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Décisions | Chambre civile

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C/23237/2022

ACJC/357/2023 du 13.03.2023 sur JTPI/2225/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23237/2022 ACJC/357/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2023, comparant par Me Olivia de WECK, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Caroline MING KNOLL, avocate, CMK Ming Law, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/2225/2023 du 16 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu’ils vivent séparés depuis le 18 novembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonné à l’époux de quitter le domicile conjugal dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement (ch. 3), prononcé la garde alternée sur les enfants C______ (né en 2005) et D______ (né en 2008), à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge par moitié chacune les charges ordinaires et extraordinaires des deux enfants (ch. 5), donné acte aux parties de ce qu’elles renoncent en l’état à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 6), prononcé la séparation de biens (ch. 7), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 9 et 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que le 3 mars 2023, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et cela fait à ce que la jouissance exclusive du logement familial lui soit attribuée, un délai de deux mois devant être imparti à l’intimée pour le quitter;

Que préalablement, l’appelant a conclu à la suspension de l’effet exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a exposé être actuellement à la recherche d’un emploi, de sorte que dépourvu de revenus, il ne parviendrait pas à trouver un logement dans un délai d’un mois ; que dès lors, si le jugement attaqué devait entrer en force sur ce point, il serait contraint de résider dans l’appartement des parties à E______ (France), le temps de trouver un autre logement à Genève ; que ce faisant, il risquait de perdre son droit aux allocations chômage et d’être entravé dans ses recherches d’emploi ; que par ailleurs, il ne pourrait plus s’occuper de son plus jeune fils, comme il le fait actuellement, soit notamment cuisiner pour lui durant les pauses de midi;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ; qu’elle a notamment fait état de tensions encore très pesantes au sein du couple;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du jugement contesté contraindrait l'appelant à entreprendre des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause au fond;

Que par ailleurs, s’il devait s’installer provisoirement à E______, faute de trouver rapidement une solution de relogement à Genève, il serait privé de la possibilité de s’occuper de ses enfants, alors que le principe d’une garde alternée sur ceux-ci n’est pas remis en cause;

Qu'à l'inverse, l'intimée ne subira pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle, même si des tensions sont sans doute très présentes au domicile conjugal;

Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/2225/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23237/2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.