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Décisions | Chambre civile

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C/11829/2022

ACJC/126/2023 du 30.01.2023 sur JTPI/14871/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11829/2022 ACJC/126/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 30 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2023, comparant par Me Mario BRANDULAS, avocat, BLAGOJEVIC BRANDULAS PEREZ, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/14871/2022 du 13 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu’ils vivaient séparés depuis le 15 janvier 2022 (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux époux de ce qu’ils exerceront une garde alternée sur leur fils C______, selon des modalités fixées précisément (ch. 2), dit que le domicile légal du mineur demeurait fixé chez son père (ch. 3), réservé l’évolution ultérieure de l’organisation de la garde alternée, pour éviter « une facture » (sic) excessive de l’enfant (ch. 4), dit que les allocations familiales devaient revenir à la mère (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, avec effet au 1er juin 2022, les montants suivants au titre de contributions à l’entretien du mineur C______ : 2'260 fr. jusqu’au 1er septembre 2023, 1'780 fr. dès le 1er septembre 2023 (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, avec effet au 1er juin 2022, une somme de 2'400 fr. au titre de contribution à son propre entretien (ch. 7), attribué à l’époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que de son mobilier (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 10 et 11);

Que le Tribunal a fixé les contributions d’entretien pour l’enfant et pour l’épouse en tenant compte des revenus et charges suivants : 13'000 fr. de revenu mensuel pour A______, pour des charges de l’ordre de 4'880 fr., d’où un solde disponible arrondi à 8'000 fr. ; 3'500 fr. de revenu pour B______, pour des charges d’environ 4'311 fr., d’où un déficit mensuel de 811 fr.; jusqu’à fin août 2023, 1'623 fr. par mois de charges pour l’enfant, allocations familiales déduites, puis 447 fr. par mois, allocations familiales déduites;

Que le 23 décembre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 1, 6 et 7 du dispositif et cela fait, à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce qu’elles vivent séparées depuis le 1er décembre 2021, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les frais d’assurance-maladie, médicaux non couverts, de garde et de loisirs, ainsi que tout autre frais fixe de l’enfant C______ et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux;

Que préalablement, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, il a relevé que les montants auxquels il avait été condamné, cumulés, représentaient 4'660 fr. par mois, correspondant à plus du double des revenus allégués par l’intimée ; que dès lors, il ne serait pas en mesure d’obtenir le remboursement des montants payés, s’il devait finalement obtenir gain de cause; qu’il confirmait par ailleurs l’engagement qu’il avait pris dans le cadre d’une convention conclue avec l’appelante de prendre en charge des frais directs de l’enfant;

Que l’intimée s’en est rapportée à justice s’agissant de la suspension du caractère exécutoire des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022 et au rejet de la requête pour le surplus;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu’en l’espèce, les contributions d’entretien dues tant pour l’enfant que pour l’intimée, pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, portent sur une période désormais révolue, de sorte qu’il peut être exigé de l’intimée et du mineur qu’ils attendent l’issue de la présente procédure pour éventuellement percevoir lesdits montants;

Qu’il sera par conséquent fait droit à la requête s’agissant de la période susmentionnée;

Que pour le surplus, il n’est pas manifeste que les montants mis à la charge de l’appelant, compte tenu de ses revenus et du solde disponible retenu par le Tribunal, portent atteinte à son minimum vital;

Qu’en revanche, le Tribunal a retenu que l’intimée subissait un déficit mensuel;

Qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’accorder l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter du 1er  janvier 2023;

Que la requête sera par conséquent rejetée sur ce point;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/14871/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 13 décembre 2022, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.