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Décisions | Chambre civile

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C/80/2021

ACJC/309/2023 du 03.03.2023 sur OTPI/80/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/80/2021 ACJC/309/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 3 MARS 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2023, comparant par Me Andres PEREZ, avocat, DROITS EGAUX Avocats, avenue Vibert 9, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/80/2023 du 2 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a supprimé la contribution en faveur de A______ avec effet au 1er août 2022 (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions;

Qu'il a considéré que les revenus de B______ n'avaient pas fondamentalement changé, mais que celui-ci devait désormais supporter les charges des enfants; que n'étant pas en mesure de supporter avec ses revenus ses propres charges et celles de enfants, il ne pouvait être contraint de verser une contribution à l'entretien de son épouse;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 20 février 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a notamment conclu à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et au déboutement de B______ de sa requête de mesures provisionnelles du 31 août 2022 et au rétablissement des effets du jugement JTPI/10797/2021 du 27 août 2021;

Qu'elle a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle n'a pas fourni de motivation à l'appui de cette requête;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante ne fournit pas de motivation à l'appui de sa requête d'effet suspensif, contrairement à son obligation en la matière; qu'elle n'indique en particulier pas quel préjudice difficilement réparable lui occasionnerait l'exécution de l'ordonnance attaquée jusqu'à que la Cour statue sur son appel;

Qu'en outre, il ressort du jugement attaqué que l'intimé ne dispose pas des moyens pour verser une contribution à l'entretien de son épouse, ce qui, prima facie, ne paraît pas d'emblée manifestement inexact;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/80/2023 rendue le 2 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/80/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.