Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/23035/2015

ACJC/1195/2021 du 13.09.2021 sur OTPI/301/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.10.2021, rendu le 17.01.2022, CONFIRME, 5A_895/2021
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23035/2015 ACJC/1195/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 13 septemrbe 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Emirats arabes unis, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2021, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Yves NIDEGGER, avocat, NIDEGGERLAW Sàrl, rue Marignac 9,
case postale 285, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/301/2021 du 20 avril 2021, reçue par A______ le 23 avril 2021, le Tribunal de première instance a débouté celui-ci de ses conclusions en modification "des mesures provisionnelles objets de l'ordonnance du Tribunal du 10 mai 2016" (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2) et compensé les dépens (ch. 3).

B. a. Le 3 mai 2021, A______ a formé appel de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à la suppression de la contribution à l'entretien de B______ avec effet au 1er novembre 2018, subsidiairement au 1er septembre 2019 et plus subsidiairement au 8 janvier 2020. Par ailleurs, il a conclu nouvellement à la réduction de la créance d'arriérés de contribution d'entretien de la précitée à son encontre de 930'000 fr., subsidiairement de 630'000 fr. et plus subsidiairement de 510'000 fr. Enfin, il a conclu à la réserve de la décision finale quant au sort des frais judiciaires et à la compensation des dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Le 25 mai 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Le 3 juin 2021, A______ a répliqué spontanément. Persistant dans les conclusions de son appel pour le surplus, il a conclu nouvellement à la réduction de la créance précitée de 1'820'000 fr., subsidiairement de 1'520'000 fr. et plus subsidiairement de 1'400'000 fr. Plus subsidiairement encore, il a conclu nouvellement à la réduction de la contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois avec effet au 1er janvier 2014 et de la créance de 890'000 fr.

Il a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux.

d. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Le 14 juin 2021, A______ a produit des pièces nouvelles.

f. Les parties ont été informées le 29 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par courrier du 25 août 2021, A______ a encore produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1962, et A______, né en 1955, ont contracté mariage en 1989 à C______ [aujourd'hui: en Bosnie], sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.

La séparation des parties, qui s'étaient installées à Genève en 1992, est intervenue début juillet 2013. A______ a logé à l'hôtel, puis dans la résidence des époux à D______ [VS]. En novembre 2013, il a quitté la Suisse pour E______ (Emirats arabes unis).

b. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été initiée entre les époux le 11 septembre 2012. Par arrêt du 11 avril 2014, confirmé par le Tribunal fédéral le 1er décembre 2014, la Cour a modifié le jugement rendu le 13 mai 2013. Elle a fixé à 30'000 fr. par mois la contribution d'entretien en faveur de B______, à laquelle la jouissance du domicile conjugal a été attribuée.

La Cour a retenu que les époux avaient acquis en copropriété en 2003 un terrain à F______[GE], sur lequel avait été construite, pour un coût de 3'200'000 fr., une villa qui constituait le domicile conjugal. Ils étaient également copropriétaires de deux appartements aux Etats-Unis, acquis en 2001 pour le prix de 273'000 USD, respectivement en 2010 pour le prix de 650'000 USD, et d'un appartement en PPE situé à D______, acquis en 2006 au prix de 1'600'000 fr. Ces immeubles n'étaient pas grevés d'hypothèques.

B______ ne réalisait aucun revenu. Elle déclarait avoir dû, depuis la séparation du couple, puiser dans ses économies pour assurer le paiement de ses dépenses, les montants mis à disposition par son mari étant insuffisants. Elle n'avait pas fourni d'indication sur l'ampleur desdites économies, ni sur le revenu que celles-ci étaient susceptibles de lui procurer.

Titulaire d'un MBA et d'un doctorat en ______, A______ se présentait comme étant un ______ professionnel et un ______. Il était fonctionnaire international auprès de G______ depuis 1996 pour un salaire mensuel net de 15'000 fr., hors prestations sociales et franc d'impôts. G______ prenait en sus à sa charge les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux de la famille, ainsi que les frais de scolarité aux Etats-Unis de deux des enfants.

A______ avait annoncé devant le Tribunal son intention de prendre une retraite anticipée pour travailler comme consultant avec une société britannique, H______ Ltd, active dans le marché mondial de 1______. Peu après, le 13 avril 2013, il avait quitté son poste auprès de G______ avec effet immédiat et n'avait fourni aucune indication sur ses prestations de retraite.

Avant et en sus de cet emploi, il avait exercé une activité de conseil dans les domaines de la finance et de l'industrie, pour des sociétés ou institutions telles que L______, M______ ou N______. Après avoir démissionné de son poste auprès de G______, il était demeuré actif comme consultant et investisseur dans divers projets (2______, 3______, 1______, etc.). Il avait procédé à des investissements dans différents pays, en particulier 300'000 fr. dans un 2______ en Turquie. Selon ses allégations, ces fonds provenaient de sa famille et d'économies réalisées avant le mariage. L'ampleur de ces investissements, des revenus qu'il en retirait, des économies et/ou des fonds reçus de sa famille qui lui auraient permis de les réaliser n'étaient ni indiqués avec précision, ni étayés de pièces. Par ailleurs, selon un site internet officiel italien, il était présenté comme le directeur artistique de H______ Ltd en relation avec des événements culturels devant se dérouler en 2016. A______ avait toutefois contesté déployer une activité pour cette société. Il alléguait que ses différentes activités lui rapportaient des revenus annuels variables pouvant s'élever à 400'000 fr.

Selon A______, ces revenus étaient versés en espèces. Il les conservait dans des coffres, en Suisse et en Italie, et ne transférait sur son compte auprès de la banque I______ que les montants qui lui étaient nécessaires. Ses avoirs en coffres représentaient, à son dire, plusieurs millions de francs, soit "peut-être" deux millions de francs.

Il réglait les charges de la famille par le biais du compte précité, lequel était alimenté par le salaire versé par G______ et des versements d'espèces opérés par ses soins (180'000 fr. en 2010, 120'000 fr. en 2011 et 116'000 fr. en 2012). Au vu des documents bancaires produits par les parties, il était vraisemblablement titulaire de comptes auprès d'autres banques. Certaines charges étaient payées à J______. Les époux réglaient par ailleurs de nombreuses dépenses par cartes de crédit.

Lors de la séparation, son séjour à l'hôtel lui coûtait, à son dire, 11'000 fr. par mois lorsqu'il y résidait seul et 19'000 fr. par mois lorsqu'il y séjournait avec les filles majeures du couple.

Durant la vie commune, les parties avaient adopté une répartition traditionnelle des rôles. L'époux avait assumé l'ensemble des charges financières de la famille, dont le train de vie était très élevé. L'épouse avait cessé toute activité lucrative après la naissance de leur seconde fille en 1995 pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants.

La Cour a relevé que A______ avait fourni des renseignements lacunaires sur ses ressources (prestations de retraite, revenus tirés de ses activités de consultant, retours sur investissements, fonds mis à disposition par sa famille ou des tiers et biens reçus en héritage). Il était dès lors vraisemblable que c'était au moyen de ses revenus qu'il avait financé le train de vie de la famille et les biens immobiliers acquis par les parties. Le précité faisait valoir en être dépourvu depuis sa retraite en avril 2013 et être atteint dans sa santé avec une incapacité de travail à 100% pendant encore quelques mois, sans fournir de précisions. Cependant, il était hautement invraisemblable que, compte tenu des dépenses familiales et du fait que deux des enfants poursuivaient encore des études dans des universités américaines, il ait pris une retraite anticipée sans s'assurer qu'il disposerait ensuite des revenus nécessaires à faire face aux charges de la famille. Il évaluait celles-ci à plus de 50'000 fr. par mois, hors charge fiscale de l'épouse (14'200 fr. pour son épouse et entre 8'799 fr. et 12'330 fr. en ce qui le concernait). Il pouvait être exigé de lui qu'il entame la substance de sa fortune pour assurer l'entretien de la famille pendant son incapacité de travail de quelques mois.

La Cour a fixé le montant de la contribution d'entretien sur la base du train de vie estimé de B______. Celui-ci comprenait les charges liées au domicile conjugal (4'400 fr.) et une charge fiscale de 14'000 fr. par mois, estimée au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte notamment de la contribution d'entretien due, de sa fortune immobilière à Genève et des frais d'entretien du domicile conjugal dont la jouissance lui était attribuée.

c. Par jugement du 30 juillet 2015, non remis en cause par les parties, le Tribunal, statuant sur modification des mesures protectrices, a débouté A______ de ses conclusions tendant à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et à la réduction de la contribution d'entretien à 15'000 fr. par mois.

d. Le 5 novembre 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

e. Par ordonnance du 10 mai 2016, confirmée par la Cour le 23 septembre 2016, puis par le Tribunal fédéral le 21 mars 2017, le Tribunal a débouté A______ de sa requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée contre son engagement de payer une contribution à l'entretien de son épouse de 15'000 fr. par mois.

f. A la suite de la seconde requête de mesures provisionnelles de A______ du 11 septembre 2018, la Cour, par arrêt du 14 janvier 2020, a confirmé le déboutement de celui-ci de sa conclusion tendant à la réduction de la contribution d'entretien à 18'000 fr. par mois dès le 1er mai 2014. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 7 août 2020.

Lorsque la Cour a gardé la cause à juger, le 22 octobre 2019, les époux étaient toujours copropriétaires du domicile conjugal (F______), de deux appartements aux Etats-Unis et de l'appartement de D______.

La Cour a retenu qu'aucun fait nouveau ne justifiait la modification des mesures protectrices. Les avis de taxation de B______ attestaient d'un total d'impôts de 84'317 fr. en 2014, 57'459 fr. en 2015 et 64'601 fr. en 2016. Selon sa déclaration fiscale, ses impôts se montaient à 63'030 fr. environ en 2017. La principale fluctuation entre les éléments retenus par l'Administration au fil des années résidait dans le montant des contributions d'entretien perçues. Si la charge fiscale de B______ était inférieure au montant de 14'000 fr. retenu dans l'arrêt de la Cour du 11 avril 2014, c'était parce que A______ n'avait pas versé l'intégralité des contributions d'entretien. Lorsque les arriérés seraient payés, ils seraient imposés. Par ailleurs, B______ était dépourvue de fortune mobilière et ne réalisait pas de revenu propre. Le fait qu'elle touchait des prestations de l'aide sociale, qu'elle serait tenue de rembourser, attestait de son manque de ressources.

g. Par arrêt du 14 juillet 2020, la Cour a confirmé une ordonnance du Tribunal du 2 mars 2020 impartissant aux époux A______/B______ un délai pour s'acquitter chacun d'une avance de frais de 3'500 fr. Il a été retenu dans ce cadre que B______ avait la possibilité de s'acquitter de ce montant, étant précisé que, à supposer que tel ne soit pas le cas, elle avait la possibilité de solliciter l'Assistance judiciaire.

h. Par une nouvelle requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2020, à l'origine du présent arrêt, A______ a saisi le Tribunal des mêmes conclusions que celles figurant dans son appel, sous réserve de la créance de B______, dont il a conclu en dernier lieu devant le premier juge le 1er décembre 2020, qu'elle soit réduite de 750'000 fr., subsidiairement de 450'000 fr. et plus subsidiairement de 330'000 fr.

Le 26 juin 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de son époux pour abus de droit, subsidiairement à son rejet.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur mesures provisionnelles le 2 février 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties ensuite du prononcé des mesures protectrices s'établit comme suit :

a. A______ ne s'est pas acquitté de l'intégralité des contributions dues à son épouse (360'000 fr. par an). Il a versé jusqu'en octobre 2018 des montants variant entre 25'000 fr. et 2'000 fr. par mois (176'000 fr. en 2014; 108'000 fr. en 2015 et 2016; 98'466 fr. en 2017). Par la suite il n'a plus rien versé.

Par jugement du Tribunal de police du 23 mars 2018, confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 6 août 2019, il a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien pour la période courant de mai 2014 à août 2016, pour ne pas avoir versé les montants dus à son épouse, alors qu'il en avait les moyens. Par ordonnance pénale du 27 mars 2018, il a été reconnu coupable de la même infraction pour la période de septembre 2016 à septembre 2017. Une nouvelle plainte pénale a été déposée pour la période de septembre 2017 à septembre 2019.

b.a Lors de la vaine remise en cause par A______ de sa condamnation au paiement d'une provisio ad litem de 100'000 fr. en faveur de son épouse par ordonnance du 10 mai 2016, la Cour a retenu, dans son arrêt du 23 septembre 2016, que le précité n'avait pas rendu vraisemblable ne plus disposer de la somme de 2'000'000 fr. qu'il conservait dans des coffres selon ses déclarations lors de la procédure de mesures protectrices. Confirmant cette décision, le Tribunal fédéral a retenu que le précité ne démontrait pas que ce versement compromettrait son propre entretien, ni qu'il l'empêcherait de faire face aux frais du procès qui lui échoyaient. Lorsqu'il affirmait que sa situation financière n'était "plus aussi favorable qu'en 2013, date de la déclaration liée à la présence d'un capital en espèces conservé dans un coffre", il omettait que, quand bien même le montant de deux millions de francs qu'il avait admis détenir en 2013 serait désormais épuisé, rien n'indiquait qu'il ne disposerait pas d'autres avoirs.

Par la suite, lors de la vaine remise en cause par A______ de sa condamnation au dépôt de 1'800'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des contributions d'entretien dues dès décembre 2018, la Cour a retenu, dans son arrêt du 14 janvier 2020, que le précité dissimulait ses biens. Dès le début de la procédure de mesures protectrices, il avait démissionné de son travail à Genève et quitté la Suisse. Il n'avait par la suite fourni aucune indication probante sur sa fortune et ses revenus, lesquels étaient vraisemblablement conséquents au vu du train de vie élevé de la famille durant la vie commune. Il avait donc vraisemblablement les moyens de procéder à ce dépôt. Confirmant cette décision, le 7 août 2020, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire de tenir compte, dans l'appréciation des preuves, du refus de A______ de collaborer à la procédure probatoire et de se fonder sur le faisceau d'indices disponibles pour établir les faits. En tant que l'intéressé soutenait que les documents et allégations sur lesquels s'était fondée la Cour seraient trop anciens pour être pris en considération, il omettait qu'il lui était loisible de produire des éléments de preuve plus récents s'il entendait démontrer que sa situation financière s'était détériorée. Pour le surplus, les documents auxquels il se référait n'étaient pas de nature à démontrer que le résultat de l'appréciation des preuves effectuée par la Cour était insoutenable. En particulier, en tant qu'il renvoyait à un courrier que son conseil avait envoyé au juge du divorce et aux déclarations qu'il avait faites lors d'une audience pénale, il omettait que de tels documents constituaient des allégations de partie et non des éléments de preuve. En outre, lorsqu'il s'appuyait sur une pièce, qui attesterait selon lui du fait qu'il avait bénéficié de prêts de 400'000 USD, il méconnaissait que le seul fait de bénéficier de prêts n'était pas de nature à rendre insoutenable de retenir une capacité vraisemblable de s'acquitter des sûretés litigieuses.

Dans le cadre de cette procédure, A______ alléguait vivre des revenus de ses activités indépendantes, de sa fortune – héritée en partie de sa famille - et de ses investissements, sur la nature et l'ampleur desquels il ne fournissait aucun document probant ni indication précise. Il n'alléguait ni le montant de ses prestations de retraite, ni celui de ses charges. Pour ce qui était de son logement à E______, il résidait, selon ses dires, dans un appartement prêté par des amis. B______ exposait, pour sa part, que son époux avait toujours réalisé des revenus significatifs en exerçant des activités pour différentes sociétés. Ses investissements lui rapportaient en outre des sommes importantes. Il était titulaire de plusieurs comptes bancaires au sein de différentes banques. Ces allégations étaient contestées par A______.

b.b Dans la présente procédure, A______ soutient à nouveau que sa situation financière s'est détériorée et qu'elle est obérée depuis le 1er novembre 2018. B______ fait, pour sa part, valoir que son époux est propriétaire d'une société, H______ Ltd, et qu'il est en mesure de procéder à de nouveaux investissements à l'étranger.

A l'appui de son allégation, A______ produit la même pièce que dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2020. A teneur de ce document, une attestation notariée établie le 27 août 2019, A______ a bénéficié de prêts de la part de personnalités haut-placées aux Emirats arabes unis. Entre novembre 2018 et juillet 2019, ces prêts avaient totalisés 400'000 USD. Ils avaient été consentis en contrepartie d'une "généreuse assistance commerciale" de la part de A______.

Le 10 novembre 2020, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour violation de son obligation d'entretien envers son épouse, A______ a déclaré ce qui suit: "Je souhaite déménager aux Etats-Unis avec mes enfants. J'ai constitué cette société [K______ LLC] afin de pouvoir m'établir aux Etats-Unis. Je ne peux pas percevoir de revenus sans GreenCard. C'est une société d'ingénierie et de finance. Je vais déposer plusieurs brevets".

c.a Dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour du 14 janvier 2020, B______ a allégué être dépourvue de revenus propres et ne pas avoir de quoi se nourrir. Elle a démontré être bénéficiaire de dons hebdomadaires de nourriture par le biais des "colis du cœur".

Imposée à Genève, aucun revenu propre ne figurait sur ses déclarations d'impôts.

c.b B______, qui a accumulé des arriérés d'impôts, a obtenu de l'Administration fiscale, en janvier 2018, un arrangement de paiement consistant dans le versement de 2'000 fr. par mois dès le 31 janvier 2018 pour les impôts portant sur les années 2014 et 2015. En sus de ces versements, les acomptes 2018 étaient à verser ponctuellement. La situation devait être réévaluée début juillet 2018.

c.c B______ a intenté des procédures de recouvrement pour les arriérés de contribution d'entretien, lesquels se montaient à 1'450'472 fr. au 31 octobre 2019.

Elle a obtenu, le 7 décembre 2016, un séquestre à hauteur de 679'553 fr. sur la part de copropriété de son époux dans l'appartement de D______ et sur les meubles le garnissant. Un procès-verbal de saisie a été émis le 12 octobre 2017, à teneur duquel les meubles étaient estimés à 5'000 fr. et la part de copropriété à 633'000 fr. La vente aux enchères publiques a été annoncée par publication en juillet 2019.

B______ a par ailleurs obtenu, le 11 janvier 2019, un séquestre à hauteur de 616'972 fr. sur la part de copropriété du précité dans le bien de F______ et sur les meubles le garnissant. Selon le procès-verbal de séquestre du 22 février 2019, la valeur des meubles s'élevait à 17'605 fr. La villa était estimée à 2'023'750 fr. et était grevée d'une cédule hypothécaire de 900'000 fr.

c.d Dès juin 2019, B______ a été mise au bénéfice de l'aide de l'Hospice général à hauteur de 977 fr. par mois moyennant son engagement de rembourser les avances versées au jour de la vente du domicile conjugal (F______).

En août 2019, l'Administration fiscale l'a informée que le recouvrement de ses arriérés d'impôts était suspendu jusqu'à fin 2019, dans l’attente de la réalisation de son bien immobilier sis à D______.

c.e Le 4 novembre 2019, la communauté des copropriétaires de l'immeuble de D______, dans lequel se situait l'appartement des époux, a déposé plainte contre la décision de l'Office des poursuites et faillites de Sierre de vente aux enchères publiques de la part PPE de A______. Le motif en était l'empiètement de l'appartement sur une partie commune de la copropriété. Cette situation avait été signalée à l'Office dès septembre 2017. La plaignante proposait la remise en conformité de la part PPE par l'Office ou l'indication par celui-ci dans la publication de la vente que tout acquéreur devrait s'engager à dite remise en conformité.

c.f La part de copropriété de A______ sur l'appartement de D______ a été vendue aux enchères publiques le 8 janvier 2020. Elle a été acquise par compensation par B______ pour le prix de 620'000 fr. Celle-ci a également acquis le mobilier garnissant l'appartement pour 2'500 fr.

c.g Suite à son inscription au Registre foncier en qualité d'unique propriétaire du bien de D______, B______ a mandaté une agence immobilière pour vendre celui-ci au prix de 2'690'000 fr.

Par ailleurs, par courrier du 27 janvier 2021, A______ a communiqué à son épouse deux offres d'achat du bien émanant de tiers, dont l'un était domicilié en Inde et l'autre aux Emirats arabes unis.

c.h Aux termes d'un courrier du 19 février 2021 ayant pour objet un projet d'acte de vente du bien de D______ devant Me O______, l'acquéreur potentiel (P______) a informé B______ de sa rétractation. Le bien mis en vente ne correspondait pas à l'objet promis. Il ne s'agissait pas d'un appartement, mais d'un bureau, lequel empiétait sans droit sur les parties communes de la copropriété. Rien ne permettait de penser qu'une situation conforme au droit serait rétablie, comme le notaire l'avait confirmé.

Par courriel du 10 mars 2021, A______ a informé un dénommé Q______ des "actions irréfléchies" de son épouse dans le cadre de "l'affaire immobilière" de celle-ci à D______. Elle n'était propriétaire d'aucun appartement, mais d'un bureau. L'appartement mis en vente était "légalement inexistant". Les acheteurs induits en erreur s'exposaient à un risque juridique considérable. La venderesse était poussée par son avocat à se séparer du bien et à accepter un prix dérisoire, qui ne manquerait pas ensuite d'être contesté. Après une première demande de son épouse à l'agence R______ pour 2'670'000 fr. en mars 2020, elle avait baissé le prix à 2'050'000 fr. Par ailleurs, le bien était l'objet d'un grave litige en cours avec la copropriété.

c.i Le 8 mars 2021, l'Office des poursuites genevois a notifié à B______ des commandements de payer portant sur un montant de l'ordre de 200'000 fr. au total. Il s'agissait de poursuites formées par l'Etat de Genève et la Commune de D______ en raison de dettes d''impôts et des intérêts moratoires y relatifs, respectivement de taxe de séjour, portant sur une période comprise entre décembre 2016 et mai 2020.

c.j Le 5 mai 2021, la banque S______ a confirmé à B______ les raisons de son refus de lui accorder un prêt hypothécaire, à savoir les poursuites dont elle faisait l'objet en lien avec le bien de F______ et le défaut de règlement d'un divorce compliqué.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable.

La réplique spontanée de l'appelant, déposée moins de dix jours après la réception de l'écriture de réponse de l'intimée, est également recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale sont applicables (art. 272 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

2. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. L'appelant formule par ailleurs des conclusions nouvelles.

2.1.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu’un thème y est abordé pour la première fois parce qu’en première instance, aucun motif n’existait d’alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.4).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2).

2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).

2.2.1 En l'espèce, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité de l'attestation de la Municipalité de Chermignon de 2006 et du projet d'acte de vente non daté produits par l'intimée ainsi que des faits allégués par l'appelant en lien avec les impôts dus par l'intimée pour les années 2014 à 2018, faute d'incidence sur l'issue du litige.

Les bordereaux de taxation des parties portant sur les années 2008 à 2012 produits par l'appelant après la duplique de l'intimée, sans être accompagnés d'une écriture, sont irrecevables. Il en est de même des faits nouveaux allégués par le précité par courrier du 25 août 2021, soit postérieurement au 29 juin 2021, date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger.

La plainte du 4 novembre 2019 de la communauté des copropriétaires de l'immeuble de D______ et les faits nouveaux allégués par l'appelant en lien avec cette pièce sont recevables. Ils sont fournis en réponse aux pièces nouvelles recevables produites par l'intimée (cf. paragraphe suivant), lesquelles portent sur un thème non abordé jusque-là (prétendues allégations fallacieuses de l'appelant ayant pour effet une difficulté à vendre l'appartement de D______).

Les autres pièces nouvelles produites par les parties et les faits nouveaux qu'elles comportent sont recevables. D'une part, ceux-ci sont postérieurs au 2 février 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et, d'autre part, ils répondent aux conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC.

2.2.2 Les conclusions réduites de l'appelant prises à titre le plus subsidiaire dans sa réplique ne constituent pas une modification de la demande (réduction de la contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois - au lieu de sa suppression - et réduction de la créance de 890'000 fr. - au lieu de 930'000 fr.). Elles sont, partant, recevables.

Pour le surplus, au vu de l'issue du litige, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions nouvelles de l'appelant relatives à la réduction de la créance d'arriérés de contribution d'entretien de l'intimée à son encontre.

3. Pour ce qui est de la modification invoquée des circonstances consistant dans la qualité de l'intimée d'unique propriétaire du bien de D______, le Tribunal a retenu qu'il s'agissait d'une conséquence prévisible de la procédure de séquestre initiée. Ce changement était donc prévisible pour les instances saisies de la précédente procédure de modification ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2020, par lequel l'appelant avait été débouté des fins de sa requête. L'intimée était au demeurant devenue propriétaire par compensation avec une créance d'arriérés de contribution d'entretien, de sorte que cela n'avait pas amélioré sa situation financière. Le fait que le bien était proposé à la vente avait pour conséquence qu'il ne pouvait pas être mis en location de manière durable, de sorte que la précitée ne pouvait en tirer un revenu locatif. En tout état, la vente de ce bien n'avait pas abouti à ce stade. Le fait que la Cour avait retenu dans un arrêt du 14 juillet 2020 que l'intimée avait la possibilité de s'acquitter d'une avance de frais de 3'500 fr. ne permettait pas de retenir que sa situation financière s'était améliorée de manière à fonder une modification de la contribution d'entretien. Rien ne permettait de retenir que le calcul de la charge fiscale de l'intimée était erroné, étant précisé en tout état de cause que la procédure de modification n'avait pas pour but de corriger le premier jugement. Au demeurant, cet argument avait été rejeté par les instances saisies de la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2020. L'appelant fondait la prétendue péjoration de sa situation financière sur des courriers de son conseil au Tribunal, soit sur ses propres allégations. Par ailleurs, dans son arrêt du 7 août 2020, le Tribunal fédéral avait relevé que la mise au bénéfice de prêts, qui ressortait de l'attestation notariée établie le 27 août 2019, n'empêchait pas d'admettre la capacité de l'intéressé à s'acquitter de 1'800'000 fr. à titre de sûretés. Enfin, l'époux n'avait produit aucune pièce attestant de ses ressources et charges, en particulier aucun relevé de compte bancaire.

L'appelant fait valoir que le fait que l'intimée soit devenue seule propriétaire du bien de D______, acquis le 8 janvier 2020, est un fait nouveau, qui n'était pas prévisible. L'intimée, indépendamment de son droit de propriété sur le bien de D______, disposait de ressources financières, comme cela ressortait de l'arrêt de la Cour du 14 juillet 2020. L'amélioration des ressources de l'intimée ressortait également des éléments suivants : elle avait renoncé à laisser un enchérisseur présent lors de la vente du 8 janvier 2020 se porter acquéreur de la part de copropriété de son époux sur le bien ou du bien dans son entier, elle n'avait pas donné suite à deux offres d'achat du bien communiquées par l'appelant le 27 janvier 2021, elle n'avait pas loué le bien pour des périodes limitées, ne l'avait pas hypothéqué et refusait de collaborer avec son époux pour régler leurs questions financières. L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable une péjoration de sa situation financière depuis novembre 2018. Il ne disposait plus d'aucun actifs. Preuve en était qu'il s'endettait et que son bien de F______ avait été saisi. S'il n'avait pas fourni de relevés de comptes bancaires afin de démontrer son allégation, c'était qu'il n'avait pas de compte bancaire.

3.1.1 Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2015 précité consid. 3).

3.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Le juge ne modifiera la convention conclue pour la vie commune qu’en cas de nécessité économique ou si la convention initiale était manifestement inéquitable (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.3; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1; De Weck-Immele, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 22 et 26 ad art. 176 CC).

3.2.1 En l'espèce, l'intimée a acquis la part de copropriété de son époux sur le bien de D______ par compensation partielle avec sa créance d'arriérés de contribution à son entretien, de sorte que sa situation financière ne s'est pas améliorée suite à cette opération.

L'appelant perd de vue que, en raison du fait que l'intimée n'a pas pu percevoir les contributions d'entretien qu'il lui devait, elle a dû s'endetter, notamment envers l'Hospice général et l'Administration fiscale. Les éventuels montants que l'intimée pourrait percevoir du fait de la vente ou la location de l'immeuble de Crans serviront ainsi à rembourser les dettes contractées par l'intimée pour son entretien, intérêts inclus. L'acquisition de ce bien par l'intimée ne constitue dès lors pas, comme l'a relevé le Tribunal, une amélioration de la situation financière de cette dernière de nature à justifier une diminution, voire une suppression de la contribution d'entretien fixée par jugement de mesures protectrices.

Il n'y a pas lieu non plus de retenir que l'intimée ne fait pas les efforts que l'on peut attendre d'elle pour se procurer des revenus en lien avec l'immeuble précité. En effet, sa demande de crédit hypothécaire a été refusée, en raison des poursuites pendantes à son encontre. L'intimée a offert l'appartement à la vente, ce qui explique pourquoi elle ne l'a pas loué. Les démarches de l'intimée en vue d'une vente ont en particulier été entravées par le fait qu'il semble exister un litige avec les autres copropriétaires de la résidence dans lequel se trouve l'appartement de l'intimée. Le recourant est en outre intervenu de manière intempestive auprès d'acquéreurs potentiels en vue de faire échouer la vente, stratégie qui a fonctionné à au moins une reprise, d'après les informations figurant au dossier. Rien n'obligeait par ailleurs l'intimée à accepter les offres d'achat émanant de tiers domiciliés à l'étranger qui lui avaient été communiquées par l'appelant.

Quoi qu'il en soit, l'appelant ne motive pas suffisamment son grief à cet égard. Il ne fournit aucune indication chiffrée relative au montant du revenu hypothétique qui, selon lui, devait être imputé à l'intimée.

A cela s'ajoute que le fait que l'intimée soit propriétaire d'un bien immobilier n'est pas un élément nouveau, puisque, lors de la procédure de mesures protectrices, elle était déjà propriétaire de la moitié de trois biens immobiliers (sans compter le logement familial). Au moment du prononcé des mesures protectrices, l'intimée disposait de plus d'économies, dont le montant n'était pas connu.

Le juge lui a néanmoins alloué la contribution d'entretien litigieuse en se fondant sur la convention des époux durant la vie commune, à savoir sur le train de vie élevé qu'elle menait, financé par son époux. La fortune immobilière dont l'intimée disposait n'a pas été prise en considération, dans la mesure où le précité continuait à pouvoir assumer le train des époux également après la séparation. Or, il n'incombe pas au juge appelé à statuer sur la modification d'un jugement de mesures protectrices de revoir et corriger l'appréciation du juge qui a rendu ce jugement, en l'absence de fait nouveau essentiel.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que la Cour ait retenu dans son arrêt du 14 juillet 2020 que l'intimée avait les moyens de s'acquitter d'une avance de frais de 3'500 fr. n'implique pas qu'elle n'ait plus besoin de la contribution d'entretien mise à charge de l'appelant.

Le fait que la charge fiscale de l'intimée se soit finalement révélée inférieure à ce qui avait été prévu dans le jugement de mesures protectrices, en raison notamment du fait que l'appelant n'a pas versé la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné, n'est pas non plus un fait nouveau justifiant une modification à la baisse de la contribution, comme cela a déjà été relevé par la Cour dans son arrêt du 14 janvier 2020.

Au vu de ce qui précède, aucun fait nouveau essentiel dans la situation financière de l'intimée n'est rendu vraisemblable.

3.2.2 L'appelant ne rend pas ailleurs pas vraisemblable que sa situation financière s'est péjorée de manière à justifier une modification de la contribution d'entretien.

Le défaut de collaboration de l'appelant dans l'établissement de sa situation financière a été relevé par toutes les autorités qui ont eu à connaître du litige.

La Cour constate que la situation ne s'est pas modifiée à cet égard, l'appelant n'ayant produit aucune pièce probante permettant de déterminer ses revenus ou ses charges.

Il n'est en particulier pas crédible que l'appelant puisse gérer ses affaires et procéder à l'ensemble de ses dépenses sans disposer de compte bancaire. Cela est d'autant plus vrai qu'au moment de la séparation il disposait d'au moins un compte à I______ et de cartes de crédit.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'échec de l'appelant à rendre vraisemblable un changement dans sa situation financière.

Cette conclusion s'impose malgré les prêts dont l'appelant aurait bénéficié. Ceux-ci peuvent avoir été accordés non pas en raison de difficultés financières, mais dans le cadre de ses activités professionnelles. La pièce produite fait d'ailleurs état d'une contrepartie fournie par ses soins sous la forme d'une "assistance commerciale". En outre, les prêts allégués ont été accordés pour la période de novembre 2018 à juillet 2019 et ils ressortent d'une pièce déjà produite lors d'une précédente et vaine tentative de l'appelant d'obtenir une modification des mesures protectrices.

Elle s'impose en dépit également de la saisie de son bien de F______. Celle-ci fait suite à la démarche de son épouse visant le paiement des arriérés de la contribution d'entretien litigieuse. Elle n'est donc d'aucun secours à l'appelant pour rendre vraisemblable une détérioration de sa situation financière.

Cette conclusion est enfin confirmée par les déclarations faites par l'appelant le 10 novembre 2020 dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre pour violation de son obligation d'entretien. Il en ressort qu'il continue de déployer son activité professionnelle et d'en percevoir des revenus, par le biais de sociétés. Il doit ainsi disposer de documents à cet égard, qu'il s'abstient pourtant de produire.

En conclusion, l'ordonnance querellée doit être confirmée.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

L'appelant sera en outre condamné à verser 3'000 fr. débours et TVA inclus à titre de dépens à l'intimée (art. 85, 88 et 90 RTFMC), étant rappelé qu'il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 lit. c CPC qu'en procédure de divorce, il faudrait toujours répartir les frais par moitié (5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/301/2021 rendue le 20 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23035/2015.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 2'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à titre de dépens à B______.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.