Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/6790/2020

ACJC/152/2022 du 01.02.2022 sur JTPI/8760/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6790/2020 ACJC/152/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1ER FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8760/2021 rendu le 29 juin 2021, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif), laissé à A______ et à B______ l’autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, attribué la garde de cette dernière à B______ (ch. 2) et réservé à A______ un droit de visite sur l’enfant devant notamment s'exercer, dès la rentrée scolaire 2021, un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, chaque semaine le vendredi midi pour le repas ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3). Il a, en outre, condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 1'200 fr. dès le 25 mars 2020 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, sous déduction des montants d'ores et déjà versés (ch. 4), constaté qu'il n'y avait pas lieu à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de B______ (ch. 5), indexé la contribution à l'entretien de l'enfant à l'indice genevois des prix à la consommation, dans la même proportion que les revenus de A______ (ch. 6), donné acte aux parties de leur engagement à faire en sorte que le suivi psychologique de C______ auprès de son pédopsychiatre continue (ch. 7), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'article 308 al. 2 CC (ch. 8), les frais de ladite curatelle étant partagés par moitié entre les parties (ch. 9), donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leur enfant pour autant que la partie qui n'avait pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 10), donné acte en particulier à A______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge la moitié des frais de dentiste de C______ non remboursés par l'assurance maladie sur la base de l'attestation de l'assurance (ch. 11), dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 12), donné acte aux parties de ce qu'elles convenaient d'attribuer la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS à 100% à B______ (ch. 13), de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 14) et étaient convenues de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, de sorte que le Tribunal a ordonné le transfert de 107'310 fr. du compte de libre passage de A______ vers celui de B______ (ch. 15). Le Tribunal a encore arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a mis pour moitié à la charge de chacune des parties (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte expédié le 8 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 8 juillet 2021. Il a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 15 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 950 fr. par mois au titre de contribution d'entretien en faveur de C______, à ce qu'il soit constaté que le partage de la prévoyance professionnelle tel que prononcé par le Tribunal de première instance était erroné et à ce que le montant sujet à partage soit recalculé – étant relevé que dans le texte de son appel il a conclu à ce que ce soit une somme de 104'100 fr. 45 qui soit versée sur le compte de libre passage de son ex-épouse –, B______ devant être condamnée en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.

b. Dans sa réponse du 21 octobre 2021, B______, agissant en personne, a "contesté" les conclusions de A______.

c. Dans leur répliqueet duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B______ a encore conclu à ce que l'enfant C______ soit entendue par la Cour.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs revenus et à leurs charges ainsi qu'à celles de C______. A______ a également produit une attestation de sa caisse de prévoyance professionnelle datée du 9 juillet 2021 et un courriel de cette caisse daté du 6 septembre 2021.

e. Par plis du 13 décembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ et B______, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2012 à D______ (Genève).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2009.

A______ est également le père de trois enfants. E______, né le ______ 1997, F______, née le ______ 2001, et G______, né le ______ 2020. Il verse à chacun des aînés une contribution d'entretien de 950 fr. par mois et vit avec G______ et la mère de celui-ci.

B______ est aussi la mère de H______, né le ______ 2002.

b. Par jugement du 21 avril 2016, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparées depuis le 1er septembre 2015, attribué la garde de C______ à sa mère, laissé un large droit de visite au père, devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche 18h00, un soir par semaine avec la nuit et la moitié des vacances scolaires, libéré A______ de son obligation de contribuer à l'entretien de C______ tant que l'appartement, copropriété du couple, n'était pas vendu ou loué et à condition qu'il en assume les frais (intérêts hypothécaires et amortissements).

c. L'appartement des parties a été vendu le 23 juin 2017. A______ s'est dès lors acquitté d'une contribution d'entretien en faveur de C______ de 800 fr. par mois, montant convenu entre les parties.

d. Par jugement du 12 mars 2020, le Tribunal, statuant sur modification des mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment fixé l'entretien convenable de C______ à 1'040 fr., comprenant une somme de 706 fr. correspondant au 20% du loyer de sa mère (3'530 fr.), et a condamné A______ à contribuer à son entretien à hauteur de 1'040 fr. par mois dès le 1er avril 2020.

A______ a formé appel contre ce jugement.

e. Parallèlement à la procédure d'appel, par acte reçu le 25 mars 2020 au greffe du Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de C______ à sa mère, à la réserve d'un droit de visite en sa faveur d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires, à la fixation de l'entretien convenable de C______ à 850 fr. jusqu'à 15 ans, puis 950 fr. jusqu'à la majorité ou la fin d'études normalement menées, à sa condamnation au versement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 850 fr. dès le dépôt de la demande en divorce, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien, à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la prévoyance professionnelle conformément aux dispositions légales, sous suite de frais judiciaires et dépens.

f. Statuant sur l'appel formé par A______ contre le jugement du 12 mars 2020, par arrêt du 16 juin 2020, la Cour a réduit la contribution d'entretien due par celui-ci à l'entretien de sa fille à 850 fr., considérant que tant le montant du loyer que la taille de l'appartement occupé par B______ (5,5 pièces) étaient excessifs au regard de la composition familiale (2 personnes) et de sa situation financière. Il a ainsi tenu compte d'un loyer de 1'765 fr. par mois, soit la moitié du loyer effectif (3'530 fr.), considérant que ce montant se rapprochait, selon les statistiques cantonales genevoises, d'un loyer moyen en zone suburbaine à Genève pour un appartement 4 pièces, soit de taille suffisante pour la mère et la fille.

Il résulte également de cet arrêt qu'à l'époque de la première procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit fin 2015, B______ travaillait à 80% chez I______ SA, pour un salaire mensuel net d'environ 4'900 fr. Elle avait, par la suite, été employée au sein de J______. Depuis le 1er mars 2019, elle était sans emploi à la suite d'un burn out. Elle percevait des indemnités-chômage moyennes nettes d'environ 6'100 fr. par mois pour une recherche d'emploi à 100%.

g. Lors de l'audience du 22 septembre 2020 du Tribunal, lesparties se sont notamment entendues sur le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.

En revanche, la question du montant de la contribution à l'entretien de C______ est restée litigieuse.

h. Dans son mémoire réponse du 17 mars 2021, B______ a notamment conclu à ce que A______ s'acquitte d'une contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, de 1'300 fr. par mois entre 10 et 15 ans et de 1'600 fr. par mois de 15 ans à la majorité, voire jusqu'à 25 ans si elle poursuivait des études.

C. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que B______ avait toujours travaillé et s'était retrouvée au chômage à la suite de sa démission induite par la séparation, les époux travaillant au même endroit. Si elle était au chômage, compte tenu de son expérience professionnelle et de son âge, il y avait lieu de retenir qu'elle serait en mesure de retrouver un travail lui permettant de couvrir son minimum vital, la situation sanitaire s'améliorant. Ses derniers revenus, lesquels correspondaient à ses indemnités d'assurance-chômage, s'élevaient à 6'200 fr. nets en moyenne par mois. Elle avait allégué des charges mensuelles de 5'451 fr., soit le loyer d'un appartement de 5,5 pièces (3'530 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (482 fr.) et complémentaires (89 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Sa charge fiscale était de 375 fr. par mois selon bordereau du 3 mars 2021. Compte tenu de ces allégations, le Tribunal a retenu que les charges de B______ selon le minimum vital du droit de famille étaient de "CHF 5'473.-, montant comprenant la charge fiscale et le montant du loyer entier, sous déduction de la participation retenue dans les charges de sa fille". Elle disposait ainsi d'un solde de 727 fr. par mois. A______ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 9'531 fr. et son minimum vital selon le droit de la famille était de 4'710 fr. comprenant la moitié du loyer (1'345 fr.), la prime d'assurance-maladie (378 fr.), les frais de transports publics (75 fr.), la moitié des charges de l'enfant G______ (1'062 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP, les frais de crèche et sa prime d'assurance-maladie), la charge fiscale (estimée à 1'000 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Les contributions d'entretien que A______ versait à ses deux enfants majeurs, E______ et F______, de 950 fr. par mois chacun, n'ont pas été prises en considération. Le minimum vital du droit de la famille de C______ s'élevait à 1'236 fr., comprenant une participation au loyer de sa mère correspondant à 20% du loyer retenu par la Cour qui avait considéré que le loyer du nouveau logement était excessif au vu de la situation des parties et de la taille de l'appartement (353 fr., soit 20% de 1'765 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (113 fr.) et complémentaire (50 fr.), les cours d'italien (20 fr.), sa part d'impôt (100 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Les frais de téléphone (15 fr.) et de natation synchronisée (44 fr.) ont été écartés. Du minimum vital devait être déduites les allocations familiales. La garde de C______ ayant été attribuée à sa mère et son père ne la voyant qu'à de rares occasions, ce dernier devait assumer l'entier des charges de l'enfant. Le Tribunal a ainsi condamné A______ à verser à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus, cette contribution étant due avec effet au dépôt de la demande, soit le 25 mars 2020, sous déduction des montants d'ores et déjà versés.

Selon l'attestation établie par sa caisse de prévoyance le 22 septembre 2020, les avoirs de libre passage de A______ s'élevaient à 307'650 fr. 65 au 31 mars 2020, dont 43'502 fr. 75 cotisés avant le mariage, intérêts compris. La prestation de sortie acquise pendant le mariage par B______ s'élevait à 55'946 fr. 87. Par conséquent, c'était une somme de "107'310 fr." (sic) qui devait être transférée en faveur du compte libre passage de B______ au débit de celui de A______.

D. Les éléments suivants résultent encore de la procédure :

a. Depuis la fin juillet 2021, B______ a retrouvé un emploi à 80% qui lui procure un revenu mensuel brut de 5'200 fr., soit 4'473 fr. nets, versé 13 fois l'an.

Depuis le 1er septembre 2021, elle loue un appartement de 5 pièces pour un loyer de 2'550 fr. par mois.

b. Les allocations familiales versées par l'employeur de A______ pour C______ s'élèvent à 382 fr. 50 par mois.

Au mois d'octobre 2021, B______ a effectué des démarches pour que C______ bénéficie de l'aide d'une répétitrice en mathématique et en géographie à raison d'une heure par semaine pour chaque matière, dont le coût s'élèverait à 22 fr. de l'heure.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteignent une somme supérieure à 10'000 fr.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et la jurisprudence citée). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 précité consid. 3.4.1.1).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2).

S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité et arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 précité).  

Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties relativement à leurs revenus et charges ainsi qu'à celles de C______ sont recevables dès lors qu'elles concernent la contribution à l'entretien de l'enfant mineur et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger.

En revanche, les pièces produites par l'appelant relatives à l'état de ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis avant le mariage auraient pu être présentées en première instance, en faisait preuve de la diligence requise. L'appelant n'explique en effet pas pourquoi il n'aurait pas pu obtenir l'attestation datée du 9 juillet 2021 avant le prononcé du jugement. Ces pièces sont donc irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.

3. L'intimée a, préalablement, sollicité l'audition de l'enfant par la Cour.

3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

3.2 En l'espèce, l'audition de l'enfant requise aurait pour objet la manière dont se déroule le droit de visite. En effet, dans ses dernières écritures, l'intimée reproche à l'appelant de ne pas exercer son droit de visite, point sur lequel ce dernier ne s'est pas déterminé. L'étendue du droit de visite de ce dernier n'a toutefois pas été remise en cause en appel, étant relevé que celle-ci apparait conforme aux intérêts de l'enfant. La Cour étant appelée à statuer en tant qu'autorité d'appel, il ne lui appartient pas d'investiguer les raisons pour lesquelles, par hypothèse, l'appelant n'exercerait pas son droit de visite.

Il ne se justifie donc pas de donner une suite favorable à la requête de l'intimée, la cause, s'agissant des points encore litigieux en appel, étant en état d'être jugée.

4. L'appelant conteste le jugement en tant qu'il fixe le montant de la contribution à l'entretien de C______ à 1'200 fr. par mois. Il ne critique pas le principe du versement d'une telle contribution d'entretien, ni son devoir de prendre en charge la totalité des frais de l'enfant, mais considère que la somme de 950 fr. est suffisante pour couvrir lesdites charges.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

4.1.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265, partiellement traduit in SJ 2021 I 316).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). Les ressources sont ensuite réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites (93 LP). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

La répartition de l'excédent par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge de l'enfant, de même que les besoins particuliers. Cela étant, les circonstances du cas concret imposeront parfois au tribunal de s'écarter de cette clé de répartition, par exemple pour tenir de besoins particuliers. Notamment, l'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; cf également ATF 147 III 457 consid. 5.2).

4.1.3 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

4.1.5 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Lorsque les ressources permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien correspondant à la situation et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2)

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

4.1.6 Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financières manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

4.1.7 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte que l'intimée se serait retrouvée au chômage à la suite de la démission induite par la séparation. Ce fait n'est toutefois pas pertinent dès lors qu'aucune des parties ne remet en cause le revenu de 6'200 fr. nets retenu par le Tribunal pour l'intimée correspondant à ses indemnités-chômages pour la recherche d'un emploi à plein temps. Cela étant, depuis le prononcé du jugement, l'intimée a retrouvé un emploi à 80% qui lui procure un revenu mensuel net moyen de 4'846 fr. (4'473 fr. x 13 / 12). A juste titre, l'appelant ne fait pas valoir que l'intimée devrait travailler à plein temps alors qu'elle a toujours travaillé à temps partiel, que ce revenu lui permet de subvenir seule à son entretien, tout en lui laissant un solde disponible, et que C______ fréquente encore l'école obligatoire.

En revanche, c'est à juste titre que l'appelant critique le jugement s'agissant des charges retenues pour l'intimée. En effet, outre qu'il n'a pas été procédé à un calcul exact des charges de celle-ci, c'est à tort que le Tribunal a tenu compte du 80% de son ancien loyer de 3'530 fr. car, même en prenant en considération le minimum vital du droit de la famille, comme l'a retenu la Cour dans son arrêt du 16 juin 2020, ce loyer était excessif au regard de la composition familiale et de la situation financière de l'intimée. Ainsi, comme il l'a fait pour les charges de l'enfant, le Tribunal aurait dû prendre en compte uniquement le 80% d'un loyer de 1'765 fr. tel que retenu par la Cour dans son arrêt de juin 2020. Depuis le
1er septembre 2021, l'intimée occupe un nouveau logement de 5 pièces pour un loyer de 2'550 fr. par mois. Il s'agit à nouveau d'un loyer excessif au regard de la composition familiale et de la situation financière de l'intimée, de sorte que le montant arrêté par la Cour sera seul admis. Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'intimée selon le minimum du droit de la famille s'élèvent à 3'778 fr., comprenant le 80% d'un loyer adapté pour deux personnes et compte tenu des revenus de l'intimée, soit le 80% de 1'765 fr. (1'412 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (482 fr.) et complémentaires (89 fr.), les frais de transport, par égalité de traitement avec l'appelant (70 fr.), les acomptes d'impôts (375 fr., non contesté en appel) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Son solde mensuel était ainsi de 2'422 fr. (6'200 fr. - 3'778 fr.) jusqu'en juillet 2021 et est de 1'068 fr. (4'846 fr. - 3'778 fr.) depuis lors.

4.2.2 L'appelant ne conteste pas les charges de C______ telles qu'arrêtées par le premier juge selon le minimum vital du droit de la famille. L'effectivité de la nouvelle charge de soutien scolaire alléguée par l'intimée n'étant pas prouvée, il n'en sera pas tenu compte. En revanche, l'appelant fait valoir, à juste titre, que le Tribunal a omis de déduire le montant des allocations familiales perçu pour l'enfant qui s'élève à 382 fr. 50 par mois, de sorte que les charges mensuelles de l'enfant ne sont pas de 1'236 fr., telles que retenues par le premier juge, mais de 853 fr. 50 (1'236 fr. – 382 fr. 50).

4.2.3 L'appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir inclus dans ses charges les 2/3 des frais de son fils G______. C'est en tout état à tort que les charges de cet enfant ont été incluses dans le calcul du minimum vital selon le droit de la famille de l'appelant. En vertu de l'égalité de traitement entre les enfants de l'appelant, c'est au regard du solde de ce dernier qu'il convient de déterminer quel est le montant à affecter à l'entretien de chacun de ses enfants mineurs. Ainsi, le minimum vital de l'appelant selon le droit des poursuites s'élève à 3'648 fr., comprenant la moitié du loyer (1'345 fr.), la prime d'assurance-maladie (378 fr.), les frais de transports publics (75 fr., non contesté en appel), la charge fiscale (estimée à 1'000 fr., non contesté en appel) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Il n'y a pas lieu de tenir compte du remboursement de l'emprunt de l'appelant auprès de K______ dont il n'a pas prouvé le remboursement régulier.

4.3 Le solde mensuel de l'appelant, de 5'883 fr. (9'531 fr. – 3'648 fr.), lui permet ainsi de couvrir tant les charges de C______ (854 fr.), que la moitié de celles de G______ (1'062 fr.) puisqu'il n'est pas prouvé que la mère de l'enfant ne serait pas en mesure de participer à l'entretien de celui-ci pour moitié, et les contributions à ses deux enfants majeurs (2 x 950 fr.). En définitive, l'appelant bénéficiera encore d'un excédent de 2'067 fr. (5'883 fr. – 854 fr. – 1'062 fr. – 2 x 950 fr.) à répartir entre lui-même et ses deux enfants mineurs. C'est donc une somme de 516 fr. (¼ de 2'067 fr.) qui devrait encore revenir à C______ au titre de participation au bénéfice de son père, son entretien convenable étant fixé à 1'370 fr. (854 fr. + 516 fr.). Aussi, une contribution d'entretien fixée à 1'200 fr. par mois permettra à l'enfant de participer à l'excédent de son père dans les limites de la loi, étant précisé que cette participation, de 346 fr. (1'200 fr. – 854 fr.), lui permettra de couvrir ses frais de loisirs et de téléphone, ou encore de participer à ses frais de vacances et appui extrascolaires. Après paiement de cette contribution, l'appelant disposera encore d'un solde de 1'721 fr. (5'883 fr. – 1'200 fr. – 1'062 fr. – 2 x 950 fr.) et pourra ainsi faire bénéficier G______ de son train de vie et, par hypothèse, rembourser d'éventuelles dettes. Par conséquent, la contribution à l'entretien de C______ fixée à 1'200 fr. par mois dans le jugement attaqué ne sera pas revu.

S'agissant du dies a quo, il ne peut être fixé à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, dès lors que la contribution à l'entretien de C______ a été arrêtée dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, sans être modifiées sur mesures provisionnelles. Compte tenu de la procédure d'appel, l'entrée en force partielle du jugement de divorce est intervenue le 21 octobre 2021, soit à la date du dépôt de la réponse de l'intimée, laquelle ne remet pas en cause le principe du divorce. Par mesure de simplification, la contribution d'entretien sera donc due à compter du 1er octobre 2021, étant précisé que celle fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale demeure en vigueur jusqu'à cette date.

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au

moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Il n'y a pas lieu de faire figurer le montant de l'entretien convenable de l'enfant dans le dispositif du présent arrêt dès lors que les contributions fixées le couvrent entièrement (art. 129 al. 3 CC et 282 al. 1 let. c CPC).

Par conséquent, le versement de la contribution d'entretien ne sera pas limité aux 25 ans révolus de l'enfant.

Par soucis de clarté, au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement sera entièrement réformé.

5. Le principe du partage par moitié des avoirs accumulés par les parties durant le mariage n'est pas remis en cause en appel.

L'appelant reproche à juste titre au Tribunal d'avoir procédé à un calcul erroné des avoirs à transférer. En effet, ses avoirs accumulés pendant le mariage, au regard des pièces produites devant le premier juge, étaient de 264'147 fr. 90 (307'650 fr. 65 - 43'502 fr. 75) et ceux de l'intimée de 55'946 fr. 87, de sorte que c'est une somme de 104'100 fr. 45 (½ de 264'147 fr. 90 – ½ de 55'946 fr. 87) qui doit être transférée en faveur du compte de libre passage de l'intimée au débit de celui de l'appelant.

Par conséquent, le chiffre 15 du dispositif du jugement sera modifié dans le sens de ce qui précède.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 625 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 625 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 septembre 2021 par A______ contre les chiffres 4 et 15 du dispositif du jugement JTPI/8760/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6790/2020.

Au fond :

Modifie le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que A______ est condamné à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 1'200 fr. dès le 1er octobre 2021 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Modifie le chiffre 15 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens qu'il est ordonné à la caisse de prévoyance de A______, soit la Caisse de pensions paritaire de I______ SA et de sociétés affiliées, rue 4______, assuré No 1______, matricule 2______, de prélever la somme de 104'100 fr. 45 du compte de libre passage de A______ et de la transférer sur le compte de libre passage de B______ auprès de la Fondation L______ de libre passage (2ème pilier), route ______, compte No 3______.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______ qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.