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Décisions | Chambre civile

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C/22062/2021

ACJC/1703/2022 du 23.12.2022 sur OTPI/735/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22062/2021 ACJC/1703/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
8 novembre 2022, comparant par Me Sara PEREZ, avocate, PBM Avocats SA, Avenue de Champel 29, Case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Les mineurs C______ et D______, représentés par leur mère, E______, ______ [GE], intimés, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 8 novembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné A______ à payer en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2022, un montant de 900 fr. pour chacun des enfants C______ et D______ (ch. 5 du dispositif);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 21 novembre 2022, A______ a notamment formé appel contre ce chiffre du dispositif de l'ordonnance précitée; qu'il a conclu à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête sur mesures provisionnelles du 8 août 2022;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel portant sur le ch. 5 précité; qu'il a notamment allégué qu'il avait été placé en détention provisoire le 11 octobre 2022, qu'il avait été licencié le 17 octobre 2022 à la suite de cette mise en détention et qu'il était ainsi sans revenus depuis cette date; qu'il risquait dès lors d'accumuler des dettes qui ne feraient qu'empirer sa situation financière;

Qu'invités à se déterminer sur cette requête, les enfants C______ et D______ ont conclu à son rejet; qu'ils invoquent que leur père a perdu son emploi à la suite de l'abandon de sa place de travail et que sa détention prendra fin le 12 janvier 2023;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant fait état de faits nouveaux à l'appui de sa requête d'effet suspensif, en particulier son incarcération; que celle-ci est cependant prévue en l'état jusqu'au 12 janvier 2023 seulement;

Que son contrat de travail a pris fin avec effet au 17 octobre 2022; qu'il appartiendra toutefois au juge du fond d'examiner, dans l'hypothèse où il devait considérer que le paiement de contributions d'entretien doit être mis à la charge de l'appelant, les conséquences de cette perte d'emploi et notamment si l'appelant a retrouvé un emploi ou si un revenu hypothétique doit lui être imputé;

Que l'appelant craint par ailleurs d'accumuler des dettes, ce qui ne sera toutefois pas le cas s'il obtient gain de cause devant la Cour et que la requête de mesures provisionnelles des intimés est rejetée;

Qu'il ne ressort pour le surplus pas des explications de l'appelant que les intimés l'auraient d'ores et déjà mis en demeure de s'acquitter des contributions d'entretien échues ou qu'ils auraient requis des poursuites contre lui;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/735/2022 rendue le 8 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22062/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Valérie BOCHET MARCHAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.