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Décisions | Chambre civile

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C/8053/2021

ACJC/243/2022 du 22.02.2022 sur OTPI/961/2021 ( OO )

Normes : CPC.325; CPC.99
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8053/2021 ACJC/243/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 22 FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Italie, recourant contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2021, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés,
Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par
Me Anath GUGGENHEIM, avocate, Guggenheim Morgado Avocats, route du Bout-du-Monde 1, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de 65'000 fr. dans un délai de 30 jours et dit que la demande serait déclarée irrecevable si les sûretés n'étaient pas fournies dans le délai supplémentaire qu'il pourrait fixer;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 février 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce que B______ soit débouté de sa requête de sûretés, subsidiairement à ce que le montant des sûretés soit limité en l'état à la procédure de mesures provisionnelles;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a fait valoir que la fourniture de sûretés ne revêtait aucune urgence et que le défaut de paiement des sûretés entraînerait l'irrecevabilité de sa demande dans la mesure où il n'est pas en mesure de verser lesdites sûretés, ce qui conduirait à la réalisation d'immeubles lui appartenant;

Que B______ ne s'est pas déterminé sur la requête d'effet suspensif dans le délai qui lui avait été imparti;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 103 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le défaut de versement des sûretés en garantie des dépens entraînerait l'irrecevabilité de la demande, et donc un préjudice qui peut être qualifié de difficilement réparable pour le recourant;

Qu'à l'inverse l'octroi de l'effet suspensif n'entraînera vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable pour l'intimé, qui n'en a pas invoqué et ne s'est pas opposé à la requête;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise.

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/961/2021 rendue le 21 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8053/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.