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Décisions | Chambre civile

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C/16509/2020

ACJC/250/2023 du 14.02.2023 sur JTPI/7708/2022 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16509/2020 ACJC/250/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2022, comparant par Me Ndaté DIENG, avocate, DIENG & STUDER LAW, avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7708/2022 du 24 juin 2022, reçu par les parties le 28 juin 2022, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'action en libération de dette déposée le 2 septembre 2020 par A______ et C______ (ci-après : les époux A______/C______) (chiffre 1 du dispositif), débouté, pour le surplus, celle-ci de ses conclusions en libération de dette du 25 août 2020 (ch. 2), constaté que A______ ne devait pas à B______ les montants de 5'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011, et 1'930 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019, faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 2 juillet 2020 dans le cadre de la poursuite n° 1______ (ch. 3), débouté, pour le surplus, A______ de son action en libération de dette du 25 août 2020 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'050 fr., compensés avec les avances fournies et mis à hauteur de 2'287 fr. 50 à charge des époux A______/C______, solidairement entre eux, et à hauteur de 762 fr. 50 à charge de B______, condamné en conséquence ce dernier à verser 462 fr. 50 aux époux A______/C______ (ch. 5), condamné ces derniers, solidairement entre eux, à verser 3'125 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 29 août 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 4 à 7 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise que la modification apportée le 2 septembre 2020 à l'action en libération de dette du 25 août 2020 est recevable, constate qu'il ne doit pas à B______ les sommes de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009, 3'750 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009, et 200 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009, faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 2 juillet 2020, que le commandement de payer, poursuite n° 1______, n'ira pas sa voie et annule celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit une pièce nouvelle, soit un "Fiduciary Agreement" signé par les parties et [la banque] D______ le 9 janvier 2009 (pièce n° 30).

b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle susvisée et au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Pas avis du 23 décembre 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La société E______ SA (ci-après : E______) exploitait une entreprise générale du bâtiment à Genève. I______ en était l'administrateur délégué. Cette société a été dissoute par suite de faillite prononcée le ______ 2009.

b. B______ est architecte indépendant EPFL/ETS.

c. En 2008, A______, ancien haut fonctionnaire de l'Organisation F______, et son épouse, C______, ont décidé de construire une villa individuelle à H______ (GE). Ils ont chargé E______ d'effectuer ce projet de construction, étant précisé qu'ils étaient déjà au bénéfice d'une autorisation de construire.

d. La banque D______, choisie par les époux A______/C______ pour financer la construction de leur villa, a refusé de travailler avec E______ et souhaité qu'un architecte valide le budget de ce projet.

I______ a alors proposé aux époux A______/C______ de mandater B______.

e. Par courriel du 18 décembre 2008, C______ a demandé à I______ qu'il indique à B______ de prendre contact avec D______.

I______ a répondu, le jour même, que le précité était déjà en contact avec la banque.

f. Le 16 janvier 2009, B______ a fait parvenir aux époux A______/C______ une "offre d'honoraires pour les prestations d'architecte, établies sur la base du règlement SIA 102 (édition 2003)" pour la construction de leur villa. Ses prestations consistaient en la réalisation des plans d'exécution à l'échelle 1:20ème, établis sur la base de la demande d'autorisation de construire, ainsi qu'en la direction architecturale du projet et la représentation auprès des mandataires et des services de l'Etat concernés.

Le montant forfaitaire des honoraires s'élevait à 22'000 fr. HT, soit 23'672 fr. TTC, payable en trois versements : un premier de 7'500 fr. à la conclusion du contrat, un second de 7'500 fr. lorsque les plans seraient terminés et les travaux adjugés à hauteur de 70% et le solde à la fin des travaux, auxquels s'ajoutaient les frais de reproduction d'environ 2'000 fr.

Cette offre se référait notamment au descriptif établi par E______, à teneur duquel le budget "indicatif" de l'ouvrage se montait à un total de 810'000 fr. TTC. Selon les normes SIA, la rémunération de l'architecte aurait dû s'élever à 40'294 fr. 80 TTC, les plans d'exécution représentant 15% du total des travaux, soit 26'715 fr. HT et la direction architecturale 6% des travaux, soit 10'686 fr. HT.

Les parties ont signé cette offre le 19 janvier 2009, avec la mention "bon pour accord".

g. Par courriel du 20 janvier 2009, A______ a demandé à [la banque] D______ de procéder au paiement de 7'500 fr. en mains de B______.

h. Par courriel du 18 février 2009, C______ a requis de D______ des informations sur l'avancement de la demande susvisée, B______ n'ayant pas encore reçu le premier versement de ses honoraires.

Par courriel du 19 février 2009, la banque a répondu avoir encore besoin de l'accord de B______ pour le plan de financement du projet de construction, ce dont ce dernier avait été informé le matin même.

i. Entre les 29 janvier et 5 avril 2009, B______ a réalisé plusieurs variantes de plans de construction de la villa. C______ a effectué des annotations manuscrites sur certains de ceux-ci (pièces n° 22 et 23 produites par B______).

j. Entre les 10 février et 7 mai 2009, B______ a effectué des démarches auprès des SIG pour le raccordement à l'électricité et obtenu des devis de sociétés pour des travaux de charpente et de sanitaire, ainsi qu'un devis d'un ingénieur civil.

k. Par courriel du 7 mai 2009, I______ a indiqué à C______ qu'il était préférable que B______ supervise également l'installation du chantier et les travaux de gros-œuvre.

l. Le 14 mai 2009, B______ a transmis aux époux A______/C______ deux nouvelles offres pour des "prestations d'architecte complètes", comprenant notamment la direction des travaux, s'élevant à 55'812 fr. TTC, respectivement à 206'463 fr. TTC.

m. Par courriel du 15 mai 2009, B______ a informé les époux A______/C______ de ce qu'il ne travaillait plus sur leur projet de construction tant qu'il n'était pas payé.

n. Par courriel du 27 mai 2009, C______ a indiqué à B______ que le paiement de ses honoraires était lié au projet de construction, de sorte qu'ils devaient revenir au plus vite auprès de la banque (traduction libre de la Cour : "As you very well know your payment is hinged with the project and the sonner we revert to the bank the sonner you will be paid").

o. Par courriel du 4 juin 2009, les époux A______/C______ ont pris note de la décision de B______ de se retirer du projet et lui ont demandé de leur remettre copie des plans d'exécution finaux sur une clé USB.

B______ a répondu, le lendemain, qu'il ne s'était pas retiré du projet et que le paiement du montant de 7'500 fr. restait dû depuis longtemps. Il proposait de leur remettre les plans finaux en échange de ce paiement, tout en renonçant à être rémunéré pour le reste du travail effectué.

p. Par courriel du 8 juin 2009, B______ a indiqué aux époux A______/C______ que les conditions de paiement du contrat du 19 janvier 2009 étaient claires et que la banque n'était pas impliquée dans celui-ci. Il leur avait demandé de soumettre le budget du projet tel quel à la banque, afin d'être payé, ce qu'ils n'avaient pas fait. Ce n'était pas à l'architecte de traiter avec la banque et il n'y avait pas eu d'accord entre eux sur ce point. En outre, il avait exécuté les plans, ainsi que des variantes, tout en attendant le paiement de ses honoraires.

q. Le 31 août 2009, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur le montant de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009, auquel ce dernier a formé opposition.

r. Le 17 novembre 2009, B______ a assigné, par-devant le Tribunal, A______ en paiement de la somme de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009 (cause n° C/3______/2009).

Par jugement JTPI/22313/2010 du 17 février 2011, le Tribunal a déclaré la demande susvisée irrecevable, A______ bénéficiant de l'immunité de juridiction civile.

s. Le 20 juin 2011, l'immunité de juridiction civile de A______ a été levée par le Directeur général de l'Organisation F______.

t. Le 13 février 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur les sommes de 20'752 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2009, et 5'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2009, dues conformément au contrat du 19 janvier 2009 et à titre de prestations supplémentaires, auquel ce dernier a formé opposition.

B______ n'a pas donné suite à cette poursuite.

u. Le 24 septembre 2019, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009, correspondant au premier versement selon le contrat du 19 janvier 2009 (poste n° 1), 3'750 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009, correspondant à la moitié du deuxième versement selon ce contrat (n° 2), 200 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009, à titre de frais de reproduction selon ledit contrat (n° 3), 5'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011, à titre de frais de procédure dans la cause n° C/3______/2009 (n° 4) et 1'930 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019, dus à titre de frais de "pré-contentieux" (n° 5), auquel ce dernier a formé opposition.

Par jugement JTPI/8696/2020 du 2 juillet 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition susvisée.

D. a. Le 25 août 2020, les époux A______/C______ ont déposé auprès du Tribunal une action en libération de dette à l'encontre de B______, concluant à la constatation de ce qu'ils ne devaient pas à ce dernier les montants de 3'750 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009 (poste n° 2 susvisé), 200 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009 (n° 3), 5'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011 (n° 4), et 1'930 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019 (n° 5), faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 2 juillet 2020, de ce que le commandement de payer, poursuite n° 1______, n'irait pas sa voie et à l'annulation de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont allégué que, préalablement à l'exécution de son mandat, E______ devait obtenir l'accord de [la banque] D______ pour le financement des travaux de la villa. Ils avaient donc, en premier lieu, conclu un contrat de mandat avec B______, à teneur duquel celui-ci avait l'obligation d'obtenir l'accord de la banque pour "débloquer la situation financière" en lien avec ce projet de construction, en lieu et place de E______. Il s'agissait d'une condition sine qua non à l'entrée en force du contrat du 19 janvier 2009. B______ ne s'était toutefois pas exécuté, de sorte que le contrat précité était nul. Par ailleurs, ce dernier avait refusé de leur remettre des plans utilisables, de sorte qu'il avait dû faire appel à un nouvel architecte. En tout état, ils déclaraient invalider le contrat du 19 janvier 2009 pour erreur essentielle, étant donné que A______ l'avait signé en croyant, à tort, que B______ avait exécuté le premier mandat et que la banque avait donné son accord pour débloquer les fonds nécessaires à la réalisation du projet.

b. Par courrier du 2 septembre 2020, les époux A______/C______ ont indiqué au Tribunal modifier les conclusions susvisées, suite à la constatation d'une erreur de plume, en ce sens que l'action en libération de dette concernait l'intégralité du commandement de payer, poursuite n° 1______. Ils concluaient donc à la constatation de ce qu'ils ne devaient pas, au surplus, à B______ le montant de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009 (poste n° 1 dudit commandement de payer).

c. Sur requête de B______, le Tribunal a, par ordonnance du 18 novembre 2020, limité la procédure à la question de la recevabilité de l'action en libération de dette du 25 août 2020.

Par jugement JTPI/4925/2021 du 12 avril 2021, le Tribunal a déclaré cette action recevable, celle-ci ayant été déposée dans le délai légal de vingt jours, conformément à l'art. 83 al. 2 LP.

d. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement des époux A______/C______ de toutes leurs conclusions et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ irait sa voie, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a allégué que le contrat du 19 janvier 2009 se limitait à la réalisation des plans d'exécution et à la direction architecturale du projet. La conclusion de ce contrat n'était pas soumise à l'obtention du crédit de construction auprès de la banque ou à l'exécution d'un mandat préalable. Il n'avait appris qu'en février 2019 que la banque souhaitait qu'il valide le budget de construction. Or, il n'avait pas établi celui-ci, ni été mandaté pour le contrôler, de sorte qu'il ne pouvait pas s'engager par sa signature. L'invalidation du contrat par les époux A______/C______ pour erreur essentielle était tardive, ces derniers ayant eu connaissance du refus d'octroi du financement par la banque en février 2009, au plus tard. En outre, il avait transmis tous les plans d'exécution aux époux A______/C______, ce qui était attesté par les différentes annotations manuscrites de C______ (pièce n° 23). Il avait ainsi droit à être rémunéré pour le travail effectué.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 22 septembre 2021, les époux A______/C______ ont requis la possibilité de produire ultérieurement une pièce concernant le fait que B______ était en contact avec [la banque] D______ en décembre 2008, afin de "débloquer" le financement du projet de construction.

Le Tribunal a ouvert les débats principaux, puis les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions. B______ a, pour le surplus, conclu à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle prise par les époux A______/C______ le 2 septembre 2020, au motif que celle-ci était soumise au délai légal de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP.

f. Par ordonnance de preuves du 19 octobre 2021, le Tribunal a notamment refusé de faire droit à la requête des époux A______/C______ tendant à la production ultérieure de pièces, les débats principaux ayant été ouverts.

g. Lors de l'audience du 31 janvier 2022, les époux A______/C______ ont déclaré que E______ ne devait pas s'occuper du financement du projet de construction. Cependant, la personne en charge de ce projet devait débloquer les fonds auprès de la banque et agir comme fiduciaire. B______ devait s'occuper de cette partie fiduciaire, ainsi que des plans et de la direction architecturale des travaux. Les honoraires de ce dernier devaient être payés par le financement de la banque. Avant la conclusion du contrat du 19 janvier 2009, un contrat de fiducie avait été signé avec D______ et B______, lequel décrivait les responsabilités de chacun et le fait que ce dernier devait être payé en tant qu'agent fiduciaire. Ils avaient discuté avec B______ du fait que la banque attendait de sa part la validation du budget et ce dernier avait indiqué faire le nécessaire. B______ savait, depuis décembre 2008, qu'il devait débloquer la situation financière auprès de D______. Ce dernier ne leur avait jamais remis de plans utiles à la construction de la villa. A cet égard, C______ a déclaré avoir effectué des annotations manuscrites sur certains "brouillons", afin d'indiquer à B______ ce qu'elle souhaitait, précisant qu'il ne s'agissait pas de plans d'exécution, mais de "la reproduction du plan original".

B______ a déclaré qu'il devait réaliser les plans d'exécution de la villa, assurer la direction architecturale, suivre ponctuellement les travaux et s'assurer que ceux-ci étaient réalisés conformément à l'autorisation de construire. Les parties n'avaient jamais discuté du fait qu'il devait intervenir auprès de la banque pour débloquer la situation financière. Il avait appris cela en février 2009 lorsque D______ lui avait demandé de signer le budget joint au contrat du 19 janvier 2009, pour lequel il devait se porter garant, ce qu'il avait refusé. En effet, il n'avait pas établi ce budget, qui était succinct et comprenait des montants TTC sans prix unitaire. Il n'avait d'ailleurs pas été payé pour cela et n'avait pas les moyens de contrôler l'exactitude de ce budget. A ce moment-là, I______ s'était retiré du projet, de sorte qu'il avait proposé aux époux A______/C______ d'établir un nouveau budget à présenter à la banque. Il avait donc demandé des devis détaillés à différentes entreprises. Après plusieurs mois d'activité, le premier versement de ses honoraires n'avait toujours pas été payé. Il avait réalisé des plans de base, dessiné des plans d'autorisation de construire, ainsi que plusieurs variantes du projet, selon les demandes de C______, précisant que les plans d'exécution permettaient d'effectuer des changements mineurs par rapport au projet autorisé. Il avait notamment modifié l'emplacement des salles de bains au premier étage et prévu un escalier extérieur indépendant pour accéder au sous-sol. En décembre 2008, il n'était pas en contact avec la banque pour des questions de budget, mais il avait signé un "Fiduciary Agreement" servant à confirmer que les fonds du crédit seraient bien alloués à la construction et aux différentes entreprises. Il ne s'agissait donc pas d'une question de validation du budget, mais d'allocation des fonds. Lorsque la banque lui avait demandé de s'engager sur le budget, il avait alors compris que ses honoraires seraient payés via le compte de construction.

h. Lors de l'audience du 21 mars 2022, I______, entendu en qualité de témoin, a déclaré que E______ avait établi un devis et effectué des travaux préparatoires en vue de la construction de la villa, mais n'avait pas été formellement mandatée. La banque avait demandé qu'un architecte signe le devis ou les plans - il ne se souvenait plus -, car E______ était une petite entreprise. Il avait donc proposé à B______, qu'il connaissait, de confirmer le travail présenté par E______ à la banque et signer le projet. B______ ne devait pas intervenir pour le financement de celui-ci. Ce dernier avait effectué un certain nombre d'heures de travail et réalisé des plans d'exécution détaillés. Les honoraires de l'architecte n'étaient pas payés par la banque, en tant que partie. En revanche, il était possible que les honoraires soient payés via le crédit de construction. Il n'avait donc pas dit aux époux A______/C______ que la banque paierait l'architecte. Il n'avait d'ailleurs pas participé aux discussions avec celle-ci et n'était pas en contact direct avec elle.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la seconde demande des époux A______/C______ du 2 septembre 2020 était irrecevable, car déposée après le délai de vingt jours prévu à l'art. 83 al. 2 LP, qui était non modifiable, ni prolongeable. Par ailleurs, C______ ne bénéficiait pas de la légitimation active, dès lors qu'elle n'était pas partie au contrat du 19 janvier 2009, ni mentionnée en tant que débitrice dans le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Les parties avaient conclu le 19 janvier 2009 un contrat d'entreprise, résilié par actes concluants courant mai 2009, à tout le moins. Avant la signature de celui-ci, A______ n'avait pas établi avoir mandaté B______, afin qu'il s'occupe de la validation du budget de construction auprès de la banque. A______ n'était pas non plus en droit d'invalider le contrat du 19 janvier 2009 pour erreur essentielle, à défaut d'avoir déclaré à B______ sa résolution de ne pas maintenir celui-ci dans le délai d'une année dès la découverte de l'erreur, soit d'avoir cru, à tort, qu'un prétendu premier mandat portant sur l'octroi du financement avait été exécuté.

Le contrat du 19 janvier 2009 ayant été valablement conclu, B______ avait droit au paiement de ses honoraires. En effet, il avait établi avoir réalisé les plans d'exécution et les avoir remis à C______, qui les avait annotés. Selon les normes SIA, ses honoraires auraient dû s'élever à 37'310 fr. HT (26'715 fr. pour les plans d'exécution + 10'660 fr. pour la direction architecturale). Or, en offrant ses services au prix de 22'000 fr. HT, il avait concédé une réduction de 41%. B______ n'ayant réalisé que les plans d'exécution et non pas la direction architecturale, il était en droit de percevoir un montant de 15'761 fr. 85, en tenant compte de la même réduction de 41%. Les créances mentionnées aux postes n° 1 (qui ne faisait pas l'objet de la présente action) à 3 du commandement de payer, poursuite n° 1______, qui se montaient à un total de 11'450 fr., étaient ainsi dues. En revanche, les créances indiquées aux postes n° 4 et 5 de celui-ci n'étaient pas établies.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.3 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC), ainsi que les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3).

2. L'appelant a produit une pièce nouvelle devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 30 produite par l'appelant a été établie par [la banque] D______ en janvier 2009, soit bien avant l'introduction de la présente procédure. Ce dernier soutient ne pas avoir pu produire celle-ci en première instance, car il n'y avait pas eu accès "aisément", l'obligation des banques de conserver les documents se limitant à dix ans. Il avait finalement "retrouvé" cette pièce après l'ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2021 lui refusant le droit de produire celle-ci ultérieurement.

Par cette argumentation, l'appelant ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence requise au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Partant, la pièce nouvelle n° 30 produite par l'appelant est irrecevable, de même que les faits nouveaux s'y rapportant.

3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré la modification de ses conclusions en date du 2 septembre 2020 comme une nouvelle action en libération de dette.

3.1.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP).

L'action en libération de dette peut ne porter que sur une partie de la créance; cas échéant, la poursuite peut être continuée pour le solde non contesté (Abbet, La mainlevée de l'opposition, commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017, n° 17 ad art. 83 LP).

3.1.2 A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou la partie adverse consent à la modification de la demande.

Une simple précision des conclusions doit être distinguée d'une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste identique lorsque les conclusions, les faits et les "tenants et aboutissants juridiques" qui fondent la prétention invoquée sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2).

3.1.3 Dans les procès soumis à la maxime de disposition - comme en l'espèce -, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34).

En effet, les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Toutefois, en cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2).

3.2 En l'occurrence, l'appelant a modifié, le 2 septembre 2020, ses conclusions prises le 25 août 2020, en ce sens que la créance mentionnée au poste n° 1 du commandement de payer litigieux était également contestée.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette rectification ne s'apparente pas à une nouvelle action en libération de dette, qui serait irrecevable compte tenu du délai prévu à l'art. 83 al. 2 LP, ou à une modification des conclusions au sens de l'art. 227 CPC.

Il s'agit d'une simple précision des conclusions prises par l'appelant dans son mémoire du 25 août 2020, compte tenu d'une erreur de plume. En effet, il ressort clairement de la motivation de celui-ci que l'appelant conteste toutes les créances d'honoraires en faveur de l'intimé découlant du contrat du 19 janvier 2009, qui serait, selon lui, nul ou invalidé pour erreur essentielle. Par ailleurs, l'appelant a conclu, le 25 août 2020, à ce que le commandement de payer, poursuite n° 1______, n'irait pas sa voie, sans distinction des différents postes, ainsi qu'à l'annulation de celui-ci, soit dans son intégralité.

En application des règles de la bonne foi, il se justifie de retenir que l'appelant contestait déjà, le 25 août 2020, l'existence de la créance mentionnée au poste n° 1 du commandement de payer litigieux, soit la somme de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009, correspondant au premier versement des honoraires dus à l'intimé selon le contrat du 19 janvier 2009. La précision apportée en ce sens par l'appelant le 20 septembre 2020 n'est donc pas soumise aux conditions de recevabilité du droit matériel ou procédural.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

4. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé pouvait prétendre au paiement de ses honoraires.

4.1.1 L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant au moment de la notification du commandement de payer (ATF 131 III 268 consid. 3.1, in SJ 2005 I 401; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2; Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n° 10 ad art. 83 LP).

Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties. Le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve (et de l'allégation) demeure en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur, créancier, d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur, débiteur, il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 précité, ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1 et 5A_70/2018 précité, ibidem).

4.1.2 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). Cette qualification de contrat mixte soumet la prétention litigieuse aux règles permettant de trouver la solution la plus appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1).

Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

4.1.3 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO).

Confronté à un litige sur l'existence ou l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1).

Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem).

4.1.4 Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.

Cet article accorde au débiteur une exception dilatoire, que l'on appelle exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception. Une fois qu'il l'a invoquée, il incombe au créancier de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a; 123 III 16 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1). Dans l'action en libération de dette, l'exception d'inexécution du débiteur et sa demande seront admises si le créancier n'établit pas avoir exécuté ou consigné, avant la notification du commandement de payer, sa propre contre-prestation (Hohl, Commentaire romand CO I, 2021, n° 14 ad art. 82 CO).

4.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas avoir conclu, le 19 janvier 2009, un contrat d'entreprise, s'agissant de la réalisation par l'intimé des plans d'exécution de la villa.

L'appelant soutient toutefois avoir démontré que les parties s'étaient, en outre, entendues sur le fait que l'intimé devait, au préalable, valider le budget établi par E______, en lieu et place de celle-ci, afin de débloquer le financement des travaux auprès de la banque. Or, l'appelant n'a produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégués. Il n'a pas établi avoir discuté de ce qui précède avec l'intimé. Le contrat du 19 janvier 2009 ne fait d'ailleurs pas mention d'un accord préalable en ce sens, ni d'une condition liée à la validation du budget par l'intimé ou, plus généralement encore, à l'obtention par ce dernier du financement de construction auprès de la banque.

Le fait qu'un nouvel architecte aurait finalement débloqué la situation auprès de la banque en une semaine, comme allégué par l'appelant, n'est pas établi et n'est pas déterminant pour démontrer un accord entre les parties sur ce point.

Le témoin I______ a, certes, déclaré que l'intimé devait confirmer et signer le projet de construction, ainsi que le budget des travaux, selon le souhait de la banque. Cependant, le témoin n'a pas déclaré en avoir informé l'intimé avant la conclusion du contrat du 19 janvier 2009, comme retenu par le premier juge. Aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs de retenir que l'intimé savait, avant le 19 février 2009 (cf. consid. C.h de la partie EN FAIT), que le banque exigeait qu'il valide ledit budget pour débloquer le financement du projet de construction.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que l'intimé était déjà en contact avec la banque en décembre 2008, comme indiqué dans l'échange de courriels du 18 décembre 2008 entre C______ et le témoin I______, ne permet pas non plus d'établir que l'intimé se serait engagé à valider le budget des travaux.

Il en va de même du fait que l'intimé a admis en audience avoir signé un "Fiduciary Agreement" avec l'appelant et la banque avant la conclusion du contrat du 19 janvier 2009. A cet égard, l'intimé a déclaré que ce contrat ne concernait pas la validation du budget, mais l'allocation futur des fonds. L'appelant n'a finalement produit ce "Fiduciary Agreement" qu'en appel, de sorte qu'il est irrecevable (cf. consid. 2.2 supra). En tous les cas, même à admettre sa recevabilité - ce qui n'est pas le cas -, il ne ressort pas de ce document que l'intimé se serait engagé à contrôler ou à approuver le budget de construction établi par E______, afin d'obtenir l'approbation de la banque pour le financement. Le fait qu'il devait avertir celle-ci et l'appelant en cas de dépassement des coûts de construction, ne signifie pas qu'il avait l'obligation de valider, au préalable, ledit budget, contrairement à ce que soutient l'appelant.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant n'a pas démontré avoir conclu un accord préalable avec l'intimé au sujet de l'obtention du financement auprès de la banque, qui serait une condition sine qua non à l'entrée en force du contrat du 19 janvier 2009, comme retenu par le premier juge.

4.2.2 Dans un deuxième argument, l'appelant fait valoir que l'intimé n'aurait pas fourni de prestations.

Il n'est pas contesté que l'autorisation de construire avait été remise à l'appelant avant la conclusion du contrat du 19 janvier 2009. Les plans initiaux de la villa étaient donc déjà établis et l'intimé devait réaliser les plans d'exécution, à savoir ceux détaillés nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Or, ce dernier a établi avoir réalisé plusieurs variantes de plans détaillés de la villa entre janvier et avril 2009 (cf. pièces n° 22 et 23). Certains de ces plans ont été annotés par l'épouse de l'appelant, afin de procéder à des modifications, ce que cette dernière a admis en audience. L'intimé a ainsi établi avoir transmis ces plans à celle-ci. L'appelant ne peut pas se prévaloir du fait qu'il s'agissait de "brouillons" et non de plans définitifs, C______ ayant sollicité des modifications et le contrat du 19 janvier 2009 ayant été résilié en mai 2009, à tout le moins, comme retenu par le premier juge et non contesté par les parties.

Le témoin I______ a d'ailleurs confirmé que l'intimé avait effectué un certain nombre d'heures de travail et réalisé des plans détaillés du projet de construction. L'intimé a également établi avoir effectué d'autres démarches en lien avec le projet de construction, notamment le raccordement d'électricité auprès des SIG.

L'appelant ne peut pas non plus se prévaloir du fait que l'intimé a refusé de lui remettre des plans définitifs en juin 2009, dès lors qu'il ne s'est jamais acquitté du premier versement de 7'500 fr., payable à la conclusion du contrat du 19 janvier 2009, ou de tous autres versements d'honoraires.

Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir que l'intimé avait fourni une prestation, soit la réalisation et la remise des plans d'exécution à l'appelant, ou tout du moins à son épouse, conformément au contrat susvisé. L'intimé a ainsi droit au paiement de ses honoraires pour le travail effectué.

Le montant arrêté par le premier juge pour les honoraires dus à l'intimé, soit 15'761 fr. 85, n'est pas remis en cause par les parties. Ce montant est inférieur aux créances réclamées aux postes n° 1 à 3 du commandement de payer, poursuite n° 1______, totalisant 11'450 fr., hors intérêts (7'500 fr. + 3'750 fr. + 200 fr.).

Par conséquent, l'appelant doit payer à l'intimé les montants réclamés aux postes susvisés, seuls litigieux en appel. En effet, l'intimé n'a pas établi l'existence des montants réclamés aux postes n° 4 (5'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011) et 5 (1'930 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019) du commandement de payer litigieux, ce qui n'est pas contesté. Ainsi, l'appelant ne doit pas payer ces montants à l'intimé, comme retenu au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué.

Les chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la fixation et la répartition des frais et dépens de première instance, qui ne sont d'ailleurs pas remises en cause de manière motivée par les parties et sont, au surplus, conformes aux principes juridiques applicables (art. 106 al. 2 CPC; art. 17, 73 et 85 RTFMC).

Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr. (art. 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe dans ses conclusions en libération de dette (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à verser à l'intimé la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC), étant relevé que le conseil de ce dernier n'a déposé qu'une seule écriture devant la Cour de six pages.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 août 2022 par A______ contre les chiffres 1, 4, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/7708/2022 rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16509/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'800 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.