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Décisions | Chambre civile

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C/7971/2021

ACJC/160/2022 du 02.02.2022 sur OTPI/936/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7971/2021 ACJC/160/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 2 FEVRIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2021, comparant par Me Aurélie ARPAGAUS, avocate, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/936/2021 du 9 décembre 2021, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ la garde de l'enfant C______, née le ______ 2005 (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer d'entente avec la mineure (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement de continuer à assumer les charges de la maisons sis 23, chemin de la Paumière à Conches (intérêts hypothécaires, amortissement, assurances, charges d'entretien) et les primes d'assurance maladie (obligatoire et LCA) de B______ et de la mineure, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, un montant de 880 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, ladite jouissance comprenant le jardin et le garage (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement de donner accès au domicile conjugal à son époux à une reprise, en présence de tiers et à une date convenue entre les parties, pour qu'il puisse récupérer ses effets personnels (ch. 7), condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 10'000 fr. (ch. 8), renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Vu l'appel formé le 23 décembre 2021 par A______ contre l'ordonnance du 9 décembre 2021, reçue le 14 décembre, concluant à l'annulation des chiffres 6, 7 et 8 de son dispositif et à l'attribution à lui-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal et au déboutement de B______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem;

Que préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué avoir l'obligation, à l'égard de D______, créancière hypothécaire, d'occuper personnellement la maison familiale, qu'il avait financée seul; que faute d'obtenir l'effet suspensif, le prêt hypothécaire serait dénoncé et une procédure visant la vente dudit bien serait initiée; qu'à l'appui de ses allégations, il a produit un courriel de D______ du 17 décembre 2021, mentionnant le fait qu'au vu de l'attribution à B______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, une libération des deux polices d'assurance 3ème pilier avait été "avancée" (sic) et que sans amortissement extraordinaire de la dette hypothécaire, le dossier serait transféré au service du recouvrement de la banque, pour dénonciation de l'engagement pris, ledit service devant convenir avec A______ des modalités futures et des prochaines étapes relatives à la "tenue" du dossier de crédit;

Que dans sa réponse, B______ s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, rappelant que son époux avait été condamné à quitter le domicile familial par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles du 29 avril 2021;

Qu'il ressort du dossier que A______ ne vit plus au domicile familial;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que A______ ne vit désormais plus au domicile familial;

Que le seul argument qu'il invoque pour solliciter le prononcé de l'effet suspensif est le risque qu'une procédure visant la vente de la maison soit initiée par la banque, au motif qu'il s'était engagé, en sa qualité de débiteur hypothécaire, d'occuper personnellement les lieux;

Que toutefois ce risque n'est pas rendu suffisamment vraisemblable;

Qu'il ressort certes du courrier de la banque que son dossier fait l'objet d'un examen par le service du recouvrement; que toutefois, ledit courriel ne fait aucune mention d'une procédure de vente forcée, qui n'apparaît en rien imminente;

Que pour le surplus, la Cour relève que le prononcé de l'effet suspensif ne permettrait pas le retour de A______ au sein du domicile familial, dans la mesure où la situation des parties serait alors à nouveau réglementée sur ce point par l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 29 avril 2021, qui a attribué la jouissance dudit domicile à l'épouse;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête formée par A______ sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présence décision dans l'arrêt au fond;

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.