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Décisions | Chambre civile

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C/2082/2021

ACJC/306/2023 du 02.03.2023 sur ORTPI/153/2023 ( OS )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2082/2021 ACJC/306/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 MARS 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante d'une ordonnance rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2023, comparant par Me Luc RECORDON, avocat, rue du Grand-Chêne 4 et 8, case postale 7283, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Pays-bas, intimé, comparant par Me François MICHELI, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que le 2 février 2023, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de preuve dans laquelle il a admis différents moyens de preuve (chiffre 1 du dispositif), en a écarté d'autres (ch. 2) et a convoqué une audience de débats principaux aux fins de procéder à l'interrogatoire des parties ainsi qu'au plaidoiries finales orales (ch. 5), fixée au 13 mars 2023 (ch. 6) et dit que la cause serait gardée à juger à l'issue de l'audience (ch. 7);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 13 février 2023, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 7 de son dispositif;

Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, exposant qu'une audience avait d'ores et déjà été fixée selon les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, alors que le Tribunal ne pouvait statuer sur le sort de la présente procédure sans connaître l'issue de son recours;

Qu'invité à se déterminer sur cette requête, B______ s'en est rapporté à justice, relevant que le 16 février 2023, Tribunal avait annulé l'audience du 13 mars 2023;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la recourante a motivé sa requête d'effet suspensif par le fait qu'il convenait d'éviter que le Tribunal statue avant que le sort de son recours soit tranché; que le Tribunal ayant annulé, postérieurement au dépôt du recours et en raison dudit recours, l'audience qu'il avait fixée, au terme de laquelle la cause devait être gardée à juger, le risque de préjudice invoqué par la recourante n'est plus susceptible de se réaliser; que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/153/2023 rendue le 2 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2082/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.