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Décisions | Chambre civile

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C/22931/2019

ACJC/1583/2021 du 01.12.2021 sur ORTPI/1223/2021 ( OO )

Normes : CPC.325
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22931/2019 ACJC/1583/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 1ER DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2021, représenté par Me Philippe JUVET, curateur, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Serge FASEL, avocat,
FBT AVOCATS SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 11 novembre 2021, le Tribunal de première instance a rejeté les moyens de preuve complémentaires sollicités (ch. 1 du dispositif), clôturé l'administration des preuves (ch. 2) et imparti aux parties un délai au 29 novembre 2021 pour lui indiquer si elles sollicitaient des plaidoiries finales orales ou écrites (ch. 3);

Que par acte déposé le 23 novembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et à ce que l'audition de C______, ainsi que la production d'un rapport neuropsychologique du 16 septembre 2019 et des dossiers médicaux relatifs à ses hospitalisations en octobre 2018 et janvier 2019;

Qu'il a préalablement sollicité que l'effet suspensif à son recours soit ordonné; qu'il a invoqué que l'audition de C______, âgée de 90 ans et de santé fragile, ne pouvait attendre;

Qu'invitée à se déterminer, [la banque] B______ a indiqué s'en rapporter à justice quant à la demande d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées);

Qu'en l'espèce, l'intimée a déclaré s'en rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, auquel elle ne s'est pas opposée;

Qu'il est vraisemblable que l'intimée ne subirait aucun préjudice difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'il sera dès lors fait droit à la requête du recourant;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 11 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22931/2019-15.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.