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Décisions | Chambre civile

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C/15244/2020

ACJC/242/2023 du 10.02.2023 sur JTPI/6118/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.04.2023, rendu le 19.01.2024, CONFIRME, 5A_278/2023
Recours TF déposé le 31.03.2023, rendu le 19.01.2024, CONFIRME, 5A_257/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15244/2020 ACJC/242/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 FÉVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2022,
comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6118/2020 du 10 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial (ch. 2), dit que la garde de l'enfant C______ serait exercée en alternance par ses parents, soit du lundi 16h au mercredi 8h par sa mère, du mercredi 11h30 au vendredi 8h par son père et par chacun des parents en alternance du vendredi 16h au lundi 8h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), détaillé les modalités de prise en charge de l'enfant durant les jours fériés et les vacances scolaires (ch. 4), dit que le domicile légal de l'enfant C______ était chez B______ (ch. 5), donné acte aux parties de leur engagement à poursuivre le suivi psychothérapeutique de l'enfant C______ auprès du Dr D______ (ch. 6), exhorté les parties à entreprendre une médiation auprès de E______ de l'association F______ (ch. 7), condamné A______, au titre de l'entretien de l'enfant C______, à prendre à sa charge non seulement les charges de l'enfant C______ liées à la présence de l'enfant chez elle (part au logement, moitié du montant de base), mais également les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de l'enfant, les frais médicaux non remboursés de ce dernier, son écolage, ainsi que son abonnement mensuel TPG (ch. 8), dit que A______ pourra s'acquitter d'une partie des charges de l'enfant précitées au moyen des allocations familiales qu'elle continuera à percevoir en ses mains (ch. 9), condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de l'entretien de l'enfant C______, un montant de 745 fr., avec effet rétroactif au 1er décembre 2021 et jusqu'au mois de novembre 2022 inclus (dernière mensualité) et qu'elle n'aura plus à contribuer à l'entretien ordinaire de l'enfant C______ par un montant mensuel à verser à B______ dès le mois de décembre 2022 (ch. 10), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de son entretien, un montant de 3'800 fr. avec effet rétroactif au 1er décembre 2021 et jusqu'au mois de novembre 2022 inclus, puis 1'900 fr. dès le mois de décembre 2022 (ch. 11), confirmé en tant que de besoin les mesures provisionnelles prononcées aux termes de l'ordonnance OTPI/627/2021 du 17 août 2021 (ch. 12), précisé en tant que de besoin que la réglementation de la vie séparée des parties et des droits parentaux telle qu'arrêtée supra sur mesures protectrices de l'union conjugale l'emportait désormais sur les mesures provisionnelles prononcées (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr., qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 14), condamné en conséquence B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire un montant de 1'250 fr. (ch. 15) et condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire un montant de 2'250 fr. (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte expédié le 10 juin 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 31 mai 2022, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 5, 8, 10 (1er paragraphe) et 11 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit condamné au paiement de l'intégralité des frais relatifs à l'ancien domicile conjugal, soit notamment les intérêts bancaires et hypothécaires, les éventuels amortissements, les charges de copropriété, etc., à ce que la résidence habituelle de l'enfant C______ soit fixée chez elle, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant C______ seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de l'enfant C______, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2022, un montant de 46'800 fr., ainsi que, pour la même période, une somme de 26'000 fr. à titre d'arriérés au titre de contribution à l'entretien de "la famille et/ou son propre entretien", à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas astreinte au paiement d'une quelconque contribution à l'entretien de l'enfant C______ ou de B______, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

b. Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'ils portaient sur la période du 1er décembre 2021 au 10 mai 2022, et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Par avis du 24 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1957, et A______, née le ______ 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2001 à Genève.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2011.

b. Les parties ont partagé le logement familial sis avenue 1______ à G______ [GE], dont elles sont copropriétaires, jusqu'au 15 novembre 2021, date à laquelle A______ a emménagé dans un appartement sis avenue 2______ au H______ [GE]. Il est toutefois admis par les parties qu'elles vivaient déjà de manière séparée au sein du logement conjugal bien avant ce déménagement, à tout le moins depuis le 1er janvier 2019.

c. Par acte du 3 août 2020, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde exclusive de l'enfant C______, réserve à A______ un droit aux relations personnelles élargi entre l'enfant C______ et elle, à exercer selon des modalités qu'il a exposées, lui attribue la jouissance exclusive du logement conjugal, fixe la résidence de l'enfant C______ à son domicile, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 2'262 fr. 65 dès le prononcé de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale puis 2'462 fr. 65 dès le 31 janvier 2021 (10 ans de l'enfant emportant augmentation du montant de base), celle-ci devant en outre lui verser les allocations familiales et prendre en charge l'entier des frais extraordinaires de l'enfant C______, et qu'elle soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'846 fr. 35 dès le prononcé de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale puis 3'746 fr. 35 dès le 31 janvier 2021.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle du 30 octobre 2020, les parties ne se sont accordées que sur le principe de la vie séparée.

A______ a conclu à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père à raison d'un week-end sur deux, d'un à deux jours en semaine, lorsque l'enfant C______ n'était pas chez son père le week-end, et de la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce que B______ soit condamné à lui verser au titre de l'entretien de l'enfant C______ 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce que les frais médicaux de l'enfant C______ non pris en charge par l'assurance, ainsi que ses frais extraordinaires soient pris en charge pour moitié par les parties. Elle a indiqué ne pas solliciter de contribution à son propre entretien.

B______ a souhaité que le Tribunal se détermine à titre provisionnel sur les questions de l'attribution de la jouissance du logement conjugal et de la contribution à son entretien.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 4 juin 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a notamment préconisé comme conforme à l'intérêt de l'enfant C______ d'instaurer une garde alternée de sorte que, sauf accord contraire entre les parents, il soit avec sa mère du lundi après-midi à sa sortie de l'école au mercredi matin à son retour à l'école et avec son père du mercredi matin à sa sortie de l'école au vendredi matin à son retour de l'école, chacun des parents prenant l'enfant un week-end sur deux, du vendredi après-midi à sa sortie de l'école au lundi matin à son retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Sauf accord contraire entre les parents, les visites lors des jours fériés et des vacances scolaires s'organiseraient selon le calendrier officiel de l'Etat de Genève et le principe de l'alternance annuelle. Le domicile légal de l'enfant pouvait être fixé auprès de la mère, au vu de la situation financière plus stable dont elle bénéficiait.

f. Par ordonnance non motivée du 17 août 2021 (OTPI/627/2021), le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les parties à vivre séparées, attribué la jouissance exclusive du logement familial à B______, dit que la garde de l'enfant C______ serait exercée en alternance par ses parents, par la mère du lundi 16h au mercredi 8h et par le père du mercredi 11h30 au vendredi 8h, par chacun des parents en alternance du vendredi 16h au lundi 8h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dit que le domicile légal de l'enfant C______ était chez son père, donné acte aux parties de leur engagement à poursuivre le suivi thérapeutique de l'enfant C______, réservant le sort des autres conclusions des parties ainsi que celui des frais dans le jugement final.

A______ ayant sollicité la motivation écrite de l'ordonnance précitée, les parties ont pris note, lors de l'audience du Tribunal du 8 octobre 2021, que celle-ci ferait l'objet d'une motivation écrite dans le jugement au fond.

g. Dans ses plaidoiries finales écrites du 6 janvier 2022, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions relativement à la garde de l'enfant, exclusive en sa faveur, et du droit de visite. S'agissant de l'entretien de l'enfant C______, il a conclu à la condamnation de la mère à payer en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 3'250 fr. avec effet rétroactif au 31 janvier 2021 et de 3'000 fr. dès le 1er janvier 2022, cette date correspond à la baisse des intérêts hypothécaires du logement, baisse qui n'a finalement pas eu lieu. Il a conclu également à ce que le Tribunal dise que les frais extraordinaires de l'enfant seraient intégralement pris en charge par la mère. S'agissant de son propre entretien, il a conclu à ce que son épouse soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 3'800 fr. avec effet rétroactif au 31 janvier 2021.

h. Dans ses plaidoiries finales écrites du 24 janvier 2022, A______ a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, attribue à B______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, condamne celui-ci au paiement de l'intégralité des frais relatifs à l'ancien domicile conjugal, soit notamment les intérêts bancaires et hypothécaires, les éventuels amortissements, les charges de copropriété, etc., instaure une garde alternée sur l'enfant C______ selon les modalités préconisées par le SEASP, fixe le domicile légal de l'enfant chez elle, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 1'800 fr. à compter du 1er février 2022, dise que les allocations familiales seront intégralement perçues par elle et que les frais extraordinaires de l'enfant C______ seront pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune, condamne B______ à lui verser, à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de l'enfant C______ pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2022 un montant de 46'800 fr. ainsi qu'une somme de 26'000 fr. à titre d'arriérés de contribution à l'entretien de "la famille et/ou à son propre entretien" pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2022.

i. Par pli du 11 février 2022, A______ a fait parvenir au Tribunal un mémoire de réplique spontané, persistant dans ses précédentes conclusions.

j. Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception de ce dernier envoi.

D. a. Dans la décision querellée, le Tribunal, s'agissant des points encore litigieux en appel, a considéré que le domicile légal de l'enfant devait être maintenu auprès de son père, qui conservait la jouissance du logement conjugal, la situation financière plus aisée de la mère n'étant pas suffisante à justifier que le domicile légal de l'enfant soit modifié.

Le Tribunal a constaté qu'en l'état, seule A______ réalisait des revenus et que ceux-ci, de 9'470 fr. nets par mois, n'étaient pas suffisants à couvrir l'entier de l'entretien de la famille, désormais divisée en deux ménages séparés, y compris les frais de scolarité particulièrement élevés de l'enfant C______. Néanmoins les revenus globaux de la famille connaîtraient bientôt une nette amélioration dans la mesure où B______ toucherait dès décembre 2022 des rentes mensuelles de retraites AVS de 1'861 fr. et LPP de 1'444 fr. ainsi qu'une rente pour enfant de 745 fr. par mois. La capacité financière globale de la famille ne se révélait ainsi très limitée que de manière passagère. La procédure ayant révélé sous l'angle de la vraisemblance l'existence d'éléments de fortune mobilisables conséquents, il n'était pas raisonnable de contraindre les parties à réduire drastiquement leur train de vie en attente de la retraite prochaine de B______. La capacité financière globale de la famille à la retraite de B______, de 13'820 fr. au total, ne permettrait pas de maintenir le train de vie de la famille du temps de la vie commune. Le Tribunal a ainsi choisi d'établir les budgets des parties en partant du principe que leur fortune devait être mobilisée de sorte à leur permettre de jouir d'ores et déjà du niveau de vie qu'ils pourraient soutenir lorsque B______ serait à la retraite.

B______ était sans aucun revenu depuis plusieurs années et, compte tenu de son âge, il ne pouvait lui être imputé un revenu hypothétique. A compter du mois de décembre 2022, il percevrait des rentes mensuelles de 1'861 fr. de l'AVS et de 1'444 fr. de la LPP, soit 3'305 fr. par mois au total. Ses charges s'élevaient à 3'654 fr., comprenant le 80% des intérêts hypothécaire du logement conjugal (433 fr., soit 80% de 541 fr. allégués en audience), le 80% des charges de copropriété (678 fr., soit 80% de 847 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (587 fr.), les frais médicaux non couverts (126 fr.), un forfait communication et assurance-ménage (220 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (190 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

A______ réalisait un revenu mensuel net de 9'470 fr. Ses charges s'élevaient à 5'142 fr., comprenant le 80% de son loyer (1'896 fr., soit 80% de 2'370 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (439 fr.), les frais médicaux non couverts (392 fr.), un forfait communication et assurance-ménage (220 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (775 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

L'enfant C______ était au bénéfice d'allocations familiales (300 fr.) perçues par sa mère et, dès le 1er décembre 2022, son père percevrait pour lui une rente pour enfant (745 fr.). Ses charges s'élevaient à 3'638 fr., comprenant sa participation aux coûts de logement de ses parents (277 fr. + 474 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (179 fr.), les frais médicaux non couverts (42 fr.), l'écolage (1'991 fr.), les frais de transport (45 fr.), une participation aux impôts de son père (30 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.).

L'excédent familial était de 1'386 fr. – compte tenu des revenus de A______ ainsi que des rentes perçues par B______ pour lui-même et l'enfant – de sorte que, selon le système des grandes et petites têtes, 554 fr. (2/5ème) devait être inclus dans le budget de chaque parent et 277 fr. (1/5ème) dans celui de l'enfant C______. L'entretien convenable de B______ était ainsi de 4'200 fr., celui de A______ de 5'700 fr. et celui de l'enfant C______ de 3'915 fr.

Compte tenu de ce qui précédait, c'était à A______ qu'il revenait en principe non seulement d'assumer financièrement l'entretien de l'enfant C______ en acquittant les frais liés à la présence de l'enfant chez elle (part au logement, moitié du montant de base), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de l'enfant, les frais médicaux non remboursés de l'enfant, l'écolage, ainsi que son abonnement mensuel TPG et en versant, par ailleurs, à son époux, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant d'un montant de 745 fr., correspondant à la somme des postes liés à la présence de l'enfant chez son père (300 fr. d'entretien + 277 fr. de loyer), à la part de l'enfant aux impôts paternels (30 fr.), et à la moitié de la part de l'enfant au disponible familial (138 fr., soit 277 fr. / 2). La contribution était due rétroactivement à compter de décembre 2021, mois suivant le déménagement de la citée, jusqu'à fin novembre 2022, date à partir de laquelle le père toucherait une rente pour enfant d'un montant équivalent, la mère continuant de percevoir en ses mains les allocations familiales.

Si l'entretien convenable de B______ était de 4'200 fr., celui-ci n'avait toutefois conclu qu'au versement d'une somme de 3'800 fr. de sorte qu'il ne pouvait être aller au-delà compte tenu la maxime de disposition. Cette somme était due avec effet rétroactif à décembre 2021, mois suivant le déménagement de la citée. B______ avait rendu vraisemblable avoir dû puiser dans sa fortune pour subvenir à son entretien de janvier 2021 à fin novembre 2021 mais un effort équivalent serait réclamé de la part de A______. En effet, les revenus de celle-ci, de 9'470 fr. par mois plus les allocations familiales de 300 fr. par mois qu'elle percevait, lui permettaient tout juste de s'acquitter de son propre entretien convenable et de celui de l'enfant C______. C'était donc au moyen de sa fortune personnelle qu'elle aurait à financer la contribution à l'entretien de son époux de 3'800 fr. par mois entre décembre 2021 et novembre 2022. Il n'était ainsi pas inéquitable de laisser à B______ la charge de son entretien pour la période passée de janvier à fin novembre 2021.

Dès le 1er décembre 2022, la contribution d'entretien en faveur de B______ serait fixée à 1'900 fr.. Le budget familial ne devait plus intégrer l'écolage de l'enfant C______, dès lors que les parties n'étaient pas d'accord sur la poursuite de la scolarité de l'enfant en milieu privé et que la nouvelle situation des parties – en deux ménages séparés - et leurs revenus respectifs faisaient apparaître cette charge comme somptuaire et grevant trop lourdement le budget familial. Ainsi, l'excédent au budget familial se trouvait augmenté de 2'000 fr., montant réparti par moitié entre les parties, conduisant le budget déterminant de B______ à 5'200 fr. au total. Les revenus de ce dernier étant de quelques 3'300 fr., son épouse a été condamnée à lui verser la différence entre ces deux montants, soit 1'900 fr.

Enfin, le Tribunal, après avoir constaté que les parties s'opposaient quant à la répartition des frais extraordinaires futurs de l'enfant, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur prise en charge systématique puisque ces frais n'étaient, pour l'heure, ni déterminés, ni déterminables.

E. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. B______, anciennement restaurateur, a remis en gérance pour 6'000 fr. par mois du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2016, [l'établissement] I______ qu'il exploitait jusqu'alors.

Il a ensuite repris la gestion du restaurant avant de vendre son commerce en septembre 2017.

En 2018 et 2019, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage et des prestations cantonales en cas de maladie – ayant été incapable de travailler de décembre 2018 à fin mai 2019 – pour un montant mensuel brut moyen de 5'824 fr. 30 en 2018 et de 5'336 fr. 60 en 2019.

B______ a produit des formulaires établis par ses soins intitulés "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de janvier 2018 à décembre 2022 mentionnant les recherches d'emploi qu'il aurait effectuées. Ces formulaires ne portent pas la validation de l'Office cantonal de l'assurance-chômage et ne sont accompagnés d'aucun justificatif, hormis une quinzaine de courriers datés entre le 21 septembre 2021 et le 2 janvier 2022 par lesquels il a proposé ses services à diverses entreprises.

B______ a atteint l'âge légal de la retraite le ______ novembre 2022. Depuis le 1er décembre 2022, il perçoit une rente AVS de 1'861 fr. par mois ainsi qu'une rente mensuelle de sa prévoyance professionnelle de 1'444 fr., soit 3'305 fr.

b. Les intérêts hypothécaires relatifs au domicile familial, copropriété des parties, s'élèvent à 1'082 fr. par mois en moyenne. Si une réduction du taux des intérêts a été négociée par les parties, raison pour laquelle B______ a déclaré en audience que la charge hypothécaire diminuerait, le contrat daté du 3 juin 2022 n'ayant pas été dûment signé par les parties, celui daté du 4 juillet 2010 est finalement demeuré applicable.

En 2020, la valeur locative de la copropriété des parties, après abattement, était de 7'652 fr.

En 2022, B______ a versé des acomptes de charges de copropriété de 817 fr. par mois.

En 2021, sa prime mensuelle d'assurance-maladie de base s'est élevée à 480 fr. 15 et celle de sa complémentaire à 106 fr. 80. En 2022, ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire étaient de 568 fr. 45 au total. Depuis 2022, il bénéficie d'un subside cantonal d'assurance-maladie de 250 fr. par mois. En 2023, sa prime mensuelle d'assurance-maladie de base s'élève à 492 fr. 20, subside non déduit, et celle de sa complémentaire à 113 fr. 30.

Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 1'709 fr. en 2020 et à 1'305 fr. entre le 1er janvier et le 5 novembre 2021.

Le forfait téléphone mobile de B______ est de 29 fr. par mois, l'abonnement téléphone/internet de son domicile est de 100 fr. par mois environ et l'assurance-RC/ménage de 438 fr. 50 par année, soit 36 fr. 55 par mois.

c. B______ est copropriétaire avec son frère de deux appartements en Espagne. Le premier, de 50 m2, dont la valeur fiscale déclarée en 2017 était de 17'300 euros, est proposé à la vente depuis 2017 sans succès. Le second, de 90 m2, évalué à 53'125 euros, est, selon les allégations de B______, occupé par son frère, lequel lui a versé un total de 850 euros entre mars et septembre 2022.

Selon la déclaration fiscale 2018 qu'il a produite, B______ détenait une fortune mobilière, hors fond de rénovation de la copropriété, de 327'082 fr. en 2018, soit 218 fr. auprès de J______ (3______), 77'756 fr. auprès de J______ (4______), 145'013 fr. sur son compte épargne K______ (5______), 13'706 fr. sur son compte personnel K______ (xx-6______) et la moitié de 180'778 fr. présents sur un compte épargne détenu en commun avec A______ (compte épargne L______ 7______).

Ces différents comptes présentaient des soldes de 2'274 euros au 1er mars 2022 (compte J______ 3______), de 23'015 euros au 14 juin 2021 (compte J______ 4______), de 384 fr. au 16 septembre 2022 (compte épargne K______ 5______), de -60 fr. au 16 septembre 2022 (compte personnel K______ 6______). B______ détient toujours la moitié du compte épargne L______ 7______ dont le solde n'a pas varié.

En 2020, B______ n'a pas été imposé sur sa fortune mobilière et immobilière.

d. Durant les années ayant précédé la séparation des parties jusqu'au 31 octobre 2019, A______ a travaillé à plein temps pour la société M______. Licenciée, elle a perçu une indemnité de départ de 140'000 fr.

De novembre 2019 à juillet 2020, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage qui se sont élevées à 9'333 fr. 85 nets par mois en moyenne en 2020.

Depuis le 1er août 2020, elle est employée à plein temps en qualité de "Trade Execution Coordinator" par la société N______ SA. En 2021, son salaire mensuel net de base a progressivement évolué de 9'121 fr. à 9'470 fr. Elle a perçu en sus un bonus discrétionnaire de 22'484 fr. brut en juillet 2021.

e. En 2021, sa prime mensuelle d'assurance-maladie de base s'est élevée à 364 fr. 75 ((4'464 fr. – 87 fr.) / 12) et celle de sa complémentaire à 74 fr. 30 (891 fr. 50 / 12).

Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 1'313 fr. 25 en 2020 et à 8'096 fr. 20 en 2021, A______ ayant été traitée en 2021 contre un cancer.

Le forfait téléphone mobile de A______ est de 61 fr. par mois.

f. Selon la déclaration fiscale 2017 des parties, A______ était seule propriétaire d'un bien immobilier sis en Chine, acquis en 2004 pour 231'746 Yuan (soit 35'300 fr. valeur au 4 septembre 2004), dont la valeur fiscale était de 33'107 fr. Ce bien a été annoncé comme vendu en 2018 dans la déclaration fiscale de l'année y relative.

Au 31 décembre 2020, la fortune mobilière de A______ était de 280'819 fr., hors fond de rénovation, dont 91'331 fr. relatifs au compte bancaire commun des parties (L______ 7______). Elle était de 289'909 fr. au 31 décembre 2021.

A______ s'est acquittée d'un impôt sur la fortune d'environ 650 fr. en 2020.

g. Outre les allocations familiales perçues par sa mère (300 fr.), depuis le 1er décembre 2022 l'enfant C______ perçoit une rente pour enfant de 745 fr. par mois laquelle est versée en mains de son père.

h. En 2021, les primes mensuelles d'assurance-maladie de base et complémentaire de l'enfant C______ étaient respectivement de 123 fr. 05 ((1'563 fr. 60 – 87 fr.) / 12) et 56 fr. 40 (676 fr. 50 / 12). En 2022, à la requête de son père, il a bénéficié d'un subside cantonal d'assurance-maladie de 100 fr. par mois.

Ses frais médicaux non couverts se sont élevés, par mois en moyenne, à 42 fr. 50 (509 fr. 60 / 12) en 2021 et à 68 fr. (545 fr. / 8 de janvier à août 2022) en 2022.

Pour l'année 2021-2022, les frais de scolarité de C______ se sont élevés à 20'209 fr. (300 fr. de taxe de réinscription, 18'250 fr. d'écolage, 150 fr. de matériel pédagogique, 165 fr. de fournitures scolaires, 409 fr. de livres scolaires, 935 fr. de voyages scolaires obligatoires), abstraction faite des frais non directement liés à son instruction (repas, yearbook, photos), soit 1'684 fr. par mois en moyenne.

Pour l'année 2022-2023, ils ont été estimés à 24'440 fr. (300 fr. de taxe de réinscription, 20'400 fr. d'écolage, 150 fr. de matériel pédagogique, 450 fr. de fournitures scolaires, 990 fr. de livres scolaires, 800 fr. de voyages scolaires obligatoires), abstraction faite des frais non directement liés à son instruction (repas), soit 2'037 fr. par mois en moyenne.

i. De janvier 2020 à novembre 2021, A______ s'est notamment acquittée seule des intérêts hypothécaires du domicile familial, des frais de copropriété, des charges de l'appartement, des primes d'assurance-maladie pour elle-même et l'enfant ainsi que de l'écolage de C______.

Durant cette période, B______ s'est acquitté de sa propre prime d'assurance-maladie.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires capitalisées est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.2 Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF
129 III 417 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles – produites par les parties au cours de la procédure d'appel et avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour – sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu "la résidence habituelle" de l'enfant chez l'intimé.

3.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lieu de résidence.

Lorsque le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partage son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (ACJC/422/2020 du 3 mars 2020, consid. 21.2; ACJC1623/2018 du 2 novembre 2018, consid. 6.2; ACJC/742/2017 du 23 juin 2017 consid. 6.1; ACJC/1247/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).

Lorsqu'une garde alternée est attribuée aux parents, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF
144 V 299 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, compte tenu de la garde partagée par moitié entre les parents, le domicile de l'enfant doit être fixé au lieu de résidence avec lequel ses liens sont le plus étroit. L'enfant est scolarisé depuis la maternelle dans une école privée sans lien avec son domicile, de sorte que sa domiciliation chez l'un ou l'autre de ses parents n'aura aucune influence sur son lieu de scolarisation. En outre, les parties résident dans le même quartier, même si leurs adresses se situent sur des communes différentes, de sorte que le centre de vie de l'enfant (activités extrascolaires, vie sociale) n'est pas situé plus près du domicile de l'un des parents que de l'autre.

En revanche, dès lors que la condamnation de l'appelante à prendre en charge l'ensemble des frais de l'enfant (notamment les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, l'écolage privé et son abonnement mensuel TPG) sera confirmée (cf. infra. ch. 4) et que celle-ci continuera ainsi de s'acquitter directement de l'essentiel du paiement des factures de l'enfant, il se justifie, pour des raisons notamment administratives, de fixer le domicile légal de l'enfant chez elle.

L'argumentation développée par l’intimé pour justifier le maintien du domicile de l'enfant chez lui, à savoir que cela lui permettrait d'avoir connaissance des décisions unilatérales que la mère prendrait s'agissant du suivi médical de l'enfant, n'est pas relevante. En effet, en tant que détenteur de l'autorité parentale, l'intimé est en droit d'obtenir tous les renseignements qu'il désire auprès de toutes les personnes s'occupant de l'enfant, notamment auprès des enseignants et des médecins, et ce indépendamment du lieu du domicile de l'enfant.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué que le domicile légal de l'enfant est chez l'appelante.

4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à prendre en charge l'ensemble des frais de l'enfant et à verser à l'intimé une contribution à titre de participation à l'entretien de l'enfant C______ ainsi qu'à lui-même. Elle fait essentiellement valoir qu'un revenu hypothétique avec effet rétroactif doit être imputé à l'intimé, lequel devait ainsi contribuer à l'entretien de l'enfant et de la famille.

4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

4.1.2 Selon l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC –, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

4.1.3 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

4.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins de la famille, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque membre (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

4.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner deux conditions cumulatives. Il détermine d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative, ou augmente celle-ci, et d'autre part établit si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_944/2021 précité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 et 5A_191/2021 précités).

Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

4.1.6 Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020, consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références; 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.4; ATF
129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1).

Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêts 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5).

4.1.7 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité).

L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.2 ; 5A_979/2021 du 2 août 2022, consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

4.1.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

4.2.1 En l'espèce, on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle fait valoir que l'intimé s'est volontairement placé dans une situation d'inactivité depuis qu'il a vendu son restaurant en 2017 puisqu'il s'est inscrit au chômage – année durant laquelle il s'est trouvé en incapacité de travail pendant plusieurs mois – et a perçu des indemnités lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille durant cette période. En revanche, il est vrai qu'arrivé au terme de ses droits à l'assurance-chômage à fin 2019, l'intimé n'a pas prouvé avoir procédé à des recherches d'emploi sérieuses. Il n'a produit ni les offres de service qu'il aurait envoyées, à l'exception d'une quinzaine en quatre mois alors que la procédure était déjà pendante, ni les éventuelles réponses négatives reçues, étant précisé que les formulaires remplis par l'intimé, non accompagnés de documents établissant la véracité de ces recherches, ne suffisent pas à démontrer que ces dernières auraient réellement été entreprises. Cela étant, il est vraisemblable que l'intimé n'aurait pas été engagé, même en recherchant activement un emploi, compte tenu du fait qu'il était alors déjà âgé de plus de 60 ans et qu'il exerçait dans le milieu de la restauration où la pandémie a entraîné la fermeture de nombreux établissements publics en 2020. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait pas être imputé de revenu hypothétique à l'intimé avec effet rétroactif.

Par ailleurs, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé serait en mesure de tirer un revenu de la location des biens immobiliers dont il est copropriétaire en Espagne, étant relevé qu'il ne semble pas s'agir, à teneur du dossier, de biens de grande valeur. En outre, il n'apparait pas judicieux, contrairement à ce que plaide l'appelante, de mettre l'appartement familial en location dès lors que le loyer qui pourrait en être obtenu ne permettrait a priori pas d'en tirer un bénéfice une fois les charges immobilières couvertes et le loyer du domicile de l'intimé – qui devrait être suffisamment grand pour lui permettre d'accueillir son enfant en garde partagée – acquitté.

Enfin, c'est à tort que l'appelante reproche à l'intimé d'avoir prélevé dans ses économies plus que le strict nécessaire pour couvrir ses charges, afin de pouvoir y puiser plus longtemps. En effet, compte tenu de la solidarité entre époux, l'appelante aurait en principe dû, dès l'absence de revenus de l'intimé, contribuer à l'entretien de celui-ci dans la mesure de ses possibilités.

Par conséquent, il sera retenu que pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2022, soit depuis la fin de son droit au chômage jusqu'à sa retraite, l'intimé ne réalisait aucun revenu. Dans le même temps, il n'est pas contesté en appel que l'appelante a réalisé un revenu mensuel net moyen de 9'333 fr. 85 nets par mois en 2020 et de 9'470 fr. dès 2021. Puisque les revenus de l'appelante permettaient de couvrir les charges des parties et de l'enfant selon le minimum vital du droit des poursuites (cf. consid. 4.2.2), c'est à tort que le premier juge a considéré que la fortune des parties devait être mise à contribution pour couvrir leurs charges élargies selon le droit de la famille.

4.2.2 Dès lors que les seuls revenus de l'appelante ne permettaient pas de couvrir l'ensemble des charges des parties et de leur enfant selon le minimum vital de la famille, celles-ci doivent, pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 – dès lors qu'il n'a pas été remis en cause en appel que l'appelante n'avait pas à contribuer à l'entretien de son époux pour la période précédant le 1er décembre 2021 – être limitées au minimum vital du droit des poursuites.

Il ne doit ainsi être tenu compte ni des primes d'assurance-maladie complémentaire, ni des frais de téléphonie et autres assurances ou encore de l'écolage privé de l'enfant et des acomptes d'impôts.

Les charges de l'intimé étaient ainsi de 3'339 fr., comprenant le 80% des intérêts hypothécaire du logement conjugal (866 fr., soit 80% de 1'082 fr.) et le 80% des charges de copropriété (654 fr., soit 80% de 817 fr.), dès lors qu'il s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (262 fr., soit 480 fr. + 11 x (492 fr. de prime 2023, la prime 2022 n'ayant pas été communiquée, – 250 fr.) / 12), les frais médicaux non couverts (137 fr. en moyenne sur 2020 et 2021), les frais de transport, car même s'il ne travaille pas l'intimé a le droit de pouvoir se déplacer en transport publics (70 fr.), et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Les charges de l'appelante étaient de 4'073 fr. comprenant le 80% de son loyer (1'896 fr., soit 80% de 2'370 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (365 fr. en 2021, la prime de l'année 2022 n'étant pas communiquée), les frais médicaux non couverts (392 fr., à juste titre le premier juge a pris en compte la moyenne de ces frais dès lors que l'année 2021 était exceptionnelle, l'appelant ayant été traitée pour un cancer), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Les charges de l'enfant C______ étaient de 1'298 fr., comprenant sa participation aux coûts de logement de ses parents (380 fr. + 474 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (31 fr., soit 123 fr. + 11 x (123 fr. de prime 2021, celle de 2022 n'ayant pas été communiquée – 100 fr.) / 12), les frais médicaux non couverts (68 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), allocations familiales déduites (300 fr.).

Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intimé n'était pas en mesure de participer à l'entretien de l'enfant durant cette période et que l'appelante devait prendre en charge la totalité de celui-ci. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions en versement d'arriérés de contribution dues par l'intimé à l'entretien de l'enfant/la famille pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2022. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimé une contribution à l'entretien de l'enfant C______ pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 qui sera fixée à 680 fr. par mois, ce montant correspondant à la somme des postes liés à la présence de l'enfant chez son père (300 fr. d'entretien + 380 fr. de loyer).

Une fois cette contribution acquittée, l'appelante disposait encore d'un solde de 4'099 fr. (9'470 fr. de revenus – 4'073 fr. ses charges – 1'298 fr. les charges de l'enfant, comprenant la contribution versée à l'intimé pour l'enfant), de sorte qu'elle sera condamnée à verser une contribution à l'entretien de l'intimé de 3'339 fr., arrondie à 3'340 fr., permettant à ce dernier de couvrir ses charges. Outre le fait que l'appelante dispose d'une fortune pour faire face à cet arriéré, il sera relevé qu'elle aurait dû, compte tenu de la solidarité entre époux, spontanément participer à l'entretien de l'intimé dès que celui-ci n'a plus perçu d'indemnités assurance-chômage lui permettant de couvrir ses charges.

En revanche, il ne se justifie pas de partager l'excédent de l'appelante (4'099 fr.
– 3'340 fr.) de 759 fr., celui-ci pouvant être mis à contribution pour l'écolage de l'enfant, ce dernier étant scolarisé au même endroit depuis l'école maternelle, le solde de cette charge pouvant être acquitté par l'appelante au moyen de ses économies.

4.2.3 Depuis le 1er décembre 2022, les revenus cumulés des parties et de leur enfant (9'470 fr. de revenus de l'appelante, 3'305 fr. de rentes de l'intimé, 300 fr. d'allocations familiale et 745 fr. de rente pour enfant) sont suffisants pour couvrir l'ensemble de leurs charges selon le minimum vital du droit de la famille, soit comprenant les primes d'assurance-maladie complémentaires, un forfait communication, les primes d'assurance-RC/ménage, l'écolage de l'enfant et les acomptes d'impôts.

Les charges de l'intimé peuvent ainsi être arrêtées à 4'388 fr. comprenant le 80% des intérêts hypothécaires du logement conjugal (866 fr.), le 80% des charges de copropriété (654 fr.), les primes d'assurance-maladie de base, l'intimé ne devant vraisemblablement plus percevoir de subside en 2023 compte tenu de ses revenus et du versement d'une contribution à son entretien, (492 fr.) et complémentaire (113 fr.), les frais médicaux non couverts (137 fr.), un forfait communication (130 fr., 30 fr. de forfait téléphone portable et 100 fr. pour le domicile), la prime d'assurance RC/ménage (36 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (540 fr., soit le 87% de 620 fr., le solde de 80 fr. devant être intégré dans les charges de l'enfant car se rapportant à la rente pour enfant) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son déficit mensuel s'élève ainsi à 1'083 fr. (3'305 fr. – 4'388 fr.). La projection fiscale de l'intimé a été effectuée au moyen de la calculette de l'administration fiscale cantonale en tenant compte des revenus de l'intimé, de la rente pour enfant, du versement de contributions à son entretien et celui de l'enfant, d'une demi-charge enfant et des déductions usuelles, étant relevé que l'intimé ne bénéficiera pas du splitting puisque c'est l'appelante qui contribuera à l'entretien de l'enfant de manière prépondérante. La fortune de l'intimé n'ayant pas augmenté depuis 2020 il restera non imposable de ce point de vue et la valeur locative du domicile conjugal après abattement étant inférieure aux frais de copropriété aucun impôt ne sera payé à cet égard.

Les charges de l'appelante s'élèvent à 5'243 fr., comprenant le 80% de son loyer (1'896 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (365 fr.) et complémentaire (74 fr.), les frais médicaux non couverts (392 fr.), un forfait communication (160 fr., soit son forfait mobile de 60 fr. plus un forfait maison identique à celui de l'intimé de 100 fr. par mois), la prime d'assurance-RC/ménage (36 fr. par égalité de traitement avec l'intimé), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (900 fr., soit 845 fr. d'impôts sur le revenu + 55 fr. d'impôts sur la fortune) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son solde mensuel est ainsi de 4'227 fr. (9'470 fr. – 5'243 fr.). La projection fiscale de l'appelante tient compte des revenus de l'appelante, des allocations familiales, du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant et de l'intimé, d'une demi-charge enfant, du splitting et des déductions usuelles (845 fr.) ainsi que d'un impôt sur la fortune d'environ 55 fr. par mois.

L'enfant C______ perçoit mensuellement des allocations familiales (300 fr.) et depuis le 1er décembre 2022 une rente pour enfant (745 fr.). Ses charges se montent à 3'864 fr., comprenant sa participation aux coûts de logement de ses parents (380 fr. + 474 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (123 fr.) et complémentaire (57 fr.), les frais médicaux non couverts (68 fr.), l'écolage (2'037 fr.), les frais de transport (45 fr.), une participation aux impôts de son père (80 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Son déficit mensuel est ainsi de 2'819 fr. (1'045 fr. – 3'864 fr.). Dès lors que toutes les charges des parties sont couvertes de manière élargie, il n'y a pas lieu de priver l'enfant de l'école privée alors qu'il y est depuis la maternelle. Cela aurait d'ailleurs pour conséquence de faire bénéficier l'intimé d'un montant qui était jusqu'à présent utilisé pour l'écolage de l'enfant et non le train de vie des parents.

L'excédent familial est de 325 fr. (9'470 fr. de revenus de l'appelante, 3'305 fr. de rentes de l'intimé, 300 fr. d'allocations familiale et 745 fr. de rente pour enfant
– 4'388 fr. – 5'243 fr. – 3'864 fr.) de sorte que, selon le système des grandes et petites têtes, 130 fr. (2/5ème) doivent être inclus dans le budget de chaque parent et 65 fr. (1/5ème) dans celui de l'enfant C______.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé une contribution à son entretien de 1'213 fr., arrondie à 1'300 fr., correspondant au déficit de l'intimé de 1'083 fr. ainsi que sa part au bénéfice de 130 fr., la somme supplémentaire de 87 fr. permettant de palier le fait que l'appelante aurait pu être condamnée à verser à l'intimé une somme de 48 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès lors que la somme des postes de l'enfant liés à la présence chez son père excède de ce montant la rente qu'il perçoit pour l'enfant (300 fr. d'entretien de base + 380 fr. de loyer + 80 fr. d'impôts + 33 fr. d'excédent pour l'enfant – 745 fr. de rentes perçues).

La part des charges de l'enfant prise en charge par l'appelante s'élève à 2'804 fr. (300 fr. d'entretien de base + 474 fr. de loyer + 180 fr. de primes d'assurance-maladie + 68 fr. de frais médicaux non couverts + 2'037 fr. d'écolage + 45 fr. de frais de transport – 300 fr. d'allocations familiales). Il restera ainsi encore à l'appelante un solde de 123 fr. (9'470 fr. – 5'243 fr. – 2'804 fr. – 1'300 fr.) permettant de couvrir les activités extrascolaires de l'enfant.

4.2.4 A toutes fins utiles, il sera précisé dans le dispositif de la présente décision qu'il appartiendra à l'intimé de s'acquitter du paiement des frais hypothécaires et des charges de copropriété du domicile conjugal dont il s'est vu attribuer la jouissance exclusive. En revanche, il n'y a pas lieu de le condamner à honorer un éventuel amortissement de la dette hypothécaire car il ne s'agit pas d'une charge courante mais d'une augmentation de la fortune et son existence n'a d'ailleurs pas été rendue vraisemblable.

4.2.5 A juste titre le premier juge n'a pas statué sur la répartition de la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant dès lors que ceux-ci n'étaient ni déterminés, ni déterminables et l'appelante n'a pas motivé sa conclusion tendant à ce que ces frais soit répartis par moitié entre les parties. Elle ne fait notamment pas valoir que de telles charges existeraient ou seraient déterminables. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

4.3 Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement sera confirmé, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (art. 5 et 31 RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition par moitié effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

5.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., incluant l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC). Ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'450 fr. fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'appelante sera ainsi condamnée à verser 50 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, l'intimé étant condamné pour sa part à verser 1'500 fr. l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6118/2022 rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15244/2020-1.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 10 et 11 du dispositif entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que le domicile légal de l'enfant C______ est situé chez A______.

Condamne A______ à payer en mains de B______, au titre de l'entretien de l'enfant C______, un montant de 680 fr. par mois du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 inclus et dit qu'elle n'aura plus à contribuer à l'entretien ordinaire de l'enfant C______ par un montant mensuel à verser à B______ dès le mois de décembre 2022.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de son entretien, un montant de 3'340 fr. du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, puis 1'300 fr. dès le mois de décembre 2022.

Condamne B______ à s'acquitter des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété de l'appartement copropriété des parties sis avenue 1______ no. ______ à G______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les compense avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne A______ à verser 50 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde de sa part des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de sa part des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.