Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
CR/47/2020

ACJC/318/2023 du 06.03.2023 ( XCR )

Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/47/2020 ACJC/318/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 MARS 2023

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

2) Madame B______, domiciliée ______ [GE],

recourants contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2023, comparant par Me Fanny MARGAIRAZ et Me Grégoire MANGEAT, avocats, Mangeat Avocats Sàrl, passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude desquels ils font élection de domicile,

et

1) VILLE DE C______ (KAZAKHSTAN), c/o D______, ______, Kazakhstan,

2) E______, c/o F______ [avocat], c. G______ LLP, ______, Etats-Unis,

intimées, comparant toutes deux par Me Claudio BAZZANI et Me Balz GROSS, avocats, Homburger AG / Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, en l'Étude desquels elles font élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 24 janvier 2023, le Tribunal de première instance a rejeté les arguments de refus de collaborer soutenus par B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), transmis la liste de questions aux précités en leur impartissant un délai au 27 février 2023 pour faire valoir leur éventuel motif de refus de répondre pour chaque question concernée (ch. 2) et réservé la suite de la procédure (ch. 3);

Que par acte expédié le 6 février 2023 à la Cour de justice B______ et A______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit constaté que la requête d'entraide judiciaire en matière civile émanant de l'UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK visant à obtenir la déposition de B______ et A______ ne peut être exécutée et qu'en conséquence, son exécution est refusée;

Qu'ils ont conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à leur recours; qu'ils ont invoqué qu'une fois qu'ils auront répondu aux questions et que leurs réponses auront été transmises à l'autorité requérante, une éventuelle admission du recours ne pourra plus réparer la violation des droits qu'ils invoquent dans leur recours;

Que [la banque] E______ et C______ ne se sont pas déterminés sur la requête d'effet suspensif dans le délai qui leur avait été imparti;

Que par ordonnance du 27 février 2023, rendue à la suite de la requête formée par B______ et A______ en raison du recours qu'ils avaient formé contre l'ordonnance du 24 janvier 2023, le Tribunal a annulé le délai fixé aux précités au 27 février 2023 pour faire valoir leur éventuel motif de refus de répondre pour chaque question concernée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le risque invoqué par les recourants à l'appui de leur requête d'effet suspensif, à savoir que l'exécution de l'ordonnance attaquée rendrait sans objet leur recours, n'est plus susceptible de se réaliser à la suite de l'annulation du délai imparti aux recourants dans l'ordonnance attaquée;

Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par B______ et A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/47/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.