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Décisions | Chambre civile

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C/20245/2019

ACJC/101/2023 du 24.01.2023 sur JTPI/4058/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.317.al1; CC.207.al1; CC.125.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20245/2019 ACJC/101/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2022, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, ROUVINET AVOCATS, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG PARTNERS, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/4058/2022 du 25 mars 2022, notifié le 1er avril 2022 aux parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif). Il a notamment attribué à cette dernière les droits et obligations du bail de l'appartement conjugal (ch. 2), a condamné A______ à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 4'000 fr., payable par mois et d'avance jusqu'au 30 avril 2032 (ch. 3), ainsi qu'une somme de 122'498 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux postérieurs au 13 novembre 2017 (ch. 6) et a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 7).

Les frais judiciaires, arrêtés à 6'800 fr. et compensés à raison de 3'000 fr. avec l'avance versée par A______ (ch. 9), ont été mis à la charge de celui-ci à raison de trois quarts et de B______ à raison d'un quart (ch. 10). B______ a en conséquence été condamnée à payer à l'Etat de Genève la somme de 1'700 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 11) et A______ la somme de 2'100 fr. (ch. 12). A______ a également été condamné à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 13). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 mai 2022, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4 [recte : 3], 6 et 13 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 2'300 fr. jusqu'au 31 mars 2023 ainsi qu'une somme de 99'567 fr. 05 à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux, les dépens devant être compensés vu la qualité des parties.

b. Aux termes de son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 23 juin 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure d'appel. A l'appui de son écriture, elle a déposé diverses postulations à des emplois effectuées par ses soins entre le 24 janvier et le 13 juin 2022 (pièce no 60) ainsi que des réponses qui lui ont été adressées entre février et mai 2022 (pièce no 61).

c. A______ a répliqué le 11 juillet 2022. Il a précisé solliciter l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé et non du chiffre 4 et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

d. B______ a dupliqué le 6 septembre 2022, persistant dans ses conclusions.

A l'appui de sa duplique, B______ a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives au lieu de résidence du fils majeur des époux (pièces nos 63 à 65).

e. A______ a déposé des déterminations spontanées le 12 septembre 2022, sur lesquelles B______ s'est positionnée le 16 septembre 2022.

f. Par plis séparés du 7 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1967 au Portugal, et B______, née [B______] le ______ 1964 au Portugal, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1994 au Portugal. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 1995, et D______, né le ______ 1998.

C______ dispose de son propre appartement et est indépendante financièrement. D______ a fini ses études et l'école de recrue. Il est à la recherche d'un emploi.

b. Les époux se sont séparés en avril 2017.

B______ est demeurée dans l'appartement conjugal. A______ a emménagé dans un nouveau logement en septembre 2017.

Durant la vie commune, les époux partaient régulièrement en vacances et possédaient plusieurs véhicules.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a donné acte à A______ de son engagement de verser à B______ une contribution d'entretien de 2'300 fr. par mois dès le 1er novembre 2017 et a prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 13 novembre 2017.

B______ a exposé que les mesures protectrices de l'union conjugale avaient été requises dans un contexte familial difficile. Afin d'éviter de se retrouver dans une situation financière insoutenable et compte tenu de l'engagement de son époux à contribuer à l'entretien de leurs deux enfants majeurs qui vivaient encore chez elle, elle avait accepté le versement d'une contribution d'entretien de 2'300 fr., qui ne couvrait pas ses charges, et encore moins le train de vie qu'elle avait avec son époux avant la séparation. Les sommes finalement versées pour l'entretien des enfants majeurs avaient toutefois été insuffisantes et leur montant irrégulier.

d. Le 9 septembre 2019, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance.

Aux termes de ses dernières écritures, il a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée avec effet au 13 novembre 2017 et à ce que les frais soient compensés au vu de la qualité des parties.

e. B______ a notamment conclu à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 4'000 fr. jusqu'au 30 avril 2032 ainsi qu'à lui payer la somme de 121'009 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et de 1'639 fr. 70 à titre de dettes entre époux. Elle a en outre requis que les dépens soient compensés vu la qualité des parties.

f. Par ordonnance de preuve du 1er juin 2021, le Tribunal a notamment ordonné à A______ de produire tout document permettant d'établir la liste des véhicules dont lui-même et son entreprise étaient propriétaires au 13 novembre 2017 ainsi que leur valeur.

A______ n'a pas versé les documents requis. Il a uniquement déposé les bilans de son entreprise pour les années 2016 à 2020, mentionnant, dans les actifs, un poste "véhicules" et la valeur de ce poste.

g. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites au mois d'octobre 2021 et la cause a été gardée à juger le 24 janvier 2022.

h. La situation financière des parties est la suivante :

h.a A______ exploite, en qualité d'indépendant, une entreprise sous la raison individuelle "A______ - E______". Il n'a pas d'employés. Son revenu mensuel net s'est élevé en moyenne, entre 2016 et 2020, à 13'139 fr. 45 (156'295 fr. de bénéfice net en 2016 + 148'281 fr. en 2017 + 185'996 fr. en 2018 + 139'352 fr. en 2019 + 158'443 fr. en 2020 : 5 ans : 12 mois).

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 5'044 fr. 80 [recte : 5'042 fr. 30], composées du montant mensuel de base de 1'200 fr., de son loyer de 1'141 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 486 fr. 60, des impôts sur les chiens de 8 fr. 75, de ses frais de téléphone et de télévision de 272 fr. 40, de la redevance audiovisuelle de 27 fr. 90, des frais d'eau et d'électricité de 19 fr. 90, de la prime d'assurance protection juridique de 26 fr. 15 et d'assurance ménage de 68 fr. 50, de ses frais de véhicule de 110 fr. 50, de la cotisation au troisième pilier de 330 fr. 60 et des impôts estimés à 1'350 fr.

A______ est titulaire de comptes bancaires auprès de la banque F______ au Portugal, soit un compte courant, un compte de placements et un compte d'épargne, totalisant 12'872.76 euros (4'025.79 + 2'301.81 + 6'545.16) au 13 novembre 2017 et d'un compte personnel [auprès de la banque] G______, IBAN 1______, dont le solde, à la même date, s'élevait à 77'042 fr. 25. Il est également au bénéfice d'un compte IBAN 2______ auprès de [la banque] H______ destiné à son entreprise, qui présentait un solde au 13 novembre 2017 de 205'583 fr. 36.

Entre les mois de mars et août 2017, A______ a versé divers montants à une dénommée I______ pour un total de 10'524 fr. 25.

A______ est en outre titulaire d'une police assurance troisième pilier A, conclue en 2010, dont la valeur de rachat au 13 novembre 2017 était de 18'218 fr. 30.

B______ a allégué que A______ possédait au moins trois véhicules en date du 13 novembre 2017, soit une J______, une K______ et le fourgon L______ de l'entreprise, dont elle a estimé la valeur totale à 30'000 fr.

Les bilans des années 2016 à 2020 de l'entreprise individuelle de A______ font état, dans les actifs, de véhicules, dont la valeur est arrêtée à 14'200 fr. 39 en 2016, à 9'925 fr. 39 en 2017, à 5'650 fr. 39 en 2018, à 18'112 fr. 89 en 2019 et à 12'723 fr. 89 en 2020. Le conseil de A______ a indiqué qu'il s'agissait de la valeur du véhicule de l'entreprise.

A______ a déclaré avoir proposé à B______ de reprendre le véhicule J______, ce qu'elle avait refusé. Le véhicule K______ était utilisé par leur fille. Le fourgon L______ avait été accidenté et il ne l'avait pas fait réparer car le coût des réparations était supérieur à sa valeur vénale.

A______ a, dans le cadre de sa demande unilatérale en divorce, comptabilisé des frais pour quatre véhicules, dont une K______/3______ [marque, modèle] et une L______/4______ [marque, modèle].

h.b B______ a toujours exercé une activité lucrative durant le mariage. Elle ne dispose pas de formation professionnelle. Elle travaille en qualité d'employée de maison à 50% dans un EMS depuis de nombreuses années et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 2'342 fr. Son employeur actuel n'est pas en mesure d'augmenter son taux d'activité.

B______ a envoyé de nombreuses postulations depuis 2018 en vue de trouver un emploi à un taux d'activité plus élevé, sans succès. Elle a expliqué que les places de travail dans son domaine étaient rarement publiées, raison pour laquelle elle avait essentiellement effectué des offres spontanées.

B______ a déclaré avoir eu le projet de suivre une formation, qui n'avait finalement pas abouti. Il s'agissait d'apprendre à utiliser un ordinateur, ce qui aurait facilité la rédaction de ses recherches d'emploi. Elle avait fait appel à une amie pour l'aider à rédiger ses lettres de postulation. Elle avait postulé dans des hôtels, des entreprises de nettoyage, des EMS, en vain. Elle avait été scolarisée au Portugal et avait arrêté l'école à l'âge de 12 ans.

B______ a également déclaré avoir des douleurs chroniques aux jambes, avoir une sciatique et des varices. Elle consultait un ostéopathe, un physiothérapeute et recevait parfois des infiltrations. Ses problèmes de santé n'étaient toutefois pas suffisants pour lui ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. A______ a admis les problèmes de santé de son épouse, estimant toutefois que ceux-ci ne l'empêchaient pas de travailler.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 4'434 fr. 10, comprenant le montant mensuel de base de 1'200 fr., son loyer de 1'469 fr., sa prime d'assurance-maladie, subside cantonal de 300 fr. déduit, de 207 fr. 95, ses frais médicaux non remboursés de 100 fr., sa prime d'assurance-ménage de 39 fr., la redevance audiovisuelle de 27 fr. 90, ses frais d'eau et d'électricité de 43 fr. 60, de transport de 41 fr. 65 et de téléphone, télévision et internet de 75 fr. ainsi que de ses impôts estimés à 1'230 fr.

B______ est titulaire d'un compte IBAN 5______ auprès de M______ qui présentait un solde au 13 novembre 2017 de 97'050 fr. 25 et d'un compte auprès de la banque F______, dont le solde s'élevait, à la même période, à 87 euros.

B______ est en outre titulaire d'une police d'assurance troisième pilier A qui avait une valeur de rachat de 11'237 fr. 70 au 1er novembre 2017.

h.c Les époux étaient titulaires d'un compte épargne commun IBAN 6______ auprès de [la banque] G______. B______ a, le 19 octobre 2017, transféré l'intégralité des avoirs du compte, totalisant 31'709 fr. 65, sur son compte auprès de M______ et l'a clôturé le lendemain. Elle a allégué, dans son mémoire de réponse de première instance, que les avoirs concernés se trouvaient encore sur son compte en date du 13 novembre 2017, ce que A______ a admis dans sa réplique.

Les époux sont également copropriétaires d'un bien immobilier sis sur la commune de N______ au Portugal, d'une valeur d'environ 240'000 euros.

h.d Le décompte de chauffage du logement conjugal présentait un solde en faveur des parties de 902 fr. 90 pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et de 736 fr. 80 pour la période du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019. Ces montants ont été transférés sur le compte de A______ auprès de G______.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la liquidation du régime matrimonial des époux, la contribution à l'entretien de l'épouse et les dépens de la procédure, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Sont également recevables le mémoire de réponse et les écritures subséquentes des parties (art. 312 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables aux points demeurant litigieux en appel (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. L'appelant, qui conteste la contribution d'entretien post-divorce mise à sa charge, n'a, dans ses conclusions d'appel, pas requis l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué fixant ladite contribution, sollicitant en lieu et place l'annulation du chiffre 4 du dispositif. Il résulte toutefois clairement du contenu de son acte qu'il s'agit d'une erreur de plume, de sorte qu'il y a lieu, sous peine de formalisme excessif, de procéder à la rectification (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.1.1).

3. L'intimée a produit plusieurs pièces nouvelles.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Ainsi, s'agissant des vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance, respectivement après que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve survenus avant la fin des débats principaux de première instance, respectivement avant que la cause a été gardée à juger, leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles nos 60 et 61 produites par l'intimée à l'appui de son mémoire de réponse sont recevables dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles attestent de faits survenus après la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit après le 24 janvier 2022.

En revanche, les pièces nouvelles que l'intimée a jointes à sa duplique seront déclarées irrecevables, faute pour cette dernière d'avoir démontré qu'elle n'était pas en mesure de les présenter plus tôt, étant précisé que leur contenu n'apparaît pas, en tout état, être décisif pour l'issue du litige.

4. Dans le cadre du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts jusqu'au 13 novembre 2017, date à laquelle la séparation de biens a été prononcée. Les acquêts de l'appelant s'élevaient, hors sa part de copropriété sur le bien immobilier au Portugal, à 372'183 fr. 80 et se composaient des avoirs sur son compte personnel auprès de G______ (77'042 fr. 25) et de la banque F______ (14'960 fr. 85), des avoirs du compte de l'entreprise auprès de la H______ (205'583 fr. 36), de sa créance à l'égard de I______ (10'524 fr. 25), de la moitié des avoirs du compte commun des époux auprès de G______ (15'854 fr. 85), de la valeur de rachat de sa police d'assurance-vie (18'218 fr. 30) et de la valeur de ses véhicules (estimée à 30'000 fr.). S'agissant de ce dernier poste, l'appelant n'avait pas collaboré à la détermination de la valeur des quatre véhicules qu'il avait allégué posséder et le montant figurant au bilan de son entreprise concernait manifestement uniquement le véhicule L______ dès lors qu'il était insuffisant pour inclure quatre véhicules et que l'utilité de ceux-ci pour les besoins de l'entreprise n'était pas démontrée. Les acquêts de l'intimée s'élevaient, quant à eux, hors sa part de copropriété sur le bien immobilier au Portugal, à 124'243 fr. 90 et comportaient la moitié des avoirs du compte commun des époux auprès de G______ (15'854 fr. 85), la valeur de rachat de sa police d'assurance-vie (11'237 fr. 70) et les avoirs sur ses comptes personnels auprès de M______ (97'050 fr. 25) et de la banque F______ (101 fr. 10). Les acquêts des époux totalisant 496'427 fr. 70, l'intimée aurait pu prétendre, à titre de liquidation du régime matrimonial, à un montant de 123'969 fr. 95 (496'427 fr. 70 : 2 - 124'243 fr. 90). Seule la somme réclamée dans ses conclusions, de 121'009 fr., pouvait toutefois lui être allouée, dont à ajouter 1'489 fr. 20 à titre de remboursement d'acomptes de charge encaissés indûment par l'appelant pour le logement familial pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir comptabilisé la moitié des avoirs du compte commun des époux dans ses acquêts alors que ceux-ci ont été prélevés dans leur intégralité par l'intimée en date du 19 octobre 2017. Selon lui, la totalité des avoirs du compte commun, soit 31'079 fr. 65, aurait dû être reportée dans les acquêts de l'intimée. L'appelant fait en outre valoir que l'estimation faite par le premier juge de la valeur de ses véhicules n'est pas conforme au montant ressortant du bilan de son entreprise pour l'année 2017, de 9'925 fr. 39, ce qui constitue une violation de la maxime des débats. Ses acquêts s'élèvent en conséquence à 336'254 fr. 40 et ceux de l'intimée à 140'098 fr. 70, de sorte qu'il ne doit à son épouse qu'une somme de 98'077 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial, à laquelle s'ajoutent 1'489 fr. 20 à titre de dettes entre époux.

4.1.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 consid. 3a = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice des acquêts de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

4.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e; 222 al. 2 CPC).

Les faits expressément admis par la partie adverse doivent être considérés comme établis, sous réserve de l'existence de motifs sérieux suscitant des doutes quant à leur véracité (cf. art. 153 al. 2 CPC), et ce quand bien même le défendeur a ensuite cherché à les contester dans une phase ultérieure de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1).

4.1.3 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3).

La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts ni que ce régime a été dissout le 13 novembre 2017.

Ainsi, conformément à l'art. 207 al. 1 CC, seuls les acquêts existant à la date de la dissolution du régime matrimonial, soit au 13 novembre 2017, devaient être pris en considération afin de déterminer le bénéfice de chacun des époux. Or, le compte commun des époux auprès de G______, qui a été clôturé le 20 octobre 2017, n'existait plus à la date de la dissolution du régime matrimonial, de sorte que le premier juge ne pouvait pas l'intégrer dans le compte d'acquêts des époux. Il convient en conséquence de supprimer ce poste.

Les avoirs du compte commun des époux ont été transférés dans leur intégralité sur le compte personnel de l'intimée auprès de M______. Dans sa réponse à la demande en divorce, l'intimée a allégué qu'ils s'y trouvaient encore en date du 13 novembre 2017 (allégué no 12). Cet allégué a été expressément admis par l'appelant dans sa réplique (cf. page 5). Ainsi, dans la mesure où il n'existe aucun motif de douter de sa véracité dès lors que le compte personnel de l'intimée présentait, le 13 novembre 2017, un solde nettement supérieur au montant des avoirs transférés (solde de 97'050 fr. 25 pour des avoirs transférés de 31'709 fr. 65), il doit être tenu pour établi. Le compte personnel de l'intimée auprès de M______ ayant été comptabilisé dans les acquêts de celle-ci, les avoirs du compte commun des époux ont été pris en considération. C'est ainsi à tort que l'appelant soutient que la totalité de ceux-ci aurait dû être inclue dans le compte acquêts de l'intimée en sus de la valeur de son compte personnel auprès de M______.

Reste à examiner le grief de l'appelant relatif à la valeur des véhicules comptabilisée dans ses acquêts.

Le premier juge a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu le montant figurant au bilan 2017 de l'entreprise pour estimer la valeur des véhicules de l'appelant. Or, l'appelant n'émet, dans son appel, aucune critique à l'encontre de cette motivation, se contentant de soutenir avoir, par la production dudit bilan, prouvé la valeur de ses véhicules. Son grief sera en conséquence déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. En tout état, il sera relevé que les véhicules doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation - et non de la dissolution - du régime matrimonial, laquelle est intervenue lors du prononcé du jugement de divorce le 25 mars 2022. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a, bien qu'il ait été invité à le faire par ordonnance de preuve du 1er juin 2021, produit aucun document de nature à prouver que l'estimation de la valeur des véhicules faite par le premier juge serait erronée. Le dernier bilan fourni date de 2020, ne mentionne qu'une valeur comptable et ne précise pas les véhicules concernés. Le fait que l'appelant ait déclaré, lors de son audition, avoir donné le véhicule K______ à sa fille est sans pertinence puisqu'il ressort de la demande en divorce qu'il en était encore le détenteur à la date de la dissolution du régime matrimonial, ayant comptabilisé les frais dudit véhicule dans ses charges. Enfin, aucun élément au dossier ne corrobore l'affirmation de l'appelant selon laquelle le véhicule L______ aurait été accidenté. Partant, la valeur prise en compte pour les véhicules de l'appelant sera confirmée.

Les autres postes d'acquêts des époux retenus par le premier juge, ainsi que leur valeur, n'étant pas contestés, ils seront repris à l'identique.

Les acquêts de l'appelant s'élèvent en conséquence à 356'329 fr. 01 (77'042 fr. 25 pour le compte G______ + 14'960 fr. 85 pour le compte F______ + 205'583 fr. 36 pour le compte H______ + 10'524 fr. 25 de créance à l'égard de I______ + 18'218 fr. 30 de police d'assurance-vie + 30'000 fr. de véhicules) et ceux de l'intimée à 108'389 fr. 05 (11'237 fr. 70 de police d'assurance-vie + 97'050 fr. 25 pour le compte M______ + 101 fr. 10 pour le compte F______).

La créance de l'intimée à l'encontre de l'appelant à titre de partage du bénéfice des acquêts est donc de 123'969 fr. 95 (356'329 fr. 01 + 108'389 fr. 05 : 2
108'389 fr. 05), ce qui correspond au montant retenu par le premier juge, la suppression du poste compte commun dans les acquêts respectifs des époux n'entraînant aucune conséquence sur le résultat de la liquidation du régime matrimonial dès lors que la somme comptabilisée dans chacun des comptes d'acquêts était identique.

Ainsi, compte tenu des conclusions prises par l'intimée à titre de partage des acquêts, c'est à juste titre que le premier juge a arrêté la somme due par l'appelant à ce titre à 121'009 fr.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

5. Afin de fixer la contribution due à l'entretien de l'intimée, le Tribunal a pris en compte les revenus effectifs des parties ainsi que leurs charges élargies. Il a en particulier considéré que le mariage avait eu un impact important sur la situation financière de l'intimée et qu'il ne pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité actuel, compte tenu de son âge, 57 ans, de son état de santé, de son absence de formation, du fait que, pour ces raisons, une reconversion professionnelle n'était pas exigible, de ses nombreuses démarches restées vaines en vue d'augmenter sa capacité financière, de la rareté des offres d'emploi ainsi que des possibilités limitées de travailler à plein temps dans son domaine d'activité, de la durée du mariage, de 23 ans jusqu'à la séparation, et de la naissance de deux enfants communs. Il a ainsi retenu que l'appelant bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 8'094 fr. 65 alors que l'intimée devait faire face à un déficit de 2'092 fr. 10 par mois. Il a en conséquence conclu que l'allocation d'une contribution mensuelle de 4'000 fr. à l'intimée comme sollicitée par celle-ci, qui revenait à lui accorder un tiers de l'excédent des époux, apparaissait équitable au regard du train de vie des parties durant le mariage, lesquelles possédaient plusieurs véhicules et effectuaient régulièrement des vacances, de la disproportion de leurs revenus depuis la séparation et de l'impossibilité pour l'intimée de se constituer une épargne contrairement à l'appelant.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 125 CC et de ne pas avoir respecté la jurisprudence en allouant à l'intimée une contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. jusqu'en avril 2032. Il soutient que le mariage n'a pas eu d'impact sur la situation financière de l'intimée, qui a toujours travaillé durant l'union, et qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à temps complet, compte tenu de son âge au moment de la séparation, soit 52 ans, son âge actuel ne devant pas entrer en considération, de l'absence de problèmes de santé incapacitants, aucune demande de prestations d'invalidité n'ayant été déposée et le traitement médical instauré étant limité dans le temps, de l'absence de nécessité de disposer d'une formation pour exercer son activité professionnelle actuelle et de l'absence de recherches d'emploi sérieuses depuis la séparation, l'intimée n'ayant pas postulé dans des domaines autres que le sien n'exigeant pas de formation professionnelle particulière. Un revenu hypothétique mensuel net de 4'700 fr. doit en conséquence lui être imputé, correspondant au double de son salaire actuel. Un tel revenu lui permet de couvrir ses charges et de bénéficier d'un excédent mensuel de plus de 1'000 fr. Le premier juge a au demeurant omis de tenir compte que l'intimée dispose, respectivement disposera à la suite de la liquidation du régime matrimonial et de la vente de la maison au Portugal, d'une fortune de plusieurs centaines de milliers de francs, de sorte que sa capacité à se constituer une épargne ne saurait être prise en compte dans le cadre de la fixation de la contribution due à son entretien.

5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1;
147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2).

5.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 141 III 465
consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1;
147 III 249 consid. 3.4.1).

Le mariage doit être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui assurant un revenu équivalent. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non des présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2;
147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3).

Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références).

5.1.2 Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminées puis réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2;
137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6).

Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF
138 III 289 consid. 11.1.2 et les références).

5.1.4 La détermination de la contribution d'entretien entre conjoints est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, le mariage a duré 23 ans jusqu'à la séparation et deux enfants sont issus de l'union. Si l'intimée n'a jamais cessé de travailler, elle exerçait son activité à temps partiel et s'occupait donc de manière prépondérante de la tenue du ménage et des enfants, l'appelant travaillant pour sa part à temps complet et subvenant principalement à l'entretien financier de la famille. Cette répartition des tâches a perduré jusqu'à la séparation. L'intimée a donc renoncé, durant de nombreuses années, à son indépendance financière ainsi qu'à une intégration à temps plein sur le marché du travail, de sorte qu'il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le mariage a eu une influence concrète sur sa situation financière. L'intimée est donc, sur le principe, en droit de prétendre au versement d'une contribution d'entretien, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de subvenir par elle-même à ses besoins.

L'intimée travaille à 50% en qualité de femme de ménage dans un EMS pour un revenu mensuel net de 2'342 fr. Elle ne conteste pas qu'il puisse être raisonnablement exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 100%, ayant effectué de nombreuses postulations en ce sens. Seul un emploi dans le domaine du nettoyage ou dans un domaine ne nécessitant pas de qualification particulière est exigible. Il ne saurait en effet être exigé d'elle, compte tenu de son âge (52 ans au moment de la séparation), de l'emploi à temps partiel qu'elle occupe et du fait qu'elle n'a jamais suivi de formation, qu'elle entreprenne des démarches en vue de compléter ses connaissances ou de se reconvertir professionnellement.

Reste à examiner si, ainsi que le soutient l'appelant, elle a la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité.

L'intimée n'a aucune formation professionnelle, souffre de douleurs chroniques aux jambes ainsi que d'une sciatique et était âgée de 57 ans lors du prononcé du jugement de divorce, étant précisé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il y a lieu de se référer à l'âge au moment de la séparation effective uniquement lorsqu'il s'agit de déterminer s'il l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle augmente ses revenus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3). Or, de telles circonstances constituent indéniablement un frein à l'embauche. Il ressort d'ailleurs des pièces produites que l'intimée a, depuis 2018, effectué de nombreuses postulations dans le domaine du nettoyage sans succès. En outre, selon les statistiques de l'Office cantonal de l'emploi, le marché genevois de l'emploi dans ce domaine est défavorable, un grand nombre de chômeurs se trouvant dans cette branche d'activité, de sorte qu'il est peu probable qu'un potentiel employeur engage une personne proche de la soixantaine et sans formation. Enfin, le Tribunal a retenu, sans que l'inexactitude de ses propos ne soit démontrée, que les offres d'emploi dans le secteur du nettoyage étaient rares et les possibilités de travailler à temps complet très limitées. Un cumul d'emplois à temps partiel nécessite au demeurant que les différents horaires de travail soient compatibles, ce qui complexifie encore davantage les recherches. Les perspectives de l'intimée d'être engagée à temps complet ou de trouver un emploi complémentaire dans le domaine du nettoyage apparaissent en conséquence minces. Il en irait de même de ses chances de se réinsérer dans des domaines autres que le nettoyage, au regard de son âge ainsi que de son absence d'expérience professionnelle dans ces domaines.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l'intimée à 4'434 fr. 10. Si l'appelant n'émet aucune critique motivée à l'égard des différents postes de charges retenus, l'intimée relève en revanche, à juste titre, qu'il convient d'augmenter le montant pris en compte pour sa prime d'assurance-maladie de 207 fr. 95 à 507 fr. 95 dans la mesure où, compte tenu de la contribution d'entretien qui lui a été allouée, elle ne sera plus en mesure de prétendre au versement de subsides (cf. art 21 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LaLAMal]). Ses charges seront en conséquence fixées à 4'734 fr. (4'434 fr. 10 + 300 fr.). Son déficit s'élève ainsi à 2'392 fr. par mois (2'342 fr. de revenus - 4'734 fr. de charges).

L'appelant réalise un revenu mensuel net moyen de 13'139 fr. pour des charges de 5'042 fr. par mois. Il n'y a pas lieu de revoir les postes de charges retenus par le premier juge, aucune critique motivée n'ayant été émise par les parties sur ce point. L'appelant bénéficie en conséquence d'un solde disponible mensuel de 8'097 fr. (13'139 fr. de revenus - 5'042 fr. de charges).

L'excédent mensuel des époux s'élève en conséquence à 5'705 fr. (8'097 fr. de solde disponible de l'appelant - 2'392 fr. de déficit de l'intimée). A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de considérer que l'allocation à l'intimée d'une contribution d'entretien de 4'000 fr., comme sollicité par celle-ci, laquelle lui permet de couvrir ses charges et de bénéficier d'environ un tiers de l'excédent, apparaît équitable. Le fait que l'intimée disposerait d'une fortune de plusieurs centaines de milliers de francs qui augmentera avec la liquidation du régime matrimonial ne saurait entrer en considération dans la mesure où l'appelant jouit d'une fortune équivalente et où la fortune n'est en principe pas prise en compte pour fixer la contribution d'entretien lorsque les revenus cumulés des époux suffissent à couvrir leur entretien, ce qui est le cas en l'espèce. Pour le surplus, l'appelant n'allègue pas, ni ne démontre, que l'attribution d'un tiers de l'excédent à l'intimée lui permettrait de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune.

Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien allouée par le premier juge à l'intimée sera confirmée.

6. L'appelant reproche au premier juge d'avoir alloué une indemnité de dépens à l'intimée. Il fait valoir que celle-ci dispose, compte tenu de la contribution d'entretien qu'elle perçoit, de son salaire et de sa fortune, des moyens financiers suffisants pour assumer le défraiement de son avocat, de sorte que les dépens auraient dû être compensés au vu de la qualité des parties.

Les dépens ne sont pas fixés et alloués d'office, mais uniquement sur requête (cf. art. 105 al. 2 CPC; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; 139 III 334 consid. 4.2). Or, dans le cadre de ses dernières écritures de première instance, l'intimée a conclu à la compensation des dépens, renonçant ainsi à l'allocation d'une indemnité à ce titre. Par conséquence, c'est à tort que le premier juge lui a octroyé des dépens.

Le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé et aucun dépens ne sera alloué pour la première instance.

La fixation et la répartition des frais judiciaires de première instance ne faisant pas l'objet de critique, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

7. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et compensés avec l’avance de même montant versée par l'appelant, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'appelant succombe dans une large mesure et dispose, après paiement de ses charges, d'un solde deux fois supérieur à celui de l'intimée, ces frais seront entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4058/2022 rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20245/2019-10.

Au fond :

Annule le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point :

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.