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Décisions | Chambre civile

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C/14060/2020

ACJC/69/2023 du 19.01.2023 sur JTPI/16009/2021 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14060/2020 ACJC/69/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur D______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Geneviève CARRON, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Magda KULIK, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, né en 1962, et C______, née en 1963, se sont mariés à Genève en 1999. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2001, et E______, née le ______ 2002, tous deux majeurs aujourd'hui.

b. Par courrier du 12 février 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a dénoncé B______ à la police pour des violences physiques et psychologiques à l'encontre de ses enfants.

c. B______ et C______ se sont séparés le ______ 2019.

d. Le 15 mai 2019, D______ a été admis en consultation médicale d'urgence en raison d'une crise d'angoisse dans un contexte de stress familial et scolaire important.

e. Par ordonnance de non-entrée en matière du 24 mai 2019, faisant suite au courrier du SEASP du 12 février 2019, le Ministère public a retenu ce qui suit : "Vu la nature des faits dénoncés par les enfants D______/E______ et la description de ceux-ci, force est de constater qu'à admettre que les faits dénoncés soient réalisés, les infractions sont prescrites, de sorte qu'il existe un empêchement de procéder". Les faits dénoncés consistaient en des violences physiques (gifles et fessées, jusqu'à 7 ans s'agissant de E______ et
10 ans pour ce qui était de D______) et psychologiques (pressions, chantage économique, humiliation et contrôle, jusqu'à ce stade). B______ avait admis avoir donné des fessées à son fils.

B. a. Par jugement JTPI/8006/2019 rendu le 31 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment attribué à C______ la jouissance de la villa familiale sise à F______ (GE) et la garde sur E______ (ch. 4) ainsi que réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente avec celle-ci (ch. 5). Il a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2019 et aussi longtemps que leurs besoins de formation l'exigeraient, une contribution d'entretien de 3'000 fr. pour E______ (ch. 6) et de 3'100 fr. pour D______ (ch. 7).

b. Le Tribunal a considéré qu'il était inutile de statuer sur les droits parentaux sur D______, qui serait majeur le ______ 2019. S'agissant de E______, le Tribunal s'est référé au rapport d'évaluation sociale établi le 18 janvier 2019 par le SEASP, au terme d'une analyse approfondie de la situation familiale et parentale, dont il a fait siens les motifs et les conclusions. Selon ce rapport, les propos recueillis auprès de l'épouse et des enfants laissaient apparaître un climat de maltraitance physique durant l'enfance et de maltraitance psychologique toujours d'actualité. Compte tenu des relations père-enfants marquées par des tensions relationnelles, des réponses éducatives du père mettant les enfants en souffrance, ainsi que du souhait exprimé par les enfants de ne pas avoir, pour le moment, de contact avec leur père, il convenait de laisser leurs relations personnelles s'organiser d'entente entre eux, lorsque les enfants s'y sentiraient prêts.

Le Tribunal a retenu que B______ avait financé seul l'entretien de la famille durant la vie commune. Depuis 2012, il disposait d'une fortune immobilière de 1'500'000 fr. et mobilière de 4'600'000 fr. par prélèvement de laquelle il disait payer les dépenses familiales. Ses revenus mensuels se montaient à 15'000 fr. au minimum (revenus moyens déclarés de 4'180 fr. entre 2012 et 2018 ainsi que 10'000 fr. d'intérêts estimés à 3% sur 4'600'000 fr.). Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 3'815 fr. (390 fr. d'assurance-maladie, 2'225 fr. de charge fiscale et 1'200 fr. de montant de base).

C______ avait cessé de travailler à la naissance de D______ pour se consacrer à celui-ci et au ménage. Elle était dépourvue de ressources propres, ne disposait pas de fortune et dépendait, comme les enfants, de l'entretien de l'époux, qui, bien que devenu multimillionnaire par héritage en 2012, avait continué à contrôler au franc près les dépenses de sa famille et à "disputer âprement" l'entretien qu'il lui prodiguait. Les charges mensuelles de l'épouse ont été arrêtées à 2'425 fr. (595 fr. de prime d'assurance-maladie et de franchise, 410 fr. de frais liés à la villa, 70 fr. de transports et 1'350 fr. de montant de base).

Le coût mensuel de l'entretien convenable de D______ s'élevait à 2'865 fr., allocations familiales de 400 fr. déduites (600 fr. de montant de base, 120 fr. de prime d'assurance-maladie et de franchise, 2'400 fr. de frais de scolarité privée, 100 fr. de sport et loisirs et 45 fr. de transports publics). Ce coût serait plus élevé dès son accession à la majorité du fait de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie et de ses frais de transports.

Le coût mensuel de l'entretien convenable de E______ se montait à 2'965 fr., allocations familiales de 400 fr. déduites (600 fr. de montant de base, 120 fr. de prime d'assurance-maladie et de franchise, 2'400 fr. de frais de scolarité privée, 200 fr. de sport et loisirs et 45 fr. de transports publics).

C. Le 17 juin 2020, D______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier pour les contributions d'entretien de juin à décembre 2019. Il a été débouté de sa requête par jugement du 24 novembre 2020, au motif que les montants dus avaient été acquittés.

Il ressort de cette décision que de façon irrégulière, B______ s'était acquitté directement auprès de tiers de certaines des charges de son fils, telles que les primes d'assurance-maladie et les frais d'écolage. Il avait allégué, mais non démontré, en avoir fait de même s'agissant des frais de transport. Il a par ailleurs été constaté que B______ avait "inversé" les montants dus à son fils et à sa fille et qu'il avait à une reprise effectué un versement séparé à la mère des enfants incluant trois mois de frais d'écolage. Il a été relevé enfin qu'une procédure pénale pour violation des obligations d'entretien du précité avait opposé les époux.

D. a. Parallèlement, par deux actes déposés le 13 juillet 2020 au Tribunal, B______ a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que le chiffre 6, respectivement le chiffre 7 du dispositif du jugement du 31 mai 2019 soient annulés.

b. Cela fait, il a conclu, dans le premier acte, formé à l'encontre de C______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de E______ (encore mineure) de 650 fr. par mois dès le 1er juillet 2020 et jusqu'à sa majorité et à ce que C______ soit condamnée à lui restituer le trop-perçu depuis le 1er juillet 2020.

Il a fondé sa requête sur deux motifs. D'une part, E______ avait obtenu sa maturité en juin 2020, de sorte que les frais d'écolage avaient pris fin. D'autre part, depuis la séparation des époux en mai 2019, ses relations avec les enfants étaient inexistantes, ces derniers ne donnant pas suite à ses demandes de nouvelles et ses propositions de rencontre, ce qui justifiait qu'il ne subvienne plus à l'entretien de sa fille dès sa majorité.

Cet acte a donné lieu à une procédure enregistrée sous le numéro C/1______/2020.

c.a Dans son second acte, déposé en conciliation à l'encontre de D______ et faisant l'objet de la présente procédure, il a conclu à être libéré de toute obligation de verser une contribution à l'entretien de celui-ci dès le 1er juillet 2020 et à ce que son fils soit condamné à lui verser les sommes perçues à ce titre depuis cette date. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 750 fr., dès le 1er juillet 2020 et tant que les besoins en formation de son fils l'exigeraient, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, et pour autant que les informations relatives à sa scolarité lui soient transmises mensuellement et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser le trop-perçu depuis le 1er juillet 2020.

B______ a fait valoir les deux mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de son acte visant sa fille. Il a produit de nombreux messages d'apaisement adressés à son fils après la séparation et restés sans réponse. Il a exposé ne pas avoir reçu de nouvelles de celui-ci en relation avec sa scolarité. Ce n'était qu'après des relances qu'il avait obtenu de sa mère ses résultats scolaires et son inscription à l'Université de G______.

c.b Dans sa réponse du 25 novembre 2020, D______ a conclu au déboutement de son père de ses conclusions.

c.c Lors de l'audience du 21 janvier 2021 de comparution personnelle des parties tenue par le Tribunal, celles-ci se sont dites d'accord d'entamer une médiation. Une nouvelle audience de conciliation a été fixée au 16 avril 2021.

c.d Après l'échec de la tentative de médiation, par courrier du 8 juin 2021 au Tribunal, B______ a chiffré sa conclusion tendant à se voir restituer le trop-perçu par son fils depuis le 1er juillet 2020 à hauteur de "la somme minimale" de 37'200 fr. arrêtée au 31 mai 2021 (3'100 fr. x 12 mois).

c.e Lors de l'audience du 22 juin 2021 de comparution personnelle des parties et plaidoiries finales, B______ s'est déterminé sur les allégués du mémoire de réponse du 25 novembre 2020. Par ailleurs, il a exposé que ses relations avec son fils étaient inexistantes. Depuis qu'il avait quitté le domicile conjugal, il ne l'avait pas rencontré en dehors des procédures. Il lui avait envoyé un message pour son 20ème anniversaire, auquel il n'avait pas répondu. Depuis le dépôt de sa demande, de nombreux messages étaient restés sans réponse. En outre, son fils ne le tenait pas au courant de son parcours académique, ni de ses intentions. Il ignorait s'il avait un travail. Il a déclaré ne pas avoir utilisé de punitions corporelles dans le cadre de l'éducation de son fils. L'absence de contacts avec ses enfants l'avait poussé à introduire une requête à leur encontre. Selon lui, leur mère était à l'origine de cette situation qu'il qualifiait d'aliénation parentale. Il avait signé l'accord proposé par les médiateurs, au contraire de son fils.

D______ a déclaré que sa relation avec son père durant la vie commune avait été difficile. Il régnait un climat de terreur et de violences tant physiques que psychologiques. Dès la séparation parentale, leur relation avait cessé. Son père avait essayé de prendre contact avec lui en lui envoyant quelques courriels, auxquels il n'avait pas répondu. Le départ de son père avait été une libération, de sorte qu'il n'était pas capable de répondre à ses messages. Son père avait quitté la maison sans le lui annoncer, ni lui dire quoi que ce soit, ce qui l'avait traumatisé. Cela avait été un choc de rentrer à la maison, dès lors que son père avait emporté une partie des meubles sans annoncer son départ. Il a déclaré ne pas avoir encore envisagé de reprendre des relations avec son père dans le futur et qu'il n'avait aucun problème de conscience à percevoir 3'100 fr. par mois, alors qu'il ne répondait pas à ses messages, dès lors que son père avait la responsabilité de financer ses études. Il ne pensait pas informer son père de ses résultats universitaires, mais lui enverrait son inscription pour la rentrée prochaine. Enfin, il a exposé que l'accord proposé par les médiateurs ne lui convenait pas.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

E. a. Parallèlement, dans la cause C/1______/2020 impliquant E______, devenue majeure en cours de procédure, soit le ______ 2020, la Cour de justice, par arrêt ACJC/449/2021 du 13 avril 2021, statuant sur appel formé à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020, a condamné B______ à verser, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, une contribution à l'entretien de E______ de 1'000 fr. par mois en mains de C______ entre le 1er août et le 31 octobre 2020, puis en mains de E______ entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, sous déduction de l'éventuel trop-perçu. Elle a par ailleurs condamné B______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, une contribution à son entretien de 1'300 fr. dès le 1er janvier 2021 en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle, sous déduction de l'éventuel trop-perçu.

Aux termes du jugement du Tribunal du 10 décembre 2020, la contribution d'entretien avait été réduite à 1'900 fr. par mois à compter du prononcé dudit jugement.

b. La Cour, dans son arrêt qui n'a pas été remis en cause, a retenu ce qui suit :

La mère vivait dans l'ancien domicile conjugal avec ses deux enfants, lesquels n'entretenaient aucune relation avec leur père.

Les charges mensuelles de E______ avaient diminué en raison de la suppression de ses frais scolaires dès juillet 2020, changement qui justifiait un nouvel examen de ses besoins.

B______ travaillait au sein de sa propre société à responsabilité limitée et avait réalisé à ce titre en 2019 un revenu mensuel net de 2'410 fr. Il était unique propriétaire de la villa familiale, dont la valeur fiscale s'élevait à 1'490'000 fr. Il vivait seul dans un appartement de 6,5 pièces sis rue 2______ à Genève, qu'il avait acquis en mai 2019 au prix de 3'750'000 fr. A fin 2019, il disposait d'une fortune mobilière de 1'391'339 fr. Il avait exposé avoir fait le choix d'investir ses liquidités dans des biens immobiliers, car les titres mobiliers ne rapportaient rien, et n'avoir aucun problème de liquidités pour assumer ses obligations. Il avait déclaré à l'Administration fiscale avoir contracté une dette de 1'000'000 fr. auprès de son père en mai 2019, dont son épouse contestait la réalité. Il alléguait que sa situation financière s'était modifiée, puisque seul un revenu additionnel de 3'478 fr. par mois au maximum pouvait lui être imputé (3% de 1'391'339 fr.). B______ avait sciemment immobilisé une grande partie de sa fortune et renoncé à des revenus que celle-ci aurait pu lui procurer (intérêts sur la fortune mobilière ou revenus locatifs immobiliers). A cela s'ajoutait que les revenus de son activité lucrative ne cessaient de diminuer et qu'il n'avait pas justifié avoir effectué des démarches pour améliorer cette situation. Il pouvait ainsi être exigé de lui qu'il puise dans sa fortune mobilière pour continuer à pourvoir à l'entretien de sa famille.

B______ avait allégué des charges mensuelles de 5'685 fr. (1'120 fr. de charges de l'appartement, 329 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de transports, 2'966 fr. de charge fiscale et 1'200 fr de montant de base).

E______ suivait une formation à l'Université de G______ depuis la rentrée 2020-2021. Depuis lors, elle travaillait sur appel comme surveillante d'études dans son ancienne école à raison d'une à trois fois par mois. Elle avait perçu, en septembre 2020, un salaire de 56 fr. pour une surveillance. Contrairement à ce que soutenait son père, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle travaille en parallèle de ses études. De plus, au vu de la situation financière très favorable de celui-ci, il n'y avait pas lieu de tenir compte des maigres revenus qu'elle percevait de façon irrégulière pour améliorer son quotidien.

Les charges mensuelles de E______ s'élevaient à 1'002 fr. en 2020 et à 1'296 fr. depuis le 1er janvier 2021, allocations de formation de 400 fr. déduites, comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (120 fr. en 2020 et 414 fr. en 2021 sur la base des primes de son frère), les frais médicaux (40 fr., franchise de 300 fr. comprise), la taxe universitaire (83 fr.), les frais d'études (110 fr. selon l'estimation du Centre suisse de services Formation professionnelle/Orientation professionnelle, universitaire et de carrière), de transports publics (33 fr.), de demi-tarif CFF (8 fr.) et de téléphone (30 fr.), les cours de piano (175 fr.), les frais de sport et loisirs (200 fr. admis par le père), la charge fiscale (2 fr.; non contesté) et le montant de base (600 fr.), à l'exclusion des frais de repas de midi et d'argent de poche, compris dans le montant de base, ainsi que des frais de vacances, non justifiés.

Au vu de la situation financière respective des parents, le principe de la prise en charge de l'entier du coût de E______ par son père devait être confirmé.

Compte tenu du fait que le train de vie de la famille durant la vie commune n'était pas dispendieux, que B______ pourvoyait à la couverture du minimum vital de la famille, tout en restreignant les dépenses familiales et contrôlant même chacune d'elles au franc près d'après la mère, il se justifiait de renoncer au partage de l'excédent. Il convenait, en revanche, de prendre en considération le coût des cours de piano (établis) et les frais de sport ainsi que de loisirs (admis) dans les charges de E______.

Concernant le dies a quo, aucun motif ne justifiait de déroger au principe selon lequel la modification prenait effet au jour du dépôt de la demande, soit au 1er août 2020, par souci de simplification, dès lors que la mère avait eu connaissance du fait que la demande était fondée sur la diminution des charges de E______ (fin des frais scolaires) et qu'elle avait été en mesure d'anticiper une éventuelle réduction de la contribution d'entretien litigieuse.

S'agissant enfin du dies ad quem, B______ soutenait en vain que la faute de l'interruption de ses relations personnelles avec sa fille ne pouvait être imputée exclusivement à son propre comportement. Il convenait de se référer au rapport d'évaluation sociale établi le 18 janvier 2019 par le SEASP sur la base des propos recueillis auprès de l'épouse et des enfants, mettant en évidence un climat de maltraitance physique durant l'enfance et un climat de maltraitance psychologique encore d'actualité à cette époque, ainsi que la nécessité de laisser aux enfants l'initiative des contacts avec leur père compte tenu de leurs tensions relationnelles et des réponses éducatives du père mettant les enfants en souffrance. L'interruption des relations père-fille résultait du comportement du père tant pendant la vie commune que lors de la séparation et il ne se justifiait ainsi pas de limiter l'obligation du père à l'entretien de sa fille dès l'accès à sa majorité.

La mère, respectivement E______, devraient restituer l'éventuel trop-perçu de la contribution à l'entretien de la jeune fille reçu entre le 1er août 2020 et l'entrée en force de la décision. Il n'y avait toutefois pas lieu de les y condamner, dès lors que le père n'avait pas chiffré ledit trop-perçu.

F. En mai 2021, B______ a initié une procédure de divorce à l'encontre de son épouse, celle-ci étant en cours, au stade des mesures provisionnelles.

G. a. Dans la présente cause, par jugement JTPI/16009/2021 rendu le 21 décembre 2021 et notifié à D______ le 20 janvier 2022, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a dit que B______ ne devait aucune contribution à l'entretien de D______ et l'a libéré à ce titre de la contribution fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale au chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/8006/2019 rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal, ce dès juin 2021 (ch. 1 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés avec l'avance réalisée par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné D______ à verser à B______ le montant de 1'100 fr. à ce titre (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Le Tribunal a retenu ce qui suit :

D______ avait souffert de la séparation parentale et s'était trouvé dans un conflit de loyauté ainsi que des difficultés psychologiques qui avaient conduit à son refus de continuer à voir son père après la séparation. L'on ne pouvait donc lui reprocher d'avoir mis fin aux relations personnelles avec son père après la séparation (mai 2019) pendant sa minorité. Depuis sa majorité (______ 2019), D______ n'avait pas répondu aux messages de son père. Il avait déclaré devant le Tribunal ne pas avoir encore envisagé de reprendre des relations avec lui et n'avoir aucun problème de conscience à percevoir 3'100 fr. par mois dans ces circonstances. Il n'avait pas l'intention de l'informer de ses résultats universitaires, mais lui enverrait son inscription universitaire. Il persistait ainsi aujourd'hui, de manière passive, dans son attitude de rejet adoptée dans la procédure de mesures protectrices. Or, ce rejet, volontaire et conscient, constituait une violation grave de ses devoirs filiaux, de sorte que la responsabilité de l'absence actuelle de liens entre les parties lui était imputable. En effet, son père lui avait régulièrement envoyé des mots d'apaisement. Il avait continué à servir la pension due, sans imposer aucune condition. Il s'était comporté de façon adéquate dans la présente cause, en essayant de trouver une solution négociée. Dans ces circonstances, il pouvait être exigé de D______, au vu de son âge, qu'il fasse preuve de maturité, deux ans s'étant écoulés depuis la séparation parentale. Il aurait dû être en mesure de déployer des efforts pour surpasser ses blocages en découlant, qui n'apparaissaient pas insurmontables au vu de sa situation psychologique. Sur ce point, si son père avait admis lui avoir donné des fessées lorsqu'il était petit, D______ n'avait pas établi avoir subi des violences domestiques par la suite. Il n'avait d'ailleurs a priori pas de séquelles consécutives au climat de terreur évoqué, dès lors qu'il n'avait pas allégué avoir été suivi par un psychologue. Il ne pouvait ainsi être admis que les règles éducatives discutables du père lui avaient causé un traumatisme irréversible, de sorte qu'il serait empêché de renouer contact avec celui-ci. Le conflit de loyauté dont il souffrait concernait avant tout les conséquences financières de la séparation parentale. A cet égard, le rôle joué par la mère dans le présent litige, alors qu'elle en réglait en partie les frais, que son fils vivait avec elle et qu'elle n'avait pas encore divorcé, ne pouvait être exclu.

Les conditions à l'obligation d'entretien au-delà de la majorité faisant défaut, il se justifiait de supprimer la contribution d'entretien litigieuse. Quant au dies a quo, il devait être fixé à juin 2021. A la date du dépôt de la requête en suppression de la contribution d'entretien, le 13 juillet 2020, les relations personnelles entre les parties étaient déjà inexistantes. Cela étant, au cours de la procédure, le rétablissement de celles-ci avait été tenté puisque les parties s'étaient soumises à une médiation. Ainsi, celles-ci pouvaient escompter une amélioration de leurs contacts, ce qui permettait à D______ de compter avec le maintien en tout ou partie de la pension jusqu'à la mi-mai 2021 à tout le moins.

Les besoins mensuels de D______ depuis son accession à la majorité (______ 2019) et jusqu'à fin mai 2021 s'élevaient à 1'115 fr., allocations de formation déduites. B______ alléguait que ses revenus avaient diminué, mais il avait été en mesure de couvrir la contribution d'entretien qu'il avait versée à son fils sans discontinuer. Partant, au vu des circonstances, quand bien même la contribution d'entretien litigieuse aurait pu être réduite dès mi-mai 2021, il n'en serait pas jugé ainsi.

H. a. Par acte expédié le 21 février 2022 au greffe de la Cour, D______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Sous suite de frais de la procédure d'appel, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien à compter de juin 2021 en cas d'études sérieuses et régulières.

b. Dans sa réponse du 19 mai 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. A titre préalable, il a sollicité qu'il soit constaté que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris était définitif et exécutoire et qu'il soit ordonné à D______ de produire les décisions de subside d'assurance-maladie le concernant pour les années 2020 à 2022.

Il a en outre formé un appel joint, sollicitant l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Il a conclu, cela fait, à ce que la Cour modifie le jugement JTPI/8006/2019 rendu le 31 mai 2019 en ce sens qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de D______ et le libère de la contribution fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale au chiffre 7 du dispositif de ce jugement, ceci à compter de juillet 2020. Il a conclu également à ce que D______ soit condamné à lui rembourser les contributions perçues depuis cette date, soit la somme de 37'200 fr.

Il a produit le barème 2022 du subside d'assurance-maladie, l'avis de taxation fiscale 2020 de C______ du 21 mars 2022 et la décision d'octroi de subside d'assurance-maladie en faveur de celle-ci du 7 avril 2022.

c. Par mémoire de réplique sur appel principal et réponse sur appel joint du 30 juin 2022, D______ a persisté dans les conclusions de son appel et conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais de la procédure d'appel.

Il a produit les décisions de subside de l'assurance-maladie le concernant pour les années 2020 et 2021, son courrier du 2 juin 2022 au service de l'assurance-maladie, deux courriels de C______ à B______ des 15 septembre 2021 (contenant la preuve de son inscription et de celle de sa sœur à l'Université de G______ au semestre d'automne 2021 à la Faculté des lettres) et 23 février 2022 (contenant la preuve de son inscription et de celle de sa sœur à l'Université de G______ au semestre de printemps 2022 à la Faculté des lettres) ainsi que la preuve du paiement, le 1er juin 2022, de sa taxe d'exemption de servir.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint le 11 juillet 2022, persistant dans ses conclusions, sous réserve de sa conclusion préalable tendant à la production de pièces qu'il a limitée à la décision de subside d'assurance-maladie pour 2022.

e. D______ a dupliqué sur appel joint le 13 septembre 2022, persistant dans ses conclusions.

Il a produit une attestation du 27 août 2022 du Service des admissions de l'Université de G______ le concernant et la confirmation de paiement de sa taxe universitaire semestrielle datée du 25 août 2022.

f. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 3 octobre 2022.

I. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. Le Tribunal a retenu que B______ était ingénieur "EPFL" de formation et actif dans la téléphonie. Depuis 2014, il était salarié de sa propre société unipersonnelle. Il avait allégué percevoir des revenus de 2'410 fr. par mois et disposer d'une fortune de 1'291'339 fr. [recte : 1'391'339 fr.] en se référant à son certificat de salaire 2019 et sa déclaration fiscale portant sur cette année. B______ avait exposé que le revenu hypothétique de 15'000 fr. par mois retenu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, au titre du rendement de sa fortune de 3%, ne s'était pas réalisé. Il avait perdu de l'argent, notamment en raison de la crise. Il avait en outre acheté un appartement en mai 2019 pour un montant de 750'000 fr. [recte : 3'750'000 fr.] afin d'en constituer son domicile et son père lui avait prêté 1'000'000 fr. pour effectuer cet achat. Il aurait pu financer seul cet appartement, mais aurait ensuite manqué de liquidités pour s'acquitter des contributions d'entretien dues à sa famille. Il prélevait désormais sur sa fortune pour couvrir ses charges. Le train de vie de la famille durant la vie commune, qu'il assumait entièrement, n'avait pas été élevé.

Selon le Tribunal, B______ faisait état de charges mensuelles totalisant 5'685 fr., comprenant les frais de son logement (1'120 fr.), sa prime d'assurance-maladie (329 fr.), ses impôts (2'966 fr.), son montant de base (1'200 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.).

b. D______ vit avec sa mère et sa sœur dans l'ancien domicile conjugal situé à F______. Il suit des études à la Faculté des lettres de l'Université de G______ depuis la rentrée 2020/2021 (italien et histoire). Il est régulièrement inscrit au semestre d'automne 2022, soit jusqu'au 19 février 2023, la taxe semestrielle de 500 fr. y relative ayant par ailleurs été acquittée en août 2022.

Le Tribunal a relevé que D______ avait déclaré avoir l'intention d'obtenir un master et de trouver ensuite une activité professionnelle. Il pensait finir ses études à Genève et aucun séjour à l'étranger n'était donc planifié. Il avait par ailleurs exposé suivre 15 heures de cours par semaine en moyenne et avoir cherché un emploi d'étudiant, sans succès en raison de la pandémie. Il ne travaillait donc pas durant l'année scolaire, ni durant les vacances d'été. Il pratiquait le tennis. La présente procédure était partiellement financée par sa mère.

D______ a fait état en première instance de charges mensuelles comprenant sa taxe universitaire (83 fr.), ses frais d'études (120 fr.), de véhicule (39 fr.), de transports publics (33 fr.) et de demi-tarif CFF (8 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (414 fr.), ses frais médicaux (67 fr.), d'activité sportive (126 fr.), de repas de midi (250 fr.), de téléphone (30 fr.) et de vacances (500 fr.), sa taxe militaire (33 fr.), son montant de base (800 fr.) ainsi que son argent de poche (250 fr.).

A l'appui des frais d'études, D______ a produit devant le Tribunal en novembre 2020 une facture de l'Université de G______ de 8 fr. de septembre 2020 pour des photocopies et des quittances de librairie d'octobre 2020 pour des achats de livres totalisant environ 117 fr. Comme l'a retenu la Cour dans son arrêt du 13 avril 2021, le Centre suisse de services Formation professionnelle/Orientation professionnelle, universitaire et de carrière, sur délégation des cantons, estime les frais de matériel d'études à 110 fr. par mois (https://www.orientation.ch/dyn/show/7770). B______ a produit en septembre 2020 devant le Tribunal la preuve d'un rabais de 150 fr. par an accordé en 2020 par la commune de domicile de son fils aux jeunes de 16 à 24 ans sur l'abonnement annuel de transport "unireso" valant 400 fr. Au titre de ses frais médicaux, D______ a versé à la procédure de première instance en novembre 2020 sa police d'assurance LAMal 2020 prévoyant une franchise annuelle de 500 fr. et une facture de dentiste du 12 novembre 2020 de 310 fr. pour un traitement dont il avait bénéficié en octobre 2020. Par ailleurs, toujours en novembre 2020 devant le Tribunal, il a produit la preuve de son paiement en juin 2020 de la facture de cotisation annuelle de son club de tennis de mai 2020 de 280 fr. et les tarifs des cours de ce club de septembre 2020 à juillet 2021, dont il ressort que leur prix se montait à 1'020 fr. par an.

Le Tribunal a arrêté les besoins mensuels de D______ pour la période allant de son accession à la majorité (3 juin 2019) jusqu'à fin mai 2021 à 1'115 fr., allocations de formation de 400 fr. déduites. Ils comprenaient la taxe universitaire (83 fr.), les frais d'études (120 fr.), de transports publics genevois (33 fr.) et de demi-tarif CFF (8 fr.), les primes d'assurance-maladie (414 fr.), les frais médicaux (67 fr.) et d'activités sportives (126 fr.), la taxe militaire (33 fr.), les frais de téléphone (30 fr.) ainsi que le montant de base (600 fr.).

Aux termes des pièces produites en appel, le subside d'assurance-maladie pour les jeunes adultes se montait en 2022 à 185 fr. par mois. A ce titre, en 2020 et 2021, D______ a perçu un montant de 187 fr., respectivement 188 fr. par mois. A teneur de son courrier du 2 juin 2022 à l'autorité concernée, il n'avait pas encore reçu à cette date de décision en ce qui concerne l'allocation d'un tel subside pour 2022. Sa mère en a bénéficié d'un à hauteur de 160 fr. par mois en 2022. En appel, B______ a admis la prise en compte du montant de 280 fr. par an au titre de la cotisation annuelle au club de tennis de son fils du fait que son paiement avait été démontré. Par ailleurs, la taxe d'exemption de servir de D______ pour 2021, arrêtée provisoirement à 400 fr., a été acquittée le 1er juin 2022.

c. E______ suit, comme son frère, des études à la Faculté des lettres de l'Université de G______ depuis la rentrée 2020/2021 (italien et anglais).

d. Les montants versés par B______ à D______ au titre de contribution à son entretien depuis le 1er août 2020 ne sont pas établis, ni même ne font l'objet d'un allégué du premier valablement formulé en première instance sur lequel aurait pu se déterminer le second.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant majeur, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 La modification d'une contribution d'entretien fixée en faveur d'un enfant par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, alors que l'enfant est devenu majeur, n'est pas une action en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, mais une action alimentaire indépendante (cf. pour le divorce : ATF 139 III 401 consid. 3.2.2). En effet, la compétence du juge des mesures protectrices cesse avec l'accession à la majorité de l'enfant (art. 176 al. 3 CC a contrario). Si la majorité est atteinte après la fin de la procédure de mesures protectrices, la modification de la décision ne peut donc plus être obtenue par le biais de la protection de l'union conjugale, mais conformément à l'art. 279 al. 1 CC en relation avec l'art. 286 al. 2 CC (ATF 109 II 371 consid. 4; ACJC/469/2018 du 10 avril 2018 consid. 2.2 et les références citées; Hausheer/Reusser/Geiser, art. 159-180 ZGB. Die Wirkungen der Ehe im Allgemeinen, Berne, 1999, n. 51 ad art. 176).

1.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes non constante, discutée (Bohnet, in RSPC 2013, p. 493 ss et in droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, CR CPC, 2019, n. 8a ad art. 284 CPC; Heinzmann in CPC Online, newsletter du 3 mai 2018; Bastons-Bulletti in CPC Online, newsletter du 11/2019) et non uniformément appliquée par les tribunaux cantonaux, la procédure simplifiée (art. 295 CPC) ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs, ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; 118 II 93 = JdT 1995 I 100 = SJ 1992 p. 462; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et 3.2.2; arrêt de l'Obergericht de Zurich du 13 mars 2018 PC 180006-O/U consid. 4.3 et 4.4; contra: arrêt du Tribunal fédéral 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 2.4; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2; arrêt de l'Obergericht de Berne du 30 octobre 2018 ZK 17 340 consid. II.6.3).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, l'attestation du 27 août 2022 de l'Université de G______ et la confirmation de paiement des taxes universitaires du 25 août 2022, produites le 13 septembre 2022, sont recevables, la cause ayant été gardée à juger par le Tribunal le 22 juin 2021. Il en est de même du courrier du 2 juin 2022 au service de l'assurance-maladie, de la preuve du paiement de la taxe d'exemption de servir du 1er juin 2022 et du courriel de C______ du 23 février 2022 (contenant la preuve de l'inscription à l'Université de G______ de E______ et de l'appelant au semestre de printemps 2022), tous documents produits le 30 juin 2022. Le barème 2022 du subside d'assurance-maladie, l'avis de taxation de C______ du 21 mars 2022 et la décision de subside du 7 avril 2022, produits le 19 mai 2022, sont recevables également.

Les attestations de subside 2020 et 2021 concernant l'appelant, produites par celui-ci le 30 juin 2022, sont recevables dans la mesure où l'appelant joint en avait sollicité la production en vue de démontrer qu'un tel subside avait été accordé, ce qui est confirmé par lesdites pièces.

Faute d'incidence sur l'issue du litige, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité du courriel de C______ à l'appelant joint du 15 septembre 2021 produit le 30 juin 2022.

3. L'appelant joint sollicite qu'il soit ordonné à l'appelant de produire la décision de subside d'assurance-maladie pour 2022 le concernant.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

3.2 En l'espèce, le dossier contient suffisamment d'éléments pour statuer sur le montant payé par l'appelant au titre de ses primes d'assurance-maladie. En effet, les décisions de subside d'assurance-maladie pour 2020 et 2021 le concernant figurent au dossier, de même que celle de la mère de l'appelant pour 2022. En tout état, il sera fait droit au grief de l'appelant joint en lien avec cette requête de mesure d'instruction, dans la mesure où il sera tenu compte d'un subside perçu ou à percevoir par l'appelant pour 2022 et les années suivantes. La mesure sollicitée ne sera dès lors pas ordonnée.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir supprimé la contribution d'entretien litigieuse, au motif qu'il serait l'unique et fautif responsable de l'inexistence de relations entretenues avec son père. Selon lui, le Tribunal aurait dû tenir compte de l'arrêt rendu le 13 avril 2021 dans la cause opposant son père à sa sœur, dont il ressortait le contraire. En supprimant la contribution à son entretien, alors que la Cour, dans cet arrêt, n'en avait pas jugé ainsi pour ce qui était du cas similaire de sa sœur, le premier juge avait en outre violé le principe de l'égalité de traitement.

L'appelant joint fait grief au premier juge d'avoir fixé le dies a quo de la suppression de la contribution d'entretien au 1er juin 2021 et non au 1er juillet 2020. Par ailleurs, pour le cas où la Cour devait juger le grief précité de l'appelant fondé, il conteste le défaut d'imputation à son fils d'un revenu hypothétique et les charges de celui-ci telles que retenues par le premier juge.

4.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

4.1.2 En application de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien de l'enfant, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Le juge de l'action en modification d'une pension alimentaire peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_760/2012 précité consid. 6). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.3; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 in fine; 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_760/2012 précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1).

4.1.3 Des contributions doivent être déduits les montants dont le débiteur s'est déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Ainsi, si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3). Seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de la contribution, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (art. 125 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).

4.1.4 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur en formation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 997). L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC (ATF 111 II 413 consid. 2), et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1). Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 cité consid. 3.1.1).

4.1.5 L'obligation d'entretien en faveur de l'enfant majeur doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 6.1, in : FamPra.ch. 2005 p. 414; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 1090). Elle se concentre sur une contribution financière à la subsistance de l'enfant majeur à la charge de ses deux parents selon leur capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 6.1). Ce soutien financier ne peut se justifier que dans le cas où l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (Meier/Stettler, op. cit., n. 1210).

Dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire qui soit compatible avec sa formation, l'enfant majeur doit épuiser toutes les possibilités pour assumer son propre entretien et un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3 et 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4). Il appartient au débirentier d'indiquer dans quel domaine précis l'enfant majeur pourrait travailler et quelles seraient les qualifications professionnelles nécessaires dont celui-ci disposerait à cet effet (ACJC/1329/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.5). Selon Meier/Stettler, s'il est certainement salutaire pour l'enfant d'être déjà intégré au monde du travail pendant sa formation, l'autonomie financière exigible de l'enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (op. cit., n. 1606).

4.1.6 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

S'il reste un excédant après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédant, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

4.1.7 Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement de certaines dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital de droit des poursuites et les primes d'assurance-maladie complémentaire. Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.1.8 Pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par une mère et son enfant majeur ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 in JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81).

4.1.9 Le principe d'égalité entre les enfants peut être violé lorsque la contribution fixée en faveur de l'enfant créancier est inférieure, sans justification, à celles que perçoivent les autres enfants du débiteur en vertu de jugement ou de convention. Lorsque les ressources du débiteur ne suffisent pas à assurer l'entretien de l'enfant créancier, le principe de l'égalité de traitement impose de calculer à nouveau les contributions pour tous les enfants en retirant de façon comptable du minimum vital du débiteur les montants qu'il doit à ses autres enfants puis en répartissant le solde disponible entre chaque enfant, en fonction de leurs besoins spécifiques et les ressources des autres parents; le cas échéant, le débiteur doit ouvrir action en modification de jugements antérieurs qui fixent les contributions trop élevées (TF in FamPra 2008 consid. 6.1 et 6.2 p. 224 et 225; ATF 126 III 353 consid. 2b).

4.1.10 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il se justifie d'entrer en matière sur la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en mai 2019 du seul fait que les charges de l'appelant ont baissé depuis lors en raison de la fin de sa fréquentation d'une école privée.

4.2.2 Il convient d'examiner tout d'abord la question de l'obligation d'entretien du père à l'égard du fils majeur sur le principe, dans la mesure où il est établi que les relations personnelles entre ceux-ci sont interrompues depuis la séparation des parents.

Comme l'a constaté la Cour dans son arrêt du 13 avril 2021 relatif à E______, laquelle était devenue majeure en ______ 2020, il ressort du rapport du SEASP de janvier 2019 que l'interruption des relations père-enfants, lors de la séparation des parents en mai 2019, avait pour cause le comportement du père pendant la vie commune et lors de cette séparation. A l'instar du premier juge dans la présente cause, il convient de retenir, à tout le moins, que l'appelant, devenu majeur en juin 2019, a souffert de la séparation parentale et s'est trouvé dans un conflit de loyauté et des difficultés psychologiques qui ont conduit à son refus de continuer à voir son père après la séparation, malgré les tentatives de celui-ci de reprendre contact avec lui.

Ainsi, comme l'a constaté le Tribunal, ce qui n'est pas remis en cause, l'on ne peut reprocher à l'appelant d'avoir mis fin aux relations personnelles avec son père lors de la séparation de ses parents en mai 2019. Peu importe de déterminer si cette interruption trouvait son origine dans le comportement du père et/ou dans la séparation parentale. Point n'est donc besoin de se poser la question, sur laquelle s'attarde l'appelant joint, du caractère avéré ou non des faits dénoncés par les enfants ayant fait l'objet de l'ordonnance du Ministère public de mai 2019.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le fait que cette interruption des relations père-fils intervenue en mai 2019 perdure à ce jour et que l'appelant n'envisage pas de renouer avec son père ne suffit pas à renverser la constatation qui précède. Le seul écoulement de trois ans depuis la séparation des parents ne suffit, en effet, pas à requalifier le rôle joué par l'appelant dans cette situation. L'on ne saurait, du fait de ce seul écoulement du temps, faire passer l'appelant du statut de victime de la maltraitance passée de son père et/ou du conflit parental à celui d'unique et fautif responsable de la rupture de ses relations avec ce dernier.

Le fait que le père se serait comporté correctement envers son fils durant ces trois années depuis mai 2019, notamment en lui adressant des messages d'apaisement, n'y change rien. Après la procédure pénale ayant abouti à l'ordonnance du Ministère public du 24 mai 2019 et la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale ayant fait l'objet du jugement du 31 mai 2019, les deux enfants et leur mère - qui vivent ensemble - ont chacun d'eux été visés par une procédure judiciaire initiée en juillet 2020, respectivement en mai 2021, par l'appelant joint, dont deux sont encore en cours, soit la présente cause et le divorce des parents. Le père et le fils se sont également opposés dans une autre procédure qui s'est terminée en novembre 2020. Une seconde procédure pénale a par ailleurs été ouverte impliquant les parents pour violation d'une obligation d'entretien. Peu importe de déterminer, pour chacune de ces procédures, si la démarche était justifiée, qui l'a initiée, quelles en étaient les parties et son issue. Du simple fait de ces procédures, les tensions entre les "deux camps" formés par les membres de la famille ont, quoi qu'il en soit, perduré après la séparation et sont toujours d'actualité. Ainsi, le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants lors de la séparation de leurs parents ne peut s'être apaisé.

Cette constatation s'impose même si l'appelant n'a pas démontré, ni allégué avoir nécessité et/ou bénéficié d'un suivi thérapeutique. Elle s'impose même si, dans ses déclarations devant le Tribunal, il se serait montré "froid", dépourvu de "conscience" et préoccupé avant tout par les questions financières, comme le soutient l'appelant joint et/ou l'a retenu le Tribunal. Ces éléments, tout comme le fait pour l'appelant d'être majeur depuis trois ans, ne sauraient en effet exclure l'existence d'un conflit de loyauté et d'une souffrance.

Dans ces circonstances, même s'il fallait admettre qu'actuellement l'appelant persiste à refuser tout contact avec son père et qu'il manifeste n'avoir aucune intention de renouer avec celui-ci, un tel comportement ne saurait être qualifié autrement que de regrettable pour les deux parties et de dommageable avant tout pour l'appelant lui-même. Il ne saurait être constitutif d'une violation grave des devoirs filiaux, ni permettre de retenir que l'appelant serait l'unique et fautif responsable de cette situation. Cela est vrai déjà du simple fait que sa mère, avec laquelle il vit et dont par conséquent il dépend, ne peut y être étrangère, même indépendamment de sa volonté, comme l'a d'ailleurs retenu le Tribunal.

En conclusion, à l'instar de ce qu'a jugé la Cour dans son arrêt du 13 avril 2021 en ce qui concerne le cas similaire, si ce n'est identique, de E______, dont l'appelant joint ne soutient pas qu'elle se serait comportée différemment de l'appelant à son égard, il ne se justifie pas de nier sur le principe toute obligation d'entretien du père envers son fils.

4.2.3 Il y a lieu maintenant de déterminer s'il convient de modifier la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Il n'est pas contesté que la mère de l'appelant n'a pas à contribuer à l'entretien de son fils ni que l'appelant joint dispose largement des moyens financiers nécessaires à prendre en charge entièrement les besoins de celui-ci. Il n'est pas remis en cause non plus que les besoins de l'appelant peuvent être arrêtés en tenant compte de son minimum vital selon le droit de la famille.

Le minimum vital du droit de la famille de l'appelant depuis le 1er juillet 2020 doit être fixé à 820 fr. par mois, après déduction des allocations d'études de 400 fr., comprenant la taxe universitaire (83 fr.), les frais d'études (120 fr.), de transports publics genevois (21 fr.) et de demi-tarif CFF (8 fr.), les primes d'assurance-maladie, subside déduit (229 fr. [414 fr. (385 fr. de prime LAMal 2020 + 29 fr. de prime LCA 2020) - 185 fr de subside 2022]), les frais médicaux (67 fr.) et d'activité sportive (26 fr.), la taxe militaire (33 fr.), les frais de téléphone (30 fr.) ainsi que le montant de base (600 fr.).

Les frais d'études sont justifiés par les pièces produites en première instance et confirmés, si besoin est, par l'estimation du Centre suisse de services Formation professionnelle/Orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Par ailleurs, l'appelant joint a démontré en première instance, en septembre 2020, que son fils bénéficiait cette année-là d'une subvention de 150 fr. par an sur l'abonnement de transports en commun (TPG) de 400 fr. par an. Rien ne permet de retenir que tel n'a plus été le cas depuis 2021. L'appelant ne produit d'ailleurs pas la preuve en appel, pour répondre à l'argument de l'appelant joint, d'avoir payé 400 fr. pour 2021 et 2022. Quant au subside perçu pour l'assurance-maladie en 2020 et 2021, il convient d'en tenir compte. Même si l'appelant n'en avait pas encore reçu la confirmation de l'autorité en juin 2022, il est très vraisemblable qu'il bénéficiera du subside également en 2022 et les années suivantes. Ce d'autant plus que sa mère, avec qui il vit, s'en est vu octroyer un pour elle-même en 2022. Les frais médicaux sont fondés sur les pièces produites en première instance (810 fr. par an [310 fr. de dentiste et 500 fr. de franchise LAMal]). Pour ce qui est des frais d'activité sportive, ils sont retenus uniquement à hauteur du montant admis par l'appelant joint. Ce poste ne fait en effet pas partie du minimum vital du droit de la famille admissible selon la jurisprudence, mais doit être couvert par une éventuelle part à l'excédent de la famille, auquel n'a en l'occurrence pas droit l'appelant du fait qu'il est majeur. Le montant acquitté au titre de la taxe militaire a été démontré par pièce. Enfin, les autres charges retenues par le Tribunal, qui n'ont pas été critiquées, sont confirmées.

Comme l'a retenu la Cour dans son arrêt du 13 avril 2021 concernant le cas semblable de la sœur de l'appelant, laquelle poursuit ses études également à la Faculté des lettres de l'Université de G______ et vit avec son frère auprès de sa mère, il ne se justifie pas d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique. Au vu de la grande disparité des situations financières respectives des parties, des ressources importantes dont dispose l'appelant joint et du montant peu élevé auquel sera fixée la contribution d'entretien litigieuse en regard desdits moyens, même si l'appelant était en mesure de travailler en parallèle de ses études, les revenus en découlant devraient être destinés à améliorer son quotidien et non venir en déduction de la contribution d'entretien payée par son père.

Par ailleurs, les besoins de l'appelant et de sa sœur sont similaires, si ce n'est identiques, aucune particularité dans leurs charges respectives n'étant à relever, ni invoquée. Ils ont pratiquement le même âge, poursuivent leurs études dans la même faculté de l'Université de G______, vivent dans le même logement avec leur mère et pratiquent tous deux une activité en dehors de leurs études (tennis et piano). Sur mesures protectrices de l'union conjugale, les deux enfants s'étaient d'ailleurs vu allouer pratiquement la même contribution d'entretien, laquelle était censée couvrir pratiquement les mêmes charges (3'100 fr. pour le frère et 3'000 fr. pour la sœur). Aucun motif ne justifie donc de fixer dans la présente procédure une contribution d'entretien en faveur de l'appelant limitée à 820 fr. par mois, alors que la Cour, dans sa décision du 13 avril 2021 qui n'a pas été remise en cause, a arrêté celle en faveur de sa sœur à 1'300 fr. par mois, toutes deux allocations de formation non comprises. Cela d'autant moins que les deux procédures ont été initiées simultanément pour les mêmes motifs, soit la fin des frais d'écolage privé identiques des enfants et l'inexistence de leurs relations avec leur père. Ainsi, afin de tenir compte du principe d'égalité de traitement entre les enfants d'une même fratrie, sans toutefois s'écarter dans une trop large mesure des besoins admissibles effectifs résultant de l'instruction de la présente cause, la Cour, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et en équité, arrêtera la contribution d'entretien litigieuse à 1'100 fr. par mois, allocations de formation non comprises.

4.2.4 Reste à fixer le dies a quo de cette nouvelle contribution d'entretien et statuer sur la conclusion de l'appelant joint tendant à la condamnation de son fils à lui restituer un trop-perçu qu'il chiffre à 37'200 fr.

Comme l'a retenu la Cour dans son arrêt du 13 avril 2021 concernant le cas similaire de E______, il n'existe pas de motif de déroger au principe selon lequel la modification prend effet au jour du dépôt de la demande, soit au 1er août 2020 par souci de simplification. L'appelant a eu connaissance du fait que la demande était fondée sur la diminution de ses charges (fin des frais d'écolage privé). Il a donc été en mesure d'anticiper une éventuelle réduction de la contribution d'entretien litigieuse. Cela était d'autant plus vrai dès décembre 2020, dès lors qu'une telle réduction a été prononcée à cette date par le Tribunal dans la cause similaire concernant sa sœur, ce dont il a dû être informé.

De chaque nouvelle mensualité due pour le passé peut être déduite celle qui aurait déjà été versée pour le même mois en exécution du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mai 2019. Cela étant, l'appelant joint n'a pas démontré, ni même allégué quelles mensualités il aurait déjà versées ni à hauteur de combien. Par conséquent, la Cour n'est pas en mesure de le condamner à verser un montant global restant le cas échéant dû à titre des arriérés de contribution d'entretien. Il ne convient pas non plus de réserver dans le dispositif de la décision l'imputation des prestations déjà versées, faute de pouvoir en chiffrer le montant (cf. supra, consid. 4.1.3).

Par ailleurs, l'appelant devra le cas échéant restituer à son père l'éventuel trop-perçu de la contribution d'entretien pour le passé. Cela étant, la conclusion tendant à la condamnation du premier à verser au second cet éventuel trop-perçu chiffré à 37'200 fr., sera rejetée pour le même motif, à savoir que les éventuelles mensualités déjà versées ne sont pas établies. C'est le lieu de préciser que l'éventuel trop perçu pour chaque mensualité due ne pourra pas être reporté et imputé sur les mensualités subséquentes. En effet, l'appelant joint ne peut pas invoquer la compensation pour s'opposer au paiement des contributions dues (art. 125 al. 2 CO; cf. supra, consid. 4.1.3; ACJC/1141/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4.2; ACJC/1054/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4).

4.3 En conclusion, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Cela fait, l'appelant joint sera condamné à verser à l'appelant, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, la somme de 1'100 fr. au titre de contribution à son entretien à compter du 1er août 2020 et tant qu'il poursuivra de manière sérieuse et régulière des études ou une formation professionnelle.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106  1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance (frais judiciaires partagés par moitié et dépens compensés) n'ont été remises en cause en appel, que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 32 RTFMC) et que la modification du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, ils seront confirmés.

La conclusion de l'appelant joint tendant à ce qu'il soit constaté que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris relatif aux frais de première instance était définitif et exécutoire sera donc rejetée, faute d'intérêt.

5.2 Les frais judiciaires des deux appels sont fixés à 4'000 fr. au total (art. 32 et 35 RTFMC). Ils sont couverts par les avances de frais opérées par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature du litige, de la situation financière très inégale des parties et du devoir d'entretien et d'assistance des parents incluant la satisfaction de besoins non matériels, telle que la protection juridique, ils seront entièrement mis à la charge de l'appelant joint (art. 95, 104 al. 1, 105, 107 al. 1 let. c CPC; art. 163 et 276ss CC).

L'appelant joint sera, par conséquent, condamné à verser 2'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, l'appelant joint sera condamné aux dépens d'appel de l'appelant, lesquels seront arrêtés, au vu des écritures et bordereaux de pièces d'appel, à 5'000 fr., débours et TVA inclus (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84 et ss RTFMC), ce qui correspond à environ douze heures d'activité déployées au tarif horaire de 400 fr. pour un chef d'Etude.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 21 février 2022 par D______ contre le jugement JTPI/16009/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14060/2020 et l'appel joint interjeté le 19 mai 2022 par B______ contre le chiffre 1 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, la somme de 1'100 fr. au titre de contribution à son entretien à compter du 1er août 2020 et tant qu'il poursuivra de manière sérieuse et régulière des études ou une formation professionnelle.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances versées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à D______, les sommes de 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.