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Décisions | Chambre civile

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C/10530/2022

ACJC/262/2023 du 17.02.2023 sur OTPI/572/2022 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.179
Rectification d'erreur matérielle : p.11 et 12
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10530/2022 ACJC/262/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 17 FÉVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2022, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magda KULIK, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/572/2022 du 5 septembre 2022, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles de divorce formée par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), réservé la décision du Tribunal quant aux frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 septembre 2022, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit constaté que l'enfant C______ vit auprès de lui depuis le mois d'avril 2022, à ce que la garde exclusive dudit enfant lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite s'exerçant d'entente entre la mère et l'enfant soit réservé à B______, à ce que la contribution mensuelle d'entretien de 540 fr. due en faveur de son fils C______ soit supprimée avec effet au 1er avril 2022, à ce que B______ soit condamnée à lui rembourser un montant de 1'620 fr. correspondant aux contributions versées durant les mois d'avril à juin 2022 et à ce qu'il soit dit que les allocations d'études de C______ seront désormais versées en mains de son père, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a conclu en outre à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat, vu l'absence de prise en charge par l'assistance judiciaire. Il a également produit diverses pièces non soumises au Tribunal.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 25 novembre 2022.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née le ______ 1985 à D______ (Espagne), de nationalité espagnole, et A______, né le ______ 1976 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2016 à F______ (Espagne).

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______ et G______, tous deux nés en Espagne, respectivement le ______ 2005 et le ______ 2016.

c. A______ s'est installé en Suisse en août 2016, où B______ l'a rejoint avec les enfants C______ et G______ en 2018.

d. Les époux se sont séparés au mois d'avril 2020, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.

e. Par jugement JTPI/9278/2020 du 24 juillet 2020, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants C______ et G______, réservé un droit de visite à A______, condamné celui-ci à payer en mains de B______, dès le 1er avril 2020, les sommes de 540 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et de 380 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______, allocations familiales non comprises, et fixé à 260 fr. par mois, respectivement à 190 fr. par mois, les montant manquants pour assurer l'entretien convenable des enfants C______ et G______.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2022, A______ a formé une requête unilatérale en divorce.

Au titre des effets accessoires, il a conclu notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et G______, à ce que la garde exclusive desdits enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à leur mère, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser, à compter du 1er novembre 2021, un montant de 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et de 570 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______, allocations familiales non comprises, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales seront versées en ses mains, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux.

Subsidiairement, A______ a sollicité la garde exclusive de l'enfant C______ et l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant G______.

g. Le 16 juin 2022, le Tribunal a commandé l'établissement d'un rapport d'évaluation au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP).

Par courrier du 5 juillet 2022, le SEASP a exposé qu'il était saisi d'une demande identique émanant du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et qu'il rendrait un rapport unique avant le 16 septembre 2022.

h. Le 18 juillet 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit constaté que l'enfant C______ vivait chez lui depuis le 10 novembre 2021, à ce que la garde dudit enfant lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties soit réservé à B______, à ce que la contribution à l'entretien de C______ soit supprimée avec effet au 1er décembre 2021, et à ce que B______ soit condamnée à lui rembourser un montant de 4'320 fr. correspondant aux contributions d'entretien versées entre les mois de décembre 2021 et de juillet 2022.

A l'appui de sa requête, A______ a expliqué que son fils C______ était venu vivre chez lui depuis le 10 novembre 2021, de sa propre initiative, et que depuis lors, il n'avait pas regagné le domicile de B______.

i. Le Tribunal a entendu les parties sur mesures provisionnelles à l'audience du 29 août 2022. B______ a indiqué que C______ vivait chez son père depuis le début du mois d'avril 2022, à la suite d'une dispute qu'elle avait eue avec son fils. Elle lui avait notamment fait remarquer qu'il fallait qu'il décide de son avenir et qu'il ne pouvait pas passer du canapé à sa chambre pour jouer à la H______ [console de jeux] ou sur son téléphone. En novembre 2021, elle avait été opérée des cordes vocales, raison pour laquelle elle avait demandé à son époux de s'occuper des enfants; celui-ci les avait gardés, de même que durant toute la période de Noël, car elle travaillait à ce moment-là. Elle avait ensuite discuté avec C______, qui lui avait exposé qu'il souhaitait vivre chez son père jusqu'à l'âge de 18 ans, mais qu'il ne voulait ensuite vivre ni chez son père, ni chez sa mère.

Pour sa part, A______ a indiqué que son épouse lui avait demandé le 30 novembre 2021 de garder C______, lequel était resté chez lui jusqu'au 14 janvier 2022. C______ était alors retourné chez sa mère, puis était revenu vivre chez lui au début du mois d'avril 2022.

Les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles, A______ persistant dans sa requête, tandis que B______ a conclu au déboutement de son époux de toutes ses conclusions.

j. A______ s'est acquitté de la contribution fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale en faveur de son fils C______, soit 540 fr. par mois, jusqu'à la fin du mois de juin 2022, date à laquelle il a interrompu ses versements au motif que C______ vivait désormais auprès de lui.

Le 27 août 2022, B______ lui a fait notifier un commandement de payer à hauteur de 1'080 fr. pour les mois de juillet et d'août 2022, auquel A______ a formé opposition.

k. Dans l'ordonnance du 5 septembre 2022, le Tribunal a considéré que l'installation de C______ chez son père ne remontait qu'à quelques mois et ne résultait que d'une dispute ponctuelle avec sa mère, de sorte qu'il convenait d'attendre le rapport d'évaluation du SEASP avant d'ordonner une éventuelle modification du droit de garde fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Le père, qui soutenait que C______ vivait chez lui depuis le mois de novembre 2021, n'avait pas d'emblée requis une modification de la garde à titre provisionnel avec sa demande en divorce, ce qui confirmait qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer. Outre l'urgence, le prononcé de mesures provisionnelles supposait également l'existence d'un préjudice difficilement réparable; or, tel n'était pas le cas d'un préjudice purement financier, de sorte que le père devait être débouté de sa requête pour ce motif également.

l. Le même jour, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale dans lequel il expose notamment qu'au vu de l'âge de C______ et de son désir exprimé de passer la majeure partie de son temps avec son père, chez qui il habitait de fait depuis le mois d'avril 2022, il convenait de confier sa garde à son père et de réserver un large droit de visite à sa mère, s'exerçant d'entente entre le mineur et celle-ci, mais au minimum un repas par semaine et la moitié des vacances scolaires.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 140 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF
147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1).

2.             Les pièces nouvelles produites par l'intimé sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.).

3.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir modifié les mesures protectrices de l'union conjugales en vigueur pour lui confier la garde de son fils aîné C______, qui vit désormais auprès de lui.

3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC).

3.1.1 Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Leur modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs : ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et les autres références citées).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 précité consid. 4.1).

3.1.2 En vertu de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261ss CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC).

Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet,
CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 44 et 45 ad art. 276 CPC).

Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC).

3.2 En l'espèce, il est établi que le mineur C______, dont la garde a été confiée à l'intimée sur meures protectrices de l'union conjugale au mois de juillet 2020, vit auprès de l'appelant depuis le mois d'avril 2022. Compte tenu du contexte familial, il paraît peu probable que C______, qui est aujourd'hui âgé de plus de dix-sept ans, retourne prochainement vivre auprès de sa mère. Dans son rapport d'évaluation du 5 septembre dernier, dont ne disposait pas le Tribunal lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, le SEASP a par ailleurs préconisé que sa garde soit désormais confiée à son père, conformément au souhait exprimé par l'enfant. Dans ces conditions, il faut effectivement admettre l'existence d'un changement significatif, de nature à justifier une modification des mesures protectrices précédemment ordonnées.

Eu égard au désir de l'enfant, âgé de plus de 17 ans, de vivre avec son père et du rapport du SEASP du 5 septembre 2022, il paraît conforme à l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à son père, avec lequel il vit effectivement, et cela quand bien même la question de l'attribution de la garde de C______ ne se posera plus lorsqu'il aura atteint la majorité, afin de faire correspondre la situation de droit avec la situation de fait.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera annulée en tant qu'elle a débouté l'appelant de ses conclusions sur ce point et il sera constaté que le mineur C______ vit auprès de l'appelant depuis le mois d'avril 2022 et sa garde sera confiée à son père.

Quant à la question des relations personnelles entre la mère et son fils, eu égard à l'âge de ce dernier et pour le très peu de temps qui le sépare de la majorité, le droit de visite devra s'exercer d'entente entre les précités.

Le jugement sur mesures protectrices sera modifié en ce sens.

4.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir libéré de son obligation de contribuer en espèces à l'entretien de son fils C______, à compter de l'installation de celui-ci auprès de lui, et de ne pas avoir condamné l'intimée à lui restituer les sommes versées depuis lors. Il sollicite également que les allocations d'études de C______ soient désormais versées en ses mains.

4.1
4.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF
147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.2 En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Des motifs particuliers peuvent cependant justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF
111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5).

Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment, le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2).

4.1.3 Les allocations familiales comprennent en particulier les allocations pour enfant et les allocations pour formation (art. 4 al. 4 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales [LAF; RS-GE J 5 10]). Ces dernières sont octroyées à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans (art. 7A al. 1 et 2 LAF). L'allocation de formation est de 400 fr. par mois (art. 8 al. 3 LAF).

Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la loi sur les allocations familiales, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur (art. 3 al. 2 LAF).

4.2
4.2.1 En l'espèce, il est constant que depuis le mois d'avril 2022, l'enfant C______ vit auprès de l'appelant, qui pourvoit seul à son entretien en nature et à son encadrement quotidien. Avec l'appelant, il faut admettre qu'il n'y a plus de motif pour qu'il contribue dans ces conditions à l'entretien de son fils par des prestations pécuniaires versées en mains de l'intimée. L'intimée a par ailleurs d'ores et déjà requis des poursuites contre l'appelant au motif qu'il ne s'acquittait plus de la contribution d'entretien.

Il convient ainsi de modifier les mesures protectrices en vigueur et de libérer l'appelant de l'obligation de contribuer à l'entretien de son fils C______ par des versements en espèces en mains de l'intimée. Pour le surplus, l'appelant ne conclut pas à ce que l'intimée verse en ses mains une contribution à l'entretien de C______.

4.2.2 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la libération de l'appelant ne peut en principe prendre effet qu'à compter du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de divorce formée par celui-ci, soit dès le 18 juillet 2022. Par souci de simplification, ainsi qu'en vertu de son pouvoir d'appréciation, la Cour fixera le dies a quo de la modification au 1er juillet 2022, date à laquelle l'appelant a de facto interrompu ses versements en mains de l'intimée.

L'appelant sera en revanche débouté de ses conclusions tendant au remboursement des contributions d'entretien versées pour les mois d'avril à juin 2022.

4.2.3 Concernant les allocations familiales versées en faveur de C______ – en particulier les allocations de formation, dont il n'est pas contesté qu'elles sont perçues par l'intimée –, cette dernière soutient qu'elle doit continuer à les recevoir au motif qu'elle s'acquitterait des frais fixes de l'enfant, sans toutefois indiquer lesquels, ni leur montant. Dans sa réplique, l'appelant relève qu'elle paie uniquement l'assurance maladie de l'enfant d'un montant mensuel, après subsides, de 38 fr. par mois. Le montant de 400 fr. perçu par l'intimée excède dès lors largement le montant dont elle s'acquitte en faveur de l'enfant et il ne se justifie pas qu'elle continue à percevoir des allocations familiales pour C______. Il convient par conséquent de dire que celles-ci doivent être versées avec effet immédiat en mains de l'appelant, à charge pour l'intimée, si elle ne souhaite plus payer l'assurance maladie de l'enfant, d'en transférer la facture à l'appelant. Pour le surplus, l'appelant ne réclame pas le remboursement des allocations perçues par l'intimée depuis que l'enfant vit chez lui.

L'appel sera donc admis sur la question de l'entretien et le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

5.             5.1 La décision du Tribunal de renvoyer à la décision au fond l'examen des frais de première instance sur mesures provisionnelles, en application de l'art. 104 al. 3 CPC, n'est pas contestée et peut être confirmée (art. 318 al. 3 CPC a contrario), étant précisé que le Tribunal devra tenir compte du résultat de la présente procédure d'appel.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Le fait que l'appelant se soit vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour conduire le présent procès en appel n'est pas un motif suffisant pour l'exonérer de sa part des frais susvisés, ses éventuels griefs contre cette décision devant le cas échéant faire l'objet d'un recours dirigé contre celle-ci, conformément aux dispositions légales applicables (cf. art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC, dont la teneur est rappelée au pied de la décision concernée).

Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelant la moitié de son avance, soit la somme de 400 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les motifs susvisés, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/572/2022 rendue le 5 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10530/2022-13.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau :

Constate que l'enfant C______ vit auprès de son père A______ depuis le mois d'avril 2022.

Confie la garde de l'enfant C______ à A______.

Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ qui s'exercera d'entente entre la mère et son fils.

Libère A______ de l'obligation de payer en mains de B______ la somme de 540 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 1er juillet 2022.

Dit que les allocations familiales en faveur de C______ doivent être versées en mains de A______.

Dit que le jugement JTPI/9278/2020 rendu le 24 juillet 2020 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale est modifié en ce sens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de son avance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.