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Décisions | Chambre civile

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C/3485/2022

ACJC/15/2023 du 09.01.2023 sur JTPI/14621/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3485/2022 ACJC/15/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2022, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/14621/2022 du 12 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que les meubles le garnissant, à l’exception de ceux propres à l’enfant C______ et exclusivement nécessaires à celle-ci (ch. 2), condamné l’épouse à quitter le logement conjugal dans un délai de trois mois dès le prononcé du jugement, l’époux étant autorisé à faire appel à la force publique pour exécuter le jugement sur ce point, après intervention d’un huissier judiciaire (ch. 3) ; le Tribunal a par ailleurs réglé la situation financière entre les parties (ch. 4 et 5), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6) et arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 7 et 8);

Que s’agissant de l’attribution du domicile conjugal, le Tribunal a considéré qu’à défaut d’enfant commun aux parties, l’époux ne pouvait être contraint de quitter un logement qu’il occupait depuis seize ans, au profit d’une enfant dont il n’était pas le père ; qu’actuellement, il logeait gratuitement dans un chalet situé à côté du garage qu’il exploitait, ledit chalet étant toutefois dépourvu de sanitaires;

Que le 26 décembre 2022, A______ a formé appel du jugement précité, concluant à l’annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et cela fait à ce que la jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal lui soit attribuée, de même que les meubles le garnissant et à ce que l’intimé soit condamné à le quitter dans un délai de trois mois dès le prononcé de l’arrêt;

Que préalablement, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, elle a exposé vivre au domicile conjugal avec sa fille C______, âgée de six mois, étant précisé que celle-ci n’est pas l’enfant de l’intimé ; que l’appelante a également allégué ne pas avoir de famille à Genève, sous réserve d’une tante n’ayant pas de place suffisante pour les héberger;

Que l’intimé a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement contesté contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (déménagement, signature d'un contrat de bail) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où elle obtiendrait gain de cause au fond ;

Qu'à l'inverse, l'intimé ne subira pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle, quand bien même celle-ci est inconfortable du fait de l’absence de sanitaires dans le chalet qu’il occupe;

Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/14621/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 12 décembre 2022 dans la cause C/3485/2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.