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Décisions | Chambre civile

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C/9776/2021

ACJC/1110/2022 du 29.08.2022 sur JTPI/7335/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9776/2021 ACJC/1110/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 29 AOÛT 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2022, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 17 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter de l'ensemble des charges directes des enfants, lesquelles s'élèvent à 800 fr. pour C______ et à 600 fr. pour D______, comprenant notamment les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, les frais de scolarité privée non couverts par son employeur, les autres frais scolaires (garde, restaurant scolaires, devoirs surveillés, etc.), les frais de transport ainsi que les activités extrascolaires et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 6) et condamné A______ à verser à B______ dès le 1er février 2021, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, les montants de 100 fr. jusqu'à leur 10 ans et ensuite de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants (ch. 8) ainsi que, par mois et d'avance, le montant de 2'780 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 9);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 4 juillet 2022, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, en substance, à l'annulation des ch. 8 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'était due à l'entretien de B______ et des enfants C______ et D______ et au remboursement des sommes déjà versées à ce titre;

Qu'il a également conclu à la suspension du caractère exécutoire des ch. 8 et 9 précités pour la période du 1er février 2021 au mois de juin 2022; qu'il a soutenu que son épouse avait puisé dans les économies du couple depuis la séparation et que par conséquent, elle ne subissait aucun préjudice difficilement réparable du fait du maintien du statu quo dans l'attente de l'issue de la procédure et qu'il s'acquittait des contributions d'entretien courantes à concurrence de 2'980 fr. par mois;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'allègue pas, et ne rend a fortiori pas vraisemblable, que le paiement de l’arriéré de contributions d'entretien fixées par le Tribunal serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que l'appelant se contente de relever que selon la jurisprudence, l'effet suspensif est accordé à cet égard; qu'il n'indique toutefois notamment pas à combien s'élève cet arriéré ni ne soutient qu'il pourrait subir un préjudice du fait que le montant de ce dernier serait élevé, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que le paiement de l'entier du montant dudit arriéré serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Qu'en définitive, la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée, dans la mesure où elle est recevable;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué:

Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7335/2022 rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9776/2021.

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.