Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9346/2020

ACJC/70/2022 du 20.01.2022 sur JTPI/7606/2021 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 02.03.2022, rendu le 29.04.2022, CONFIRME, 5D_33/2022
Normes : CPC.106.al1; LaCC.20.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9346/2020 ACJC/70/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 JANVIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Afrique du Sud, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2021, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Anne-Laure DIVERCHY, avocate, ETUDE MONT-DE-SION 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______ et A______, tous deux de nationalité russe, ont contracté mariage le ______ 2005 en Russie.

b. Le 4 juillet 2013, A______ a requis le prononcé du divorce auprès des autorités russes.

Par jugement de la Newskye District Court de ______ (Russie) du
23 décembre 2013, le divorce a été prononcé, décision confirmée par la City Court de ______ (Russie) le 10 juin 2014.

Un certificat de dissolution du mariage a été établi par les autorités russes le
10 juillet 2014.

c. Le 8 septembre 2020, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en non-reconnaissance du jugement de divorce étranger.

d. Dans sa réponse du 26 mars 2021 (comportant 8 pages), A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit un chargé comportant 8 pièces.

e. Par ordonnance du 30 mars 2021, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction, dit que les parties devaient comparaître en personne et les a informées de ce que les débats d'instruction seraient suivis, au cours de la même audience, de l'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries.

f. L'audience a eu lieu le 21 avril 2021 et a duré trente minutes. A cette occasion, B______ s'est notamment déterminée sur les allégués de la réponse. Elle a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur sa demande de jonction avec la procédure parallèle en divorce qu'elle avait introduite. A______ s'y est opposé.

Le Tribunal a ouvert les débats principaux et les conseils des parties ont procédé aux premières plaidoiries.

La suite de la procédure a été réservée.

B______ a versé à la procédure un chargé de 6 nouvelles pièces et A______ un chargé comportant 12 pièces.

g. Par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et a cité les parties à une audience de plaidoiries sur ce point.

h. Par courrier du 8 juin 2021, B______ a informé le Tribunal de ce qu'elle retirait sa demande, sollicitant pour le surplus que l'avance de frais versée lui soit restituée.

i. Le 9 juin 2021, A______ a requis du Tribunal qu'il condamne B______ aux dépens, fixés à 3'645 fr. Il a joint à son pli une note d'honoraires du 31 mai 2021.

j. Par jugement JTPI/7606/2021 du 8 juin 2021, reçu par A______ le 10 juin suivant, le Tribunal de première instance a annulé l'audience du
9 juin 2021 (ch. 1 du dispositif), a donné acte à B______ du retrait de sa demande (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie, mis à la charge de la précitée, les Services financiers du Pouvoir judiciaire devant restituer 700 fr. à celle-ci (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a rayé la cause du rôle (ch. 5).

S'agissant du point litigieux en recours, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas d'allouer de dépens en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, sans autre motivation.

B. a. Par acte expédié le 12 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, en tant qu'il refusait l'allocation de dépens. Il a conclu à ce que la Cour annule le chiffre 4 du dispositif du jugement susmentionné et condamne B______ en tous les dépens de la procédure de première instance, de 4'635 fr., les frais et les dépens du recours devant être mis à la charge de l'Etat.

Il a produit une pièce nouvelle (n. 10) établie le 23 juin 2021.

b. Dans sa réponse du 4 octobre 2021, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 26 octobre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ a renoncé à dupliquer.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 19 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.4 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).

Ainsi, la pièce nouvelle déposée par le recourant est irrecevable.

2. Le recourant soutient qu'aucun motif ne justifie de ne pas lui accorder de dépens alors que l'intimée a retiré sa demande, laquelle n'avait aucune chance de succès et avait été déposée alors que le divorce avait déjà été prononcé.

2.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références).

Selon le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 1 CPC règle expressément la répartition des dépens en cas de retrait de la demande, alors que l'art. 107 CPC n'est qu'une disposition de nature potestative. Il faut dès lors admettre qu'en cas de désistement d'action, les frais doivent être mis à la charge du demandeur et le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure du droit de la famille ne suffit pas à justifier que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC, en l'absence de circonstances particulières (ATF 139 III 358 consid. 3, publié in SJ 2014 I 150). En effet, le retrait de la demande relève le plus souvent d'une décision tactique du demandeur, qui doit en assumer les conséquences en matière de frais judiciaires et de dépens. Pourrait être réservée, par exemple, l'hypothèse exceptionnelle d'un retrait intervenant pour des questions psychologiques, compte tenu du poids représenté par une procédure particulièrement difficile (ATF 139 III 358
consid. 3). En outre, le Tribunal fédéral a relevé que la question de la répartition des frais en cas de désistement au stade des débats principaux se distingue fondamentalement de la répartition des frais en cas d'accord entre les parties ou en cas de réconciliation (ATF 139 III 358 consid. 3).

2.2 En l'espèce, la seule nature familiale de la procédure ne conduit pas nécessairement à l'absence d'allocation de dépens. L'absence de condamnation aux dépens constitue au contraire, une exception au principe général de l'imputation des frais judiciaires et dépens à la partie qui succombe ou retire la demande qu'elle a introduite. Le Tribunal, comme l'intimée, n'invoquent aucun motif pour lequel les frais ne devraient pas être mis à la charge de cette dernière. Sa demande ne paraissait pas, dans son principe, d'emblée fondée dans la mesure où le divorce des parties a semble-t-il déjà été prononcé en Russie ce qui a par ailleurs été attesté par les autorités russes. Des motifs d'équité, en raison d'une importante disparité dans la situation financière des parties, ne sont pas établies et ne commandent pas non plus de faire supporter au recourant les frais de sa défense qu'il n'a pas causés.

Au vu de ce qui précède, la seule nature familiale du litige n'est pas de nature à justifier une exception au principe général selon lequel la partie qui retire sa demande doit supporter les frais de la procédure.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et les dépens, dont il convient de fixer le montant, seront mis à la charge de l'intimée conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.

2.3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LaCC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 84 RTFRMC a une teneur similaire.

A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).

2.3.2 Le recourant réclame un montant de 4'635 fr. à titre de dépens. Il se fonde à ce titre sur les deux notes d'honoraires qu'il a établies. Comme retenu ci-avant, le pièce n. 10 nouvellement produite est irrecevable, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans la fixation des dépens. Seule sera donc retenue la note d'honoraires du 31 mai 2021. L'intimée soutient pour sa part que la procédure devant le Tribunal n'était pas particulièrement complexe, que les parties s'étaient opposées dans plusieurs procédures, ce qui justifiait l'absence d'allocation de dépens.

L'activité du conseil du recourant a consisté à prendre connaissance de la requête, à s'entretenir avec le précité, à préparer une réponse à la demande de 8 pages ainsi que des bordereaux comportant plus de 20 pièces, à préparer l'audience de débats d'instruction, à participer à ladite audience, à prendre connaissance des pièces versées à cette occasion par l'intimée et à écrire un courrier au Tribunal. Selon la note d'honoraires produite, portant sur la période du 19 juin 2020 au 31 mai 2021, détaillée pour chaque activité effectuée, son conseil a consacré 12.15 heures à ce dossier, facturées à 300 fr. de l'heure. Dès lors que l'intimée n'a ni contesté le nombre d'heures ni le tarif horaire pratiqué, elle sera condamnée à verser au recourant 3'645 fr. à titre de dépens de première instance. En tout état, le travail accompli dans le cadre de la présente procédure peut être évalué à une quinzaine d'heures environ, soit un peu plus que ce qui résulte de la facture, et le tarif horaire est inférieur à celui pratiqué usuellement à Genève, de sorte que le montant de 3'645 fr. précité est justifié.

Il sera dès lors statué dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC).

3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser ce montant au recourant qui en a fait l'avance.

L'intimée sera également condamnée à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours compris, mais sans TVA au vu du domicile à l'étranger du recourant (art. 84 RTFMC; art. 25 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2021par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/7606/2021 rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9346/2020- 13 JEA.

Au fond :

Annule ledit chiffre 4.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______ 3'645 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à A______ 800 fr. à ce titre.

Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.