Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/2279/2021

ACJC/155/2022 du 01.02.2022 sur JTPI/6183/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285; CC.176.al1.ch1; CC.176.al1.ch3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2279/2021 ACJC/155/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER FÉVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2021, comparant par Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate, Harari Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, Green Lubini Avocats Sàrl, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6183/2021 rendu le 10 mai 2021, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______[GE] (ch. 2), imparti à B______ un délai au 30 juin 2021 pour quitter ledit domicile conjugal (ch. 3), attribué à A______ la garde de l'enfant E______, née le ______ 2006 (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant E______, lequel s'exercerait d'entente entre E______ et son père ou, à défaut d'accord, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), dit que l'entretien convenable de l'enfant E______ s'élèvait, sous déduction des allocations familiales, à 569 fr. (ch. 6), condamné B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 330 fr. dès le 1er septembre 2021, dispensé pour le surplus B______ de contribuer à l'entretien convenable de l'enfant E______, compte tenu de sa situation financière (ch. 7), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés partiellement avec l'avance de 200 fr. fournie par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge par l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, condamné en conséquence A______ à payer 50 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 mai 2021 (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation de ses chiffres 6 à 8 et 12. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien de l'enfant E______, 855 fr. dès le 30 juin 2021, hors allocations familiales, ainsi que 904 fr. pour son propre entretien, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire certaines pièces bancaires. Principalement, il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué, persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

d. B______ a dupliqué, requis la production de nouvelles pièces bancaires, persisté au surplus dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

e. A______ s'est prononcée à deux reprises sur la duplique de B______.

Elle a modifié ses conclusions en concluant désormais à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien de l'enfant E______, 1'040 fr. dès le 30 juin 2021, hors allocations familiales, ainsi que 1'018 fr. pour son propre entretien, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

f. B______ s'est spontanément déterminé sur ces deux écritures et a persisté dans ses conclusions.

g. Par avis du 6 août 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux A______, née le ______ 1968, de nationalité algérienne, et B______, né le ______ 1960, de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1999 à K______.

Trois enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2000, D______, né le ______ 2002, et E______, née le ______ 2006.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 9 février 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______[GE], dise, par conséquent, qu'il appartenait à B______ de quitter ledit domicile au plus tard dans un délai de 15 jours dès la notification du jugement sur mesures protectrices, lui attribue la garde exclusive de E______, réserve à B______ un droit aux relations personnelles s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 925 fr., et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 1'015 fr. pour son propre d'entretien, avec clause d'indexation usuelle. Elle a conclu au déboutement de B______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 29 mars 2021, les parties ont été entendues, puis ont plaidé.

A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a exposé qu'il ne s'opposait pas au principe de la séparation ni au fait que le domicile conjugal et la garde sur E______ soient attribués à A______, un délai de trois mois minimum devant lui être octroyé pour quitter ledit domicile. Il a, en outre, acquiescé au droit de visite proposé par son épouse et conclu à ce que le Tribunal condamne celle-ci à lui payer une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr., fixe l'entretien convenable de E______ à 480 fr., allocations familiales déduites, dise qu'il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien convenable de E______ en l'état et prononce la séparation de biens avec effet immédiat. Pour le surplus, il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses autres conclusions, avec suite de frais et dépens. A______ a renoncé à répliquer.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé à la cause à juger.

d. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

d.a. A______, qui avait cessé toute activité professionnelle à la naissance de son premier enfant, travaille en tant que _____- à titre indépendant depuis 2016. A ce titre, elle a réalisé un bénéfice net de 15'461 fr. en 2017, de 34'973 fr. en 2018, de 29'416 fr. en 2019 et de 42'330 fr. en 2020, dont 14'000 fr. d'indemnités perte de gain Covid-19 pour la période de mars à septembre. A______ allègue que sa capacité de gain s'élève à 3'000 fr. net par mois.

Les charges de A______ ont été arrêtées de la manière suivante par le Tribunal : montant de base LP (1'350 fr.), part de loyer (1'216 fr., soit 80 % de 1'520 fr.), assurance maladie LAMal subside déduit (181 fr.) et frais médicaux non remboursés (100 fr.), soit un total de 2'847 fr.

En appel, A______ se prévaut de la suppression de l'allocation de logement de 500 fr. avec effet au 1er avril 2021, ce qui résulte d'une décision de l'autorité compétente et a pour effet de porter le loyer de son logement qu'elle partage avec les enfants E______ et D______ à 2'020 fr. par mois. Elle demande que soit en outre intégré dans son budget les charges de l'enfant D______.

En juin 2021, ses avoirs bancaires s'élevaient à 32'026 fr. et 1'608 fr. sur des comptes F______, 4'058 fr. sur un compte G______, 11'309 fr. et 4'417 fr. auprès de L______ SA.

d.b. B______, qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique, a travaillé pendant plusieurs années comme trader en ______. Ainsi, de 1997 à 2007, il a été employé dans l'entreprise de H______, soit un riche homme d'affaires actif dans le trading de ______, avec lequel il a gardé des contacts et dont il s'occupe de la gestion d'affaires courantes en Suisse (paiement de factures, achats de médicaments, etc.). H______ a attesté, par écrit, qu'étant âgé, malade et momentanément à l'étranger, il appréciait l'aide bénévole de B______ qui s'occupait de son courrier, son appartement et ses divers dossiers administratifs. En 2015, B______ a perçu un salaire mensuel net de 4'708 fr. en sus de son activité d'enseignant à M______, pour laquelle il a été rémunéré 861 fr. nets par mois. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage de 2016 à 2018, déclarant des revenus mensuels de 4'254 fr. en 2017 et de 1'332 fr. en 2018. B______ a déclaré que la société I______ Sàrl, qu'il avait créée le ______ 2018 et qui était active dans le commerce de tous produits et en particulier de matières premières, ne fonctionnait pas. En 2019, I______ Sàrl a réalisé des pertes de 11'077 fr., étant précisé que B______ n'a pas perçu d'autres revenus cette année-là. En novembre 2019, il a emprunté un montant de 20'000 fr. à un tiers et en juillet 2020, il a retiré son avoir de prévoyance 3a, soit 31'884 fr., pour payer les charges courantes de la famille selon lui.

Actuellement en recherche d'emploi, B______ donne des cours à M______ et a perçu, à ce titre, entre décembre 2020 et février 2021, un salaire mensuel net de 1'066 fr. B______ a démontré avoir activement effectué des recherches d'emploi en 2021. Depuis le 16 juin 2021, il bénéficie de prestations de l'Hospice Général.

Le Tribunal a arrêté les charges de B______ de la manière suivante : montant de base LP (1'200 fr.), loyer (estimé à 1'523 fr.), prime d'assurance maladie LAMal (182 fr. 85) et frais médicaux et dentaires non remboursés (263 fr. 70), soit un total de 3'169 fr. 55.

Depuis le 1er juillet 2021, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal, B______ sous-loue une chambre avec salle de bain privée pour un loyer mensuel de 1'100 fr., charges inclues.

Au 31 décembre 2020, B______ était titulaire de plusieurs comptes : ceux auprès de L______ SA présentaient un solde de 80 fr. et celui à la G______ un solde de 8'748 fr. 65.

d.c. E______ a commencé le Collège à la rentrée 2021.

Ses charges ont été arrêtées de la manière suivante par le Tribunal : montant de base LP (600 fr.), participation au loyer de sa mère (304 fr., soit 20 % de 1'520 fr.), prime d'assurance maladie LAMal (32 fr.) et frais de transport public (33 fr.), soit un total de 969 fr.

En appel, A______, demande l'augmentation de la charge de loyer de l'enfant E______ dans la même mesure que pour elle-même, compte tenu de la suppression de l'allocation de logement. Elle conclut en outre à ce qu'un montant soit alloué pour le repas de midi que sa fille devra prendre dans son Collège qui se situe loin du domicile familial et produit à cet effet les tarifs de la cafétéria.

Des allocations familiales en 400 fr. sont versées en faveur de E______.

d.d. D______, qui est scolarisé en 2ème année au collège N______, n'a pas de bourse d'études.

d.e. Quant à C______, étudiant à J______, il bénéficie d'une bourse d'études.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, s'agissant des points litigieux en appel, a retenu que A______ était en mesure de réaliser un revenu net mensuel de 3'500 fr. au vu de ses revenus réalisés en 2020. Il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé, dès lors qu'elle avait arrêté de travailler pendant plus de seize ans pour se consacrer à l'éducation des enfants. Quant à B______, il était vraisemblable qu'il percevait d'autres revenus que les quelque 900 fr. mensuels résultant de l'exploitation de sa société en 2019 et les quelque 1'000 fr. qu'il avait perçus en donnant des cours en 2020. En effet, il avait assumé l'entretien de la famille jusqu'en décembre 2020. Il était vraisemblable qu'il ne percevait rien de H______. Il avait activement recherché un emploi en 2021, mais compte tenu de son âge il ne lui serait pas aisé de retrouver une activité dans son domaine. Il devait néanmoins parvenir à retrouver un emploi lui permettant de réaliser au moins un revenu mensuel de 3'500 fr. par mois, ce dans un délai arrêté au 1er septembre 2021. Dès lors que B______ avait requis le prononcé de la séparation de biens et que A______ ne s'y était pas opposée, le Tribunal l'a ordonnée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur les contributions à l'entretien des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteignent une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3).

1.5 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'occurrence, les faits nouveaux, ainsi que les pièces nouvelles, invoqués, respectivement produites, par les parties en appel sont tous recevables, car pertinents pour la question de l'entretien d'un enfant mineur.

2. La question litigieuse porte sur la contribution d'entretien de l'appelante et de la fille mineure des parties.

2.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références; 147 III 265 consid. 7.4, SJ 2021 I 316).

2.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité des contributions d'entretien. Le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 147 III 265 consid. 6).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques, puis de déterminer les besoins de chacun des membres de la famille. Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, soit lorsque les ressources permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille et il peut être tenu compte des impôts ou des primes d'assurance-maladie complémentaires. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant. En tous les cas, il ne doit pas être tenu compte des frais de voyages ou de loisirs, lesquels doivent, cas échéant, être financés au moyen de la répartition de l'excédent (147 III 265 consid. 7.1).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien
(ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées).

Les allocations familiales doivent, par ailleurs, être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

2.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).

Le juge peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus. L'on est cependant en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

La situation générale en Suisse après l'apparition du Coronavirus (COVID-19) et les conséquences générales des mesures prises dans ce contexte doivent être considérées comme des faits notoires. Il est vrai que l'environnement économique s'est détérioré après l'apparition du virus, ce qui est généralement un fait connu. Cependant, tous les secteurs de l'économie n'ont pas été touchés par la pandémie dans la même mesure ou de la même manière, de sorte qu'il appartient, conformément aux principes généraux, à la personne concernée de prouver que cette situation exceptionnelle a eu un impact sur sa situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2).

2.2 Par une première série de griefs, l'appelante remet en cause l'appréciation de sa capacité de gain et de celle de l'intimé par le Tribunal.

Elle reproche ainsi au Tribunal d'avoir retenu qu'elle pouvait réaliser un revenu mensuel net de 3'500 fr. et préconise de le limiter à 3'000 fr.

Sur ce point, le Tribunal s'est fondé sur les revenus réalisés en 2020 grâce à l'activité d'indépendante de l'appelante, alors qu'il aurait fallu plutôt se fonder sur la moyenne des trois dernières années pour déterminer les revenus effectifs de l'appelante, ce qui aurait donné un résultat correspondant à quelque 3'000 fr. nets par mois. Cependant, il ne serait pas conforme au droit de considérer que le parent a le choix d'exercer une activité indépendante peu rémunératrice, plutôt qu'une activité salariée lui permettant, par hypothèse, de percevoir des revenus supérieurs.

Or, ainsi que le plaide l'appelante pour l'intimé, le salaire minimum à Genève pour une activité à plein temps s'élève à quelque 4'200 fr. bruts, ce qui correspond par ailleurs grosso modo au salaire médian pour des activités non qualifiées telles que nettoyeuse ou agent de sécurité selon le calculateur de salaire de la Confédération et pour une personne du même profil que l'appelante. De surcroît, celle-ci est ______ de formation. Or, un ______ salarié de l'âge de l'appelante, sans position de cadre et sans ancienneté, perçoit un salaire de quelque 5'300 fr. bruts par mois selon ce même calculateur.

Cela étant posé, il est relevé qu'il ne peut en l'état être exigé de l'appelante de travailler à un taux supérieur à 80%, dès lors que la plus jeune fille du couple est âgée de moins de seize ans et qu'elle en a la garde exclusive. Il s'ensuit qu'il est vraisemblable que, compte tenu de son âge et de son profil de formation, l'appelante est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'500 fr., soit un peu moins élevé que celui d'un _______ salarié, cela qu'elle poursuive et augmente son activité d'indépendante, dans le cadre de laquelle elle est parvenue à obtenir ces revenus en 2020, ou qu'elle trouve un autre emploi plus rémunérateur. Le revenu mensuel net de 3'000 fr. qu'elle allègue correspond à celui d'une personne sans aucune formation à un taux de 80%, ce qui n'est pas son cas. Son âge, soit 53 ans - qui n'est pas un obstacle en soi à la reprise d'une activité professionnelle -, est aussi un élément tendant à retenir qu'elle ne peut pas prétendre à un salaire très élevé en rapport avec ses qualifications. En outre, l'appelante ne souffre d'aucune limitation dans sa capacité de gain pour des raisons de santé ou d'autres raisons.

Il est ainsi raisonnable d'exiger d'elle qu'elle trouve un emploi plus rémunérateur ou qu'elle augmente son activité d'indépendante, pour réaliser 3'500 fr. nets par mois à un taux de 80%.

Il n'y a pas lieu d'impartir un délai à l'appelante pour être en mesure de réaliser ce revenu, dès lors qu'elle a été en mesure de le réaliser en 2020 et qu'elle sait depuis le prononcé de la décision entreprise qu'elle doit obtenir un tel revenu. Elle ne se plaint pas du fait qu'un délai ne lui aurait pas été imparti.

Il s'ensuit que la décision du Tribunal selon laquelle l'appelante est en mesure de réaliser un revenu de 3'500 fr. net par mois sera confirmée.

Quant aux revenus de l'intimé, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir limité sa capacité de gain hypothétique à 3'500 fr. nets par mois. Selon elle, l'intimé dissimulait des revenus, soit notamment ceux obtenus en lien avec une riche famille africaine dont il gérait les intérêts en Suisse et pour laquelle il avait travaillé par le passé dans le cadre du négoce de produits ______. Ce faisant, elle n'articule pas le montant auquel pourraient s'élever les revenus dissimulés par l'intimé. Pour chiffrer les revenus de l'intimé, elle se fonde sur un revenu hypothétique d'une personne salariée dans l'industrie alimentaire comme cadre moyen, ce qui est sans pertinence pour l'activité "d'homme à tout faire" qu'elle prête à l'intimé pour la famille susmentionnée.

Par ailleurs, rien ne permet de retenir que la société détenue par l'intimé serait susceptible de générer des profits. Le simple fait que l'intimé ait éventuellement effectué en 2019 deux voyages professionnels et qu'il ait loué des locaux pendant une certaine période n'en fait pas encore une affaire rentable. Il en va de même du fait qu'il ait effectué, en empruntant des fonds à l'appelante, une seule opération d'import-export en 2019. Il est vrai qu'il serait surprenant que l'intimé soit parvenu à régler la totalité ou la majorité des charges de la famille sans aucune rentrée d'argent, mais cela ne diffère finalement pas de la situation résultant du jugement entrepris, où le budget de la famille n'est pas déficitaire, étant précisé que l'intimé a retiré son troisième pilier et emprunté pour payer les charges de la famille. Quoi qu'il en soit sur ce point encore, l'appelante ne chiffre pas le montant qu'il aurait perçu de façon dissimulée.

En tout état, les points essentiels que l'appelante estime erronés et devant être corrigés dans le jugement sont sans portée, car le revenu de l'intimé est calculé de façon hypothétique.

Ainsi que l'a souligné le premier juge, l'âge de l'intimé soit plus de 61 ans est un obstacle notoire à sa réinsertion dans le monde professionnel en tant que salarié, particulièrement dans le domaine du trading de produits _______. Retenir qu'il pourrait obtenir une position de cadre moyen tient de la vue de l'esprit. Par ailleurs, la différence entre le salaire minimal à Genève et le salaire brut imputé à l'intimé est marginale et n'a pas à être prise en considération.

Mis à part un emploi peu qualifié, l'on ne discerne pas en l'état quel emploi pourrait être concrètement occupé par l'intimé, au vu de son âge et de sa longue période de chômage.

Il s'ensuit que le premier juge a à bon droit fixé le revenu hypothétique de l'intimé à 3'500 fr. nets par mois et pas davantage, ce dès le 1er septembre 2021.

Dès lors que les revenus des parties sont fixé hypothétiquement, il n'y a pas lieu à donner suite aux diverses demandes de production de pièces formulées.

2.3 Dans un second temps, l'appelante demande que les charges des membres de la famille soient revues.

En raison de la suppression avec effet en avril 2021 de l'allocation de logement versée précédemment à l'appelante, il y a lieu de calculer à nouveau ses charges mensuelles, ainsi que celles de l'enfant E______. Il en va de même de celles de l'intimé compte tenu de la sous-location conclue pour la chambre qu'il occupe.

Concernant l'appelante, ses charges, mis à part le loyer, sont inchangées pour un total de 1'631 fr. Quant au loyer, il représente désormais 2'020 fr. par mois, dont elle a à supporter 80%, soit 1'616 fr. Il n'y a pas lieu d'imputer une part de loyer à l'enfant D______ - majeur, mais étudiant en formation -, car rien n'indique qu'il soit en mesure de la verser à l'appelante. Ainsi, les charges de l'appelante seront fixées à 3'247 fr. Les charges de l'enfant D______, majeur dès avant l'introduction de la procédure, ne sauraient être intégrées dans le budget de l'appelante, mais doivent faire l'objet d'une procédure distincte et ne peuvent être prélevées que sur un éventuel disponible.

Concernant l'intimé, ses charges, mis à part le loyer, sont inchangées pour un total de 1'646 fr. 55 par mois. Quant au loyer, il représente désormais 1'100 fr. mensuellement, ce qui porte ses charges à un total de 2'746 fr. 55. Il n'est pas rendu vraisemblable qu'il percevrait une quelconque allocation de logement ou qu'il y aurait droit.

Enfin, concernant l'enfant E______, ses charges, hors loyer, sont inchangées, soit 665 fr. par mois. Il n'y a pas lieu d'intégrer un montant pour les repas pris au Collège, même si celui-ci est éloigné du domicile conjugal, dans la mesure où elle peut prendre un repas pour un prix modique dans la cafétéria du Collège ou apporter ses propres denrées, toutes dépenses déjà incluses dans son entretien de base. Enfin, le loyer imputé à E______ représente désormais 20% de 2'020 fr., soit 404 fr. ce qui porte ses charges à 1'069 fr., soit 669 fr. après déduction des allocations familiales.

2.4 Il résulte de ce qui précède que les revenus de la famille, soit 7'000 fr. nets par mois, permettent de couvrir l'entretien de base, soit 6'662 fr. 55 (3'247 fr. + 2'746 fr. 55 + 669 fr.), dès le 1er septembre 2021, date à partir de laquelle le revenu hypothétique fixé à l'intimé lui est opposable.

Or, l'intimé disposera dès cette date d'un disponible de quelque 750 fr. (3'500 fr. - 2'746 fr. 55), alors que celui de l'appelante, qui assume les soins quotidiens de sa fille, sera de 250 fr. (3'500 fr. - 3'247 fr.). Compte tenu de cette différence et du fait qu'il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant par la mère, la charge d'entretien de l'enfant sera mise intégralement à la charge de l'intimé, à raison de 669 fr. par mois. Au vu de la somme modique demeurant en mains de chacune de parties au titre du disponible mensuel, il sera renoncé à la répartir.

3. L'appelante conteste le prononcé de la séparation de biens.

3.1.1 A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

En cas de cessation de la vie commune, le juge peut prononcer la séparation de biens si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y ait une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 consid. 4.1; ATF 116 II 21 consid. 4 = JT 1990 I 330; De Weck/Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n° 186 ad art. 176 CC et les différents auteurs de doctrine cités).

Le simple fait qu'une réconciliation paraisse peu vraisemblable ne suffit pas à lui seul à justifier le prononcé de la séparation de biens. Il faut plutôt se référer aux critères fixés par l'art. 185 CC, parmi lesquels la mise en danger des intérêts économiques est prééminente. Le prononcé de la séparation de biens constitue une atteinte incisive au régime matrimonial. Elle ne peut donc être ordonnée à la légère, en particulier lorsque les époux perdent des expectatives patrimoniales avec ce prononcé. Il existe un risque que la date de dissolution du régime matrimonial par l'introduction de la procédure de divorce devienne sans signification (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC). En outre, l'influence de cette décision est d'autant plus importante qu'elle ne tombe pas automatiquement en cas de réconciliation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2 publié in FamPra.ch 2015 p. 698). Un prononcé systématique de la séparation de biens heurte en sus le principe de solidarité qui prévaut entre les époux jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC), permettant ainsi à l'époux qui réalise des économies de les soustraire unilatéralement à son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial (Chaix, Commentaire Romand - CC I, 2010, n. 16 ad
art. 176 CC).

3.1.2 A teneur de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

L'acquiescement porte sur le droit litigieux et non sur des faits. A ce titre, il doit être distingué de la simple reconnaissance d'une allégation selon l'art. 222 CPC. De même, il ne doit pas être confondu avec une reconnaissance de dette ou un aveu extrajudiciaire, dont l'existence ou la validité peut précisément être l'un des objets d'un procès. Un certain formalisme s'impose et le juge ne saurait considérer comme ayant acquiescé à tout ou partie des conclusions adverses un plaideur sans que celui-ci ait déposé pour être versé au procès-verbal une déclaration claire en ce sens, munie de sa signature (ATF 141 III 489 consid.9.3; Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 20 ad art. 241 CPC).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante avait acquiescé à la conclusion de l'intimé en prononcé de la séparation de biens.

L'appelante critique cette issue en faisant valoir qu'elle n'a pas acquiescé et n'avait, par ailleurs, pas conscience des conséquences d'une telle décision. Elle soutient qu'elle devra puiser dans ses propres économies pour assurer son entretien et celui de ses enfants jusqu'au divorce et pourrait donc, si la séparation devait être ordonnée à ce stade, être condamnée à payer la moitié de ses économies à l'intimé, au moment de la liquidation du régime matrimonial, économies qu'elle ne possédera plus au moment du divorce.

L'intimé soutient que l'appelante avait l'intention de le léser en dilapidant ses économies d'ici à l'introduction de la procédure de divorce, ce qu'elle avait selon lui déjà commencé à faire.

En l'occurrence, les conditions permettant d'admettre un acquiescement de l'appelante aux conclusions de l'intimé en prononcé de la séparation de biens ne paraissent pas réalisées, dans la mesure où il ne résulte pas du procès-verbal un acquiescement exprès. En effet, si l'appelante a, par l'intermédiaire de son conseil, renoncé à répliquer, elle s'était opposée, dans ses conclusions précédentes et de manière anticipée, à toutes les conclusions de l'intimé, impliquant une opposition à ses conclusions en prononcé de la séparation de biens. En outre, le simple fait de renoncer à exercer son droit de réplique n'apparaît pas d'emblée suffisant pour retenir un acquiescement. La question peut en tout état rester ouverte, pour les motifs qui suivent.

Il ressort des écritures de l'appelante elle-même qu'elle entend utiliser ses économies pour assurer son entretien courant. Or, ces économies sont présumées être des acquêts (art. 200 al. 3 CC), ce que confirme d'ailleurs l'argumentation de l'appelante qui soutient qu'elle pourrait être amenée à devoir les partager avec l'intimé au moment du divorce. Ces acquêts sont un reflet de la solidarité entre époux, puisqu'il s'agit d'une épargne constituée pendant la vie commune et résultant du travail de l'appelante. Ils ne sauraient donc être utilisés pour élever son train de vie, même après la séparation. En effet, l'entretien de l'appelante, et de sa fille mineure, est assuré au vu de ce qui précède, à égalité avec celui de l'intimé. L'appelante ne peut donc pas prétendre à utiliser des acquêts pour obtenir un train de vie de supérieur à celui de l'intimé, sauf à le léser.

Il s'ensuit que, sans prononcé de la séparation de biens, des économies réalisées pendant la vie commune pourraient être soustraites au régime des acquêts au moment de la dissolution du régime matrimonial, car ils seront dépensés d'ici là.

Ainsi, les conditions du prononcé de la séparation de biens sont réalisées.

La décision du Tribunal sera donc confirmée.

Au vu de cette issue, les requêtes de production de pièces formulées par l'intimé peuvent être laissées sans suite.

4. 4.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement, ainsi que de sa nature familiale, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Etant donné que l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, la moitié de l'avance de frais de l'appelante, soit 400 fr. lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'Etat supportera provisoirement les frais à la charge de l'intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mai 2021 par A______ contre les chiffres 6 à 8 et 12 du dispositif du jugement JTPI/6183/2021 rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2279/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 669 fr. dès le 1er septembre 2021.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 400 fr.

Compense les frais judiciaires d'appel dus par A______ avec l'avance de 800 fr. qu'elle a versée, ce à concurrence de 400 fr. qui restent acquis à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 400 fr.

Dit que les frais judiciaires d'appel à la charge de B______, soit 400 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas perçu de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.