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Décisions | Chambre civile

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C/24045/2019

ACJC/225/2022 du 16.02.2022 sur JTPI/16099/2021 ( SDF )

Normes : CC.176; CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24045/2019 ACJC/225/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 16 FéVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, Case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Lavi Avocats, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16099/2021 du 23 décembre 2021 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2018, à B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur C______, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente complémentaire AI non comprises, avec effet rétroactif au mois d'octobre 2019 et jusqu'au mois d'août 2022, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ la somme de 24'354 fr. à titre d'arriéré de rente complémentaire AI pour C______, A______ pouvant déduire de ce montant les sommes déjà reversées (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ la somme de 8'100 fr. à titre d'arriéré d'allocations familiales (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au mois d'octobre 2019 et jusqu'au mois d'août 2022, la somme de 320 fr., puis, dès le mois de septembre 2022, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16);

Que le 31 janvier 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 5 à 8, 10 et 16 de son dispositif;

Que préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne les chiffres 5 à 7, 10 et 16 du dispositif du jugement attaqué;

Que B______ a conclu par écritures du 11 février 2022 au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif formée par l'appelant;

Que s'agissant des points litigieux en appel, pour lesquels la restitution de l'effet suspensif a été requis, il ressort de la procédure que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a rendu le 18 octobre 2019 une ordonnance sur mesures superprovisionnelles, suite à un signalement du 9 juillet 2018, faisant interdiction à B______ et A______ d'emmener C______ hors de Suisse, ordonnant le dépôt des documents d'identité de l'enfant et l'inscription de ce dernier ainsi que de ses parents dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS, afin de prévenir le risque d'un enlèvement international;

Que dans son rapport du 25 mai 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé le maintien de la mesure d'interdiction d'emmener l'enfant hors de Suisse;

Que dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que vu les motifs invoqués par le SEASP à l'appui de son préavis, à savoir que le maintien de la mesure était de nature à rassurer les parties, le temps écoulé et l'absence d'éléments supplémentaires permettant de craindre un enlèvement de l'enfant à l'étranger, la mesure ne se justifiait plus;

Que s'agissant des contributions d'entretien mises à la charge de A______ entre octobre 2019 et août 2022, le Tribunal a considéré qu'avec un revenu mensuel net de 5'231 fr. constitué de rentes d'invalidité et d'un minimum vital du droit des poursuites de 3'081 fr. 40 (base d'entretien : 1'200 fr.; loyer : 1'327 fr.; assurance-maladie : 366 fr. 90; frais médicaux non remboursés : 117 fr. 50; frais de transport : 70 fr.), l'appelant jouissait d'une quotité disponible de 2'150 fr. par mois, permettant de couvrir l'entretien convenable de C______ de 1'322 fr. 60 constitué de ses frais de subsistance en 494 fr. calculé selon le minimum vital du droit des poursuites (base d'entretien : 400 fr. ; loyer : 92 fr. 20; assurance-maladie : 1 fr. 80) et du déficit de B______, à titre de contribution de prise en charge de l'enfant, en 2'030 fr. également calculé selon le minimum vital du droit des poursuites (base d'entretien : 1'305 fr.; loyer : 368 fr. 80; assurance-maladie : 241 fr. 80; frais de transport : 70 fr.), le tout sous déduction des revenus propres de l'enfant de 1'202 fr. (300 fr. d'allocations familiales et 902 fr. de rentes complémentaires d'invalidité); l'excédent de l'ordre de 800 fr. (2'150 fr. – 1'322 fr. 60) dont disposait A______ après le versement de la contribution à l'entretien convenable de C______ devait être réparti à raison de deux cinquièmes en faveur de chacun des parents (320 fr. chacun) et un cinquième en faveur de C______ (160 fr.); le Tribunal a ainsi alloué les contributions d'entretien susmentionnées de 1'500 fr. à C______ (1'322 fr. 60 d'entretien convenable + 160 fr. de partage de l'excédent) et de 320 fr. à B______ (320 fr. de partage de l'excédent, son minimum vital étant couvert par les frais de prise en charge incorporés dans l'entretien convenable de l'enfant);

Que le Tribunal a ensuite condamné A______ à verser à B______ une contribution d'entretien de 1'000 fr., constituée exclusivement d'une participation à l'excédent familial, dès le 1er septembre 2022, compte tenu d'une capacité de gain imputée à l'intimée; il a également supprimé toute contribution à l'entretien de C______ à charge de A______ dès le 1er septembre 2022 en raison de son budget excédentaire du fait qu'il ne pouvait plus revendiquer de frais de prise en charge par sa mère, cette dernière ayant recouvré une capacité de gain lui permettant d'assurer son entretien;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable
(art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019
consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du
30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du
8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant requiert en premier lieu l'octroi de l'effet suspensif sur les trois chiffres du dispositif du jugement attaqué visant sa condamnation à verser à B______ une contribution d'entretien en faveur de C______ d'octobre 2019 à août 2022, une contribution à son propre entretien d'octobre 2019 à août 2022 et ainsi que des arriérés d'allocations familiales et de rentes complémentaires revenant à C______;

Qu'il invoque son incapacité à régler ces arriérés importants, calculés de surcroît de manière erronée par le Tribunal et dont il n'est pas certain de pouvoir les récupérer en cas de paiement qui se révèlerait indu;

Que s'agissant du versement des arriérés de rentes AI, d'allocations familiales et de contributions d'entretien, il y a lieu d'octroyer l'effet suspensif à l'appel dans la mesure où il n'y a pas lieu aucun motif de s'écarter du principe rappelé ci-dessus selon lequel il est en général octroyé en cette matière;

Qu'en revanche, il sera rejeté s'agissant des contributions courantes dues depuis le prononcé du jugement entrepris; même si l'appel n'est pas dénué de chances de succès s'agissant de la manière dont ont été calculées les contributions d'entretien en l'espèce, il n'est pas certain que le résultat soit très différent en procédant à un calcul conforme à la jurisprudence publiée aux ATF 147 III 265; en tous les cas, l'appelant ne le démontre pas en procédant audit calcul pour justifier d'un préjudice, dont il n'explique de surcroît pas en quoi il serait difficilement réparable; en tout état, les contributions fixées ne portent pas atteinte à son minimum vital;

Qu'en ce qui concerne l'interdiction faite aux parties de quitter le territoire Suisse avec l'enfant C______ et de ses mesures d'accompagnement, il convient de favoriser le statu quo ainsi que le préconise la jurisprudence susmentionnée en matière de garde et de relations personnelles; l'effet suspensif sera ainsi octroyé au chiffre 16 du dispositif de la décision entreprise dans la mesure où il déboute les parties de leurs conclusions en maintien de la mesure et de ses modalités, ce qui permettra de maintenir la mesure superprovisionnelle qui était en vigueur jusqu'au prononcé du jugement attaqué et permettra à l'autorité d'appel d'examiner ce point, sans courir le risque d'un enlèvement de l'enfant; aucune des parties ne se prévaut d'un préjudice difficilement réparable dans le cas du maintien de cette mesure, l'intimée invoquant au contraire l'absence d'intérêt à se rendre aux Philippines avec l'enfant depuis le décès de ses parents et ses attaches désormais réduites avec ce pays; l'interdiction de sortir de Suisse ne représente finalement pas une entrave importante pour un enfant de 3 ans et demi;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond
(art. 104 al. 3 CPC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/16099/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24045/2019.

Admet la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 5 et 8 du dispositif de la décision attaquée en tant qu'il a condamné A______ à verser à B______ les contributions d'entretien d'octobre 2019 à novembre 2021.

Admet la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris dans la mesure où il déboute les parties de leurs conclusions en maintien de l'interdiction d'emmener C______ hors de Suisse et de ses mesures d'accompagnement (remise des passeports et inscription au système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS).

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.