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Décisions | Chambre civile

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C/29252/2018

ACJC/1648/2021 du 13.12.2021 sur JTPI/13933/2021 ( OO )

Normes : CPC.325; CPC.75
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29252/2018 ACJC/1648/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______ & CO, ______, Panama, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2021 et requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Adeline BURRUS-ROBIN, avocate, FAERUS SA, rue De-
Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

C______ SA, p.a. ______ [GE], intimée et citée sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Monsieur D______ et Madame E______, domiciliés ______, Belgique, intimés et cités sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Alexandre DE SENARCLENS, avocat, REISER AVOCATS, route de Florissant 10, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 3 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur requête en intervention, a admis la requête en intervention accessoire formée par D______ et par E______ le 12 avril 2021 (ch. 1 du dispositif), dit que D______ et E______ étaient autorisés à prendre connaissance de la procédure (ch. 2), ordonné aux parties principales de remettre à D______ et à E______ copies de leurs écritures et pièces dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 3), réservé la suite de la procédure (ch. 4), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Que le Tribunal a considéré, en substance, qu'en cas de perte du procès par C______ SA, la situation juridique de D______ et E______ demeurerait inchangée vis-à-vis de A______ SA; qu'ils avaient toutefois vraisemblablement un intérêt juridique indirect à soutenir la position de C______ SA et ceci peu importe qu'ils n'aient aucune relation juridique avec les parties principales à la procédure; que partant, la requête en intervention accessoire devait être admise;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 18 novembre 2021, A______ SA a formé recours contre ce jugement; qu'elle a conclu, principalement, à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête en intervention accessoire formée par D______ et E______;

Qu'elle a conclu, préalablement, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à D______ et E______ de consulter le dossier de la procédure, à l'exception des écritures produites par les parties en réponse à la requête en intervention accessoire, et à C______ SA de transmettre ou de dévoiler de toute autre manière à D______ et E______ un quelconque élément du dossier de la procédure, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP;

Qu'elle a également conclu, au titre de mesures provisionnelles et sur effet suspensif, à la confirmation de l'interdiction faite à D______ et E______ de consulter le dossier de la procédure, à l'exception des écritures produites par les parties en réponse à la requête en intervention accessoire, et à C______ SA de transmettre ou de dévoiler de toute autre manière à D______ et E______ un quelconque élément du dossier de la procédure, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif; qu'elle a motivé sa requête par le fait qu'il convenait d'empêcher D______ et E______ d'avoir accès à des données bancaires confidentielles figurant à la procédure et que le refus de l'effet suspensif lui causerait un dommage irréparable du moment qu'ils auraient eu accès aux documents;

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, C______ SA a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a soutenu que A______ SA n'avait pas démontré subir un préjudice difficilement réparable, étant relevé que D______ et E______ avaient déjà obtenu, au travers de diverses procédures civiles et pénales, nombre d'informations sur A______ SA et le tracing de fonds;

Que D______ et E______ ont également conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'ils ont invoqué avoir déjà eu accès à de nombreux documents grâce à une procédure pénale, dont une partie seulement avait été produite dans la présente procédure, documents qui leur avaient permis de fonder leur requête; que les chances de succès du recours étaient par ailleurs infimes;

Que A______ SA a déposé une réplique, persistant dans ses conclusions sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la décision sur la requête en intervention peut faire l’objet d’un recours (art. 75 al. 2 in fine CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées);

Qu'en l'espèce, l'effet suspensif requis tend à éviter que les requérants en intervention puissent accéder à des éléments figurant à la procédure;

Que si tel était le cas, ils auraient eu connaissance d'éléments figurant dans une procédure à laquelle ils ne participent pas, dans l'hypothèse où le recours était admis, ce qui, prima facie, n'est pas d'emblée manifestement exclu;

Qu'une telle situation serait irréversible et que le recours perdrait son objet dans une large mesure;

Que les éléments auxquels les requérants ont déjà eu accès dans le cadre d'autres procédures ne se recoupent vraisemblablement pas totalement avec ceux figurant à la présente procédure; que le fait qu'ils en connaissent déjà une partie n'est dès lors pas déterminant;

Que pour le surplus, l'octroi de l'effet suspensif n'est vraisemblablement pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux autres participants à la procédure;

Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'effet suspensif;

Que dans ces circonstances, les mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises deviennent sans objet puisque l'effet suspensif empêche déjà les requérants en intervention de prendre connaissance de la procédure et de se voir remettre par les parties copies de leurs écritures et pièces;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/13933/2021 rendu le 3 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29252/2018.

Statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles :

Déclare sans objet la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formées par A______ SA le 18 novembre 2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

Indications des voies de recours :

Sur mesures superprovisionnelles: Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417).

Sur effet suspensif et mesures provisionnelles: La décision sur effet suspensif et celle sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.