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Décisions | Chambre civile

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C/16490/2022

ACJC/266/2023 du 23.02.2023 sur JTPI/1512/2023 ( SDF )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16490/2022 ACJC/266/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 23 FÉVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2023, comparant par Me Audrey PION, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade
du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre DUCRET, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, Rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la requête en restriction du pouvoir de disposer (art. 178 CC) et en reddition de comptes (art. 170 CC) formée le 31 août 2022 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) par B______ à l'encontre de son époux, A______;

Vu l'ordonnance du 31 août 2022 par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ de disposer, sans l'accord de B______ ou du juge, de la moitié des avoirs se trouvant sur divers comptes bancaires ouverts dans les livres de C______, E______, F______, G______, H______ et I______, a prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et a ordonné aux banques précitées le blocage des comptes bancaires concernés à hauteur de la moitié des avoirs;

Vu le jugement JTPI/1512/2023 du 31 janvier 2023, communiqué pour notification aux parties le 2 février 2023, par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a maintenu l'interdiction faite à A______ de disposer, sans l'accord de B______ ou du juge, de la moitié des avoirs sis sur les comptes bancaires listés dans l'ordonnance du 31 août 2022 (chiffre 1 du dispositif), a prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2), a ordonné aux banques visées le blocage des comptes bancaires concernés à hauteur de la moitié des avoirs (ch. 3 à 10), a rejeté le requête pour le surplus (ch. 11), a ordonné la notification aux banques visées des chiffres 1 à 12 du dispositif (ch. 12) et, statuant sur reddition de comptes, a condamné A______ à remettre à B______, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, divers documents en lien avec les comptes bancaires listés dans l'ordonnance du 31 août 2022 et avec les avoirs déposés au nom de A______ auprès [des banques] C______, E______, F______, G______, H______ et I______, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022 (ch. 13), a rejeté la requête pour le surplus (ch. 14), puis a statué sur les frais (ch. 15 à 17);

Vu l'appel formé le 13 février 2023 par A______ contre ce jugement, dans lequel il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 1 à 10, 12, 13 et 15 de son dispositif et, cela fait, principalement, au déboutement de B______ de l'entier de ses conclusions, à l'annulation de l'ordonnance du 31 août 2022 et à la condamnation de la précitée à lui remettre sous 30 jours les relevés bancaires de ses comptes personnels ouverts dans les livres de J______ et K______ pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2022, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

Attendu qu'à titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel, exposant qu'à défaut, il serait contraint de remettre un nombre conséquent de documents à son épouse, ce qui aurait pour effet de vider l'appel de son objet, à tout le moins sous l'angle du droit aux renseignements; que son épouse ne subirait quant à elle aucun préjudice à ne pas se voir immédiatement remettre les documents concernés;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif en tant qu'elle portait sur le blocage des comptes, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice en tant que cette requête portait sur la reddition de comptes;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), sauf lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse ou des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. a et b CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale de recours doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées);

Qu'en l'occurrence, au stade de l'examen prima facie du dossier, il n'apparait pas que l'appel serait manifestement infondé en tant qu'il porte sur la production par l'époux des documents bancaires visés au chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué;

Que la production des documents litigieux, si elle était exécutée par l'appelant, créerait une situation irréversible et rendrait l'appel sans objet sur ce point;

Que, de son côté, l'intimée ne fait valoir aucune urgence qui justifierait que les documents litigieux lui soient remis sans délai;

Qu'en conséquence, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle vise le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué;


 

Qu'elle sera rejetée pour le surplus, l'appelant n'ayant formulé aucun grief motivé en lien avec la suspension du caractère exécutoire des chiffres 1 à 10, 12 et 15 du dispositif;

Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 13 du dispositif du jugement JPTI/1512/2023 rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16490/2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

La présidente ad interim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.