verser 2'000 fr. plus TVA à titre de dépens;

Qu'B______, ex-employée de banque trilingue titulaire d'un master en sciences politiques, ayant perdu son emploi en 2017 et épuisé en juin 2019 ses droits au chômage, a obtenu en août 2020 un diplôme de "podologue diplômée ES" délivré par l'école supérieure de podologues de Genève; qu'à compter de février 2021, elle a développé son activité de podologue indépendante surtout dans le canton de Neuchâtel;

Que, selon un "compte de résultat" daté du 11 novembre 2022, établi par la société fiduciaire K______ SA, le bénéfice réalisé par B______ du 1er janvier au 31 octobre 2022 s'est élevé à 25'685 fr. 94, compte tenu notamment de 20'000 fr. de loyers et charges, 4'757 fr. 50 de frais de transport et 1'432 fr. 44 de frais de représentation;

Que, par acte notarié passé à fin août 2022, B______ a fait l'acquisition d'un appartement sis chemin 2______ no. ______ à Genève, dans lequel elle s'est installée en septembre 2022;

Qu'elle allègue les charges mensuelles suivantes : 1'350 fr. de base mensuelle OP, 1'900 fr. à titre de loyer d'un logement à Neuchâtel, 1'095 fr. de charges de l'appartement de Genève acquis en août 2022 (315 fr. de charges PPE et 780 fr. d'intérêts hypothécaires), 500 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, 25 fr. de frais médicaux non remboursés, 31 fr. 50 d'assurance ménage et responsabilité civile, 30 fr. de frais "SERAFE", 540 fr. de frais de transport (abonnement général CFF), 163 fr. 10 de frais d'Internet et de télévision (L______), 83 fr. 25 de frais de téléphonie mobile et 300 fr. d'impôts (estimation fondée sur le bordereau de taxation 2021), soit un total de 6'018 fr. 15;

Qu'elle fait donc valoir que son budget est déficitaire;

Que A______ est chef de projets [au sein du service] M______ de [l'entreprise] N______, où il réalise en 2023, pour une activité à 90%, un revenu net de l'ordre de 9'087 fr., 13ème salaire compris (8'387 fr. 85 x 13 mensualités = 109'042 fr. 05 : 12);

Que dans le jugement attaqué du 20 avril 2022, le Tribunal a retenu que le minimum vital du droit des poursuites de A______ s'élevait à 3'670 fr. par mois, comprenant 1'770 fr. de loyer, 480 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. de base mensuelle OP et que son minimum vital élargi au droit de la famille comportait en sus 160 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire et 200 fr. d'"impôts futurs" et s'élevait donc à 4'030 fr. par mois;

Qu'en tout cas depuis le 1er septembre 2022, l'"acompte chauffage, eau chaude et frais accessoires"- s'ajoutant à son loyer mensuel de 1'485 fr. et aux "frais de conciergerie-forfait" de 61 fr. par mois - a été augmenté de 224 fr. à 317 fr. par mois, de sorte que son loyer mensuel a été porté de 1'770 fr. à 1'863 fr. par mois; que A______ allègue également un loyer mensuel de 125 fr. pour une place de parc; que sa prime d'assurance-maladie 2023 s'élève à 668 fr. 65, comprenant 500 fr. 30 pour l'assurance de base et 168 fr. 35 pour l'assurance complémentaire;

Que A______ allègue des charges mensuelles de 1'328 fr. 10 pour D______, comprenant 600 fr. de base mensuelle OP, 298 fr. 20 de participation à son loyer (15% de 1'988 fr.), 213 fr. 90 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 40 fr. de frais de transports publics, 126 fr. pour des cours de [sport] O______ et 50 fr. pour des cours de R______; que, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins de D______ représentent ainsi, selon le père, 1'028 fr. 10 par mois;

Que, concernant les charges mensuelles de E______, A______ fait valoir notamment 197 fr. 05 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 40 fr. de frais de transports publics et 209 fr. pour des loisirs (O______ et P______); que B______ fait valoir 204 fr. pour les activités parascolaires, en précisant que l'enfant est au bénéfice de la gratuité du parascolaire durant toute l'année scolaire 2022/2023 en raison des faibles revenus de sa mère, et 133 fr. pour le restaurant scolaire;

Que la Cour a tenu une nouvelle audience le 27 mars 2023;

Que la curatrice ad hoc nommée à la suite de l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2022, entendue à titre de témoin, a déclaré qu'il n'avait pas été possible de mettre en place une reprise thérapeutique du lien entre B______ et D______, au motif que l'enfant refusait de se rendre auprès de G______, centre de consultation déjà contacté par le SPMi, et que le père n'entendait pas "l'y obliger";

Que la curatrice envisageait ainsi un travail portant tant sur le conflit parental que sur la relation mère/fils auprès de l'Antenne de médiation de l'association Q______;

Qu'une rencontre de la curatrice avec D______ et le père au SPMi a été fixée au 5 avril prochain;

Que les parties sont parvenues à un accord sur mesures provisionnelles, destiné à régler la situation familiale à compter du 1er septembre 2022, comprenant les points suivants :

- la garde de D______ est attribuée au père;

- le droit de visite de la mère sur D______ est réglé comme préconisé par le SEASP, avec les précisions fournies par la curatrice lors de l'audience;

- les parents s'engagent à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l'Antenne de médiation Q______, tel que recommandé par la curatrice lors de l'audience;

- la curatelle ad hoc ordonnée par arrêt de la Cour du 8 novembre 2022 est maintenue afin d'accompagner la reprise du lien mère/fils et étendue afin d'accompagner la mise en place du travail de coparentalité;

- la garde alternée des parents sur E______ s'exerce, sauf accord contraire, une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école, étant précisé que le calendrier relatif aux vacances a d'ores et déjà été établi par les parents;

- le père ne doit plus de contribution à l'entretien de D______ à compter du 1er septembre 2022;

- A______ verse à B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille E______, 600 fr. par mois et d'avance, à compter du 1er septembre 2022;

- A______ conserve les allocations familiales des deux enfants et prend à sa charge l'intégralité des frais d'entretien des deux enfants, y compris les frais de restaurant scolaire relatifs à E______;

- les parties s'engagent à se communiquer mutuellement toutes les informations relatives à leur fils D______;

- les autres questions abordées par les parties dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles seront examinées avec le fond (notamment domicile des enfants et bonus éducatif); les enfants restent domiciliés auprès de la mère (ch. 5 du jugement sur mesures protectrices);

- le jugement sur mesures protectrices du 23 juin 2020 est modifié dans le sens qui précède à compter du 1er septembre 2022; en particulier, les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices restent en vigueur jusqu'au 31 août 2022;

- la décision sur les frais est renvoyée à la décision au fond;

Que les parties ont demandé à la Cour d'homologuer leur accord;

Que la Cour a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience;

Considérant, EN DROIT, que les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2);

Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC); que les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues, le tribunal du divorce étant compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC); que le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC);

Que les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; qu'une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1);

Que selon l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus;

Qu'en l'espèce, il est admis à juste titre que le changement de la situation familiale exige une modification de certaines mesures prises par le juge des mesures protectrices;

Que l'accord intervenu devant la Cour est équitable et peut être homologué;

Qu'en particulier, il est conforme à l'intérêt des enfants mineurs des parties;

Que le présent arrêt sera transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il instruise la curatrice de sa mission;

Que la fixation des frais sera renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties :

Maintient l'exercice en commun par B______ et A______ de l'autorité parentale sur leurs enfants D______, né le ______ 2019, et E______, née le ______ 2014.

Donne acte aux parties de leur engagement à se communiquer mutuellement toutes les informations relatives à leur fils D______.

Attribue à A______ la garde de D______.

Réserve à B______ un droit de visite sur D______, qui s'organisera d'entente entre mère et fils, mais au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Maintient la curatelle ad hoc instaurée par arrêt ACJC/1449/2022 de la Cour de justice du 8 novembre 2022, afin d'organiser la mise en place et la surveillance de la reprise du lien entre B______ et D______.

Dit que la reprise de lien passera, en premier lieu, par un espace thérapeutique comme G______, l'Antenne de médiation de l'association Q______ ou tout autre lieu choisi par la curatrice.

Donne acte à B______ et à A______ de leur engagement d'entreprendre un travail en coparentalité auprès de l'Antenne de médiation de l'association Q______ ou tout autre lieu choisi par la curatrice.

Dit que la curatelle ad hoc est étendue afin d'accompagner et d'organiser ce travail en coparentalité.

Transmet la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il instruise la curatrice de sa mission.

Maintient la garde alternée sur E______ convenue entre les parents, laquelle s'exercera, sauf accord contraire, une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école et donne acte aux parents de ce qu'ils ont d'ores et déjà convenu d'un calendrier relatif aux vacances scolaires de leur fille.

Donne acte aux parties de ce que A______ ne doit plus de contribution à l'entretien de D______ à compter du 1er septembre 2022.

Donne acte aux parties de ce que A______, à compter du 1er septembre 2022, conserve les allocations familiales perçues pour D______ et E______.

* Rectification d'erreur matérielle du 25.04.2023 (selon art. 334 CPC)

Donne acte à D______ A______* de son engagement à prendre à sa charge, à compter du 1er septembre 2022, la totalité des frais d'entretien des deux enfants, y compris les frais de restaurant scolaire relatifs à E______, et l'y condamne en tant que de besoin.

* Rectification d'erreur matérielle du 25.04.2023 (selon art. 334 CPC)

Donne acte à D______ A______* de son engagement à verser à B______, à compter du 1er septembre 2022, par mois et d'avance, une contribution de 600 fr. à l'entretien de E______ et l'y condamne en tant que de besoin.

Donne acte aux parties de ce que les chiffres 4, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/8164/2020 rendu le 23 juin 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2019 sont modifiés dans le sens qui précède à compter du 1er septembre 2022 et qu'ainsi les contributions d'entretien fixées par ce jugement (ch. 7 et 8 du dispositif) restent dues jusqu'au 31 août 2022.

Sur les frais :

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt final.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.