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Décisions | Chambre civile

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C/18864/2019

ACJC/61/2023 du 17.01.2023 sur JTPI/10688/2022 ( OO )

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18864/2019 ACJC/61/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2022, comparant par Me Magda KULIK, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Avusy), intimé, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ se sont mariés en 2003, sous le régime de la séparation de biens, et séparés en 2016. Ils sont les parents de C______, né en ______ 2004.

b. Par arrêt ACJC/50/2018 du 16 janvier 2018 rendu dans la cause C/17655/2016, la Cour de justice, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment confirmé la garde alternée exercée par les époux sur C______ et condamné A______ à libérer, dans un délai échéant le 31 mars 2018, le domicile conjugal, dont son époux était propriétaire et dont la jouissance était attribuée à ce dernier. Par ailleurs, la Cour a donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge certains frais de C______ à hauteur de 2'285 fr. par mois et l'a condamné à verser, par mois et d'avance, 5'200 fr. en mains de A______ pour l'entretien de celui-ci (300 fr. correspondant à la moitié du montant de base OP et 4'900 fr. de contribution de prise en charge), ceci à compter du mois où la précitée aurait quitté le domicile conjugal (ce qui serait intervenu le 1er février 2019, selon les allégations de B______ dans la présente procédure). Enfin, la Cour a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2016, la somme de 4'000 fr. pour son propre entretien (moitié de l'excédent de la famille).

La Cour a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dans la mesure où le couple n'avait réalisé aucune épargne pendant la vie commune, l'entier du revenu de la famille étant dépensé pour l'entretien courant de celle-ci.

Selon la Cour, les revenus de B______ s'élevaient à 24'962 fr. (salaire, frais et loyer versés par la société qui l'employait). Ses charges mensuelles totalisaient 9'300 fr., comprenant son assurance-maladie, ses frais médicaux, ses impôts, les intérêts hypothécaires payés pour son logement, le chauffage et l'assurance bâtiment. Les autres frais relatifs à des prestations somptuaires ou servant au maintien de la substance de sa villa ont été écartés.

S'agissant de A______, la Cour a retenu un revenu mensuel net de 2'940 fr. pour une activité à 50%, dès lors que l'existence d'un contrat de travail avec D______ SA avait été rendue vraisemblable. Compte tenu du fait qu'elle assumait un emploi à hauteur de 50% et au vu de l'âge de C______ (13 ans), il ne pouvait être exigé qu'elle travaille davantage. La Cour n'a pas tranché la question de la capacité contributive de A______, eu égard à son état de santé, précisant que celle-ci ne se poserait que suite à son licenciement. Le minimum vital de A______ a été fixé à 7'800 fr. par mois, soit 684 fr. (assurance-maladie), 282 fr. (frais médicaux), 3'500 fr. (loyer prévisible), 2'000 fr. (impôts estimés) et 1'350 fr. (montant de base OP). Aucun frais de transport n'était justifié, vu la mise à disposition gratuite d'un véhicule par l'employeur.

Les charges mensuelles de C______ ont été arrêtées à 2'900 fr. après déduction des allocations familiales.

Ainsi, selon la Cour, les charges de la famille s'élevaient à 20'000 fr. par mois pour des revenus de 27'902 fr., de sorte que l'excédent était d'environ 8'000 fr. par mois. La Cour a condamné B______ à payer les charges de C______, hors montant de base OP, soit 2'285 fr. par mois, le montant correspondant à l'entretien courant, soit 600 fr., étant divisé par moitié entre les parents. B______ devait ainsi verser en mains de A______ la somme de 300 fr. par mois pour l'entretien de base de C______. Par ailleurs, en raison des moyens financiers différents des époux, de l'âge de l'enfant et de la répartition des tâches pendant la vie commune, il se justifiait de mettre à la charge de B______ une contribution de prise en charge couvrant le déficit de A______ (4'900 fr. [7'800 fr. - 2'900 fr.]) afin de permettre à cette dernière d'assurer sa part de garde alternée. Enfin, compte tenu de ce mode de garde, la moitié de l'excédent de la famille devait être attribuée à chacun des époux, soit 4'000 fr. par mois.

Enfin, la Cour a débouté A______ de sa requête d'octroi d'une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure d'appel. L'avance de frais judiciaires d'appel demandée à celle-ci en sa qualité d'appelante avait été fixée à 2'900 fr. et les frais judiciaires d'appel ont en définitive été arrêtés à 4'000 fr. ainsi que mis à la charge de chacune des parties pour moitié. La Cour a considéré que les époux étaient placés depuis 2016 dans une situation financière identique. Leurs charges étaient couvertes et ils se partageaient par moitié le disponible de la famille. Ainsi, avec une part de disponible de près de 4'000 fr. par mois, la précitée était, au même titre que son époux, en mesure de faire face aux frais de la procédure de mesures protectrices.

B. a. Le 12 août 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce.

b.a Dans sa réponse du 17 juin 2020, A______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles. En dernier lieu, le 13 octobre 2020, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr. pour la procédure de divorce et à la modification de l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices, en ce sens que B______ devait lui verser dès le 1er juin 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 9'600 fr. pour l'entretien de C______ et 4'800 fr. pour son propre entretien, subsidiairement 300 fr. en faveur de C______ et 14'000 fr. en sa faveur.

En dernier lieu, le 13 octobre 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser mensuellement à celle-ci 720 fr. pour l'entretien de C______ et 5'321 fr. à titre de contribution à son propre entretien. Il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem.

Par ordonnance OTPI/696/2020 du 10 novembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié l'arrêt ACJC/50/2018 du 16 janvier 2018, en ce sens que B______ était condamné à verser à A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2020, 300 fr. pour l'entretien de C______ et 12'350 fr. pour son propre entretien. Il a débouté A______ de sa requête de provisio ad litem et réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires.

b.b Par arrêt ACJC/174/2021 du 9 février 2021, la Cour a confirmé cette décision.

Selon la Cour, le revenu mensuel net vraisemblable de l'époux se montait à 27'490 fr., comprenant le salaire, les frais de représentation et le bonus perçus en tant que salarié de sa société D______ SA ainsi que les dividendes touchés en 2019 de cette société, dont le précité admettait qu'il continuerait à en percevoir après 2019. Le solde du compte courant actionnaire de celui-ci auprès de D______ SA ne démontrait pas qu'il percevrait des revenus occultes, les déclarations d'impôts faisant foi. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 7'396 fr. L'amortissement de la dette hypothécaire était pris en considération, compte tenu de la situation financière favorable des parties.

Il y avait lieu d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique de 2'100 fr. nets par mois, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si son état de santé lui permettait de reprendre une activité lucrative. La réalité de son emploi au sein de D______ SA, contestée, était rendue vraisemblable. Son contrat de travail avait été résilié le 20 novembre 2019 pour le 28 février 2020. Si elle avait effectué les démarches qui lui incombaient auprès de l'assurance-chômage, la précitée toucherait depuis mars 2020 des indemnités représentant 80% de son dernier salaire, soit 2'100 fr. (80% de 2'630 fr.). Ses charges mensuelles s'élevaient à 9'050 fr. (8'354 fr. auxquels il convenait d'ajouter 700 fr. du fait de l'augmentation de sa charge fiscale estimée de 2'000 fr. à 2'700 fr.), comprenant notamment la totalité de son loyer vu la garde alternée exercée sur C______ (3'600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (817 fr.), ses impôts estimés (2'700 fr.), ses frais médicaux (213 fr.) et, vu la situation financière favorable des parties, les frais d'utilisation du véhicule dont la jouissance lui avait été attribuée par le juge des mesures protectrices d'entente entre les parties.

Les charges mensuelles de C______ ont été arrêtées à 3'090 fr. après déduction des allocations familiales. Aucune circonstance particulière n'imposait de retenir une contribution de prise en charge de l'enfant qui était âgé de 16 ans.

Ainsi, sans tenir compte de l'augmentation des impôts de l'épouse de 2'000 fr. à 2'700 fr. par mois, les charges mensuelles de la famille s'élevaient à 18'840 fr. pour des revenus de 29'590 fr., de sorte que l'excédent mensuel se montait à 10'750 fr., soit 5'375 fr. pour chaque époux. La contribution à l'entretien de l'épouse fixée par le premier juge à 12'350 fr. par mois était donc fondée (9'050 fr. + 5'375 fr. - 2'100 fr.), de même que celle à l'entretien de l'enfant arrêtée à 300 fr. par mois dès le 1er juillet 2020 (moitié du montant de base OP vu la garde alternée).

La provisio ad litem sollicitée pour la procédure de divorce avait été refusée à juste titre. L'épouse disposait d'un excédent mensuel de l'ordre de 5'400 fr. (14'450 fr. [2'100 fr. de revenu hypothétique + 12'350 fr. de contribution] - 9'050 fr. de charges). La procédure ne présentait pas de difficultés particulières, la seule question litigieuse étant celle de la contribution à l'entretien de l'épouse. Le montant de 50'000 fr. sollicité, d'ailleurs non justifié, apparaissait ainsi disproportionné par rapport aux frais prévisibles. L'excédent précité permettait à l'épouse d'assumer d'éventuels frais judiciaires et de rembourser ses frais et honoraires d'avocat dans un délai de quelques mois.

L'épouse devait également être déboutée de sa requête de provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel sur mesures provisionnelles, bénéficiant des moyens suffisants pour assumer les frais judiciaires d'appel mis à sa charge (1'200 fr.) et ses dépens d'appel.

C. a. Par jugement JTPI/10688/2022 du 16 septembre 2022, reçu par les parties le 21 septembre 2022, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 2), donné acte à celui-ci de son engagement à prendre en charge la totalité des frais fixes de C______ jusqu'à ses 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 3), dit que les allocations familiales ou d'études seraient versées en mains de B______ (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux au cours du mariage, ordonné en conséquence à E______ de prélever au débit du compte de B______ la somme de 296'815 fr. et de la verser sur le compte de A______ auprès de E______ (ch. 5) et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 6'500 fr. jusqu'à la retraite de celle-ci, soit jusqu'à juin 2026 (ch. 6). Il a arrêté les frais judiciaires à 20'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés à due concurrence avec l'avance de 1'200 fr. fournie par B______, condamné celui-ci à verser 8'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, condamné A______ à verser 10'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 10).

b. Le Tribunal a retenu ce qui suit, la cause ayant été gardée à juger le 2 juin 2022 :

B______, âgé de 67 ans, travaille encore et expose avoir l'intention de prendre sa retraite lorsque le jugement de divorce sera définitif. Ses revenus nets peuvent être arrêtés à 25'000 fr. par mois (salaire, frais de représentation et bonus versés par D______ SA). Ceux qu'il percevra après la retraite peuvent être estimés à 13'000 fr. par mois (4'100 fr. de rentes AVS et LPP + 9'000 fr. de dividendes estimés à recevoir de D______ SA). Ses charges mensuelles totalisent 8'277 fr. (assurance-maladie, frais médicaux et de dentiste, frais d'internet et de téléphone, montant de base OP, intérêts hypothécaires et amortissements de son logement, assurances ménage et bâtiment, SIG, chauffage, redevance TV et impôts estimés à 3'700 fr.). Ses charges mensuelles après la retraite seront identiques, sous réserve de la charge d'impôts, et se monteront donc à 4'577 fr. hors impôts (8'277 fr. - 3'700 fr.). Quant à ses avoirs bancaires liquides, selon ses allégations devant le Tribunal en novembre 2021, ceux-ci se montaient à 721'000 fr. en 2019 et à 55'000 fr. en novembre 2021. Toujours selon ses allégations, il a contracté une dette de 500'000 fr. auprès de sa société qu'il rembourse à hauteur de 50'000 fr. par année.

A______, âgée de 60 ans, n'exerce aucune activité lucrative et ne bénéficie d'aucun revenu. Son état de santé physique l'empêche complètement de travailler de façon durable et il est hautement vraisemblable qu'elle ait droit à une rente de l'assurance-invalidité. Elle a déposé une demande à cette fin le 26 mars 2021 et est dans l'attente d'une décision. Par ailleurs, même si elle était en bonne santé, son âge et son expérience professionnelle (temps partiel au sein de la société de son époux) constitueraient un obstacle à son insertion dans le marché du travail. Cela étant, A______ n'a pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi après son licenciement en 2019. Elle a de plus tardé à effectuer les démarches nécessaires en vue de l'obtention des indemnités de chômage, respectivement de prestations de l'assurance-invalidité. Dès lors, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 2'000 fr. nets par mois, correspondant à ce qu'elle aurait pu toucher de l'assurance-chômage et touchera très vraisemblablement de l'assurance-invalidité. Ses charges totalisent 8'604 fr. par mois, soit 817 fr. (assurance-maladie), 213 fr. (frais médicaux), 3'600 fr. (loyer), 2'000 fr. (impôts estimés), 373 fr. (véhicule) et 1'200 fr. (montant de base OP). Par ailleurs, A______ a admis avoir spéculé sur le bitcoin, en juillet 2019 selon une pièce produite par B______. Elle aurait perdu une somme de 150'000 fr. dans ce cadre, soit l'entier de ses économies selon ses allégations devant le Tribunal en décembre 2021. Aux termes de ces allégations, elle aurait également dû vendre son bien immobilier situé en Moldavie dont elle aurait hérité de son père. Elle a contracté des dettes, dont 38'000 fr. auprès de "F______" en avril 2020, les mensualités à régler s'élevant à 694 fr., et 40'400 fr. auprès d'un particulier en décembre 2020, cette somme restant due en mars 2021.

Les charges mensuelles de C______, âgé de 18 ans et vivant exclusivement auprès de son père depuis octobre 2020, peuvent être estimées à 1'067 fr. après déduction de l'allocation de formation.

Après paiement de ses propres charges et de celles de C______, le montant mensuel dont dispose B______ s'élève à 15'655 fr., disponible qui se montera à 7'355 fr. après sa retraite. Au vu de ce qui précède, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a arrêté la contribution à l'entretien de A______ à 6'500 fr. par mois. Il a fixé le dies a quem à la retraite de celle-ci. A cet égard, selon le premier juge, les avoirs de prévoyance professionnelle de B______ ont été partagés par moitié, ce qui place les conjoints dans une situation "plus égalitaire" et permet à A______, qui n'a que peu travaillé durant la vie commune, de compenser sa perte de prévoyance. Par ailleurs, l'ensemble des revenus de B______ découle de son activité professionnelle au sein de l'entreprise qu'il a créée et, à la retraite de A______, il sera âgé de 71 ans.

D. a. Par acte déposé le 21 octobre 2022 au greffe de la Cour, A______ forme appel contre les chiffres 1, 6, 7 et 10 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour prononce le divorce des parties et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 14'000 fr. ainsi qu'à prendre à sa charge l'intégralité des frais des deux instances. A titre préalable, elle sollicite la condamnation de B______ à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu que B______ prendra sa retraite dès le prononcé du jugement entrepris, de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité des revenus du précité et d'avoir surestimé les charges de celui-ci. Elle lui fait par ailleurs grief de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Enfin, selon elle, le calcul de la contribution d'entretien effectué par le premier juge et la durée de celle-ci violeraient le droit.

b. Par décision DCJC/1004/2022 du 26 octobre 2022, la Cour a fixé l'avance de frais judiciaires due par A______ à 10'200 fr., le délai de paiement étant suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.

c. Le 28 octobre 2022, A______ a augmenté le montant de la provisio ad litem requise à 20'000 fr. compte tenu de l'avance demandée.

d. Dans ses déterminations du 4 novembre 2022 sur la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête, sous suite de frais.

e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 10 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem pour la procédure d'appel.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 91, 92 et 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable.

1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.

Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).

1.3 L'appelante a amplifié à 20'000 fr. la conclusion formulée dans son acte d'appel tendant à l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel. Cette modification, qui repose sur l'avance de frais judiciaires d'appel qui lui a été demandée par la Cour dans l'intervalle, est recevable (art. 230 al. 1 CPC par analogie).

2. A l'appui de sa demande de provisio ad litem pour la procédure d'appel, l'appelante se borne à soutenir de façon abstraite qu'il n'est pas contesté qu'elle ne dispose d'aucunes économies et qu'elle a au contraire des dettes, comme l'a constaté le Tribunal, de sorte qu'elle serait dans l'incapacité de faire face à ses frais d'appel. Selon elle, l'intimé disposerait d'une fortune de plusieurs millions.

Dans ses déterminations du 4 novembre 2022, l'intimé fait valoir que depuis 2016 l'appelante perçoit mensuellement, au titre de contribution à son entretien, un montant de 4'000 fr. puis de 5'375 fr., correspondant à la moitié de l'excédent de la famille, ses charges du minimum vital élargi étant par ailleurs couvertes. Dès juillet 2020, elle avait perçu en sus 300 fr. par mois pour couvrir la moitié du montant de base OP de C______ en raison de la garde alternée, alors que celui-ci vivait depuis octobre 2020 exclusivement auprès de lui. Ainsi, l'appelante avait pu faire des économies en prévision des frais de la procédure de divorce. D'ailleurs, selon ses allégations, elle avait réussi à en constituer avant de les perdre en investissant dans le bitcoin. Elle était en outre, à tout le moins jusqu'à récemment, propriétaire d'un bien immobilier en Moldavie.

2.1.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965).

Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Il n'apparaît néanmoins pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi (i.c. contribution d'entretien excédant de 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans le "minimum vital très élargi" de 10'000 fr. par mois) peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2).

2.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.

L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC). Ce montant, au vu des critères de l'art. 5 RTFMC peut être augmenté jusqu'à 40'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 10'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 1'000'000 de fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. c RTFMC).

En cas d'appel contre une décision finale, l'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance (art. 35 RTFMC).

Les ordonnances d'avance de frais sont des ordonnances d'instruction qui, comme telles, peuvent être modifiées. Ainsi, une réduction ultérieure de l'avance de frais est notamment possible, lorsqu'au cours du procès, celle-ci s'avère trop élevée. Il faut en outre garder à l'esprit que l'avance de frais prescrite ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires. Ceux-ci peuvent s'écarter des avances prélevées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3).

2.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires prévisibles de la procédure d'appel peuvent être estimés à 8'000 fr., compte tenu du seul point demeuré litigieux en appel, à savoir la contribution à l'entretien de l'appelante. Partant, la décision d'avance de frais DCJC/1004/2022 rendue par la Cour le 26 octobre 2022 sera réformée en ce sens que le montant de celle-ci sera arrêté à 8'000 fr. hors incident sur provisio ad litem pour la procédure d'appel, étant rappelé que l'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre sur les frais judiciaires dans l'arrêt au fond.

2.2.2 Pour ce qui est de la capacité financière de l'appelante, du 1er septembre 2016 au 1er juillet 2020, il apparaît que son disponible mensuel s'élevait à 4'000 fr., soit au montant de la contribution d'entretien que lui versait l'intimé conformément à l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 janvier 2018. Ses charges courantes de 7'800 fr. par mois étaient couvertes par son revenu propre de 2'940 fr. et, lorsqu'elle vivait encore au domicile conjugal, par leur prise en charge en nature par l'intimé, puis, dès le 1er février 2019, par le biais de la contribution de prise en charge de 4'900 fr. incluse dans la pension qui lui était versée pour l'entretien de C______.

Depuis le 1er juillet 2020, la contribution d'entretien de 12'350 fr. par mois mise à la charge de l'intimé sur mesures provisionnelles aux termes de l'arrêt du 21 février 2021 constitue la seule source de revenu de l'appelante. Il n'est pas tenu compte du revenu hypothétique de 2'100 fr. par mois qui lui a été imputé à teneur de cette décision au titre d'indemnités de chômage qu'elle aurait pu toucher, ni de celui de 2'000 fr. par mois qui lui a été imputé aux termes du jugement de divorce du 16 septembre 2022 au titre de la rente AI qu'elle pourrait déjà percevoir. A teneur de ce jugement, qui est critiqué sur ce dernier point, lorsque la cause a été retenue à juger le 2 juin 2022, la précitée n'avait pas encore reçu de décision de l'assurance-invalidité. Par définition, la contribution d'entretien précitée est destinée à couvrir les charges courantes de l'appelante, arrêtées à 9'050 fr. par mois dans l'arrêt du 21 février 2021 et à 8'604 fr. par mois dans le jugement de divorce du 16 septembre 2022, dernier montant qui n'est pas remis en cause. Ainsi, le disponible mensuel de l'appelante se montait à 3'300 fr. dès le 1er juillet 2020 et il s'élève à 3'746 fr. depuis le 2 juin 2022 à tout le moins. L'intimé soutient de façon convaincante qu'à ce disponible doit être ajouté, dès octobre 2020, le montant de 300 fr. par mois qu'il verse à l'appelante au titre de la couverture des frais de C______ encourus auprès d'elle du fait de la garde alternée, dès lors que ce dernier vit exclusivement auprès de lui, dernier point qui a été admis.

L'appelante soutient qu'elle serait dépourvue de fortune, malgré ces montants dont elle bénéficie depuis 2016 après la couverture de son minimum vital, lequel est élargi, comprenant 3'600 fr. par mois de loyer pour un logement qu'elle occupe seule.

Elle ne produit toutefois aucune pièce devant la Cour, ni ne se réfère dans son acte d'appel à aucune pièce du dossier de première instance susceptible de le rendre vraisemblable. Elle n'a pas non plus répliqué spontanément sur ce point à la suite des déterminations de l'intimé du 4 novembre 2022. Celui-ci y faisait valoir ces montants dont elle disposait mensuellement, les économies de 150'000 fr. qu'elle avait elle-même allégué avoir réussi à constituer et la vente d'un bien immobilier qui lui aurait appartenu, selon ses propres allégations. L'on ignore ainsi tout du produit de cette vente, soit son montant, la date à laquelle il aurait été perçu et ce qu'il en serait advenu. Il en est de même des économies précitées, au sujet desquelles aucune pièce ni précision n'est donnée par l'appelante devant la Cour, en particulier en ce qui concerne la date à laquelle elle les aurait perdues selon ses allégations de décembre 2021. Leur investissement semble avoir eu lieu en juillet 2019, selon la pièce produite par l'intimé. Ainsi, depuis cette dernière date, l'appelante a dû être en mesure d'épargner à nouveau.

Il est vrai que la part d'excédent de la famille que se voit attribuer un conjoint en sus du montant destiné à la couverture de ses charges du minimum vital élargi est censée pouvoir être consacrée au maintien du train de vie qu'il menait durant la vie commune. Cela étant, alors que l'existence de cette part d'excédent a, en l'espèce, déjà motivé à trois reprises le refus d'octroi d'une provisio ad litem en faveur de l'appelante, celle-ci n'a pas fait état dans son appel d'éventuelles charges nécessaires au maintien de son train de vie, dont elle s'acquitterait effectivement au moyen de dite part d'excédent le cas échéant.

Au demeurant, lorsque cette part d'excédent est substantielle, comme en l'espèce, elle peut devoir être utilisée, à tout le moins en partie, pour la couverture de frais de justice. A cet égard, l'appelante ne démontre pas, ni même n'articule les montants qu'elle aurait payés ou qu'elle resterait devoir au titre des frais judiciaires, honoraires de son conseil et/ou dépens de l'intimé en lien avec les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, mesures provisionnelles de divorce et divorce de première instance au fond. Elle n'évalue en outre pas les honoraires de son conseil pour lesquels elle sollicite la provisio ad litem litigieuse.

L'appelante fait état de dettes. Elle ne se réfère toutefois à aucune pièce, ni ne formule aucune allégation devant la Cour en lien avec le montant actuel total de celles-ci, les mensualités dont elle s'acquitterait le cas échéant au titre de leur remboursement et les raisons de leur existence.

Or, malgré la maxime inquisitoire applicable, il n'appartient pas à la Cour de rechercher dans le dossier relativement volumineux de première instance d'éventuels éléments factuels susceptibles de fonder les allégations générales, abstraites et non motivées de l'appelante.

Ainsi, faute pour l'appelante d'avoir un tant soit peu étayé sa thèse, il sera retenu ce qui suit : depuis 2016, celle-ci a accumulé ou était en mesure d'accumuler, grâce à une partie de son excédent, les moyens suffisants pour faire face financièrement aux frais inhérents aux procédures judiciaires l'ayant opposée et l'opposant toujours à l'intimé, y compris ceux relatifs à la présente procédure d'appel. Depuis la séparation des parties en août 2016, elle devait comprendre qu'elle y serait amenée et savait, par arrêt du 16 janvier 2018 déjà, qu'une provisio ad litem lui était refusée.

En tout état, quoi qu'il en soit quant à une fortune accumulée depuis 2016, l'excédent mensuel dont dispose et disposera l'appelante - depuis que l'avance de frais lui a été réclamée fin octobre 2022 et jusqu'à ce que l'arrêt à rendre au fond devienne définitif - lui permet de procéder, dans le délai qui lui sera imparti, au paiement de l'avance de frais de 8'000 fr. nouvellement fixée et, dans un délai raisonnable, au paiement des honoraires de son conseil relatifs à la présente procédure d'appel, ceci sans entamer le minimum nécessaire à son entretien.

2.2.3 Comme l'appelante peut supporter elle-même les coûts de la présente procédure d'appel, la requête de provisio ad litem n'est pas fondée quand bien même l'intimé serait en état de lui servir une telle prestation et les situations financières des parties présenteraient une grande disparité. Point n'est donc besoin de statuer sur ces deux questions.

2.2.4 En conclusion, l'appelante sera déboutée de sa requête tendant à l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Un dernier délai de 30 jours dès la réception du présent arrêt lui sera imparti pour verser l'avance de frais de 8'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

A défaut d'y procéder en temps utile, son appel sera déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC).

3. Les frais judiciaires sur l'incident de provisio ad litem seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1, 1ère phrase CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens en lien avec la présente décision (107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur provisio ad litem :

A la forme :

Déclare recevable la requête de A______ du 21 octobre 2022 en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Au fond :

La déboute de cette requête.

Annule la décision d'avance de frais DCJC/1004/2022 du 26 octobre 2022 en tant qu'elle en fixe le montant à 10'200 fr. et, cela fait, en arrête le montant à 8'000 fr., hors incident sur provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Impartit à A______ un délai de 30 jours dès la réception du présent arrêt pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel en 8'000 fr.

Dit qu'à défaut de paiement dans ledit délai, l'appel sera déclaré irrecevable.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et condamne celle-ci à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.