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Décisions | Chambre civile

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C/24212/2016

ACJC/440/2022 du 29.03.2022 sur JTPI/10863/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : LREC.1; LREC.2.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24212/2016 ACJC/440/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2020, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service de protection de l'adulte, sis boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11, intimé, comparant par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 mars 2022.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10863/2020 rendu le 9 septembre 2020, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de son action en responsabilité de l'ETAT DE GENEVE (ch. 1er du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, à la charge de A______, ordonné la restitution de 14'000 fr. à cette dernière et de 1'000 fr. à l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), condamné A______ à verser 16'000 fr. de dépens à l'ETAT DE GENEVE (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que le Tribunal tutélaire n'avait commis aucun acte illicite en prononçant l'interdiction de A______, ni en désignant un tuteur autre que la sœur de cette dernière. Aucun acte illicite n'était par ailleurs imputable à l'autorité tutélaire en lien avec la procédure de levée de la mesure de tutelle ayant duré sept ans, ni au Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd), qui n'avait pas manqué d'agir avec diligence.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 14 octobre 2020, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 15 septembre 2020. Elle conclut à l'annulation de ce jugement et, cela fait, à ce que la Cour constate que l'ETAT DE GENEVE a commis un acte illicite et de ce fait est responsable du dommage qu'il lui a occasionné, renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il poursuive la procédure en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et du tort moral qui lui sont dus de ce chef, déboute l'ETAT DE GENEVE de toutes autres conclusions et le condamne au paiement de tous frais et dépens de première instance et d'appel.

A______ ne remet pas en cause la décision du Tribunal en tant qu'il retenu qu'aucun acte illicite n'était imputé à l'autorité tutélaire s'agissant du prononcé de la mesure d'interdiction et de la désignation du tuteur.

Elle fait en revanche grief au premier juge d'avoir considéré que le Tribunal tutélaire et le SPAd n'avaient pas agi de manière illicite et fautive dans le cadre de la procédure de levée de la mesure d'interdiction, qui avait duré sept ans.

b. Dans sa réponse, l'ETAT DE GENEVE a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 17 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. A______ a connu des conflits avec ses voisins depuis la fin des années 1990, tant lorsqu'elle habitait au chemin 1______, où son bail a été résilié en raison des plaintes des locataires, qu'à l'avenue 2______ à Genève. Elle accusait ses voisins de la traiter de "pute", de l'épier, d'écrire des injures ainsi que de mettre le feu à sa boîte aux lettres. Ses voisins se sont plaints de ce qu'elle les insultait et qu'elle les inondait de courriers et de lettres circulaires leur demandant de cesser de l'insulter, A______ ayant même contacté l'employeur de l'une de ses voisines, puéricultrice, pour se plaindre de ce que celle-ci encourageait les enfants à l'insulter. Deux familles voisines ont notamment accusé A______ d'avoir agressé leur enfant, ce que cette dernière a contesté. L'un des parents et A______ en sont venus aux mains.

Des plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre en raison notamment de ces faits. Toutes les procédures pénales ont été classées.

b. Le Tribunal tutélaire a initié une procédure de protection à la suite d'un signalement par le Ministère public le 22 mars 2001 et d'une dénonciation le 8 mai 2001 par des voisins et anciens voisins de A______.

Dans le cadre de cette procédure d'interdiction, l'Hospice général a rendu un rapport le 18 juin 2001, dont il ressort que A______ avait accusé sa conseillère de lui avoir tiré la langue lors de leur premier entretien et avait prétendu avoir été traitée de manière similaire au sein de la régie vers laquelle la conseillère l’avait orientée en vue d’une recherche de logement.

A______ a été entendue le 4 octobre 2001 par le Tribunal tutélaire.

Une expertise psychiatrique a été ordonnée le 30 janvier 2002 et confiée à la Dresse B______.

A______ a sollicité la récusation de l'experte au motif qu'elle lui aurait tiré la langue et qu'elle aurait présenté les faits de façon partiale à sa sœur, médecin pédiatre, laquelle aurait alors été alarmée par son comportement. Cette requête a été déclarée irrecevable le 3 mai 2002 en raison de sa tardiveté par ordonnance du 3 mai 2002. L'appel formé par A______ a également été déclaré irrecevable au motif que la décision sur demande de récusation n'était pas susceptible de recours. Le 11 mai 2002, A______ a déposé une demande en révision de l'ordonnance du 3 mai 2002, laquelle a été rejetée par ordonnance du 22 mai 2002. Le recours formé par A______ a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 octobre 2002.

Par expertise du 18 juin 2002, l'experte a conclu que A______ souffrait d'un trouble délirant à type de persécution qui devait être considéré comme une maladie mentale chronique, de sorte que l'intéressée était incapable de gérer ses affaires et ne pouvait pas se passer de soins et de secours permanents et qu'elle menaçait sa sécurité et celle d'autrui. A______ pouvait devenir dangereuse pour autrui, en faisant preuve d'agressivité verbale et physique, même envers les enfants, et pour elle-même en se mettant dans des situations où les autres allaient l'agresser. L'experte s'était entretenue trois fois avec A______, avait eu un entretien téléphonique avec sa sœur, un entretien avec son ostéopathe et s'était fondée sur les documents fournis par le Tribunal tutélaire ainsi que sur les lettres que A______ lui avait adressées.

Le 25 avril 2003, A______ a contesté le contenu de l'expertise psychiatrique.

Le 18 mai 2003, la sœur de A______ a écrit au Tribunal tutélaire indiquant que sa sœur n'avait jamais présenté de signes faisant suspecter un trouble mental, ne souffrait pas d'hallucinations, était capable de gérer ses affaires et qu'elle n'avait jamais, à sa connaissance, constitué une menace pour autrui.

Dans un courrier du 9 décembre 2003, A______ a affirmé que son avocat d'alors l'avait traitée de "putain" en pleine rue, à la sortie de l'audience du 4 octobre 2001 et qu'il l'aurait injuriée en présence du juge lors de l'audience du 16 septembre 2003, ce que l'un et l'autre ont contesté.

Le 5 février 2004, A______ s'est plainte du fait qu'elle faisait l'objet d'atteinte à l'honneur et de gestes obscènes de la part du personnel du greffe du Tribunal tutélaire.

Le Tribunal tutélaire a procédé à l'audition de nombreux témoins à la demande de A______. La sœur de A______ a confirmé le contenu de son courrier du 18 mai 2003. L'ostéopathe et la naturopathe de A______ ont tous deux indiqué que leur patiente avait un comportement adéquat et avait réglé leurs factures. Des voisins, une pharmacienne et un abbé ont confirmé que A______ se plaignait d'être traitée de prostituée par des voisins mais qu'ils n'avaient pas entendu de tels propos ni de rumeurs. Certains voisins ont témoigné avoir constaté que la boîte aux lettres de A______ était régulièrement dégradée et qu'il était possible qu'une inscription insultante y ait figuré.

A la suite du témoignage des voisins, A______ a porté plainte à l'encontre de trois d'entre eux pour faux témoignage.

Une connaissance de A______ a affirmé que lors d'une balade avec A______, certains hommes avaient eu des gestes obscènes envers celle-ci. Ensuite, un fonctionnaire avait également eu un comportement obscène et une magistrate genevoise avait tiré la langue à A______ en affichant un sourire moqueur.

Une collaboratrice du Service de l'aide sociale a affirmé que A______ ne venait plus aux rendez-vous car le service avait refusé qu'elle se présente avec une caméra et un enregistreur. Les prestations du revenu minimal cantonal de l'aide sociale lui était versées à titre exceptionnel jusqu'à la décision relative à la tutelle, ce qu'a confirmé le chef de service également entendu dans le cadre de la procédure. La collaboratrice a confirmé que A______ l'avait accusée de lui avoir tiré la langue et avait porté plainte contre elle, plainte qui avait été classée.

A______ s'est prononcée sur l'ensemble de la cause et notamment l'expertise en déposant des écritures après enquêtes.

c. L'interdiction de A______ a été prononcée par le Tribunal tutélaire le 28 mai 2004. Un collaborateur du SPAd a été désigné en qualité de tuteur.

Se fondant sur l'expertise judiciaire établie par la Dresse B______ le 18 juin 2002, le Tribunal tutélaire a retenu que A______ présentait une maladie psychiatrique chronique sous forme d'un syndrome délirant de persécution, qu'elle était dans l’incapacité de gérer ses affaires, qu’elle n’était pas à même de subvenir elle-même à ses besoins et qu'elle adressait constamment des courriers comminatoires aux administrations, entamait des procédures civiles téméraires et déposait de nombreuses plaintes pénales, de sorte que son interdiction apparaissait nécessaire et proportionnée.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 8 octobre 2004. Les recours en réforme et de droit public formés par A______ ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral le 13 décembre 2004. La demande de révision formée par cette dernière contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2004 a été rejetée par arrêt du 8 février 2005.

Le recours en révision de l'arrêt de la Cour de Justice du 8 octobre
2004 déposé par A______ a été rejeté par arrêt du 27 janvier 2005. Le recours de droit public formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2005.

d. Le 10 décembre 2004, A______ a saisi le Tribunal tutélaire d'une requête tendant à la nomination de sa sœur en qualité de tutrice.

e. Le 19 février 2005, A______ a sollicité la levée de la mesure d'interdiction.

A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport établi le 1er novembre 2004 par C______, psychologue, et un certificat médical du Dr D______, pédopsychiatre, du 15 novembre 2004.

A teneur du rapport de C______, cette dernière avait procédé à un examen psychologique de A______ et lui a fait passer deux tests de personnalité. A______ présentait une personnalité schizoïde accompagnée de traits obsessionnels qui induisaient une certaine rigidité mentale. Des symptômes indicatifs d'une maladie mentale n'avaient pas pu être détectés et les réponses de A______ ne présentaient pas de contenu persécutoire malgré sa tendance au retrait concernant la vie relationnelle, des tendances à délirer n'ayant pas été décelées. Il n'était pas possible de conclure qu'elle présentait un danger pour autrui.

Du certificat médical établi par Dr D______, il ressortait que des idées de persécution étaient incontestablement présentes. Toutefois la présence d'une maladie psychique chronique, sous forme de syndrome délirant de persécution, ne pouvait être confirmée sans de multiples précautions. En particulier, il lui paraissait vraisemblable que les idées de persécution ne soient que secondaires au vécu d'événements traumatiques, tels ceux qu'implique un harcèlement répétitif. II s'agirait d'une forme particulière de "flash-back", syndrome caractéristique d'un syndrome de stress post-traumatique. En outre, la confirmation d'une étiologie post-traumatique - plausible au vu de la collaboration de A______ à l'actuelle démarche, et de sa réactivité positive aux premières séances - entraînerait le caractère superflu voire iatrogène, d'un traitement psychiatrique lourd, en particulier d'une hospitalisation non volontaire; de plus elle accréditerait la thèse d'un harcèlement et imposerait la nécessité pour A______ de disposer de tous les moyens légaux pour se défendre. Dans ce cadre, une interdiction civile représenterait une nouvelle victimisation. Finalement, le médecin soulignait qu'aucune de ses observations ne corroborait la nécessité de protéger A______ contre elle-même. Par conséquent, la raison principale invoquée pour imposer une mesure tutélaire tombait d'elle-même.

f. Le 14 mars 2005, A______ a demandé la récusation du juge en charge de la procédure.

Sa requête a été rejetée par ordonnance du 11 mai 2005.

Son recours contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2005. Le Tribunal fédéral a retenu que, bien qu'étant interdite, A______ avait la capacité d'ester en justice dans le cadre de cette procédure, dès lors que, s'agissant d'une levée de l'interdiction, elle agissait pour la défense de ses droits strictement personnels au sens de l'article 19 al. 2 CC. S'agissant de la demande de récusation, le Tribunal fédéral a considéré que les griefs soulevés par A______ "dans son argumentation prolixe et quelque peu confuse" se limitaient à des reproches d'ordre général à l'adresse du juge et ne reposaient sur aucun élément concret du dossier. Pour le surplus, il n'avait pas été établi que le magistrat visé par la demande de récusation avait commis quelque faute au sens de la jurisprudence. En particulier, on ne pouvait pas lui reprocher de s'être fondé sur le rapport d'expertise du 18 juin 2002, dès lors qu'aucun indice sérieux ne permettait de douter du bien-fondé des conclusions de l'expert au moment où l'ordonnance d'interdiction avait été prononcée. En réalité, derrière les critiques de A______ se dessinait son désaccord avec la décision d'interdiction et avec la désignation de son tuteur; ce seul fait n'était pas un motif de récusation du magistrat qui avait statué. Ainsi, il n'y avait pas de raison de douter de l'impartialité du juge, tant du point de vue objectif que subjectif. A______ pouvait faire valoir dans le cadre de la procédure de levée de l'interdiction ses arguments sur le fond et produire notamment le rapport d'examen psychologique et le certificat médical établis postérieurement au prononcé d'interdiction.

La demande de révision de cet arrêt requise par A______ a été rejetée par le Tribunal fédéral le 16 septembre 2005.

g. Le 6 septembre 2005, le Tribunal tutélaire a autorisé la tutrice à représenter A______ dans une procédure en contestation de résiliation de bail et dans une procédure qu'elle avait dirigée contre ses voisins et anciens voisins.

Le recours formé contre l'ordonnance par A______ a été rejeté par l'Autorité de surveillance des tutelles le 18 octobre 2005.

h. Le 19 septembre 2005, A______ a déposé une deuxième requête de récusation contre le juge en charge de son dossier au Tribunal tutélaire.

Sa demande a été rejetée par ordonnance du 16 janvier 2006.

Son recours formé contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 15 février 2006.

i. Par ordonnance du 31 janvier 2006, le Tribunal tutélaire a rejeté la requête de A______ tendant à la désignation de sa sœur aux fonctions de tutrice.

Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Cour du 27 avril 2006. Le recours formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2006.

j. Le 31 janvier 2006 également, le Tribunal tutélaire a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ et commis à cette fin le Professeur E______, ______ [fonction auprès] de l'Institut universitaire de médecine légale. Le Tribunal tutélaire a notamment considéré que le certificat médical du Dr D______ et le rapport de C______ ne valaient pas expertise et qu'ils ne concluaient pas à l'absence de tout trouble de la personnalité.

La Cour a rejeté le recours formé par A______, qui a sollicité la récusation de l'expert et demandé que la nouvelle expertise soit confiée à un spécialiste du harcèlement.

Le recours formé par A______ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 17 octobre 2006.

k. Les 28 mai 2006 et 22 novembre 2007, A______ s'est adressée au Tribunal tutélaire pour relever que l'expertise sur laquelle ce dernier s'était fondé pour prononcer la mesure d'interdiction était erronée et qu'elle ne souffrait d'aucune maladie mentale mais de stress post-traumatique.

l. Le 20 septembre 2006, A______ a déposé une troisième requête de récusation à l'encontre du juge tutélaire. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 16 avril 2007.

Le 18 juin 2007, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé par A______, considérant que celui-ci constituait une fois de plus un procédé abusif et que tout nouvel acte du même style dans cette affaire, demande de révision abusive en particulier, demeurerait sans réponse et serait classé.

m. Le 8 juin 2007, A______ a déposé une quatrième requête en récusation contre le juge tutélaire, rejetée par ordonnance du 7 août 2007.

Le 10 août 2007, A______ a déposé une demande de révision de l'ordonnance du 7 août 2007, qui a été rejetée par ordonnance du 14 août 2007.

n. Le rapport d'expertise a été établi par l'Institut universitaire de médecine légale le 26 février 2008.

L'expert, la Dresse F______, s'est basée sur trois entretiens avec A______, un entretien téléphonique avec la cheffe de clinique à la Clinique [psychiatrique] de I______, un entretien avec le Dr G______, un entretien avec l'assistant social en charge du dossier de A______ au SPAd, l'étude du dossier médical de A______ à la Clinique de I______, l’étude de l'expertise psychiatrique rendue en 2002 et l'étude du dossier du Tribunal tutélaire ainsi que les courriers reçus de A______ dans lesquels elle lui donnait des instructions sur son travail et accusait ses voisines et leurs enfants de "satanisme", indiquant qu'il fallait les amener de force chez l'exorciste.

L'experte a posé le diagnostic de trouble délirant persistant à type de persécution, assimilable à une maladie mentale. En raison de sa maladie, elle a estimé que A______ était incapable de gérer d'une façon cohérente ses affaires. Elle menaçait sa propre sécurité et celle d'autrui, nécessitait des soins et secours permanents et son état était durable, le trouble délirant étant une maladie chronique. L'experte indiquait en outre qu’en raison de son anosognosie, une privation de liberté à des fins d'assistance était une mesure à envisager.

Elle a confirmé ses conclusions lors de son audition le 11 novembre 2008.

o. Par courrier adressé au Tribunal tutélaire le 6 novembre 2008, le SPAd a fait état de difficultés dans l'exécution de son mandat. A______ agissait sans informer ses collaborateurs de ses actions, prenait des décisions en dépit de leurs avis et conseils et sans tenir compte des particularités liées au mandat.

p. Le Tribunal tutélaire a entendu huit témoins en date des 15 et 22 janvier et 19 février 2009. Trois témoins entendus le 15 janvier 2019 ont déclaré que A______ continuait à effectuer des recherches académiques dans le domaine du développement durable et de l'économie, et qu'elle apparaissait cohérente dans le cadre des discussions menées dans un cadre professionnel. A______ a également sollicité une nouvelle expertise psychiatrique ainsi que l'audition de 18 témoins.

Par ordonnances du 24 mars 2009, le Tribunal tutélaire a refusé d'entendre sept autres témoins et d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.

La Cour de justice a déclaré irrecevables les appels formés par A______ par arrêt du 19 juin 2009.

q. En date des 27 mars, 4 avril et 14 avril 2009, A______ a déposé une cinquième requête en récusation du juge tutélaire.

Sa demande a été rejetée par ordonnance rendue par le Tribunal tutélaire le 29 juillet 2009.

r. Le 11 janvier 2010, sous la plume de son conseil de l'époque, A______ a déposé une sixième requête en récusation de juge tutélaire.

Par ordonnance du 18 février 2010, le Tribunal tutélaire a débouté A______ de sa requête en récusation, relevant que cette requête frisait la témérité et pourrait justifier le prononcé d'une amende pour témérité.

s. Par courrier du 4 novembre 2010, la tutrice de A______ a sollicité la levée de la mesure d'interdiction de sa pupille.

Elle a fait valoir que la tutelle avait, à son sens, un effet néfaste sur l'état de santé de A______, que celle-ci avait par ailleurs les compétences pour assurer le suivi de sa gestion administrative et financière et qu'elle ne menaçait pas sa propre sécurité ou celle des autres.

t. Entre septembre 2010 et février 2011, le Tribunal tutélaire a procédé à l'audition de onze témoins.

Entre autre, le Dr D______ a déclaré que A______ était atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique mais qu'à son avis, elle présentait moins de symptômes qu'en 2004, que son trouble s'était amoindri, qu'elle avait actuellement récupéré des signes de sa personnalité antérieure aux évènements de 2004 et qu'elle allait mieux. Il estimait ainsi que les conditions d'une interdiction n'étaient pas remplies et qu'elles ne l'avaient pas non plus été en 2004.

u. Par décision du 21 juin 2011, le Tribunal tutélaire a levé la mesure d'interdiction instaurée le 28 mai 2004.

Il a retenu que l'interdiction avait été prononcée sur la base d'une expertise psychiatrique, qu'aucun indice sérieux ne permettait de douter des conclusions de l'experte au moment où l'ordonnance avait été rendue et que l'ordonnance avait été rendue sur la base d'un examen circonstancié de la situation. Ainsi, à l'époque du prononcé, A______ souffrait d'un trouble délirant à type de persécution, qui devait être considéré comme une maladie mentale chronique, et qui la rendait de ce fait incapable de gérer ses affaires et de se passer de soins et de secours permanents. A dires d'experts, elle menaçait sa sécurité et celle d'autrui et pouvait devenir dangereuse pour autrui (agressivité verbale et physique), même envers les enfants, ce que plusieurs témoignages avaient confirmé. La tutrice de A______ avait dit penser qu'actuellement le mandat n'était plus utile ni nécessaire, que A______ était collaborante et que le Service n'avait jamais eu à appliquer l'article 406 al. 2 CC, soit procéder à un placement dans un établissement en cas de péril en la demeure. Le Dr D______ avait confirmé que A______ avait retrouvé des signes de sa personnalité antérieure aux évènements de 2004 et qu'elle allait mieux actuellement. Enfin, il ne ressortait pas du dossier qu'elle avait à nouveau été dangereuse pour autrui verbalement ou physiquement.

v. A______ a par la suite requis par deux fois la révision de divers arrêts et ordonnances, sollicitant l'annulation ex tunc de l'ordonnance du 28 mai 2004. Ses requêtes ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité.

w. Parallèlement à ces procédures de protection, A______ a été impliquée dans diverses autres procédures judiciaires.

Le bail de son logement, sis avenue 2______ à Genève, a été résilié en date du 15 février 2001. A______ a contesté la résiliation de son bail. Par jugement du 8 mai 2007, le Tribunal des baux et loyers a déclaré valable le congé notifié à A______. Dans le cadre de cette procédure, la tutrice de A______ avait renoncé à l’audition des témoins sollicités par cette dernière. Le 13 février 2008, le SPAd a communiqué à A______ une copie du jugement du Tribunal des baux et loyers du 18 décembre 2007, lequel la condamnait à évacuer le logement sis no. ______ avenue 2______ à Genève. Le 26 mai 2008, A______ a été expulsée dudit logement. A______ a ensuite logé chez son père à Neuchâtel durant le mois de juin 2008, puis a loué une chambre à ______[GE] à compter du 1er juillet 2008. Le bail été résilié le 28 août 2008 avec effet au 30 septembre 2008 en raison de conflits avec ses colocataires. Elle a ensuite loué une chambre à J______ [GE]. Des conflits sont également rapidement survenus, A______ s'étant approprié le chat de la propriétaire et ayant contacté voisins et employés de celle-ci afin de la faire exorciser. Son bail a partant été résilié pour le 31 octobre 2009 et la validité du congé constatée par jugement du 29 septembre 2010. Par jugement du 29 mars 2011, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement la chambre qu'elle occupait.

A______ a rencontré des difficultés avec son voisinage. Elle a déposé une demande en paiement à l'encontre d'un ancien voisin du chemin 1______ et d'une voisine de l'avenue 2______ concluant à leur condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de tort moral. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 22 juin 2001, constaté la nullité de l'assignation, au motif que les défendeurs n'étaient pas liés par un seul rapport de droit et qu'il ne s'agissait pas d'un cas de solidarité nécessaire, A______ ne pouvant alors pas assigner les défendeurs dans un même acte. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice par arrêt du 22 mars 2002. Le 27 septembre 2002, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une nouvelle demande tendant au paiement de dommages-intérêts et d'une somme à titre de tort moral à l'encontre des mêmes voisins que précédemment, ainsi qu'à l'encontre d'une nouvelle voisine. Par jugement du 26 mai 2006, le Tribunal de première instance a constaté la nullité de l'assignation. A______ a formé appel à l'encontre de ce jugement à la Cour de justice et la procédure a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure d'interdiction.

Le 14 mai 2006, A______ a annoncé au Procureur général une échauffourée avec la fille de sa voisine le 12 mai 2006, durant laquelle des coups de pieds avaient été échangés de part et d'autre.

Le 15 décembre 2006, le tuteur de A______ a retiré l'appel formé par A______ contre le jugement du 26 mai 2006 constatant la nullité de l'assignation dirigée contre ses voisins et anciens voisins.

x. A______ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance.

Sa situation a été signalée à la Commission de Surveillance des professions de la santé et des droits des patients le 3 juillet 2007.

A______ a été placée au sein de la Clinique de I______ du 5 au 25 juillet 2007.

Statuant sur recours contre une décision de refus de sortie, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients a estimé, après avoir entendu A______, que les conditions pour une privation de liberté à des fins d'assistance étaient toujours remplies. Elle avait constaté une importante souffrance psychique que A______ niait totalement, refusant tout traitement, de sorte qu'elle représentait un danger pour elle-même et pour autrui justifiant son hospitalisation.

Interrogé par la Clinique sur la possibilité d'administrer un traitement contre la volonté de A______, le SPAd l'a informée qu'il ne pouvait prendre de décision au sujet d'un traitement médical uniquement dans la mesure où la patiente ne disposait pas de la capacité de discernement et a requis des informations supplémentaires notamment concernant les traitements alternatifs et les risque encourus si le traitement n'était pas administré. Les médecins de la Clinique de I______ ont alors estimé que A______ ne disposait pas de la capacité de discernement. Aucun traitement n'a toutefois été administré à A______ contre son gré.

A teneur d'un document intitulé "Résumé de séjour", le diagnostic de trouble délirant a été posé.

A la demande de A______, le Dr. G______, Département de psychiatrie adulte des HUG, du 28 novembre 2007, a rédigé une note le 28 novembre 2007 concernant le rapport de sortie de son séjour à la Clinique de I______. Il ressort de celle-ci que A______ se montrait calme, posée et déterminée à se faire entendre. Elle n'avait apparemment pas de difficultés à gérer ses affaires. Le médecin ne notait pas de désorganisation de la pensée, de phénomènes hallucinatoires, ou de troubles du cours de la pensée. Il relevait enfin ne disposer d'aucune information confirmant ou infirmant qu'il y ait eu une agression violente de A______ à l'encontre de sa voisine.

Le 4 avril 2008, la Dresse H______, du département de psychiatrie des HUG, est intervenue au domicile de A______. Elle a constaté que cette dernière avait l'impression d'être surveillée en permanence, insultée par des gens passant devant sa porte, harcelée téléphoniquement. Ce médecin a posé le diagnostic de trouble délirant persistant et fait état d'un déni marqué de la gravité de ce trouble. Elle a estimé qu'une hospitalisation non volontaire ne se justifiait pas.

y. A______ a rencontré l'assistant social du SPAd pour la première fois au mois d'octobre 2007.

Elle a demandé à plusieurs reprises, par courriers des 26 avril 2006, 27 juin 2006, 19 juillet 2007 et 18 décembre 2007 adressés au SPAd, qu'une autorisation préalable générale d'exercer sa profession d'économiste lui soit remise. Le 19 novembre 2007, le SPAd lui a répondu que l'autorisation de travail sollicitée n'aurait aucune valeur juridique et que la ratification du contrat de travail devait se faire sur le contrat et non sur un document annexe.

Dans son courrier du 27 juin 2006, A______ s'est plainte de l'activité menée par son tuteur, auquel elle reprochait une mauvaise gestion de ses revenus et une mauvaise exécution de sa représentation dans le cadre de procédures civiles la concernant.

Le 8 décembre 2007, A______ a transmis la note du Dr G______ du 28 novembre 2007 au SPAd.

Par courrier du 18 décembre 2008, elle a rappelé au SPAd qu'elle ne souffrait d'aucune maladie mentale et réitéré sa demande d'autorisation de travailler pour lui permettre d'entreprendre des recherches d'emploi.

Le 11 août 2008, le SPAd a indiqué à A______ que compte tenu de ses inquiétudes quant à ses recherches d'emploi, il convenait qu'elle lui transmette les noms de ses employeurs potentiels, afin qu'il leur donne toute explication utile quant à la portée du mandat de tutelle au regard du droit du travail.

Par courrier du 6 novembre 2008, le SPAd a informé le Tribunal tutélaire avoir répété à A______ qu'elle n'avait pas besoin du consentement de son tuteur pour exercer une activité professionnelle, mais que le contrat de travail devait être ratifié par le tuteur, ce qu'elle n'acceptait pas. Elle ne leur avait jamais fait part d'un engagement concret mais uniquement d'hypothétiques engagements.

Le 12 avril 2010, le SPAd a à nouveau indiqué à A______ qu'il appartenait à sa tutrice de ratifier tout contrat de travail que lui soumettrait un employeur désireux de l'engager.

Lors de son audition par le Tribunal tutélaire le 12 octobre 2010, le collaborateur du SPAd a déclaré qu'il avait indiqué dans son rapport que A______ présentait des troubles psychiques parce que cela était mentionné dans le rapport d'expertise ayant conduit au prononcé de l'interdiction de sa pupille, précisant qu'il n'était lui-même pas psychiatre.

D. a. Le 2 décembre 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande dirigée contre l'ETAT DE GENEVE en paiement des sommes de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2007 pour tort moral, de 714'903 fr. 84 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2007 pour perte de gain, de 695'266 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2013 pour perte de gain, de 1'408'391 fr. 09 avec intérêts à 5% dès la fin du procès pour perte de gain, de 36'824 fr. 41 avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2013 pour dommages effectifs, de 266'827 fr. 44 pour perte de rente LPP avec intérêts à 5% dès la fin du procès et de 23'172 fr. pour les frais d'avocat avant-procès avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2013.

S'agissant de la question encore litigieuse en appel, A______ faisait valoir que le SPAd et le Tribunal de protection avait omis de prendre les mesures pour lever la mesure de curatelle dont elle faisait l'objet. Elle était ainsi demeurée sept ans sous tutelle de manière injustifiée.

b. L'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de la demande.

c. Le 3 septembre 2019, le Tribunal a limité la procédure à la question de la commission d'un acte illicite par l'ETAT DE GENEVE.

Il a, par ordonnance du 30 décembre 2019, rejeté les réquisitions de preuves par témoignages et par interrogatoire ou déposition des parties et ordonné les plaidoiries finales.

Dans le cadre des plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger le 19 juin 2020.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le Tribunal de protection n'avait pas commis d'acte illicite en prononçant l'interdiction de A______ ni en désignant un tiers et non la sœur de cette dernière comme tuteur par ordonnance du 28 mai 2004. Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'appelante devant la Cour.

S'agissant des reproches que A______ formulait en lien avec la durée de la procédure en levée de la mesure tutélaire, seul aspect encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que l'autorité de protection avait été saisie d'une requête tendant à la levée de la mesure le 19 février 2005 et avait ordonné la levée de la mesure le 12 juin 2011. La durée de la procédure, de plus de six ans, paraissait effectivement longue. Aucun acte de procédure n'avait toutefois pu être effectué par le juge tutélaire durant les six procédures de récusation initiées à l'encontre de ce dernier par A______, le Tribunal fédéral ayant finalement indiqué, dans le cadre du troisième recours dont il avait été saisi, qu'il n'entrerait plus en matière et classerait purement et simplement tout acte du même style. L'intéressée avait par ailleurs systématiquement contesté toute décision rendue par le Tribunal tutélaire. Ce dernier avait procédé à de nombreux actes d'instruction, ordonné une expertise psychiatrique, entendu l'expert ainsi que huit témoins, après avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise et d'entendre d'autres témoins. A______ ne s'était enfin plainte d'aucun déni de justice pour retard injustifié durant la procédure litigieuse.

Le premier juge a par ailleurs considéré qu'aucun acte illicite ne pouvait être reproché au SPAd s'agissant de la durée de la procédure en levée de l'interdiction : ce service n'avait pas à requérir la levée de la mesure puisque A______ avait déjà déposé une demande en ce sens et que le comportement de cette dernière, en conflit avec de nombreuses personnes et multipliant les procédures judiciaires, n'apparaissait pas en contradiction avec le diagnostic de syndrome de persécution.

EN DROIT

1. Formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 94 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. L'appelante se plaint de ce que la procédure tendant à la levée de son interdiction a duré plus de six ans. Elle fait grief à l'autorité tutélaire et au SPAd d'avoir manqué de diligence et reproche au Tribunal de première instance d'avoir retenu qu'aucun acte illicite ne leur était imputable.

3.1.1 L'ETAT DE GENEVE et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites, commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent, ou par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (articles 1 al. 1 et 2 al. 1 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes, LREC). Le droit civil fédéral s'applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC).

La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'article 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes: un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Les principes découlant des articles 41 ss CO sont ainsi applicables et il revient à la partie demanderesse, selon l'article 8 CC, de rapporter la preuve de l'existence d'un acte illicite, d'une faute et d'un dommage se trouvant, par rapport à l'acte concerné, dans une relation de causalité adéquate.

3.1.2 La notion d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011). L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui. Il peut résulter de l'atteinte à un droit absolu de la victime ou de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage qu'il subit (ATF 116 Ia 162 = JT 1992 IV 52; WERRO, CR CO I, 2012, n° 72 ad article 41 CO).

Pour engager la responsabilité de l’État, il faut toutefois être en présence d’une violation grave du droit, c’est-à-dire que le magistrat ou le fonctionnaire ait violé un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231).

Si le magistrat, respectivement le juge, a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut être tenue pour illicite du seul fait que son analyse ne soit finalement pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas. L'illicéité ne peut être reconnue qu'en présence d'une violation grave du droit réalisée par exemple lorsque le magistrat abuse ou excède de son pouvoir d'appréciation, transgresse un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance, en d'autres termes viole un devoir primordial de sa fonction, en se rendant coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un collègue normalement soucieux de sa charge n'aurait pas commise (ATF
132 II 305 consid. 4.1 p. 317; 120 Ib 248 consid. 2/b; 112 II 231 = SJ 1987 p. 33 consid. 4; TANQUEREL, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, in: SJ 1997, p. 358; SCHWARZENBACH, Die Staats- und Beamtenhaftung in der Schweiz mit Kommentar zum zürcherischen Haftungsgesetz, 2ème éd., 1985, p. 72).

3.1.3 Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui (art. 369 al. 1 aCC).

La levée de l’interdiction peut être demandée par l’interdit et par tout intéressé (art. 433 al. 3 aCC). Elle ne peut être accordée que sur un rapport d’expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n’existe plus (art. 436 aCC).

A teneur de l'article 99 al. 1er aLOJ, régissant la procédure en récusation d'un magistrat, il ne peut être fait aucun autre acte de procédure.

3.2.1 L'appelante soutient que le Tribunal tutélaire aurait commis un acte illicite en prenant plus de six ans pour lever la mesure d'interdiction.

De fait, elle a été mise sous tutelle le 28 mai 2004; les recours qu'elle a formés contre cette décision ont été rejetés en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2005. Le 19 février 2005, elle a sollicité la levée de son interdiction, que le Tribunal tutélaire a prononcée le 21 juin 2011. La seule durée de la procédure, objectivement longue en l'occurrence, ne permet pas encore de retenir que juge tutélaire aurait commis un acte illicite. Il convient ainsi d'examiner comment le magistrat a mené l'instruction et s'il a, dans ce cadre, violé un devoir primordial de sa fonction ou s'il s'est rendu coupable d'une erreur qu'un collègue normalement soucieux de sa charge n'aurait pas commise.

Le grief principal soulevé par la recourante tient pour l'essentiel dans la durée globale de la procédure en levée de la mesure d'instruction. A cet égard, le premier juge a relevé, à raison, que l'autorité tutélaire était fondée à n'avoir procédé à aucun acte d'instruction durant les procédures en récusation initiées contre lui par l'appelante, vu l'art. 99 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, dans sa teneur en vigueur jusqu'à fin décembre 2010. Le magistrat tutélaire avait ainsi été empêché d'instruire la cause durant les six procédures de récusation initiées par l'appelante, soit du 14 mars au 29 juillet 2005, du 19 septembre 2005 au 15 février 2006, du 20 septembre 2006 au 18 juin 2007, du 8 juin au 14 août 2007, du 27 mars au 29 juillet 2009 et du 11 janvier au 18 février 2010.

L'appelante soutient en particulier que l'autorité de protection aurait commis un déni de justice caractérisé en laissant s'écouler presque deux ans et demi entre l'audition des premiers témoins le 15 janvier 2009 et celle du dernier témoin en février 201, avant de lever la mesure de tutelle le 21 juin 2011. Il ressort en l'occurrence de la procédure que l'autorité tutélaire a entendu huit témoins entre le 15 janvier et le 19 février 2009, que les deux procédures de récusation du magistrat tutélaire engagées par l'appelante les 27 mars 2009 et 11 janvier 2010 n'ont pas permis à ce dernier de continuer l'instruction de la cause du 27 mars au 29 juillet 2009 puis du 11 janvier au 18 février 2010 et qu'elle a ensuite entendu les onze derniers témoins entre septembre 2010 et février 2011. Ces circonstances ne permettent pas de retenir que l'autorité tutélaire aurait tardé dans le cadre de son instruction, étant relevé que l'appelante ne s'est par ailleurs jamais plainte d'un retard injustifié de l'autorité concernée.

L'appelante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle soutient que le Tribunal tutélaire aurait dû, compte tenu des requêtes successives en récusation du juge saisi, attribuer la procédure à un autre magistrat afin que la procédure puisse aller de l'avant. Le choix du magistrat saisi d'une procédure n'appartient en effet pas aux parties, la procédure en récusation étant précisément la voie prévue par la loi lorsque la question de la prévention d'un magistrat est soulevée.

L'autorité tutélaire a pour le surplus correctement instruit la cause en ordonnant une expertise psychiatrique judiciaire, en procédant à l'audition de l'expert et de différents témoins, étant par ailleurs relevé qu'elle a en outre instruit en parallèle les procédures concernant l'appelante, tendant au changement du tuteur désigné ou à ce que ce dernier soit autorisé à représenter l'appelante devant des tribunaux civils.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'autorité tutélaire n'avait pas à lever la mesure de protection dès sa connaissance de l'avis du Dr G______ établi le 28 novembre 2007 : il lui appartenait au contraire de mener l'instruction de la procédure jusqu'à son terme, afin de pouvoir apprécier l'ensemble des éléments et mesures probatoires administrées avant de statuer, et en particulier d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique, comme le lui imposait l'art. 436 aCC pour lever une mesure de tutelle.

Aucun élément au dossier ne permet, en définitive, de retenir que le magistrat tutélaire aurait violé un devoir primordial de sa fonction ou agi de manière différente d'un collègue normalement soucieux de sa charge. Aucun acte illicite n'a ainsi été commis par le Tribunal tutélaire.

Ce grief est infondé.

3.2.2 L'appelante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir considéré que les collaborateurs du SPAd n'avaient pas violé leur devoir de diligence. Elle soutient que ces derniers auraient dû s'apercevoir qu'elle était capable de gérer ses affaires, au regard de ses interventions régulières et des rapports médicaux mettant en doute les expertises antérieures, et leur reproche de ne pas être intervenus plus rapidement pour faire lever la tutelle.

Comme déjà relevé ci-avant, la mesure de tutelle a été instaurée le 28 mai 2004, un collaborateur du SPAd a été désigné en qualité de tuteur de l'appelante et les différentes procédures de recours formés par l'appelante ont pris fin le 11 février 2005. Quelques jours plus tard, le 19 février 2005, l'appelante a déjà sollicité la levée de cette mesure de tutelle auprès du Tribunal tutélaire. Comme le premier juge l'a retenu à juste titre, l'on ne saurait, dans ces circonstances, reprocher au tuteur de n'avoir pas lui-même sollicité la levée de la mesure de tutelle auprès de l'autorité tutélaire puisqu'une procédure en levée de la tutelle était déjà en cours. Il ne lui appartenait en particulier pas de se substituer au juge ou aux experts pour apprécier le bien-fondé de la mesure instaurée en mai 2008. En tout état, au regard de la décision instituant l'interdiction, des expertises sur lesquelles cette décision était fondée, des nombreuses interventions de l'appelante et des conflits qui l'opposaient à de nombreuses personnes, les avis médicaux qu'elle a transmis au SPAd n'étaient pas de nature à conduire son tuteur à mettre en doute l'adéquation de la mesure de protection : ces éléments ne permettent pas de retenir que les collaborateurs du SPAd auraient dû se rendre compte que la mesure instaurée n'était manifestement plus adaptée et intervenir en ce sens auprès de l'autorité tutélaire. Faute de violation d'un devoir primordial de leur fonction, aucun acte illicite ne peut être retenu à la charge des collaborateurs du SPAd.

Ce grief est donc également infondé.

Il découle de ce qui précède que le jugement querellé sera confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 1 et 2 et 106 al. 1 CPC; art. RTFMC). Ils seront provisoirement supportés par l'ETAT DE GENEVE, cette dernière plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Compte tenu de l'issue de la procédure, limitée en appel à la seule question de la durée de la procédure de levée de l'interdiction, les dépens d'appel dus par l'appelante à l'intimé seront fixés à 8'000 fr. (art. 95 al. 1 et 3 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/10863/2020 rendu le 9 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24212/2016.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'ETAT DE GENEVE.

Condamne A______ à verser 8'000 fr. à l'ETAT DE GENEVE à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.