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Décisions | Chambre civile

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C/13596/2022

ACJC/74/2023 du 19.01.2023 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13596/2022 ACJC/74/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 19 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2022, comparant d'abord par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, puis en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 22 novembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevables les allégués n. 182 à 193 exposés par B______ lors de l’audience du 30 septembre 2022 ainsi que les pièces 75 à 80 déposées à cette occasion (chiffre 1 du dispositif), imparti à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour produire les relevés des cartes de crédit C______, D______, E______, F______, G______ et H______, établies à son nom ou celui de B______, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022 (ch. 2) et imparti à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour produire la décision de taxation fiscale pour l’année 2021 (ch. 3);

Que cette ordonnance s’inscrit dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée par B______;

Que le 5 décembre 2022, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à B______ de produire les extraits détaillés de ses comptes bancaires du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, ainsi que l’extrait avec les transactions détaillées de son compte ouvert auprès de [la banque] I______ pour la période du 1er août 2021 à ce jour;

Que le recourant a par ailleurs conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son recours;

Que sur ce point, son écriture ne contient aucune motivation;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325
al. 2 CPC);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas motivé sa conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif;

Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour l'appelant n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste;

Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104
al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13596/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.