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Décisions | Chambre civile

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C/11997/2021

ACJC/80/2022 du 24.01.2022 sur JTPI/15121/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : cpc.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11997/2021 ACJC/80/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 JANVIER 2022

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2021, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 30 novembre 2021 rendu dans la cause C/11997/2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande en exequatur d'un jugement étranger formée le 1er juin 2021 par A______ pour vice de forme, ladite demande ne comportant pas l'identité et l'adresse de la partie défenderesse et la précitée n'ayant pas rectifié ce vice de forme dans les trois délais successifs qui lui avaient été impartis par le Tribunal pour le faire; il a par ailleurs mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de A______;

Que par courrier expédié le 3 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a déclaré former appel, subsidiairement recours, dudit jugement car elle n'avait pas compris ce que le Tribunal lui avait demandé;

Considérant, EN DROIT, que la motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités); que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque e des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1); que si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in : RSPC 2015 p. 52 n° 1614;

Que l'appelante ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de forme prévues par l'art. 290 CPC; que le fait que l'appelante n'ait pas compris ce que le Tribunal attendait d'elle ne constitue pas un motif d'appel, étant relevé que malgré les trois ordonnances l'invitant à rectifier sa demande, elle ne s'est jamais manifestée auprès du Tribunal pour lui signaler son incompréhension de ce qui était attendu d'elle;

Que l'appel ne comporte dès lors aucune motivation répondant aux exigences en la matière de sorte qu'il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15121/2021 rendu le 30 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11997/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.