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Décisions | Chambre civile

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C/29216/2019

ACJC/1706/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/5947/2021 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CC.286; CC.276.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29216/2019 ACJC/1706/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2021, comparant par Me François HAY, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère C______, chemin ______ (GE), intimé, comparant par Me David METZGER, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5947/2021 du 6 mai 2021, notifié à B______ le 7 mai 2021 et à A______ le 10 mai suivant, le Tribunal de première instance a dit que l'entretien mensuel convenable de l'enfant mineur B______ s'élevait à 1'225 fr. avant répartition de l'excédent (ch. 1 du dispositif), dit que A______ restait tenu de verser mensuellement et d'avance, en mains de C______, le montant de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien du mineur B______, condamné en tant que de besoin A______ à s'exécuter (ch. 2), modifié partiellement la convention conclue entre C______ et A______ le 25 mai 2011, ratifiée par le Tribunal tutélaire le 26 juillet 2011, s'agissant de la contribution due par A______ à l'entretien du mineur B______ dès le mois de janvier 2023, dit que dès cette date et jusqu'aux 18 ans révolus dudit mineur, voire au-delà mais au maximum jusqu'à ses 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieusement suivies, A______ resterait tenu de verser mensuellement et d'avance, en mains de C______, le montant de 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de du mineur B______, condamné en tant que de besoin A______ à s'exécuter (ch. 3), mis les frais judiciaires – arrêtés à 900 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec l'avance de même montant fournie par A______, condamné B______, soit pour lui C______, à rembourser la somme de 450 fr. à A______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 juin 2021, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable du mineur B______ s'élève à 1'010 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2022, puis à 867 fr. par mois dès cette date, à ce que le chiffre 12 alinéas 3 et 4 de la convention ratifiée par le Tribunal tutélaire le 26 juillet 2011 concernant l'entretien du mineur B______ soit modifié en ce sens que la contribution due en faveur dudit mineur soit réduite à 850 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le dépôt de la demande, soit dès le 23 décembre 2019, jusqu'à la majorité de l'enfant ou à la fin d'études normalement suivies, et à ce qu'il soit dit que les parents assumeront chacun pour moitié les frais extraordinaires du mineur B______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, l'appelant produit un bordereau de pièces complétant celles qu'il a soumises au Tribunal.

b. Dans sa réponse, le mineur B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens, ces derniers à raison d'une indemnité de 2'000 fr.

Il produit également un bordereau de pièces complémentaires.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a simultanément produit de nouvelles pièces.

d. Par courrier de son conseil du 28 octobre 2021, le mineur B______ a renoncé à dupliquer. Il a persisté dans les termes et conclusions de sa réponse.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 2 novembre 2021.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1975, sont les parents de B______, né hors mariage le ______ 2009 à Genève.

b. Le 26 juillet 2011, C______ et A______ ont fait ratifier par le Tribunal tutélaire une convention relative aux relations personnelles et à l'entretien de leur fils B______.

Cette convention prévoyait que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B______ étaient confiées à C______. A______ bénéficiait d'un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la semaine suivante, du jeudi soir au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il était en outre prévu que B______ serait pris en charge le vendredi dans la journée en alternance par ses grands-parents paternels et sa grand-mère maternelle.

A______ s'est engagé à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'300 fr. dès le mois de janvier 2017 et jusqu'au mois de décembre 2022, puis 1'550 fr. dès le 1er janvier 2023.

c. La convention susvisée énonçait qu'au moment de sa conclusion, C______ bénéficiait d'un salaire de l'ordre de 6'500 fr. net par mois, pour des charges personnelles de 4'300 fr. Les besoins de B______ étaient évalués à 1'240 fr. par mois avant déduction des allocations familiales.

A______ réalisait quant à lui un revenu de l'ordre de 5'500 fr. net par mois dans une activité indépendante. Il avait également reçu en donation de son père une villa sise à D______ (GE), dont il comptait en tirer un revenu locatif de 7'000 fr. par mois dès le début de l'année 2012. Il prévoyait de déduire de ce revenu le remboursement d'un emprunt hypothécaire, les frais d'entretien usuels et l'augmentation consécutive de ses impôts, dont les montants n'étaient pas encore connus. Il estime aujourd'hui avoir tiré de cette location un revenu net de 4'500 fr. par mois, portant alors le total ses revenus à 10'000 fr. net par mois environ. Ses charges mensuelles, telles qu'énoncées par la convention susvisée, totalisaient 3'870 fr., dont 1'350 fr. de loyer.

d. Le ______ 2017, A______ a eu un deuxième enfant, F______, issue de sa relation avec une nouvelle compagne.

e. Par ordonnance du 13 mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a accordé à C______ et A______ l'autorité parentale conjointe sur le mineur B______. Les relations personnelles de A______ avec son fils ont également été étendues, en ce sens que B______ est désormais chez son père un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19h00, ainsi que chaque semaine, du mercredi à la sortie de l'école (11h30) jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école.

f. Depuis le mois de juillet 2019, A______ ne perçoit plus de revenu de la location de sa villa, puisqu'il l'occupe désormais avec sa compagne, qui en partage les frais par moitié.

g. Par demande adressée au Tribunal le 23 décembre 2019 en vue de conciliation, déclarée non conciliée le 21 avril 2020 et introduite devant le Tribunal le 6 juillet suivant A______ a sollicité la modification du montant des contributions d'entretien fixées dans la convention ratifiée le 26 juillet 2011, en les ramenant à 908 fr. par mois dès le dépôt de la demande.

Représenté par sa mère, le mineur B______ s'est opposé à cette demande.

h. Devant le Tribunal, les parties se sont exprimées sur leur situation actuelle. A teneur de la procédure, celle-ci se présente comme suit.

i. C______ est employée en qualité de secrétaire de direction auprès de E______ (E______). Elle perçoit un salaire mensuel net de 6'552 fr. 50.

Outre son entretien de base, ses charges mensuelles établies comprennent le loyer de son logement (1'927 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (519 fr. 50) et complémentaire (24 fr. 65), ses impôts cantonaux et fédéraux (371 fr. 60), ainsi que des frais de leasing automobile (340 fr. 50) et de location d'une place de parking sur son lieu de travail (180 fr.). Elle allègue s'acquitter en sus d'un abonnement aux transports publics (31 fr. 65).

Au mois de mai 2021, C______ a reconnu devoir une somme de 3'279 fr. 10 à la mairie de sa commune, qu'elle s'est engagée à rembourser en 13 mensualités de 286 fr. 85. Elle soutient avoir dû contracter cette dette pour assurer la défense de son fils B______ dans les multiples procédures initiées par le père de l'enfant.

j. A______ exerce une activité de ______ indépendant, dont il a tiré un revenu annuel de 70'903 fr. en 2017, de 61'365 fr. en 2018, de 68'990 fr. en 2019 et de 80'448 fr. en 2020, étant précisé que ce dernier revenu comprend des allocations pour perte de gain versées dans le cadre des mesures contre le coronavirus.

Les charges d'intérêts et frais de la villa que A______ partage avec sa compagne et sa fille F______ s'élèvent à 1'455 fr. par mois. La valeur locative brute de ce bien s'élève à 44'069 fr. par an. Outre son entretien de base, les autres charges personnelles établies du prénommé comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire (436 fr. 45) et complémentaire (320 fr. 30), ainsi que ses impôts (894 fr. par mois, comprenant l'imposition de la valeur locative susvisée).

k. En sus de son entretien de base et d'une participation aux frais de logement de sa mère, les besoins établis du mineur B______ comprennent notamment ses primes d'assurance-maladie de base (134 fr. 20 par mois) et complémentaire (94 fr. 40 par mois), ainsi que des frais médicaux non remboursés qui se sont élevés à 1'058 fr. 87 du 1er janvier 2020 au 7 septembre 2021.

En marge de sa scolarité, B______ est suivi par une répétitrice, dont le coût s'élève à 43 fr. 50 pour une heure et demi de cours par semaine. Actuellement en dernière année primaire à l'école de G______, il fréquente la cantine scolaire, dont le coût s'élève à 34 fr. par semaine, ainsi que le parascolaire, dont le coût moyen s'élève à 70 fr. par mois. Il allègue disposer d'un abonnement aux transports publics, pour un coût de 33 fr. 35 par mois.

l. A______ et sa compagne se partagent actuellement les coûts financiers de l'enfant F______. Ceux-ci comprennent ses primes d'assurance-maladie de base (134 fr. 20) et complémentaire (53 fr. 80), ses frais de garde (1'460 fr. 20 jusqu'en août 2020, puis 1'613 fr. 55 depuis le mois de septembre 2020), en sus de son entretien de base et d'une participation aux frais de logement de ses parents. A compter du mois de septembre 2021, elle n'est plus gardée en crèche mais fréquente les cuisines scolaires et le parascolaire, pour un coût de 240 fr. par mois.

m. Le ______ 2021, la compagne de A______ a donné naissance à une fille, prénommée H______, que celui-ci a reconnue. Dès le mois de septembre 2021, celle-ci a été placée en journée à la crèche, pour un coût de 1'858 fr. 05 par mois. Le montant de ses primes d'assurance-maladie n'est pas connu.

n. Devant le Tribunal, A______ a sollicité en dernier lieu que ses contributions à l'entretien de B______ ne dépassent pas 600 fr. par mois.

B______ a persisté à conclure au déboutement de son père de toutes ses conclusions.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les changements survenus dans la situation de A______ depuis la conclusion de la convention du mois de juillet 2011 justifiaient de réévaluer la contribution à l'entretien de B______. On ne pouvait notamment pas reprocher au premier nommé d'avoir renoncé à tirer des revenus de sa villa de D______, pour vivre dans ce logement peu coûteux avec sa fille et sa nouvelle compagne. Les relations personnelles de B______ avec son père avaient par ailleurs été étendues, correspondant de facto à 20% d'une garde exclusive. La naissance de l'enfant F______, puis celle du troisième enfant de A______, étaient également des éléments dont il fallait tenir compte.

En l'occurrence, les besoins financiers élargis de B______ s'élevaient à 1'830 fr. par mois. Le père, dont le solde disponible s'élevait à 3'300 fr. par mois, pouvait prendre en charge 80% de ce montant après déduction des allocations familiales, soit 1'225 fr., et la mère le 20% restant. Le disponible de A______ lui permettait d'assumer simultanément la moitié des coûts de l'enfant F______, soit 1'100 fr. par mois, ainsi que la moitié de ceux de son troisième enfant, soit environ 400 fr., étant précisé que les frais de crèche de ce dernier devaient être compensés par une diminution simultanée des frais de garde de F______, qui entrait à l'école obligatoire à la rentrée 2021. Selon ce calcul, il restait au père un excédent de 600 fr. par mois environ, qui devait également profiter à B______. Il convenait dès lors de maintenir le montant des contributions en faveur de celui-ci à 1'300 fr. par mois, tout en supprimant l'augmentation à 1'550 fr. prévue dès janvier 2023, afin que l'excédent susvisé profite aux trois enfants de façon équitable.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let.  a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131
et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en jeu, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs écritures d'appel plusieurs pièces non soumises au premier juge. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             Sur le fond, il est établi que la situation de l'appelant s'est modifiée sur plusieurs points depuis la ratification de la convention conclue entre les parties au mois de juillet 2011. Il n'est pas contesté que ces modifications commandent d'apprécier à nouveau le montant des contributions dues par l'appelant en faveur de l'intimé (cf. art. 286 al. 1 et 2 CC).

L'appelant reproche cependant au premier juge de ne pas avoir réduit immédiatement, ni davantage, le montant des contributions susvisées. Il soutient que le Tribunal n'a pas correctement tenu compte de ses revenus et de ses charges, ni des besoins de ses différents enfants.

3.1 La loi prévoit que l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

3.1.1 Dans trois arrêts désormais publiés, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

3.1.2 Pour déterminer la capacité contributive financière des parents, le juge doit en principe tenir compte de leurs revenus effectifs (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe sur trois ans (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2).

3.1.3 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part du loyer du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

3.1.4 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et suivants, in SJ 2011 I 221).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.2 En l'espèce, la situation pertinente des parties se présente comme suit :

3.2.1 L'appelant a tiré de son activité d'indépendant un revenu net moyen de 70'268 fr. par an, soit environ 5'860 fr. net par mois, sur les trois derniers exercices (61'365 fr. en 2018, 68'990 fr. en 2019 et 80'448 fr. en 2020).

S'il est exact que son bénéfice net pour l'année 2020 est légèrement supérieur à celui des exercices précédents, en raison de la perception d'indemnités liées à la crise du coronavirus et d'une diminution des charges de fonctionnement de son activité, il n'y a cependant pas lieu de faire abstraction de cet exercice pour apprécier ses revenus, contrairement à ce qu'il soutient. D'une part, l'appelant a effectivement perçu les indemnités en question et réalisé les économies susvisées, augmentant ainsi ses ressources; d'autre part, l'estimation de ses revenus par une moyenne sur plusieurs années a précisément pour but de tenir compte d'une telle variation, qui n'est en l'occurrence pas drastique, tout en atténuant ses effets. Comme le relève l'intimé, la moyenne des revenus de l'appelant sur une période de quatre ans s'établit à un niveau similaire de 70'426 fr. par an, soit 5'869 fr. par mois (bénéfice net de 70'903 fr. en 2017). La moyenne de 70'268 fr. par an énoncée ci-dessus est par ailleurs proche des revenus réalisés par l'appelant en 2017 et 2019, avant la crise sanitaire. Rien n'indique que l'appelant ne sera plus en mesure de réaliser de tels revenus à l'avenir.

On relèvera également qu'en choisissant d'occuper avec sa nouvelle compagne la villa dont il est propriétaire à D______, l'appelant a choisi de renoncer à des revenus locatifs qu'il estime lui-même à 4'500 fr. net par mois. S'il est exact que l'appelant serait alors contraint de louer un autre logement dont le loyer serait potentiellement plus élevé que les charges actuelles de la villa susvisée, impôts sur la valeur locative compris, la différence entre ce loyer et lesdites charges ne saurait cependant compenser la totalité des revenus locatifs auxquels l'appelant a renoncé. Faute de pouvoir chiffrer avec précision cette différence, la Cour renoncera certes à imputer ici un revenu hypothétique correspondant à l'appelant, ce que l'intimé ne revendique plus. L'appelant est cependant malvenu de se plaindre de l'appréciation de ses revenus opérée par le Tribunal, qui a également renoncé à tenir compte desdits revenus. Les ressources financières de l'appelant seront ainsi arrêtées au montant moyen de 5'860 fr. net par mois énoncé ci-dessus, comme le premier juge l'a lui-même retenu à bon droit.

3.2.2 Le minimum vital de droit des poursuites de l'appelant comprend une part des charges de la villa de D______, arrêtée à 582 fr. par mois (soit 40% de 1'455 fr., le 60% restant incombant à sa compagne et aux enfants nés de celle-ci), ses primes d'assurance-maladie de base (436 fr.) et son entretien de base (850 fr.), pour un total de 1'868 fr. par mois. L'appelant n'allègue pas supporter de frais de transport, ni se constituer une prévoyance privée. La situation familiale le permettant, il convient d'y ajouter aux montants susvisés ses impôts (arrêtés à 715 fr., soit 80% de 894 fr. dès lors que la valeur locative de sa villa compte pour 40% de ses revenus imposables et que la moitié de cette valeur locative doit être supportée par sa compagne), ainsi que ses primes d'assurance-maladie complémentaire (320 fr.), ce qui porte son minimum vital de droit de la famille à 2'903 fr. par mois.

Au vu de ces chiffres, le disponible mensuel de l'appelant peut être arrêté à 2'960 fr. par mois en chiffres ronds (5'860 fr. – 2'900 fr).

3.2.3 Le budget de la mère de l'intimé n'est pour l'essentiel pas contesté. Son salaire s'élève à 6'552 fr. net par mois, tandis que son minimum vital de droit de la famille comprend 1'542 fr. de loyer (80% de 1'927 fr.), 525 fr. de primes d'assurance-maladie (base et complémentaire), 372 fr. d'impôts, 520 fr. de frais de transport (parking inclus) et 1'350 fr. d'entretien de base, pour un total de 4'309 fr. par mois. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter le coût d'un abonnement aux transports publics, dès lors que les frais liés à l'utilisation d'un véhicule privé sont admis.

Le disponible mensuel de la mère de l'intimé peut dès lors être estimé à 2'243 fr. environ (6'552 fr- – 4'309 fr.).

3.2.4 Les besoins non contestés du mineur intimé incluent une part du loyer de sa mère (385 fr., soit 20% de 1'927 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (229 fr.), ses frais médicaux non remboursés (52 fr.) et son entretien de base (600 fr.). Avec l'appelant il faut admettre que les frais de répétitrice et de cantine scolaire ne sont encourus que durant l'année scolaire, soit quarante semaines par an. Les montants afférents à ces postes s'élèvent dès lors à 145 fr. (43.50 x 40 / 12) et 113 fr. (34 fr x 40 / 12) par mois respectivement. Le coût du parascolaire est quant à lui établi sur une année et son montant moyen de 70 fr. par mois doit être intégralement retenu. Les frais de transports publics (33 fr.) font partie du minimum vital de droit des poursuites et doivent également être pris en compte.

Le minimum vital de droit de la famille du mineur B______ s'établit ainsi à 1'557 fr. par mois. Allocation familiales déduites, son entretien convenable s'élève à 1'257 fr. par mois. Il n'y a pas lieu d'inclure à cet entretien une contribution de prise en charge, dès lors que les revenus de sa mère, qui assume sa garde, suffisent à couvrir le minimum vital de droit de la famille de celle-ci, ce qui n'est pas contesté. Compte tenu de la faible différence avec le montant de l'entretien convenable arrêté par le Tribunal (1'225 fr.), la Cour renoncera à réformer d'office le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.

3.2.5 Les parties admettent que l'appelant est également tenu de supporter, dans la mesure où ses moyens le permettent, la moitié de l'entretien convenable de sa fille F______ et, depuis peu, la moitié de celui de sa seconde fille, H______.

Le minimum vital de droit de la famille de la première comprend une participation aux frais de la villa de D______ (arrêtée à 145 fr., soit 10% de 1'455 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (188 fr.) et son entretien de base (400 fr.). Jusqu'à l'été 2021, s'y ajoutaient des frais de crèche s'élevant en dernier lieu à 1'613 fr. par mois, ce qui portait le minimum vital susvisé de F______ à 2'346 fr. par mois. Depuis le mois de septembre 2021, ces frais sont remplacés par des frais de cantine scolaire et de parascolaire (240 fr. par mois), ramenant ledit minimum vital à 975 fr. par mois.

S'agissant de l'enfant H______, dont le Tribunal a estimé à bon droit que la naissance avait entrainé de facto la fin des frais de crèche de F______, compte tenu du congé maternité dont a dû bénéficier la mère de l'enfant, son minimum vital de droit de la famille comprend également une participation aux frais de la villa familiale (145 fr.), des primes d'assurance-maladie (estimées à 150 fr.), son entretien de base (400 fr) et des frais de crèche s'élevant à 1'858 fr., soit un total de 2'553 fr. par mois.

Après déduction des allocations familiales, l'entretien convenable de F______ s'élevait à 2'046 fr. par mois jusqu'à l'été 2021. Depuis lors, il s'élève à 675 fr. et celui de H______ à 2'253 fr. par mois. La moitié de ces montants, potentiellement à la charge de l'appelant, s'élève au total à 1'023 fr. jusqu'à l'été 2021 et à 1'464 fr. depuis le mois de septembre 2021.

3.2.6 Il s'ensuit que l'appelant, qui possède un disponible de 2'960 fr. par mois, est, aujourd'hui comme hier, en mesure d'assumer la totalité de l'entretien convenable de l'intimé B______ (1'257 fr. par mois), dont il n'assume pas la garde, ainsi que la moitié de l'entretien convenable de ses autres enfants mineurs (1'464 fr.), qui vivent sous son toit (1'257 fr. + 1'464 fr. = 2'721 fr.). Selon ce calcul, l'appelant bénéficie aujourd'hui encore d'un léger excédent, de l'ordre de 240 fr. par mois environ (2'960 fr. – 2'721 fr. = 239 fr.).

Dans ces conditions, la décision du Tribunal, qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de réduire dans l'immédiat le montant de la contribution d'entretien de 1'300 fr. par mois fixée en faveur de l'intimé par convention du 26 juillet 2011, mais que cette convention devait seulement être modifiée en ce sens que ladite contribution demeurerait due après le 1er janvier 2023 (au lieu d'augmenter à 1'550 fr. par mois dès cette date), afin de réserver à tous les ayant droits une part équitable de l'excédent de l'appelant, doit être confirmée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le droit de visite qu'il exerce sur l'intimé, comprenant une demi-journée et une nuit par semaine (du mercredi midi au jeudi matin) en plus d'un week-end de deux nuits une semaine sur deux, ne commande pas nécessairement de déroger au principe selon lequel un parent peut être tenu d'assumer la totalité des coûts financiers de l'enfant, lorsque l'autre assume l'essentiel de son entretien en nature. En particulier, il n'y a pas lieu de répartir la charge financière au strict prorata du temps que l'enfant passe auprès de l'un et de l'autre de ses parents. Si la mère de l'intimé possède certes un certain disponible, celui-ci est cependant moins élevé que celui de l'appelant avant sa participation à l'entretien convenable de ses enfants; le disponible de la mère de B______ doit également profiter à celui-ci, étant observé que l'appelant quant à lui ne donne aucune indication sur les revenus de sa compagne actuelle, ni sur l'éventuel excédent dont lesdits revenus permettraient aux enfants F______ et H______ de bénéficier.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

4.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant précisé que les allégations de l'intimé selon lesquelles sa mère aurait dû emprunter de l'argent pour assurer sa défense ne sont pas vérifiées, ni crédibles. Le titre produit à ce propos n'énonce pas la raison pour laquelle la mère de l'intimé a reconnu être débitrice d'une somme de 3'280 fr. envers sa commune de domicile et il n'apparaît pas que l'appelant aurait "multiplié les procédures", en sollicitant seulement l'instauration de l'autorité parentale conjointe et un élargissement des relations personnelles en 2018, puis une réduction des contributions d'entretien à la fin de l'année 2019, après la naissance de sa fille F______. Il ressort au surplus des considérants ci-dessus que la mère de l'intimé possède un disponible lui permettant d'assumer les frais de défense de celui-ci, dans son propre intérêt.

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5947/2021 rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29216/2019-1.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.