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Décisions | Chambre civile

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C/5083/2021

ACJC/224/2022 du 08.02.2022 sur JTPI/11441/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5083/2021 ACJC/224/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 FÉVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (Allemagne), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2021, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[VD], intimé, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment dit qu'B______ ne devait pas de contribution à l'entretien de A______ (ch. 2 du dispositif) et rejeté la requête visant à l'octroi d'une provisio ad litem formée par cette dernière (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 27 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des ch. 2 et 4 précités de son dispositif et cela fait, à ce qu'B______ soit condamné à lui verser à titre de contribution d'entretien le montant de 1'000 EUR (soit 1'105 fr. au taux de change du 18 mars 2021, date de la requête), payable par mois d'avance, dès le 1er mars 2020 et à ce qu'il lui soit ordonné de lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr.

A______ a pris une conclusion similaire sur mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée par arrêt de la Cour du 14 octobre 2021.

b. Dans sa réponse du 27 octobre 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation à l'entier des frais judiciaires.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du
19 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, né le ______ 1942 à Genève (GE), originaire de C______ (BE) et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1950 à D______ (Allemagne), de nationalité allemande, se sont mariés le ______ 1996 à E______ (GE).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les époux vivent séparés depuis le courant de l'année 2017.

c. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2021, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal dise que les époux ont déjà choisi chacun son domicile, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'000 EUR à compter du 1er mars 2020, prononce la séparation de biens des époux et ordonne à B______ de lui verser 5'000 fr. au titre de provisio ad litem.

Elle a exposé que depuis le début du mariage, les époux vivaient chacun dans son propre domicile pendant la semaine pour des raisons professionnelles et au domicile d'B______ durant les week-ends. Son époux lui avait versé de juillet 2011 à fin 2016 une contribution de 2'000 EUR, réduite à 1'000 EUR dès 2017. Elle produit à ce titre deux versement de 1'000 EUR des 3 mai et
4 juin 2019. Depuis juin 2019, il ne lui versait toutefois plus aucun montant.

d. Par ordonnance du 19 mars 2021, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 21 avril 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 14 juin 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

B______ a exposé ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de A______, lui-même ne couvrant pas ses charges et devant puiser dans sa fortune pour faire face à ses frais. Il ressort par ailleurs du jugement du Tribunal qu'B______ a indiqué qu'il avait versé 210'341 fr. 54 à A______ "en septembre 2021".

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. La situation financière des parties est la suivante :

g.a A______ est à la retraite et perçoit une rente mensuelle de
1'234,10 EUR.

Le Tribunal a retenu qu'elle supportait des charge de 918 fr. au taux
du 26 août 2021. Il a tenu compte des charges alléguées par l'intéressée
(loyer: 272 EUR; taxe foncière: 19,71 EUR; électricité: 55 EUR; frais de
voiture: 190,35 EUR; assurances voiture: 71,73 EUR; impôts voiture: 11,33 EUR; protection juridique: 24,73 EUR; RC ménage: 10,18 EUR; RC privée: 9,28 EUR; assurance dentaire: 45,65 EUR; TV: 17,50 EUR;
téléphone: 43,64 EUR; portable: 58,20 EUR; pharmacie: 10,93 EUR; sonographie: 12,50 EUR), à l'exclusion des frais de training médical de 219 EUR, datant de 2019, dont il n'était pas démontré qu'ils étaient encore d'actualité.

A______ n'a fourni aucune pièce permettant de déterminer sa fortune. Elle allègue devant la Cour ne disposer d'aucune fortune mobilière, mais être propriétaire de son appartement, acquis en 2018 au moyen des montants que son époux lui avait donnés en 2016 et 2017.

g.b B______ est également à la retraite et perçoit une rente AVS de 2'370 fr. par mois. Il a exposé ne pas disposer d'un deuxième pilier.

Le Tribunal a retenu les charges alléguées par l'intéressé, lesquelles s'élevaient à 2'596 fr. 25 (montant de base OP: 1'200 fr.; charges appartement: 422 fr.; parking: 45 fr.; assurance-maladie: 501 fr. 05; frais médicaux: 94 fr. 90;
impôts: 288 fr. 30; TPG: 45 fr.).

Sa fortune mobilière se montait à 552'503 fr. au 31 décembre 2020, comprenant des titres pour un total de 114'122 fr. Il est propriétaire de son appartement, estimé fiscalement à 108'548 fr.

Il ressort des pièces qu'il a produites devant le Tribunal qu'il a versé à A______ 180'000 EUR le 21 septembre 2016 (depuis un compte en euros), 30'000 EUR le 8 mars 2017 (depuis un compte en euros) et 90'000 EUR (depuis un compte en francs suisses, soit 97'040 fr.) le 8 mars 2017. Lesdites pièces ne mentionnent pas de versement de 210'341 fr. en "septembre 2021".

h. Dans son jugement du 15 septembre 2021, le Tribunal a considéré que le solde de A______ était de 407 fr. (1'325 fr. – 918 fr.) et qu'B______ devait faire face à un déficit de 226 fr. (2'370 fr. – 2'596 fr. 20). Ce dernier disposait certes d'une importante fortune. A______ disposait toutefois également de patrimoine, dans la mesure où elle avait perçu d'B______ une somme de 210'340 fr. "en 2017". Contrairement à ce dernier, elle était en mesure de couvrir ses charges mensuelles au moyen de sa rente. Enfin, durant la vie commune, chacune des parties supportait ses propres charges, les époux ne vivant pas ensemble. Dès lors, au vu de ces éléments, aucune contribution à l'entretien de A______ ne serait mise à la charge d'B______. De plus, A______ disposait de ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure. Aucune provisio ad litem ne serait dès lors mise à la charge d'B______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC (ATF
137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition
(art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1).

2. L'appelante invoque une violation de l'art. 272 CPC. Elle soutient que le Tribunal aurait dû faire application de son obligation d'établir les faits et ordonner "au besoin" la production de pièces supplémentaires si l'état de fait lui paraissait imprécis ou incomplet et il aurait dû éviter de tirer des conclusions hâtives sur des faits incomplets et, partant, inexacts.

2.1 L'art. 272 CPC prévoit que le juge établit les faits d'office. Selon la jurisprudence, cette disposition prévoit cependant une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2013 p. 769).

En mesures protectrices de l'union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (arrêt 5A_117/2010 du 5 mars 2010 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 705).

2.2 En l'espèce, l'appelante n'indique pas quelles pièces supplémentaires auraient dû être requises par le Tribunal pour lui permettre de statuer, ni même que cela était nécessaire, de sorte qu'elle ne rend pas vraisemblable que des pièces pertinentes ne figureraient pas à la procédure. Il n'appartenait ainsi pas au Tribunal d'ordonner la production de pièces de la part des parties, représentées par des avocats.

Aucune violation de l'art. 272 CPC ne peut dès lors être retenue.

3. L'appelante invoque une violation de l'art. 176 CC. Le Tribunal n'avait pas correctement établi les charges des parties et il n'avait, à tort, pas tenu compte de la fortune de l'intimé.

3.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1
ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, tant que dure le mariage, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1).

Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020, consid. 3.3.2; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références; 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3; 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.4;
ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5; 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_524/2017 précité
consid. 5.1.3; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5; 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2).

Selon l'importance de la fortune du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, la substance des avoirs peut être entamée pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi, de l'entretien convenable, respectivement du train de vie antérieur (ATF 147 III 393 consid. 6.1.6 et les références citées). En cas de déficit et s'il s'agit de couvrir le minimum vital du droit des poursuites, la fortune peut être mise à contribution même si elle n'est pas particulièrement élevée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, dans lequel la fortune à mettre à contribution s'élevait à 263'020 fr.).

Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2; arrêts 5A_405/2019 précité consid. 4.1; 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1; 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5).

Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt 5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 5.2).

3.2 En l'espèce, les revenus de l'appelante s'élèvent à 1'234,10 EUR par mois.

L'appelante soutient que ses charges s'élèvent à 1'998,90 EUR, comprenant notamment 977,20 EUR à titre de minimum vital (soit 1'200 fr., sous déduction de 10% pour tenir compte du fait qu'elle est domiciliée en Allemagne), qui n'a pas été pris en compte par le Tribunal. A cet égard, l'appelante avait certes chiffré ses charges devant le Tribunal à la somme de 1'071 EUR, soit 1'050 fr., laquelle n'incluait pas de montant à titre de minimum vital. Elle l'a toutefois relevé en indiquant qu'elle disposait d'un solde de 158 EUR par mois, "sans tenir compte d'un montant pour nourriture et vêtements selon les normes d'insaisissabilité du minimum vital". Ce montant, qui entre dans le calcul des charges des parties et qui avait été mentionné par l'appelante devant le Tribunal, doit dès lors être pris en compte.

Quant aux frais de training médical, écartés par le Tribunal, l'appelante se limite à soutenir qu'il est notoire et évident que les frais médicaux augmentent avec l'âge et que ses frais de physiothérapie vont augmenter de 10%, sans toutefois produire une quelconque facture à cet égard, permettant de rendre vraisemblable qu'elle doit effectivement supporter de tels frais.

L'appelante allègue par ailleurs que ses frais de "loyer", qui constituent en réalité des charges de copropriété, s'élèvent à 366 EUR dès le 1er septembre 2021, ce dont il sera tenu compte.

Les charges de l'appelante peuvent dès lors être évaluées à 1'685 EUR avant le
1er septembre 2021 (1'904 EUR [1'998 EUR – 366 EUR + 272 EUR] – 219 EUR) et, dès le 1er septembre 2021, à 1'779 EUR (1'998 EUR – 219 EUR).

Son budget est donc déficitaire à hauteur de 451 EUR (1'234 EUR– 1'685 EUR), puis, dès le 1er septembre 2021, de 545 EUR (1'234 EUR – 1'779 EUR).

Concernant l'intimé, l'appelante ne conteste pas que les revenus mensuels de celui-ci s'élèvent à 2'370 fr. Elle n'expose pas de manière motivée quel revenu sa fortune pourrait lui procurer.

Elle soutient en revanche que le budget de l'intimé présente un disponible de 62 fr. voire 107 fr., en tenant compte des charges qui devaient être retenues. Les impôts ne devaient pas être pris en compte, eu égard à la situation financière modeste des parties et des frais de transports publics et de parking pouvaient être pris en compte. Cela étant, le budget de l'appelante inclut plusieurs charges qui ne font pas partie du strict minimum vital du droit des poursuites, tels des frais de protection juridique, de RC ménage, de RC privée ou d'assurance dentaire, de sorte qu'elle ne peut soutenir que des charges faisant partie du minimum vital élargi ne doivent pas être prises en compte concernant l'intimé, sauf à admettre qu'elle devrait elle-même être réduite à son strict minimum vital. C'est donc à bon droit que les charges précitées ont été intégrées au budget de l'intimé. Ce dernier n'a par ailleurs fait valoir aucun frais en relation avec la détention ou l'utilisation d'un véhicule, contrairement à l'appelante, et il s'est limité à invoquer des frais de transports publics, même si des frais d'une place de parking, vraisemblablement liée à l'appartement, sont pris en compte.

Son budget est donc déficitaire à concurrence de 226 fr., comme retenu par le Tribunal.

Au vu de ce qui précède, se pose dès lors la question du versement d'une contribution d'entretien par l'intimé au moyen de la substance de sa fortune.

Il convient de relever que l'intimé a vraisemblablement, par le passé, puisé dans sa fortune pour verser la contribution de 1'000 EUR à l'appelante puisqu'il n'invoque aucune modification de sa situation financière pour expliquer l'arrêt de ses versements et n'explique pas pour quel motif il ne serait plus en mesure d'opérer ceux-ci.

Il relève également qu'il a versé plusieurs montants à son épouse totalisant environ 300'000 EUR. L'intimé n'explique cependant pas à quel titre il a versé ceux-ci à l'appelante, et en tous les cas il ne rend pas vraisemblable qu'ils étaient destinés à assurer son entretien.

L'appelante allègue pour sa part qu'elle a utilisé une partie de ce montant, à hauteur de 180'000 EUR (appel, n. 21, p. 8), voire 210'000 EUR (appel, n. 13,
p. 8; p. 18), ses explications variant à cet égard, pour acheter un appartement. Il lui reste dès lors vraisemblablement une partie du montant précité, en l'absence d'élément rendant vraisemblable qu'elle aurait utilisé le solde de 90'000 EUR, voire 120'000 EUR et qu'elle ne disposerait d'aucune fortune, étant relevé que le fait qu'elle ne dispose pas de fortune, comme elle l'allègue, ne la dispensait pas de le rendre vraisemblable en produisant un relevé de compte.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le principe du versement d'une contribution d'entretien versée par l'intimé à l'appelante au moyen de sa fortune, comme il l'a fait par le passé, doit être admis. Le montant de 1'000 EUR réclamé est toutefois excessif au vu de la situation financière de l'appelante. Elle soutient elle-même que son déficit est inférieur à ce montant et il ne saurait être exigé de l'intimé qu'il finance une contribution d'entretien au moyen de la substance de sa fortune au-delà du montant des charges effectives de l'appelante, alors qu'il ne couvre pas lui-même, au moyen de ses revenus, ses propres charges.

Dans ces circonstances, il est équitable de condamner l'intimé à verser une contribution d'entretien à son épouse d'un montant de 300 EUR, qui couvre la plus grande partie de son déficit de 451 EUR, puis 545 EUR, le solde pouvant être couvert par le solde des montants déjà versés par l'intimé de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le montant de la contribution d'entretien sera libellé en euros dans la mesure où l'appelante a sa résidence habituelle en Allemagne (Vischer/Monnier, Zürcher Kommentar, zum IPRG, Bd II, 3ème éd., 2018, n. 19 ad art. 147 IPRG); l'intimé a par ailleurs également effectué divers paiements à l'appelante en euros, depuis un compte qu'il détient dans cette monnaie.

Ces contributions seront dues dès le 1er mars 2020, étant rappelé que l'intimé a cessé ses versements depuis le mois de juin 2019 et que la requête de l'appelante a été déposée le 19 mars 2021.

4. L'appelante sollicite la condamnation de l'intimé à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. destinée à couvrir ses frais de première instance et d'appel, étant relevé qu'elle réclamait un montant de 5'000 fr. pour ses frais pour la procédure de première instance.

4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 4A_808/2016 du
21 mars 2017 consid. 4.1).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du
29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi (dans le cas jugé de 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans) peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2).

Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret: l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

4.2 En l'espèce, l'appelante est vraisemblablement en mesure de couvrir les frais de la procédure au moyen du solde des montants déjà versés par son époux qui, outre le paiement du solde de ses charges non couvert par ses revenus et la contribution d'entretien, est suffisant pour lui permettre de s'acquitter des frais engendrés par la présente cause. Elle a par ailleurs perçu durant une longue période un montant excédant son minimum vital élargi et le montant de la contribution d'entretien tel que fixé dans le présent arrêt.

L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem.

5. Au vu de la nature du litige et de son issue, les frais judicaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge des parties pour moitié chacune. L'intimé sera dès lors condamné à verser 500 fr. à l'appelante à ce titre.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11441/2021 rendu le 15 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5083/2021-19.

Au fond :

Annule le ch. 2 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur
ce point :

Condamne B______ à verser d'avance et par mois, à A______ la somme de 300 EUR à titre de contribution d'entretien dès le 1er mars 2020.

Confirme ce jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judicaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.