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Décisions | Chambre civile

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C/24976/2019

ACJC/270/2022 du 01.03.2022 sur JTPI/8753/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24976/2019 ACJC/270/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée rue ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021 et intimée, comparant par Me Pierre SAVOY, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé et appelant, comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, HTTM Avocats, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/8753/2021 du 29 juin 2021, reçu par les parties le 8 juillet 2021, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de C______ à la seconde (ch. 3), réservé au premier un droit de visite sur celui-ci à exercer une nuit par semaine, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, un montant de 750 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à ce qu'il ait mené à son terme une formation appropriée (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, un montant de 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières, jusqu'à ce qu'il ait mené à son terme une formation appropriée (ch. 6), dit que les contributions visées aux chiffres 5 et 6 ci-dessus seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois en 2021, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement et qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ces revenus (ch. 7), dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par les parties par moitié chacune, moyennant accord préalable (ch. 8), dit que les allocations d'études relatives à C______ seraient versées en mains de A______ jusqu'à la majorité de l'enfant, puis directement en mains de celui-ci (ch. 9), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 2'260 fr. jusqu'au 31 décembre 2022 au titre de son entretien post-divorce (ch. 10), condamné A______ à payer à B______ un montant de 2'317 fr. [moitié de la caution du logement familial] dans un délai de trente jours à compter du prononcé du divorce (ch. 12) et dit que, moyennant paiement du montant visé au chiffre précédent, le régime matrimonial des parties antérieur au prononcé de la séparation de biens était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir entre elles à ce titre (ch. 13). Le Tribunal a mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'000 fr. – à la charge des parties par moitié chacune, les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance juridique (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

b.a Par acte adressé à la Cour de justice, déposé le 7 septembre 2021 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, B______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du ch. 10 du dispositif. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait plus contribuer à l'entretien de A______ dès le prononcé du jugement de divorce, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de la précitée, un montant de 2'260 fr. depuis le prononcé du divorce jusqu'au 31 décembre 2021 au titre de son entretien post-divorce. Il a conclu au partage des frais judiciaires par moitié entre les parties et à ce qu'aucun dépens ne soit alloué.

b.b Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2021, A______ a également formé appel contre ce jugement, dont elle a requis l'annulation des chiffres 7, 8, 10 et 12 du dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour dise que les contributions visées sous chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois en 2022, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement, que les frais extraordinaires nécessaires des enfants, soit en particulier les frais médicaux non couverts (franchise et quotes-parts d'assurance maladie, frais dentaires et/ou orthodontiques, frais non couverts liés à un accident, frais nécessaires liés à leur formation, etc.), seraient pris en charge par moitié par les parties et que les frais extraordinaires non-nécessaires des enfants, soit notamment en lien avec leurs activités ou d'autres postes qui n'étaient pas obligatoirement induits par leur formation, seraient pris en charge par moitié par les parties, moyennant accord préalable. Elle a conclu, par ailleurs, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 2'260 fr. jusqu'à l'âge de sa retraite au titre de son entretien post-divorce et lui donne acte de son engagement à "entreprendre toute démarche utile et nécessaire afin de se réinsérer dans la vie active et trouver un emploi mieux rémunéré que celui qu'elle occupait actuellement, de façon à permettre la réduction à due concurrence de la contribution post-divorce". Enfin, elle a conclu nouvellement à ce que la Cour condamne B______ à lui verser un montant de 1'283 fr. 50 résultant de la compensation entre sa dette équivalant à la moitié de la caution du logement familial et sa créance correspondant à la moitié des frais médicaux non couverts des enfants facturés du 1er novembre 2017 au 8 septembre 2021.

A titre préalable, elle a conclu nouvellement à ce que B______ soit condamné, en application de l'art. 170 CC, à produire toutes pièces utiles à l'actualisation de sa situation financière, s'agissant en particulier de ses revenus.

Elle a produit des pièces nouvelles relatives aux primes d'assurance maladie et frais médicaux des enfants.

c.a Dans sa réponse du 19 octobre 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il a formé un appel joint tendant à l'annulation du ch. 7 du dispositif du jugement, formulant la même conclusion que la précitée à cet égard, sous réserve du fait qu'il a conclu en outre à ce que la Cour dise que, au cas où ses revenus ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation des contributions n'interviendrait que proportionnellement à leur évolution. Il a persisté dans les conclusions de son appel pour le surplus.

c.b Dans sa réponse du 21 octobre 2021, A______ a conclu au rejet de l'appel de B______. Par ailleurs, elle a augmenté les conclusions de son appel dans la mesure où elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser un montant de 1'445 fr. 65 fr. résultant de la compensation entre sa dette équivalant à la moitié de la caution du logement familial et sa créance correspondant à la moitié des frais médicaux non couverts des enfants facturés du 1er novembre 2017 au 21 octobre 2021. Elle a persisté dans les conclusions de son appel pour le surplus.

Elle a produit des pièces nouvelles relatives aux frais médicaux et scolaires des enfants.

d. B______ n'a pas répliqué. Dans sa réplique du 15 novembre 2011, A______ a persisté dans ses conclusions.

e. Dans sa duplique du 9 décembre 2021, B______ a persisté dans ses conclusions.

f. Par avis du 10 décembre 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

g. Les parties ont toutes deux encore adressé un courrier à la Cour, A______ le 17 décembre 2021 et B______ le 23 décembre 2021.

B. a. Par jugement JTPI/16107/2021 du 23 décembre 2021, reçu par les parties le 20 janvier 2022, le Tribunal, statuant sur rectification, a admis la requête en rectification du dispositif du jugement du 29 juin 2021 formée par B______ (ch. 1 du dispositif) et admis partiellement celle de A______ (ch. 2). Il a ordonné la rectification du chiffre 7 du dispositif du jugement comme suit : "Dit que les contributions visées aux chiffres 5 et 6 ci-dessus seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois en 2022, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement; Dit cependant qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendra que proportionnellement à l'évolution de ses revenus" (ch. 3). Il a ordonné également la rectification du chiffre 10 du dispositif du jugement comme suit: "Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 2'260 fr. jusqu'au 31 décembre 2021 au titre de son entretien post-divorce" (ch. 4). Enfin, il a dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires (ch. 5), ni alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

b. Par courrier du 24 janvier 2022 à la Cour, A______ a persisté dans les conclusions de son appel du 8 septembre 2021, relevant que celui-ci valait "en tant que de besoin appel du jugement rectifié".

c. Le 27 janvier 2022, B______ a persisté dans l'intégralité de ses conclusions, qu'il y avait lieu de "considérer également comme mémoire-réponse à l'appel annoncé" par A______ contre le jugement du Tribunal du 23 décembre 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né en ______ 1970, et A______, née en ______ 1971, tous deux d'origine suisse, se sont mariés le ______ 1998 à G______, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2002, et de C______, né le ______ 2004.

b. Les époux se sont séparés le ______ 2017.

c. Le 15 décembre 2017, les parties ont eu recours aux services d'un médiateur civil assermenté et ont dans ce cadre conclu une "Convention de séparation". Aux termes de celle-ci, B______, dont le revenu mensuel net a été arrêté à 7'622 fr. pour des charges mensuelles incompressibles de 3'358 fr., s'est engagé à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants à hauteur de 4'260 fr. par mois. Ce montant couvrait, après déduction des revenus de la précitée (408 fr.), les charges incompressibles de l'épouse (3'527 fr.) et celles des enfants, lesquelles avaient été arrêtées, après déduction des allocations familiales, à 570 fr. par mois et par enfant, comprenant une participation au loyer de leur mère, l'entretien de base OP, les primes de l'assurance maladie de base (87 fr.) et de deux assurances maladie complémentaires (25 fr. et 42 fr.) ainsi que les frais de transport. Aucun excédent ne subsistait après couverture des charges incompressibles de la famille (7'622 fr. - 3'358 fr. - 3'119 fr. [3'527 fr. - 408 fr.] - 1'140 fr. [2 x 570 fr.] = 5 fr.).

Les frais médicaux non couverts des enfants, leurs frais scolaires et leurs frais d'activités extrascolaires n'ont pas été pris en compte dans les charges incompressibles de ceux-ci. Cela étant, les premiers ont été mentionnés, avec le détail des soins prodigués par enfant, comme ayant été payés par leur mère à hauteur de 1'868 fr., notamment au moyen du solde que présentait le compte commun des époux. Pour le surplus, les parties se sont engagées, pour ce qui est du père, à payer les frais à acquitter par la famille au 31 décembre 2017 et, s'agissant de la mère, à fournir à celui-ci le détail des remboursements opérés par les assurances à cette date, dits remboursements pouvant être déduits des contributions d'entretien payées.

d. Par jugement non motivé du 23 janvier 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment prononcé la séparation de biens des parties, attribué à A______ la garde des enfants et donné acte à B______ de son engagement à verser à celle-ci, par mois et d'avance, un montant de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun de ceux-ci et un montant de 2'260 fr. à titre de contribution à l'entretien de la précitée.

Ce jugement n'a pas fait état de la convention des parties du 15 décembre 2017.

e. Le 4 novembre 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce.

En dernier lieu, il a conclu notamment à ce que le Tribunal fixe le montant mensuel de l'entretien convenable des enfants à 758 fr. pour ce qui était de D______ et 755 fr. pour ce qui était de C______ ainsi qu'il lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de A______, respectivement en mains de l'enfant majeur D______, les sommes de 700 fr. pour celui-ci jusqu'à ce qu'il ait atteint la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, et de 800 fr. pour C______ jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans, puis de 700 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Par ailleurs, il a conclu à ce que le Tribunal dise que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce et à ce qu'il condamne A______ à lui verser 2'317 fr. au titre de remboursement de la moitié de la caution du logement familial, dans un délai de trente jours dès le prononcé du jugement.

Il a fait valoir qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son épouse pour une activité à plein temps.

f. Dans sa réponse du 20 mars 2020, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à produire toute pièce utile à établir sa situation financière, cette demande n'étant pas fondée sur l'art. 170 CC.

Pour le surplus, elle a conclu en dernier lieu notamment à ce que le Tribunal dise que l'entretien convenable de chacun des enfants était de 766 fr. par mois, allocations familiales déduites, et condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, au titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants, les montants de 800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et au-delà en cas d'études régulières et sérieuses. Elle a conclu également à ce que le Tribunal dise que les contributions précitées étaient dues avec effet à la date du prononcé du jugement et que les frais extraordinaires concernant les enfants, tels que les frais non remboursés par l'assurance maladie, les frais dentaires et/ou les frais d'orthodontie, seraient pris en charge exclusivement par B______. Par ailleurs, elle a requis du Tribunal qu'il condamne celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, 2'260 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce à compter du prononcé du jugement et qu'il lui donne acte de son engagement à verser à B______ la somme de 2'317 fr. (moitié de la caution du logement familial) dans un délai de trois mois suivant l'entrée en force du jugement.

g. Par courrier du 8 décembre 2020, D______, accédant à la majorité le 31 décembre 2020, a informé le Tribunal de son souhait que les démarches le concernant dans la procédure incombent à sa mère.

D. La situation financière des membres de la famille s'établit comme suit :

a.a Dans sa demande en divorce de novembre 2019, B______ a allégué que son salaire mensuel net sur douze mois, 13ème salaire inclus, se montait à 7'925 fr. Il s'est fondé sur la moyenne résultant de ses fiches de salaire mensuelles de juillet à septembre 2019 (pièce 6 dem.; 7'315 fr. en moyenne x 13 = 95'095 fr. de salaire annuel net / 12).

Selon son certificat de salaire annuel 2019, il a réalisé un salaire annuel net de 99'328 fr., soit un salaire mensuel net sur douze mois, 13ème salaire inclus, de 8'277 fr. (pièce 20 dem. produite en août 2020; 7'640 fr. x 13 = 99'328 fr. de salaire annuel net / 12).

Aux termes de ses fiches de salaire mensuelles de janvier à juillet 2020, il semble avoir réalisé un salaire mensuel net sur douze mois, 13ème salaire inclus, de 7'972 fr. (pièce 21 dem. produite en août 2020; 7'359 fr. x 13 = 95'667 fr. de salaire annuel net / 12). Lors de l'audience du 17 décembre 2020 devant le Tribunal, B______ a allégué percevoir, à ce stade, 7'972 fr., son salaire ayant légèrement augmenté depuis sa demande en divorce.

Le Tribunal a arrêté le salaire mensuel net sur douze mois, 13ème salaire inclus, de B______ à 7'972 fr., en se fondant sur la pièce 22 dem. [recte: 21 dem.].

a.b Le Tribunal, sans être critiqué, a fixé le minimum vital du droit de la famille de B______ à 3'660 fr. par mois, comprenant son montant de base (1'200 fr.), son loyer (1'490 fr.), ses primes d'assurance maladie de base (477 fr.) et complémentaire (123 fr.), son assurance ménage et responsabilité civile (26 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (274 fr.). Les frais de location d'un garage ont été écartés, faute d'être admissibles dans le minimum vital du droit de la famille lorsque les ressources de la famille ne sont pas élevées.

b.a A______ est au bénéfice d'une formation d'employée de commerce. Elle réalise un salaire mensuel net de 412 fr. en qualité d'employée à un taux de 10% auprès d'un physiothérapeute acuponcteur.

Elle soutient chercher à travailler davantage, dans le domaine administratif ou du secrétariat notamment, mais sans succès jusqu'ici. Elle ne conteste pas avoir produit uniquement quatre réponses négatives de potentiels employeurs, comme l'a retenu le Tribunal, à savoir deux réponses de juillet 2020 et une réponse d'août 2020 produites ce mois-ci et une réponse négative de décembre 2020 produite à cette dernière date.

Avant la naissance de ses enfants, elle a travaillé à plein temps au sein de E______ en qualité de "sales assistant", avant d'être licenciée en raison de restructurations, en 2002, à la naissance de son premier enfant.

Elle n'a ensuite pas repris d'activité lucrative durant environ quinze ans. Elle soutient que les parties avaient convenu d'une répartition dite "traditionnelle" des rôles durant la vie commune, ce que B______ conteste. Il en veut pour preuve qu'entre 2004 et 2006, A______ a effectué des recherches d'emploi. La précitée expose que les parties savaient ces recherches vaines. Celles-ci étaient intervenues alors qu'elle était enceinte de son second enfant et uniquement parce qu'il s'agissait d'une condition à remplir pour avoir droit aux prestations de son ancien employeur dans le cadre d'un plan social, puis aux indemnités de l'assurance chômage.

En 2016, le physiothérapeute acuponcteur pour lequel elle travaille actuellement lui a proposé un emploi à 10%. Selon les allégations de A______, elle consultait ce thérapeute en raison de ses difficultés de couple. Il l'avait engagée afin qu'elle remette un pied dans la vie active. Il avait augmenté son temps de travail à 30% avant la crise sanitaire, mais l'avait ensuite à nouveau réduit à 10% en raison de celle-ci. B______ ne conteste pas spécifiquement ces allégations, qui démontrent, selon lui, que la précitée a facilement pu retrouver du travail, lorsqu'elle l'a souhaité.

b.b Le Tribunal, sans être critiqué, a fixé le minimum vital du droit de la famille de A______ à 3'080 fr. par mois, comprenant son montant de base (1'350 fr.), son loyer (1'204 fr. [70% de 1'721 fr.]), ses primes d'assurances maladie de base (244 fr. subside déduit) et complémentaire (161 fr.), son assurance ménage et responsabilité civile (49 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (2 fr.). Les frais de leasing de son véhicule ont été écartés, faute de nécessité à des fins professionnelles rendue vraisemblable.

c. Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de D______, devenu majeur le 31 décembre 2020, à 732 fr. par mois après déduction des allocations d'études de 400 fr., comprenant son montant de base (600 fr.), son loyer (258 fr. [15% de 1'721 fr.]), ses primes d'assurances maladie de base (172 fr. [360 fr. – 188 fr. de subside "jeune enfant", étant précisé que compte tenu des subsides touchés par la mère et C______, il était improbable que D______ n'en touche pas) et complémentaire (55 fr.; F______), ses frais de transport (45 fr.) et sa charge fiscale (2 fr.).

d. Le premier juge a arrêté le minimum vital du droit de la famille de C______ à 545 fr. par mois après déduction des allocations d'études de 400 fr., comprenant son montant de base (600 fr.), son loyer (258 fr. [15% de 1'721 fr.]), ses primes d'assurance maladie complémentaire (42 fr.; F______), ses frais de transport (45 fr.) et sa charge fiscale (2 fr.). Il n'a pas été tenu compte de ses primes d'assurance maladie de base, celles-ci étant couvertes par un subside, ni d'une participation à la charge fiscale de sa mère, celle-ci n'en supportant pratiquement pas.

e. En 2020, D______ et C______, tous deux encore mineurs, ont bénéficié d'un subside couvrant entièrement le montant de leurs primes d'assurance maladie de base. Par ailleurs, cette assurance prévoit actuellement une franchise de 300 fr. par année pour ce qui est de D______ et aucune franchise en 2021 s'agissant de C______.

En première et seconde instances, A______ a produit le justificatif d'une seconde assurance maladie complémentaire en faveur de D______ et C______ (H______) dont les primes en 2020 et 2021 s'élevaient à 30 fr. pour chacun d'eux et qui couvre notamment le risque de traitements orthodontiques.

f. En seconde instance, A______ allègue des frais médicaux non couverts des enfants, dont ceux de traitements orthodontiques (franchise et quote-part à la charge de l'assuré) totalisant 7'200 fr. du 1er novembre 2017 au 8 septembre 2021 (4'683 fr. pour D______ et 2'522 fr. pour C______), puis 324 fr. jusqu'au 21 octobre 2021.

Dans sa duplique du 9 décembre 2021 devant la Cour, B______ a admis avoir su que ses enfants suivaient un traitement orthodontique, mais ne pas avoir été informé de l'évolution de ces traitements, ni de leurs coûts.

S'agissant des frais d'orthodontie non couverts sur les trois dernières années, les pièces produites, pour la dernière fois en octobre 2021, font état, pour ce qui est de D______, de 244 fr. en 2019, 21 fr. en 2020 et 176 fr. en 2021, soit en moyenne environ 12 fr. par mois, ainsi que, pour ce qui est de C______, de 666 fr. en 2019 et 15 fr. par an en 2020 et 2021, soit en moyenne 20 fr. par mois.

Pour ce qui est des autres frais médicaux non couverts sur les trois dernières années, les pièces produites, pour la dernière fois en octobre 2021, font état, pour ce qui est de D______, de 1'293 fr. en 2019, 802 fr. en 2020 et 1'332 fr. (1'095 fr. et 237 fr.) en 2021, soit en moyenne 95 fr. par mois, ainsi que, pour ce qui est de C______, de 344 fr. en 2019, 410 fr. en 2020 et 80 fr. en 2021, soit en moyenne 23 fr. par mois.

g. A______ produit par ailleurs des pièces dont il ressort des frais scolaires d'examen d'anglais obligatoire pour D______ d'environ 350 fr. en mars 2022 (150 fr. + ½ de 385 fr. non remboursée) et des frais scolaires de camp de ski obligatoire pour C______ de 400 ou 300 fr. à la même période. Ces frais se montent ainsi à environ 30 fr. par mois et par enfant (350 fr. / 12).

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, au vu des montants restés litigieux devant le premier juge, capitalisés selon l'art. 92 al. 2 CPC, la voie de l'appel est ouverte.

Interjetés dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables.

Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est recevable (ATF 141 III 302 consid. 2.3 à 2.5), mais devenu sans objet à la suite du jugement du 23 décembre 2021.

L'acte de A______ du 24 janvier 2022 sera interprété comme un appel contre le chiffre 4 du dispositif du jugement du 23 décembre 2021 et déclaré recevable également.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3).

Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3).

La fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 Les chiffres 1 à 4, 9, 11 et 13 à 15 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).

Les parties ne concluent pas formellement à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement relatifs à l'entretien des enfants. Ces points sont toutefois contestés par A______ au vu de la motivation de son appel.

1.4 Les trois appels seront traités dans le même arrêt. L'ex-épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.

2. L'appelante produit des pièces nouvelles relatives aux besoins financiers des enfants.

Par ailleurs, elle formule deux conclusions nouvelles dans son appel. L'une est fondée sur l'art. 170 CC. L'autre, qui est augmentée dans sa réponse à l'appel de l'intimé, tend à compenser sa dette résultant de la liquidation du régime matrimonial avec sa prétendue créance découlant de son paiement de frais extraordinaires des enfants.

2.1.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid 4.1; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

2.1.2 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne notamment sur ses revenus et le juge peut astreindre celui-ci à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

L'époux demandeur doit rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien peuvent être invoquées. Le devoir du conjoint requis est ainsi limité à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Il faut en outre respecter le principe de la proportionnalité. L’étendue du devoir s’apprécie dans chaque cas, en fonction des circonstances et du but recherché (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017
consid. 4.2; 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 268, p. 223; Barrelet, CPra Matrimonial, 2015, n. 19 ad art. 170 CC).

2.2.1 En l'espèce, les pièces relatives aux primes d'assurance maladie et frais médicaux ainsi que scolaires des enfants, ont trait à la fixation de l'entretien de ceux-ci, de sorte qu'elles sont recevables.

Par ailleurs, la recevabilité de la conclusion nouvelle liée tant à la liquidation du régime matrimonial qu'à l'entretien des enfants peut demeurer indécise, au vu de l'issue du litige sur ce dernier point (cf. infra, consid. 5.2.2).

Enfin, la conclusion tendant à la production des pièces nécessaires à établir la situation financière de l'intimé est nouvelle et irrecevable en tant qu'elle est fondée sur l'art. 170 CC. L'appelante, qui n'a formulé aucune conclusion sur cette base devant le Tribunal, n'a en effet pas démontré, ni même allégué, des faits ou moyens de preuve nouveaux qui la fonderaient. Le simple écoulement du temps depuis la procédure de première instance dont elle se prévaut ne saurait suffire à remplir cette condition.

2.2.2 En tout état, cette conclusion, fondée sur l'art. 170 CC, devrait être rejetée. A la suite de la demande de l'appelante de mars 2020, l'intimé a renseigné celle-ci sur sa situation à ce stade, soit celle du milieu de l'année 2020, par les pièces qu'il a produites en août 2020. La précitée ne fait valoir aucun élément de nature à retenir que ces renseignements seraient insuffisants. Sa requête apparaît au contraire exploratoire. Elle se contente d'avancer que les documents concernés, pour avoir été produits en première instance, datent de deux ans et méritent donc d'être actualisés.

En revanche, en tant qu'elle vaut simple demande de mesure d'instruction devant la Cour, cette conclusion, qui n'est pas nouvelle, est recevable et sera examinée dans le considérant suivant.

3. L'appelante sollicite la production par l'intimé des pièces utiles à l'actualisation de la situation financière de celui-ci, s'agissant en particulier de ses revenus. Elle requiert que lui soit réservée la possibilité de modifier ses conclusions relatives aux contributions d'entretien, une fois ces justificatifs produits.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, le revenu de l'intimé a été arrêté par le Tribunal sur la base des sept premières fiches de salaire mensuelles de 2020.

Au vu de son emploi de fonctionnaire et des documents produits relatifs à son salaire, les ressources de l'intimé ne sont pas sujettes à des variations significatives. Au surplus, l'appelante ne soutient pas que la situation de l'intimé se serait améliorée et une éventuelle amélioration de celle-ci n'aurait en tout état aucune incidence sur l'issue du litige. Les ressources du précité ne sont en effet de loin pas mises entièrement à contribution (cf. infra, consid. 5.2.1). L'appelante n'expose d'ailleurs pas ce qu'il conviendrait de déduire, le cas échéant, d'une augmentation des revenus retenus pour l'intimé.

Partant, la Cour renoncera à la mesure d'instruction sollicitée.

4. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appelante remet en cause le délai au terme duquel le Tribunal l'a condamnée à verser la moitié de la caution du logement familial, soit dans un délai de trente jours à compter du prononcé du divorce.

4.1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation expose l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement (art. 218 al. 1 CC).

L'art. 315 CPC stipule que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1). L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (al. 2). L’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (al. 3).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas prouvé qu'elle se retrouverait dans de graves difficultés, si elle devait être condamnée à payer immédiatement le montant en question. Celle-ci soutient que le premier juge a fait fi du droit des parties de contester ce point en appel et nié l'effet suspensif conféré par les normes de procédure à la voie de l'appel. Il est vrai que lorsque la condamnation litigieuse sera entrée en force de chose jugée et devenue exécutoire, le délai de paiement fixé sera échu, ce qui n'est pas justifié, dans la mesure où cela revient - pour le Tribunal - à déclarer la décision exécutoire nonobstant appel.

Partant, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera modifié. L'appelante sera condamnée à payer le montant en question dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt.

5. Pour ce qui est des contributions d'entretien des enfants, l'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir inclus dans leurs minima vitaux du droit de la famille respectifs la prime de leur seconde assurance maladie complémentaire. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir tenu compte de leurs frais médicaux non couverts, dont ceux relatifs aux traitements orthodontiques. Elle fait valoir également des frais scolaires de camp de ski et d'examen d'anglais obligatoires.

Par ailleurs, elle se prévaut d'une créance à l'égard de l'intimé découlant de son paiement des frais médicaux non couverts des enfants encourus du 1er novembre 2017 au 21 octobre 2021. Invoquant la compensation de cette créance avec sa dette découlant de la liquidation du régime matrimonial, elle conclut à l'annulation du chiffre 12 du dispositif du jugement et, cela fait, à la condamnation de l'intimé à lui verser le solde de cette créance après dite compensation.

5.1.1 A teneur de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

Selon la méthode de calcul des contributions d'entretien du droit de la famille applicable (ATF 147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301), on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7).

Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération les revenus du travail et de la fortune, les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, notamment les allocations familiales (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent. En cas de situation financière largement au-dessus de la moyenne, il faut aussi limiter la part de l'excédent revenant à l'enfant de manière purement comptable et sans égard au train de vie adopté concrètement par ses parents, pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, y compris les frais d'éducation (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

5.1.2 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2). La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit pour le surplus être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3; ACJC/1803/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5.1).

5.1.3 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a arrêté le montant de l'entretien convenable de D______ au montant de son minimum vital du droit de la famille, soit à 750 fr. par mois après déduction des allocations d'études.

Il a fixé le montant de l'entretien convenable de C______ également à 750 fr. par mois, en ajoutant au montant de son minimum vital du droit de la famille (545 fr. après déduction des allocations d'études) une part de 205 fr. à l'excédent familial.

Selon le premier juge, une participation plus importante à l'excédent ne se justifiait pas, les postes du minimum vital du droit de la famille des parties ayant été admis de façon restreinte (n'incluant pas même leurs frais de téléphonie). Le montant retenu – proche des contributions proposées par l'intimé – apparaissait également équitable au regard du fait que C______ deviendrait majeur à brève échéance et aurait un budget similaire à celui de son frère (la principale différence dans leurs budgets tenait à la prime d'assurance maladie qui augmentait à la majorité).

L'appelante a démontré l'existence de frais actuels de primes d'une seconde assurance maladie complémentaire (H______), couvrant les traitements orthodontiques en cours des enfants, de 30 fr. par mois et par enfant. Ceux-ci bénéficiaient déjà de cette assurance lors de la séparation des parties en 2017 et les primes y relatives avaient été prises en considération dans la convention conclue à cette époque. Par ailleurs, le Tribunal a retenu les autres primes d'assurance maladie complémentaire dans le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants, ce qui n'est pas remis en cause. La somme de 30 fr. sera donc ajoutée au montant de l'entretien convenable de chacun des enfants.

L'appelante a établi également l'existence de frais médicaux non couverts réguliers et actuels, hors traitements orthodontiques. Ceux-ci se sont élevés à un montant moyen sur les trois dernières années de 95 fr. par mois pour ce qui est de D______ et 25 fr. par mois s'agissant de C______, étant relevé que ces frais à la charge de l'assuré augmentent en principe après la majorité en raison d'une franchise annuelle inexistante jusque-là. Les montants précités seront donc ajoutés au montant de l'entretien convenable des enfants.

Il en sera de même pour ce qui est des frais scolaires actuels démontrés par l'appelante, qui seront arrêtés à 30 fr. par mois et par enfant.

L'appelante a encore apporté la preuve, pour chacun des enfants, de l'existence de frais orthodontiques réguliers et actuels non couverts, d'un montant moyen par enfant compris entre 12 fr. et 20 fr. par mois sur les trois dernières années. De tels traitements interviennent régulièrement depuis à tout le moins 2017 à la connaissance des parties et leur nécessité n'est pas remise en cause. Il est donc justifié d'en tenir compte dans le cadre de l'entretien convenable. Cela étant, le montant de ces frais varie de façon significative d'année en année et la durée des traitements n'est pas établie. Ces frais seront donc pris en charge par l'intimé en sus des contributions d'entretien fixées, sur présentation des justificatifs y relatifs, en particulier des factures des fournisseurs de soins et des décomptes des assurances attestant des montants à charge de l'assuré. Les modalités pratiques de cette prise en charge financière de l'intimé seront mises en place d'entente entre les parties.

La prise en considération des trois postes complémentaires précités (primes d'assurance maladie et frais médicaux ainsi que scolaires) dans le montant de l'entretien convenable des enfants et la prise en charge par l'intimé, en sus, de leurs frais orthodontiques ne commandent pas de modifier la façon dont le premier juge a, pour le surplus, fixé les contributions à leur entretien. Le Tribunal y a procédé de façon conforme à la méthode posée par la récente jurisprudence du Tribunal fédéral et sans être critiqué par les parties, de sorte que la Cour reprendra la motivation du jugement entrepris à cet égard.

Ainsi, l'entretien convenable de D______ sera arrêté au montant arrondi de 900 fr. par mois après déduction des allocations d'études (750 fr. de minimum vital du droit de la famille retenus par le Tribunal et non remis en cause + 30 fr. de primes de seconde assurance maladie complémentaire + 95 fr. de frais médicaux + 30 fr. de frais scolaires). D______, du fait de sa majorité, ne participe pas à l'excédent familial.

L'entretien convenable de C______ sera fixé également au montant arrondi de 900 fr. par mois après déduction des allocations d'études, ce qui revient à ajouter au montant de son minimum vital du droit de la famille (630 fr. [545 fr. retenus par le Tribunal et non remis en cause + 30 fr. de primes de seconde assurance maladie complémentaire + 25 fr. de frais médicaux + 30 fr. de frais scolaires) une part de 270 fr. à l'excédent familial, ce qui est équitable. Dès la majorité, ce dernier montant ne sera plus dû au titre de participation à l'excédent de la famille, mais au titre du minimum vital du droit de la famille. Le montant de celui-ci sera similaire dès ce stade à celui de son frère, en raison notamment de l'augmentation des primes de l'assurance maladie de base et d'une franchise annuelle de 300 fr. dans la prise en charge des frais.

Partant, les chiffres 5 et 6 et du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans le sens où les contributions d'entretien litigieuses seront arrêtées à 900 fr. par mois et par enfant.

Les parties bénéficieront d'un disponible mensuel de 1'080 fr. pour ce qui est de l'appelante après paiement de ses propres charges (4'120 fr. [cf. infra, consid. 6] - 3'080 fr.) et de 2'512 fr. s'agissant de l'intimé après paiement de ses propres charges et des contributions à l'entretien des enfants (7'972 fr. - 3'660 fr. - 1'800 fr.), ce qui le laisse largement en mesure d'assumer en sus les frais non couverts des traitements orthodontiques des enfants.

Point n'est besoin de spécifier dans le dispositif de l'arrêt, comme le sollicite l'appelante, le dies a quo des contributions d'entretien en faveur des enfants. Comme elle le soutient et l'admet l'intimé, lorsque le dispositif est muet à cet égard, le dies a quo est, conformément à la jurisprudence, le jour de l'entrée en force du jugement de divorce (cf. supra, consid. 5.1.3).

Point n'est besoin non plus de rectifier le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris, comme y concluent les deux parties, en tant qu'il prévoit par erreur que les contributions d'entretien seront indexées pour la première fois le 1er janvier 2021. Le Tribunal y a procédé dans son jugement du 23 décembre 2021.

Enfin, l'appelante n'allègue pas d'autres frais spécifiques des enfants et il ne convient pas de condamner l'un et/ou l'autre des parents à supporter des frais hypothétiques futurs, dont ni l'existence ni la quotité n'est établie. Le cas échéant, il incombera à l'appelante de solliciter la prise en charge de tels frais extraordinaires par l'intimé sur la base de l'art. 286 al. 3 CC, une fois que ceux-ci seront établis (durée, coût, etc.). Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

5.2.2 Reste à statuer sur la question des frais médicaux non couverts des enfants, comprenant ceux liés aux traitements orthodontiques, du 1er novembre 2017 au 21 octobre 2021.

L'appelante fait valoir en vain leur paiement par ses soins, au titre de frais extraordinaires.

L'existence de tels frais était connue des parties lors de leur séparation en novembre 2017 et lors du prononcé du jugement non motivé de janvier 2018 sur mesures protectrices. Ceux-ci ont d'ailleurs été mentionnés dans la convention des parties signée en décembre 2017, l'intimé s'engageant à les prendre en charge au 31 décembre 2017. Comme le soutient l'intimé, ils ont donc dû être pris en considération et couverts par le montant de 1'000 fr., hors allocations familiales, qu'a été condamné à payer l'intimé au titre de l'entretien de chacun des enfants par ledit jugement. En tout état de cause, rien dans le dossier ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. Bien au contraire, les charges des enfants, hors allocations familiales et frais médicaux, ont été mentionnées dans la convention précitée à hauteur de 870 fr. par mois et par enfant, soit un montant inférieur à celui des contributions d'entretien fixées en définitive sur mesures protectrices. Au surplus, l'appelante ne démontre pas avoir réclamé à l'intimé le paiement de ces frais ou d'une partie de ceux-ci en sus des contributions qu'il versait conformément audit jugement.

Dans ces circonstances, faire droit à la conclusion de l'appelante équivaudrait à revenir sur les mesures protectrices de l'union conjugale. Or, corriger celles-ci ne pouvait intervenir, avant le dépôt de la demande en divorce, que par une demande de modification des dites mesures ou, après ce dépôt, que par une requête de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (cf. supra, consid. 5.1.3).

Partant, la conclusion de l'appelante tendant à la modification du chiffre 12 du dispositif du jugement sera rejetée.

6. L'appelante reproche au premier juge de lui avoir nié le droit à une contribution d'entretien post-divorce jusqu'à l'âge de sa retraite. Selon elle, le premier juge lui a en effet à tort imputé un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2023 [recte: 2022]. Elle critique également le taux d'activité retenu et le montant de ce revenu. Dans son appel, l'intimé fait quant à lui grief au Tribunal de ne pas avoir nié à l'appelante tout droit à une contribution post-divorce. Selon lui, un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l'appelante dès le prononcé du jugement, soit dès le 29 juin 2021.

6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s'il a duré au moins dix ans ou, indépendamment de sa durée, si les conjoints ont des enfants communs. A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dernièrement, le Tribunal fédéral a précisé que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites posées par la jurisprudence, mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4).

Un mariage ayant concrètement influencé la situation des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1).

6.1.2 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a abandonné cette règle, considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6 in SJ 2021 I 328).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1). Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Il en est de même du crédirentier qui renonce volontairement à une activité lucrative alors qu'il travaillait déjà avant la séparation: il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017).

6.1.3 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'ils recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu avec raison que l'appelante pourrait, moyennant les efforts qui peuvent être attendus d'elle, retrouver un emploi à temps plein. L'appelante soutient en vain, faute de démonstration, qu'au vu de sa situation personnelle, le premier juge lui a fixé un objectif inatteignable et illusoire, la condamnant ce faisant à la précarité. Son âge (50 ans), sa formation ancienne d'employée de commerce et le fait qu'elle a été totalement éloignée du marché du travail pendant quinze ans pour s'occuper du ménage et des enfants ne suffisent en effet pas à eux seuls à l'admettre. Elle a été en mesure de reprendre une activité qu'elle exerce depuis environ cinq ans, de sorte qu'elle s'est déjà réinsérée professionnellement, bien que dans une mesure très restreinte. Aucun élément ne permet de retenir qu'il ne lui est pas possible d'augmenter ce taux d'activité auprès de son employeur actuel, comme cela a déjà été le cas selon ses allégations durant une période avant la crise sanitaire, et/ou auprès d'un autre employeur dans le domaine de l'administration ou du secrétariat. Comme l'a constaté le Tribunal, elle n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, avoir fourni sans succès des efforts raisonnables pour y parvenir. Les quatre réponses négatives produites sont insuffisantes à cet égard. L'argument de l'appelante, selon lequel ses recherches avaient été effectuées en ligne et ne laissaient de ce fait pas de trace, ne convainc pas. Il en est de même de son argument abstrait lié à la crise sanitaire en général et de celui de la procédure de poursuite dont elle ferait l'objet, ce qui prétériterait ses recherches, notamment auprès de l'Etat.

Pour ce qui est du taux d'activité de 100% imputé, l'appelante ne développe aucun grief concret à cet égard. Elle ne soutient pas quel taux serait selon elle adéquat ni pour quel motif. Il ne sera donc pas revenu sur ce point, étant relevé qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure que seule une activité à temps partiel peut être exigée de l'appelante.

S'agissant du montant du revenu hypothétique, le Tribunal l'a arrêté à 4'120 fr. nets par mois, en multipliant par dix le salaire réalisé par l'appelante à un taux d'activité de 10%, ce qui n'est pas critiquable. L'appelante ne développe aucun grief concret à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point non plus.

Reste à statuer sur la question du délai accordé.

Dans les considérants clairs de son jugement du 29 juin 2021, le Tribunal l'a fixé au 31 décembre 2021. Le motif en était que compte tenu de la situation particulière liée à la crise sanitaire, encore actuelle bien que s'estompant, il convenait d'octroyer à la précitée un délai suffisant, à savoir six mois, pour lui permettre d'augmenter son temps de travail, le cas échéant en trouvant un nouvel emploi.

Le juge du divorce ne peut revenir sur la contribution d'entretien fixée en faveur de l'appelante sur mesures protectrices. C'est ce qu'aurait fait le Tribunal s'il avait, comme le sollicite l'intimé, nié le droit de l'appelante à une contribution d'entretien dès le prononcé de son jugement du 29 juin 2021, soit avant l'entrée en force partielle de celui-ci intervenue le 21 octobre 2021 (jour du dépôt de la réponse de la partie intimée; cf. supra, consid. 5.1.3). Seul un délai d'un peu plus de deux mois a ainsi en réalité été accordé à l'appelante.

L'appelante soutient en vain que le délai accordé au 31 décembre 2022 [recte: 2021] serait arbitraire. Elle ne soulève aucun argument concret. Elle se contente de conclure à une contribution d'entretien jusqu'à sa retraite, en exposant qu'il y a lieu de lui laisser le temps de se réinsérer. L'appelante sait à tout le moins depuis la fin de l'année 2019 qu'il pourra être exigé d'elle qu'elle retrouve un emploi, l'intimé ayant fait valoir cet élément dans sa demande en divorce. Or, tout en soutenant qu'elle souhaitait trouver un emploi, elle s'est abstenue de déployer dès cette époque des efforts dans ce sens ou à tout le moins d'apporter la preuve d'en avoir déployé sans succès. Dans ces circonstances, seul un bref délai était justifié.

L'intimé, pour sa part, soutient en vain également qu'aucun délai n'aurait dû être accordé à l'appelante. Il est vrai que celle-ci devait savoir depuis la séparation, en novembre 2017 déjà, que l'intimé ne pourrait être condamné à contribuer à son entretien indéfiniment. Elle savait qu'aucun motif ne l'empêchait de travailler, en particulier en lien avec sa santé, son âge ou celui des enfants. Elle a donc déjà disposé largement du temps nécessaire à sa réinsertion. Cela étant, il est vrai également qu'elle a été éloignée pendant de très nombreuses années du monde du travail durant lesquelles elle s'est occupée du ménage et des enfants. En outre, peu importe de savoir si l'intimé était d'accord avec cette situation, le fait est qu'il l'a acceptée, à tout le moins tacitement. Ceci non seulement durant la vie commune, mais également dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, prises d'entente entre les parties. La contribution fixée à ce stade n'a en effet pas été limitée dans le temps. Au jour du prononcé du jugement, qu'il puisse le lui être reproché ou non, l'appelante ne travaillait ainsi qu'à un taux de 10%. Ceci auprès d'un employeur qu'elle connaissait avant son engagement, ce qui a dû faciliter celui-ci, de sorte qu'il ne saurait être déduit de cette activité une absence de difficulté pour l'appelante d'obtenir un emploi à 100%. Au vu de ces circonstances, indépendamment de la question de la crise sanitaire, c'est de façon justifiée que le Tribunal a octroyé encore un bref délai à l'appelante durant lequel l'intimé, qui disposait des ressources nécessaires à cette fin, devait continuer à contribuer à son entretien. Le cas d'espèce se distingue en effet de celui où un débirentier diminuerait volontairement ses revenus, de sorte à ne plus être en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Il ne peut pas s'assimiler non plus à celui d'un crédirentier qui renoncerait à une activité lucrative dès la séparation, alors qu'il travaillait auparavant.

En conclusion, le chiffre 10 du dispositif du jugement du 29 juin 2021 tel que rectifié le 23 décembre 2021 sera confirmé.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant complètement gain de cause, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, dont la quotité et la répartition, arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), n'ont pas été remises en cause.

7.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'500 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC). Au vu de la nature et de l'issue du litige, il se justifie de les répartir par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés les 7 septembre 2021 par B______ et 8 septembre 2021 par A______ ainsi que l'appel joint interjeté le 19 octobre 2021 par le premier contre le jugement JTPI/8753/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24976/2019-17.

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2022 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16107/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la même cause.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6, 8 et 12 du dispositif du jugement JTPI/8753/2021 du 29 juin 2021, et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, un montant de 900 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à ce qu'il ait mené à son terme une formation appropriée.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, un montant de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières, jusqu'à ce qu'il ait mené à son terme une formation appropriée.

Condamne B______ à prendre en charge, en sus du paiement des contributions d'entretien visées ci-dessus, les frais d'orthodontie de D______ et C______ non couverts par l'assurance maladie.

Condamne A______ à payer 2'317 fr. à B______ dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt.

Confirme les jugements entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 2'500 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.