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Décisions | Chambre civile

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C/2322/2022

ACJC/353/2023 du 06.03.2023 sur JTPI/12532/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al1.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2322/2022 ACJC/353/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 octobre 2022, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12532/2022 du 20 octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ vivaient séparés depuis le 4 janvier 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, rue 1______ à Genève ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), enjoint A______ à récupérer ses effets personnels dans un délai d'une semaine dès l'entrée en force du jugement (ch. 3), dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due (ch. 4), révoqué le dispositif de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 février 2022 en ce qu'il faisait interdiction à A______ de s'approcher de B______ ainsi que du domicile conjugal (ch. 5), prononcé la séparation de biens (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 480 fr. qu'il a répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 8) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9).

B.            a. Par acte expédié le 4 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement qu'il a reçu le 25 octobre 2022. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce que lui soit attribuée la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant et à ce qu'un délai de dix jours dès l'entrée en force du "jugement sur appel" soit imparti à B______ pour quitter le domicile conjugal, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a, subsidiairement, sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 23 novembre 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

B______ a allégué de nouveaux faits et produit de nouvelles pièces, soit une ordonnance médicale du 28 février 2022, ainsi que des décomptes de l'Hospice général pour les mois de juillet à septembre 2022.

c. Dans leur réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. La Cour a gardé la cause à juger en date du 11 janvier 2023.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1975, de nationalités érythréenne et suisse, et A______, né le ______ 1959, de nationalité éthiopienne, se sont mariés le ______ 2006, à Genève.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Au moment de leur mariage, les époux ont emménagé ensemble dans le logement pris à bail par A______ en 2001, devenu depuis lors le domicile conjugal. Par avenant du 12 mars 2018, B______ est devenue co-titulaire du contrat de bail.

c. Le 4 janvier 2022, B______ a déposé une plainte pénale contre A______, en raison de menaces de mort qu'il aurait proférées à son encontre lors d'une dispute survenue au domicile conjugal le 3 janvier 2022.

Le même jour, une mesure d'éloignement a été prononcée par le commissaire de police à l'encontre de A______, pour une durée de dix jours.

d. Par jugement (JTAPI/14/2022) du 10 janvier 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a prolongé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A______ à trente jours, soit jusqu'au
13 février 2022 à midi, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

e. Le 9 février 2022, B______ a formé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de conclusions en mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, charge à elle de s'acquitter du loyer y relatif, fasse interdiction à A______ d'approcher de sa personne ou du domicile conjugal et l'autorise à faire appel à la force publique afin de faire évacuer A______ s'il revenait au domicile conjugal, sous suite de frais judiciaires et dépens. Sur mesures provisionnelles et au fond, elle a en outre conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 1'000 fr. et prononce la séparation de biens des époux.

f. Par ordonnance du 9 février 2022, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ de s'approcher de B______ ainsi que du domicile conjugal.

g. Lors de l'audience du 30 août 2022, A______ a acquiescé au prononcé de la séparation de biens. Il a en revanche conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due, ainsi qu'à la révocation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022, sous suite de frais.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que les parties étaient toutes deux co-titulaires du contrat de bail de l'appartement et soutenues financièrement par l'aide sociale, A______ bénéficiant en outre d'une rente d'invalidité. B______ avait allégué sans être contredite qu'elle ne disposait d'aucune solution de relogement en l'état, tandis que A______ jouissait depuis plusieurs mois d'un hébergement, manifestement concédé à titre gratuit. Il ne devait être fait fi, sous l'angle de la vraisemblance à tout le moins, du climat de violence qui gangrenait la relation conjugale, eu égard notamment aux antécédents, dont certains à caractère pénal, ayant concerné A______. Le critère d'utilité associé au contexte de tensions entre les parties postulait en faveur de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant en faveur de B______. Compte tenu de la durée de la séparation, un délai d'une semaine était accordé à A______ afin que qu'il puisse récupérer le reste de ses effets personnels.

E.            Les faits pertinents suivants ressortent encore de la procédure :

a. B______ et A______ sont soutenus financièrement par l'aide sociale et bénéficient de prestations de l'Hospice général. A______ est également bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité d'un montant de 1'560 fr. par mois.

b. A______ dit être hébergé par des amis, dans leur salon, depuis plusieurs mois.

c. B______ est suivie depuis le 18 janvier 2022 auprès de l'Unité de médecine et de prévention de la violence des Hôpitaux Universitaires de Genève. Les certificats établis en date des 2 février et 9 mai 2022, évoquent notamment "une symptomatologie évocatrice d'un état anxio-dépressif" pour lequel une prise en charge psychologique et médicamenteuse a été proposée. B______ avait fait état "d'un ensemble de manifestations symptomatologiques évocateur d'un état de stress post-traumatique". Il ressort encore de ces certificats que "ces symptômes semblent d'autant plus réactivés qu'elle (décrit) des pressions subies dernièrement par son mari" et que "ces éléments de réalité, la procédure de séparation actuelle, ainsi que les violences passées alléguées par la patiente, semblent contribuer à ce que son état psychique ne puisse se stabiliser pour l'heure".

d. Selon un certificat médical établi par son médecin traitant le 28 mars 2022, A______ serait "suivi et traité pour des problèmes de santé chroniques", le médecin appuyant sa demande en faveur "d'un logement seul et non pas en hébergement collectif".

e. En date du 7 mars 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement s'agissant de la plainte pénale déposée par B______ le 4 janvier 2022, compte tenu des déclarations contradictoires des parties et des déclarations fluctuantes de B______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution du domicile conjugal, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 91 al. 2 et
92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral
5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 1, 5A_13/2019 du 2 juillet 2019
consid. 2.1, 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 et la jurisprudence citée).

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même des réponse, réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 314 al. 1 CPC).

2.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

En l'absence d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3).

3.             L'intimée produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives; elles sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317
al. 1 let. a CPC) doit être examinée.

3.2 En l'espèce, l'intimée produit devant la Cour une ordonnance médicale du
28 février 2022, soit établie antérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elle n'expose pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de soumettre cette pièce au premier juge. Partant, elle est irrecevable. Les autres pièces nouvelles produites par l'intimée, ainsi que les faits en découlant, sont recevables car elles se rapportent à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et sans retard.

4.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l'intimée plutôt qu'à lui-même.

4.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, lorsque les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation.

Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1
consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2, 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022, précité, consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du
3 février 2015 consid. 4.1).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022, précité,
consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 précité, consid. 3.1; 5A_953/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les nombreuses références citées).

4.1.2 La décision du juge d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n°13 ad. art. 176 CC).

4.2.1 En l'espèce, le domicile conjugal n'a pas d'utilité prépondérante pour l'une ou l'autre des parties, aucune d'elle ne s'en servant pour y développer une activité professionnelle et celui-ci n'ayant pas été aménagé de manière spécifique pour des raisons de santé de l'un ou l'autre des époux. Si l'appelant a quitté le logement conjugal en raison de la mesure prononcée à son encontre, il n'a fait que trouver une solution d'hébergement temporaire et ne s'est pas relogé de manière durable. Aucune des parties ne disposant actuellement de solution de relogement pérenne, le logement conjugal demeure également utile tant pour l'appelant que l'intimée.

Le critère de l'utilité n'étant pas de résultat clair, il s'agit de déterminer auquel des époux il peut le plus raisonnablement être imposé de déménager.

4.2.2 Les certificats médicaux produits par les parties font état de leurs problèmes de santé respectifs, sans pour autant rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas leur être imposé de quitter le domicile conjugal, du fait de leur état de santé. Ainsi, le fait que le médecin de l'appelant évoque l'importance pour ce dernier de disposer d'un logement individuel ne conduit pas à retenir que celui-ci devrait impérativement demeurer dans le domicile conjugal, tout autre logement seul pouvant lui convenir. De manière similaire, il n'est pas non plus rendu vraisemblable que l'instabilité de l'état psychique de l'intimée, quand bien même celle-ci trouverait son origine dans les violences conjugales alléguées par elle, aurait pour conséquence qu'elle supporterait difficilement un changement de domicile.

Contrairement à ce qu'invoque l'appelant, la différence d'âge entre les parties, lesquelles sont âgées respectivement de 63 ans pour l'appelant et 48 ans pour l'intimée, ne suffit pas à elle seule à imposer à l'intimée de quitter le domicile conjugal. L'âge de l'appelant ne saurait en effet être considéré comme étant "avancé" et, dans la mesure où il n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'il souffre de problèmes de santé particuliers, l'appelant pourrait être tenu de quitter ledit logement, au moins temporairement.

Par ailleurs, que l'appelant ait occupé l'appartement seul jusqu'en 2006 ne suffit pas à retenir qu'il entretiendrait un lien affectif et étroit plus important que l'intimée avec le domicile conjugal, lien affectif qu'il n'établit au demeurant pas. C'est à tort également qu'il invoque l'existence d'un lien affectif particulier résultant du fait qu'il a été, dans un premier temps, l'unique titulaire du contrat de bail, confondant ainsi le lien de nature juridique et celui de nature affective.

Dans la mesure où l'appelant perçoit une rente d'invalidité en sus de prestations de l'Hospice général, sa situation est moins précaire que celle de l'intimée qui émarge exclusivement à l'aide sociale, de sorte qu'il pourrait vraisemblablement se reloger plus facilement que celle-ci. S'agissant des possibilités de relogement respectives des parties, l'intimée ne dispose d'aucune solution d'hébergement, même temporaire, de sorte que celle-ci se retrouverait sans domicile si le domicile conjugal devait être attribué à l'appelant. La solution trouvée par l'appelant est certes provisoire. Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de celle-ci depuis plus d'une année, il semble qu'elle puisse se prolonger encore le temps nécessaire pour qu'il se procure un nouveau logement.

Au regard des éléments qui précèdent, il apparait comme pouvant être plus raisonnablement exigé de l'appelant qu'il quitte le domicile conjugal – même sans tenir compte des violences conjugales alléguées par l'intimée, lesquelles ne constituent pas un motif d'attribution de la jouissance du domicile conjugal développé par la jurisprudence –, de sorte que la jouissance de celui-ci sera attribuée à l'intimée.

4.2.3 Par surabondance, l'examen du dernier critère admis par la jurisprudence et invoqué par l'appelant, celui du statut juridique de l'immeuble, n'aurait pas conduit à un résultat différent, les deux époux étant co-titulaires du contrat de bail de l'appartement conjugal depuis 2018.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le jugement peut être confirmé en tant qu'il attribue la jouissance du domicile conjugal à l'intimée, sur mesures provisoires. Il convient en tout état de relever que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal n'est à ce stade pas définitive; elle est susceptible d'être revue dans le cadre d'un procès en divorce. C'est dans cette optique qu'il peut aujourd'hui être exigé de l'appelant de quitter le domicile conjugal.

4.2.4 Le délai d'une semaine imparti par le premier juge à l'appelant pour récupérer le reste de ses affaires n'ayant pas été critiqué par l'intéressé, il sera également confirmé.

Partant, le jugement sera confirmé par substitution de motifs.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12532/2022 rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2322/2022-25.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.