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Décisions | Chambre civile

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C/6114/2019

ACJC/349/2022 du 11.03.2022 sur JTPI/7157/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6114/2019 ACJC/349/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2021, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

2) Le mineur C______, domicilié c/o son père, Monsieur B______, ______, autre intimé, représenté par son curateur Me D______, ______.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7157/2019 du 1er juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur requête en modification de jugement de divorce, a, notamment, maintenu l’autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur l’enfant C______, né le ______ 2011, instaurée par le chiffre 2 [du dispositif] du jugement JTPI/16224/2017 du 7 décembre 2017 dans la cause C/1______/2016-11 (ch. 1 du dispositif), maintenu l’attribution de la garde de l’enfant C______ à A______ (ch. 2), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en cours (art. 308 al. 2 CC) (ch. 7), modifié le droit aux relations personnelles de B______ sur l’enfant C______, fixé par les chiffres 4 et 6 [du dispositif] du jugement JTPI/16224/2017 du 7 décembre 2017 dans la cause C/1______/2016-11 (ch. 9), selon que le père dispose ou non de son propre logement, et confirmé le jugement du 7 décembre 2017 pour le surplus.

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 13'277 fr. 80, comprenant les frais de curatelle de représentation de l’enfant, mis pour moitié à charge de chaque partie, soit provisoirement l’Etat de Genève, en raison de l’assistance juridique dont bénéficient A______ et B______, sous réserve de décisions fondées sur l’art. 123 CPC et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 5 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement qu'elle a reçu le 4 juin 2021, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et, cela fait, elle conclut à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C______.

b. Par écriture du 11 septembre 2021, le curateur de représentation de l'enfant a conclu au rejet de l'appel et à ce que soient intégrés dans les frais judiciaires d'appel sa rémunération de 667 fr. 74.

c. Par mémoire en réponse du 14 septembre 2021, B______ a conclu préalablement à l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Par réplique du 7 octobre 2021 et duplique du 24 novembre 2021 les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a produit une nouvelle pièce.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 1er décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Le 2 février 2022, le SPMi a écrit au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) pour l'informer des derniers éléments concernant le mineur C______. Il a conclu qu'il était important que B______ puisse bénéficier d'un rappel au cadre légal ainsi qu'à la nécessité qu'il prenne conscience du mal-être de son fils. Ce courrier a été transmis à la Cour par le Tribunal de protection le 10 février 2022.

C. a. A______, née le ______ 1983 à E______ (Iran), et B______, né le ______ 1975 à G______ (Iran), se sont mariés le ______ 2000 à H______ (Irak).

Un fils est issu de leur union, C______, né le ______ 2011 à Genève.

b. Par jugement JTPI/16561/2013, rendu le 6 décembre 2013, d'entente entre les parties, le Tribunal a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la garde sur l’enfant C______, et réservé à F______ un droit de visite devant s’exercer d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

La gestion du droit de visite a rapidement été source de difficultés entre les parties, de sorte que le SPMi a été sollicité.

c. Le 1er février 2016, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce, sollicitant notamment le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'instauration d'une garde alternée.

Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 20 juin 2016, concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde à la mère, à la réserve d'un large droit de visite en faveur du père et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Sur recommandation de ce Service, le Tribunal a exhorté les parents à entreprendre une médiation, le 27 septembre 2016.

Les parties sont arrivées à la conclusion d'un accord le 30 novembre 2017.

Le divorce de A______ et de B______ a été prononcé par jugement JTPI/16224/2017 du 7 décembre 2017 dans la cause C/1______/2016-11. L’autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur l’enfant C______ a été maintenue. La garde de l’enfant a été attribuée à sa mère. Le droit de visite réservé à B______ a été fixé, sauf accord contraire des parties, à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, un mercredi sur deux, de la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école ( ). Le jugement a constaté que B______ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de l’enfant, dont l’entretien convenable a été arrêté à 966 fr. par mois.

d. Le 19 novembre 2017, B______ est devenu père d’une fille, I______, née de sa relation avec J______.

e. Le 25 septembre 2018, à la demande du Tribunal de protection, qui avait été requis par B______ de saisir le passeport de l'enfant suite à un voyage effectué avec sa mère au Kurdistan irakien, le SPMi a rendu un rapport, concluant qu’il n’y avait pas de mesure de protection à prendre en faveur de C______, compte tenu de l’engagement pris par A______ de ne plus se rendre au Kurdistan irakien.

f. Suite à une intervention de B______, le 22 octobre 2018, auprès du SPMi, une mesure de droit de regard et d’information a été instaurée le 22 novembre 2018 par le Tribunal de protection.

g. Le 31 janvier 2019, le SPMi a préavisé à l’intention du Tribunal de protection que A______ soit autorisée à prendre toutes les décisions utiles et nécessaires et à entreprendre toutes les démarches dans le domaine des soins médicaux, des soins thérapeutiques, des démarches administratives pour le mineur C______ et que l’autorité parentale de B______ soit limitée en conséquence.

h. La médiation entreprise auprès [du centre de consultations familiales] N______ a été interrompue en mars 2019, à la demande de A______.

D. a. Le 8 mars 2019, A______, qui comparaissait alors en personne, a adressé au Tribunal une demande de limitation de l’autorité parentale, portant sur les décisions en matière médicale et les activités extra-scolaires de l'enfant. Elle a allégué que son ex-époux s’opposait au traitement pédopsychiatrique prescrit à C______, et s’opposait en général à toute proposition de sa part concernant la santé de l’enfant.

b. A______, représentée par avocat, a déposé au Tribunal, le 24 juin 2019, une requête de mesures provisionnelles, concluant à être autorisée à entreprendre les démarches nécessaires pour que C______ puisse être suivi par un pédopsychiatre privé, et à ce que l’autorité parentale de B______ soit limitée en conséquence, la décision devant être déclarée exécutoire nonobstant recours.

Lors de l’audience de conciliation du 27 juin 2019, les parties ont trouvé un accord sur mesures provisionnelles, entériné par ordonnance OTPI/437/2019 du 2 juillet 2019. Il a notamment été donné acte à B______ de son accord à la poursuite du suivi de C______ à l’Office Médico-Pédagogique (OMP) ainsi qu’à l’instauration d’un suivi pédopsychiatrique chez un psychiatre privé.

c. Le Tribunal a sollicité un rapport d’évaluation sociale.

d. A______ s'est adressée au SPMi pour faire état de maltraitance de C______ par son père et la compagne de celui-ci. Ce service a dès lors sollicité du Tribunal de protection, le 27 septembre 2019, la suspension des relations personnelles entre C______ et son père, le temps de faire le point de la situation.

Le 14 octobre 2019, A______ a déposé des conclusions complémentaires, par lesquelles elle a demandé que le Tribunal ordonne à B______ de suivre une guidance parentale, et sollicité qu’une aide éducative à domicile soit mise en place, lors de l’exercice par B______ de son droit aux relations personnelles. Elle a, notamment, allégué des violences physiques (notamment une gifle) sur l'enfant par B______ et des violences physiques par la compagne de ce dernier, ainsi que des menaces et injures de la part des deux.

e. Dans sa réponse du 16 octobre 2019 à la demande de limitation de l'autorité parentale, B______ a conclu, à titre préalable, à l'établissement d'un nouveau rapport d’évaluation sociale par le SPMi, avec audition de l’enfant, à ce qu’une expertise psychiatrique familiale soit ordonnée ainsi que l'audition de témoins. Sur le fond, il a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, et, notamment, à ce que la garde exclusive de C______ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite usuel soit réservé à A______, subsidiairement à l'instauration d'une garde alternée, et à ce qu’il soit ordonné à A______ de partager et de communiquer toutes les informations et renseignements concernant C______, sur simple requête écrite de sa part.

f. Le 6 novembre 2019, le SPMi a adressé un préavis au Tribunal de protection, visant à la suspension des relations personnelles entre B______ et C______, avec effet immédiat, à l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, à ce que B______ soit autorisé à voir son fils dans le cadre d’un Point Rencontre dès qu’une place sera disponible, selon les modalités de « un pour un » à raison d’une visite par quinzaine.

Ce préavis a été transmis au Tribunal pour raison de compétence.

g. Par ordonnance ORTPI/1120/2019 du 18 novembre 2019, le Tribunal a désigné Me D______ en qualité de curateur de représentation de C______.

h. Dans son rapport du 2 décembre 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a conclu qu’il était conforme à l’intérêt de C______ de maintenir l’autorité parentale conjointe et de maintenir sa garde auprès de sa mère. Il a recommandé l'instauration d'un droit de visite évolutif en faveur du père et pris des conclusions au sujet de la répartition des vacances scolaires.

Lors des entretiens avec les parents, s'agissant de la prise en charge de l'enfant et de leurs relations respectives avec celui-ci, chacun a évoqué le manque de collaboration de l'autre, en particulier en ce qui concernait les activités extrascolaires de l'enfant.

Analysant les différents éléments recueillis auprès de plusieurs intervenants, le SEASP a retenu que depuis plusieurs années la problématique entre les parents, au sujet de leur enfant, perdurait malgré les différents dispositifs mis en place et le travail de modération des professionnels. Les conclusions prises en procédure (limitation de l’autorité parentale requise par la mère; modification de la garde requise par le père) ne traitaient pas le problème de fond qui divisait les parties, et n’apportaient pas une réponse adéquate à la problématique parentale. Une limitation de l’autorité parentale priverait C______ du bénéfice de disposer de ses deux parents pour son développement et les décisions à prendre dans son intérêt. Les parents avaient su démontrer une réelle capacité de compromis, une fois mis au travail. Une limitation de l'autorité parentale ne réglerait nullement l'aspect communicationnel en lien avec le droit à l'information.

Un travail coparental de fond était nécessaire. La prise en charge de l’enfant par sa mère était globalement adéquate, de sorte qu’un transfert de garde n’était pas préavisé. Une garde alternée ne résoudrait pas les problèmes de communication entre les parents. Ceux-ci avaient de la difficulté à entretenir un dialogue raisonné, tout comme avec les professionnels qui entouraient C______. Des mesures transitoires avaient été préconisées (O______ [centre de consultations familiales]) pour apporter de la sérénité à l’enfant, au vu des éléments de violence évoqués par lui. La curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles était indispensable. Un travail de coparentalité était également impératif et un suivi psychologique individuel pour chaque parent, ainsi que la poursuite du suivi psychologique de l’enfant, étaient recommandés.

i. Lors de l'audience devant le Tribunal le 4 février 2020, A______ a exposé que la communication parentale était toujours inexistante. B______ refusait toute coopération, notamment s'agissant d'une carte d'assurance, du permis de séjour de l'enfant ou une subvention pour un cours de musique, ce que celui-ci a contesté. Il s'est dit prêt à toute démarche que le Tribunal ordonnerait pour le bien de son fils. A______ a pris l'engagement de tenir B______ informé de tout élément important concernant la santé, la scolarité et les déplacements de l'enfant.

A______ a indiqué avoir entamé un suivi psychologique, début novembre 2019. B______ a déclaré qu’il solliciterait de son médecin généraliste un bon de délégation pour un suivi psychologique.

Le curateur de représentation a rapporté que la psychologue K______ n’avait pas constaté d’instrumentalisation de l’enfant par sa mère.

j. Par ordonnance OTPI/127/2020 du 18 février 2020, le Tribunal a dit que les relations personnelles entre C______ et son père s’exerceront en Point Rencontre, à raison de deux fois deux heures par semaine ( ), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, donné acte aux parties de leur engagement d’entamer un travail de coparentalité auprès de P______ [centre de consultations familiales], donné acte à A______ de son engagement à poursuivre le suivi psychologique déjà entrepris, donné acte à B______ de son engagement à entreprendre un suivi psychologique individuel, dit que le suivi psychothérapeutique de C______ se poursuivrait auprès de K______, psychologue psychothérapeute, sous la responsabilité médicale du Dr L______, pédopsychiatre FMH.

k. Les rencontres chez O______ [centre de consultations] ont été momentanément interrompues à la suite d'un incident en mai 2020, puis elles ont repris.

l. Lors d'une audience le 8 septembre 2020 devant le Tribunal, M______, intervenante en protection de l'enfant, entendue comme témoin, a exposé que la communication parentale avait pu être compliquée à certaines périodes. La médiation entreprise avait eu un certain effet bénéfique. L'intervenante avait rencontré les parents à la demande de la mère, et un accord avait pu être trouvé concernant certaines activités de loisirs de l'enfant et des papiers qui devaient être signés par le père l'avaient été. Elle avait constaté les efforts de B______ pour ses relations personnelles avec son fils et pour la communication avec son ex-épouse. Les deux parents faisaient des efforts pour essayer de trouver des compromis. Parfois la situation entre eux restait bloquée plusieurs jours. A______ faisait également des efforts pour trouver des solutions et n'hésitait pas à la solliciter si nécessaire. En conclusion, le témoin estimait que la communication entre les parents nécessitait une médiation et/ou l'appui du SPMi. À défaut de l'intervention d'un tiers, le conflit parental pourrait s'exacerber, ce qui serait préjudiciable pour l'enfant.

Un accord sur un élargissement de l’exercice des relations personnelles de B______ a été trouvé par les parties à l'issue de l'audience, entériné par ordonnance OTPI/582/2020, rectifiée le 25 septembre 2020.

m. Le 21 décembre 2020, le Tribunal de protection a rendu une décision superprovisionnelle par laquelle il a, conformément à un nouveau préavis du SPMi du 17 décembre 2020, étendu le droit de visite du père, lequel comprenait notamment un week-end sur deux dès la sortie du cours de musique le vendredi jusqu’au dimanche à 19h00 au domicile de la mère. Le Tribunal a également autorisé l'organisation des vacances de Noël établie entre les parents, soit que C______ serait chez son père du 23 au 27 décembre 2020.

Le 6 janvier 2021 B______ a sollicité du Tribunal de protection une nouvelle extension de son droit de visite, comprenant la nuit du mercredi au jeudi et le weekend du vendredi soir au lundi matin, demande qui a été transmise au Tribunal.

Le 11 février 2021, le Tribunal a entendu les parties. Le curateur de l'enfant a relevé la difficulté des parents de collaborer ensemble avec le SPMi. B______ a déclaré que l'intervenante du SPMi avait pris le parti de A______, et agissait selon les demandes de celle-ci et non dans l'intérêt de l'enfant. Pour le surplus, les parties se sont exprimées sur l'éventuelle extension du droit de visite telle que sollicitée par B______ et sur l'opportunité d'une expertise du groupe familial.

Au terme de l’audience, un délai au 12 avril 2021 a été fixé pour le dépôt des écritures sur expertise psychiatrique du groupe familial et sur le fond.

n. Par courrier du 12 décembre 2020 au Tribunal, B______ s'est plaint de ce que A______ ne respectait pas le droit de visite tel que fixé par ordonnance du 25 septembre 2020, ce dont il avait tenu informé le SPMi. Il concluait en demandant notamment que le SEASP soit mandaté pour intervenir en cas de conflit.

o. Dans ses écritures du 12 avril 2021, A______ a notamment conclu, à titre principal, à l’annulation des chiffres 2, 4, 5 et 6 du jugement de divorce JTPI/16224/2017 du 7 décembre 2017 et à ce que l’autorité parentale exclusive sur C______ lui soit attribuée, et à ce que le droit de visite réservé à B______ s’exerce selon des modalités qu'elle a détaillées.

Elle a souligné que B______ remettait systématiquement en cause toutes les personnes qui n'étaient pas à 100% d’accord avec lui (curateur d’organisation des relations personnelles, Tribunal, voire son propre avocat ), niait ses qualités de mère et n'était pas capable de faire passer l’intérêt de C______ au premier plan, ne respectant que ses propres propositions. L’incapacité de B______ de collaborer avec qui que ce soit justifiait de lui attribuer l’autorité parentale exclusive, afin qu’elle soit en mesure de prendre les décisions nécessaires au sujet de C______, subsidiairement de limiter l’autorité parentale afin qu'elle soit autorisée à prendre seule les décisions en matière de soins médicaux, soins et démarche thérapeutiques, procédure administrative.

p. Dans ses écritures du même jour, B______ a conclu, à titre préalable, à ce qu’une nouvelle comparution personnelle des parties soit ordonnée, à ce qu’un nouveau rapport d’évaluation sociale et/ou complément soit ordonné, à ce que la réaudition de M______, curatrice en charge des relations personnelles soit ordonnée, à ce que la réaudition de C______ soit ordonnée, et à ce qu’une expertise psychiatrique familiale soit ordonnée. A titre principal, il a, notamment, conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a notamment allégué que A______ avait souffert et souffrait encore actuellement de troubles psychologiques relativement graves, à mettre en relation avec les tragédies vécues dans le Kurdistan irakien et en Turquie, et qu’elle était dépourvue d’une capacité éducative suffisante pour prendre convenablement en charge C______, qu’elle souffrait d’une jalousie exacerbée et maladive et n’acceptait pas qu'il ait refait sa vie. Lui-même était parfaitement collaborant, et très soucieux de la santé et du bien-être de son fils.

q. Le curateur de représentation de l’enfant a notamment conclu, le 8 avril 2021, à ce que le Tribunal refuse d’ordonner une expertise psychiatrique du groupe familial, à ce que l’autorité parentale conjointe soit maintenue, et à ce que la garde exclusive de l’enfant à sa mère soit maintenue, un droit de visite, dont les modalités étaient très détaillées, devant être réservé au père.

S’agissant de l’autorité parentale, la communication entre les parents était par moment « passablement compliquée », mais les obstacles élevés en cours de procédure avaient été surmontés dans une mesure relativement satisfaisante, essentiellement grâce à l’intervention de la curatrice du SPMi. Les conditions pour une attribution exclusive de l’autorité à l’un ou l’autre des parents n'étaient pas réalisées. Le rapport d’évaluation sociale était toujours d’actualité à cet égard.

r. Dans un courrier daté du 20 avril 2021 au Tribunal, A______ a indiqué que B______ aurait récemment été mis en examen dans une procédure pénale suite à des violences exercées sur sa compagne et qu’au titre des mesures de substitution il ne devait plus se rendre à son domicile conjugal.

Le même jour, M______ a envoyé un mail au curateur de l'enfant, exposant qu'elle avait entendu l'enfant et les parents, que B______ avait consenti à adapter le droit de visite, tant qu’il n’avait pas son logement propre et que les parties avaient convenu de nouvelles modalités d'exercice des relations personnelles.

Par ordonnance du 27 avril 2021, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour se déterminer sur l'existence d'une procédure pénale.

Le 17 mai 2021, B______ a indiqué au Tribunal persister dans ses dernières conclusions et demandé la tenue d’une audience de comparution personnelle, afin de faire un point global de la situation, compte tenu des derniers développements.

s. Par courrier au Tribunal du 19 mai 2021, B______ a fait part de son déménagement et de sa nouvelle adresse. Il a indiqué que son droit aux relations personnelles sur C______ se déroulait sous l’égide du SPMi parfaitement informé des derniers événements.

t. En juin 2021, les parties ont échangé des messages (courriel et Whatsapp) relatifs à des séances d'hypnothérapie suivies par C______.

u. Le curateur de représentation de l'enfant a nouvellement exposé qu'il avait pris contact avec le SPMi le 7 septembre 2021, lequel lui avait indiqué qu'aucune intervention particulière susceptible de remettre en cause l'autorité parentale conjointe n'avait été nécessaire depuis le prononcé du jugement querellé.

v. Dans son courrier au Tribunal de protection du 2 février 2022, le SPMi a fait état du fait que depuis octobre 2021, C______ était à nouveau très angoissé et stressé, qu'il faisait de nombreux cauchemars, avait des problèmes de comportement à la cantine, ses notes étaient en baisse et il oubliait ses cahiers et ses devoirs. Le père était systématiquement en retard dans l'exercice de son droit de visite. Le Service avait essayé de contacter B______ pour discuter de ce qui précède, mais celui-ci avait catégoriquement refusé de collaborer. Il n'avait pas non plus répondu aux différents messages de A______.

E. Dans la décision entreprise, s'agissant du seul point contesté en appel, le Tribunal a considéré qu'il convenait d’apprécier l’existence d’éléments nouveaux, qui commanderaient de revenir sur l’autorité parentale conjointe maintenue par le jugement de divorce de décembre 2017. Les faits survenus depuis le début de la procédure deux ans auparavant attestaient de difficultés persistantes dans la collaboration parentale. Bien que le SEASP recommandait de ne pas limiter l'autorité parentale, dans l'intérêt de l'enfant, et au motif qu'une telle limitation ne permettrait pas de résoudre les problèmes de fond entre les parties, le Tribunal s'est dit perplexe quant au maintien de l’autorité parentale conjointe, au vu des difficultés apparues en lien avec divers éléments : choix du psychothérapeute de l’enfant, choix des loisirs de C______. Cela étant, dès lors que l’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents devait revêtir un caractère exceptionnel, il y avait lieu de tenter de maintenir l’autorité parentale conjointe en assortissant ce maintien de conditions strictes. Tout d’abord, la mise en place, ou la poursuite, d’un travail de coparentalité, auquel les deux parents s’étaient déclarés favorables lors de l’audience du 4 février 2020, et qui avait été ordonnée par l’ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/127/2020 du 18 février 2020. Il était également essentiel que B______ entreprenne un suivi psychologique individuel, ainsi qu’il s’y était engagé lors de l’audience du 4 février 2020. Enfin, il était indispensable que la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue. Les parents bénéficiaient de l’engagement exceptionnel de l’intervenante en charge de cette curatelle. Une rencontre mensuelle au SPMi pour faire le point au sujet du droit aux relations personnelles devait également être ordonnée. L’attention de B______ était attirée sur le fait que, dans l’hypothèse où ces diverses mesures ne devaient pas avoir d’effets positifs au sujet de la collaboration parentale, son autorité parentale conjointe ne pourrait pas être maintenue.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle porte sur des questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n’est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

2. L'intimé a produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables.

3. L'intimé sollicite l'établissement d'un rapport par le SPMi.

3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, depuis la séparation des parties, le SPMi ainsi que le SEASP ont établi plusieurs rapports d'évaluation, et la curatrice en charge des relations personnelles a été entendue. Le SPMi a adressé au Tribunal de protection un courrier le 2 février 2022 faisant état de la situation.

La Cour s'estime en conséquence suffisamment renseignée et considère dès lors que la cause est en état d'être jugée. L'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale ne sera pas ordonné.

4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. Elle soutient que l'absence de collaboration, voire l'obstruction systématique de l'intimé, s'agissant de C______ remonte à la séparation, et que malgré les multiples interventions de tiers, la situation ne s'est pas améliorée, si ce n'est ponctuellement pour les besoins de la procédure.

Le curateur fait valoir que malgré les difficultés rencontrées, les conditions pour l'attribution de l'autorité parentale à l'appelante ne sont pas réalisées. Celle-ci serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Les problèmes rencontrés en lien avec l'hypnothérapie ne seraient pas insurmontables, et en tous les cas insuffisants à modifier le jugement entrepris.

L'intimé allègue que depuis le prononcé du jugement les tensions se sont sensiblement apaisées, et que les parties communiquent par téléphone et par messages, pour trouver des solutions constructives sous l'égide du SPMi.

4.1 A teneur de l’art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. A teneur de l’art. 134 al. 2 CC, les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.

Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes, elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 et les diverses réf. citées).

S’agissant de l’autorité parentale, à teneur de l’art. 298 al. 1 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014, la règle est celle du maintien de l’autorité parentale conjointe après le divorce. L’attribution exclusive à l’un des parents ne se justifie que si elle est commandée par le bien de l’enfant. Une telle exception au principe de l’autorité parentale conjointe présuppose donc qu’elle est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.1 et les nombreuses références citées).

En ce qui concerne la garde d’un enfant, comme en matière d’autorité parentale d’ailleurs, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 141 III 328 consid. 5.4; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. L’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 et réf. citées).

4.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que la communication entre les parties est problématique depuis leur séparation en 2013, et que celles-ci peinent à se transmettre de manière suivie les informations concernant l'enfant, s'agissant des activités extrascolaires ou du suivi médical de celui-ci, et à s'entendre rapidement.

De multiples démarches ont été entreprises en vue d'y remédier auprès de plusieurs intervenants. Le SPMi, en particulier la curatrice de surveillance des relations personnelles, a été sollicitée à de multiples reprises et a montré un engagement sans faille pour apaiser la situation. C'est dans ces conditions très encadrées que les parties sont parvenues, plutôt qu'à surmonter véritablement leurs dissensions, à trouver ponctuellement des compromis concernant leur enfant. Chaque nouvelle décision, même dans un domaine secondaire, tel celui des activités extrascolaires, est source de conflit entre les parents et nécessite du temps et l'intervention de tiers pour pouvoir être prise ou mise en œuvre.

Alors que les efforts des parties pour améliorer leur communication ont été relevés par la curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que par d'autres intervenants, il apparaît que ceux-ci sont trop considérables pour pouvoir être consentis sur le long terme. Les différends entre les parents, qui devraient être apaisés pour permettre une saine communication, paraissent aussi profonds qu'insolubles.

Le récent courrier du SPMi au Tribunal de protection confirme l'incapacité des parties à faire évoluer leur relation de manière positive sur la durée, et ce, malgré les mises en garde contenues dans le jugement entrepris.

Au vu de ces différents éléments, il n'est pas raisonnable de maintenir l'autorité parentale conjointe. En effet, l'intervention régulière de tiers n'est pas destinée à durer, mais doit permettre de faire évoluer une situation initialement conflictuelle vers un apaisement, dans l'intérêt de l'enfant. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Après une certaine accalmie des tensions, les parties ne parviennent pas à progresser davantage, enlisées dans leur conflit parental et leurs différences de point de vue, ce qui génère de l'angoisse et du stress chez l'enfant, dont l'état se péjore, comme le révèlent ses difficultés scolaires récentes.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé, et il sera statué en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant sera attribuée à l'appelante, qui en a la garde, point qui n'est pas remis en cause.

Quand bien même les mesures visées aux chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement entrepris ont été prévues en lien avec l'attribution conjointe de l'autorité parentale, elles seront maintenues, car utiles à éviter une nouvelle dégradation de la situation, préjudiciable à l'enfant.

5. Les frais de l'appel, arrêtés à 1'667 fr. 75, y compris les honoraires du curateur de représentation de l'enfant, seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique.

Pour le même motif, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2021, par A______ contre le jugement JTPI/7157/2021 rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6114/2019-1.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Attribue l'autorité parentale sur l'enfant C______, né le ______ 2011, à A______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais de l'appel à 1'667 fr. 75, les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun, et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à verser au curateur de représentation de l'enfant, la somme de 667 fr. 75 à titre d'honoraires.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.