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Décisions | Chambre civile

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C/8173/2021

ACJC/1460/2021 du 09.11.2021 sur DTPI/4665/2021 ( OO ) , JUGE

Normes : CPC.98; LaCC.19.al3; RTFMC.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8173/2021 ACJC/1460/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. Par contrat-cadre pour crédit hypothécaire du 19/20 octobre 2012, B______ AG (dont le patrimoine a ensuite été transféré, en novembre 2016, à B______ AG (SUISSE) SA; ci-après : B______ AG ou la banque) a octroyé à A______ un crédit de 2'500'000 fr., garanti par deux cédules hypothécaires au porteur en premier rang, de 1'500'000 fr., respectivement 1'000'000 fr., grevant deux biens immobiliers appartenant à l'emprunteur.

Sur la base du contrat-cadre, la banque a octroyé à A______ une hypothèque d'un montant de 2'416'000 fr. avec intérêts à 1% net par an, fixe pour toute la durée prévue du 2 février 2016 au 3 février 2020, étant notamment précisé que l'amortissement convenu se montait à 28'000 fr. par année.

b. A fin 2018, A______ n'a pas été en mesure de payer la somme de 28'000 fr. due à titre d'amortissement de la dette hypothécaire, car l'ensemble des avoirs qu'il détenait auprès de B______ AG faisaient l'objet d'un séquestre pénal.

Après avoir reçu une sommation de paiement de la banque, A______ a sollicité de celle-ci la mise en suspens du recouvrement du montant susmentionné jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale en cours, assurant que la somme serait acquittée dès la levée du séquestre.

c. Le 12 février 2019, la banque a dénoncé au remboursement avec effet immédiat l'entier de la relation contractuelle la liant à A______, y compris le contrat-cadre de crédit du 19/20 octobre 2021, avec mise en demeure du paiement du solde du capital dû, soit 2'360'000 fr., jusqu'au 3 février 2020. Les deux cédules hypothécaires ont également été dénoncées au remboursement, pour le 31 mai 2019.

La banque a par ailleurs invoqué son droit de compensation sur le compte de A______ ouvert en ses livres, qui présentait un solde de 544'812 fr. 36.

d. Le 11 mai 2020, la banque a requis contre A______ deux poursuites (n° 1______ et n° 2______) en réalisation de gages immobiliers portant sur les sommes de 1'332'000 fr., respectivement de 1'000'000 fr., avec intérêts à 12% dès le 1er juin 2019, lesdites poursuites étant fondées sur les créances abstraites incorporées dans les cédules hypothécaires et sur la créance réduite au capital du prêt hypothécaire exigible, selon courrier de dénonciation et de mise en demeure du 12 février 2019.

A______ a formé opposition aux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 19 mai 2020.

e. Sur requête de la banque, le Tribunal a, par jugements JTPI/4461/2021 et JTPI/4754/2021 des 12 et 13 avril 2021, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ à chacun des commandements de payer précités, à concurrence de 1'332'000 fr., respectivement 1'000'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020.

Statuant le 20 août 2021 sur le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/4461/2021, la Cour a partiellement réformé ce jugement, en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______ était prononcée à concurrence de 1'332'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2020, sous imputation de 21'182 fr. 35.

B. Dans l'intervalle, le 30 avril 2021, A______ a formé une action en libération de dette contre B______ AG, concluant notamment à ce que le Tribunal constate que la résiliation par la banque du contrat-cadre pour crédit hypothécaire conclu en octobre 2021 était nulle et que la créance de la banque n'était pas exigible au moment de la notification des commandements de payer du 19 mai 2020, poursuites n° 1______ et 3______.

Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il ne doit pas au B______ AG la somme de 2'332'000 fr., respectivement les sommes de 1'332'000 fr et 1'000'000 fr., faisant l'objet des jugements de mainlevée provisoire prononcés les 12 et 13 avril 2020 (recte : 2021), de sorte que les poursuites susvisées ne peuvent pas être continuées.

Plus subsidiairement encore, il a pris les mêmes conclusions constatatoires que dans ses conclusions subsidiaires, demandant en outre que le Tribunal dise que la créance résiduelle de la banque s'élève à 2'332'000 fr. « sous déduction sous bonne valeur du solde [de son ] compte privé [ ] en CHF 544'812,36 et des montants versés au titre d'intérêts », soit un total de 29'150 fr. (correspondant aux versements de 2'137 fr. 65, 3'692 fr. 35, et 4 fois 5'830 fr. effectués entre février 2020 et avril 2021).

En substance, il a fait valoir que la résiliation des contrats par la banque ne serait pas valable, puisqu'elle a été effectuée au mépris des règles de la bonne foi, de sorte qu'aucune dette ne serait échue et que la banque ne dispose dès lors d'aucune reconnaissance de dette. Dans l'hypothèse où la résiliation serait néanmoins valable, il conteste la quotité de la créance de la banque.

Dans ses écritures, A______ a notamment exposé que le séquestre pénal frappant ses avoirs bancaires avait été levé, mais que ceux-ci faisaient désormais l'objet d'un séquestre civil, requis par les C______.

C. Par décision DTPI/4665/2021 du 3 mai 2021, notifiée le 6 du même mois, le Tribunal a fixé l'avance de frais à 50'000 fr. pour la procédure susvisée, étant précisé qu'il est notamment fait référence à une valeur litigieuse de 2'332'000 fr. et aux art. 2 et 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).

D. a. Par acte expédié le 14 mai 2021 à la Cour de justice, A______ forme recours contre la décision précitée, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement à ce que la Cour renvoie la cause en première instance pour nouvelle décision. Subsidiairement, il demande que la Cour dise que l'avance de frais doit être fixée sur la base de l'art. 18 RTMFC, mais qu'elle est arrêtée à zéro franc en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC ou du moins réduite, en application de l'art. 7 al. 1 RTFMC. Plus subsidiairement, il sollicite que l'avance litigieuse soit déterminée selon l'art. 17 RTFMC, non pas en fonction d'une valeur litigieuse de 2'332'000 fr., mais de moins de 1'000'000 fr., et qu'elle soit fixée à zéro franc, sur la base de l'art. 7 al. 2 RTFMC, voire à un montant réduit, sur la base de l'art. 7 al. 1 RTFMC.

Préalablement, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Il a notamment rappelé que ses avoirs faisaient l'objet d'un séquestre civil et a fait valoir qu'il ne disposait d'aucune économie pour faire face au paiement de l'avance de frais requise. Il n'avait aucune possibilité d'effectuer un emprunt, puisque ses biens mobiliers étaient séquestrés par les C______ et que ses biens immobiliers, grevés d'hypothèques à concurrence de 2'500'000 fr., étaient en mains de B______ AG en garantie.

b. Par décision du 19 mai 2021, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable en cas de non-paiement de l'avance de frais contestée.

c. Invité à donner son avis sur le recours, le Tribunal a exposé que le montant de l'avance avait été arrêté conformément aux règles applicables, tout en relevant que le recourant ne lui avait pas demandé de reconsidérer sa décision en faisant valoir sa situation financière impécunieuse. Le Tribunal laissait donc le soin à la Cour de décider si elle entendait tenir compte de la situation financière du recourant pour fixer l'avance litigieuse.

d. Par pli du 24 juin 2021, A______ a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC.

Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. Le recourant critique la quotité de l'avance de frais requise en première instance, se prévalant en particulier de sa situation financière difficile et de l'inapplicabilité de l'art. 17 RTFMC au cas d'espèce, puisque, selon lui, l'action qu'il a formée ne serait pas de nature pécuniaire.

2.1
2.1.1
Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC).

L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012
consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1).

Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait, de fait, refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2).

2.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le RTFMC (RS GE E 1 05. 10).

La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).

L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse se situe entre 1'000'001 fr. à 10'000'000 fr. Selon l'art. 18 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 200 fr. et 50'000 fr. dans les causes non pécuniaires.

L'art. 7 RTFMC dispose que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1) et que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2).

2.1.3 Les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).

Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1).

2.1.4 L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2).

L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1).

Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC).

2.2
2.2.1 L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur (ATF 127 III 232 consid. 3a). Le jugement rejetant l'action n'emporte aucune condamnation pécuniaire du poursuivi; il n'en demeure pas moins qu'il constate définitivement la qualité d'obligé de celui-ci (ATF 127 III 232 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.2). 

L'action en libération de dette est de nature pécuniaire (cf. parmi d'autres : ATF 133 III 446; arrêts du Tribunal fédéral 5A_398/2017 du 28 août 2017, 4A_596/2011 du 29 novembre 2011, 5C.11/2005 du 27 mai 2005), le fait qu'il s'agisse d'une action constatatoire n'étant pas déterminant à cet égard (cf. Tappy, op. cit.,n. 6 ad art. 91 CPC).

2.3 En l'occurrence, le recourant conteste l'application de l'art. 17 RTFMC, faisant valoir que l'action en libération de dette qu'il a formée contre B______ AG ne serait pas de nature pécuniaire, puisqu'elle vise uniquement à modifier la date d'exigibilité du remboursement de la dette hypothécaire, mais non à le libérer de la dette en question.

Quoi qu'en dise le recourant, dès lors que son action vise à faire constater que les prétentions de la banque n'étaient pas exigibles au moment où les poursuites ont été engagées contre lui, il s'agit bien d'une cause pécuniaire, conformément aux principes rappelés ci-dessus. C'est donc à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur l'art. 17 RTFMC pour fixer l'avance de frais litigieuse. Au demeurant, le recourant perd de vue que même une application de l'art. 18 RTFMC relatif aux causes de nature non pécuniaire aurait pu conduire à la fixation d'une avance de frais de 50'000 fr., puisqu'il s'agit du montant maximum prévu par cette disposition.

Par ailleurs, dans la mesure où les conclusions principales du recourant tendent à faire constater que l'intégralité des créances déduites en poursuite n'étaient pas exigibles, avec pour conséquence que les deux poursuites diligentées contre lui ne peuvent pas être continuées, il faut admettre que la valeur litigieuse correspond au montant desdites créances et se monte dès lors à 2'332'000 fr.

Cela étant, cette valeur litigieuse se situe plutôt dans le bas de la fourchette déterminante, qui va de 1'000'001 fr. à 10'000'000 fr., de sorte que l'avance devrait être fixée à un montant inférieur à 50'000 fr., en particulier au regard des motifs qui suivent. S'il ne peut être considéré que la cause sera dénuée de toute complexité, en particulier sur le plan juridique, il y a également lieu de tenir compte du fait que la plupart des faits déterminants ont en l'occurrence d'ores et déjà été allégués dans le cadre de la procédure de mainlevée, de sorte que l'instruction de la cause impliquera a priori un travail limité. Aussi, tout en prenant en considération le montant important de la valeur litigieuse, il apparaît adéquat, au vu des circonstances, de fixer l'avance de frais à 30'000 fr. Dans l'hypothèse où l'instruction de la cause engendrerait néanmoins des frais supérieurs, le Tribunal pourra, en tout état de cause, réclamer une avance complémentaire, en vertu de l'art. 2 al. 2 RTFMC.

En revanche, aucun motif ne justifie une réduction du montant précité en application de l'art. 7 RTFMC. La possibilité que l'action en libération de dette formée par le recourant contre B______ AG soit hypothétiquement couronnée de succès et lui permette de mieux désintéresser son créancier séquestrant au plan civil, soit les C______, est dépourvue de toute pertinence pour statuer sur la quotité de l'avance de frais pouvant être requise.

Le recourant se borne à exposer, sans justificatif à l'appui, qu'il ne dispose d'aucune économie et qu'il lui est impossible d'obtenir un prêt garanti par ses biens immobiliers pour se procurer les fonds nécessaires au paiement d'une avance de frais. Les allégués du recourant au sujet de sa situation financière n'étant pas rendus vraisemblables – en particulier, le séquestre de ses avoirs détenus auprès de B______ AG n'excluant pas qu'il dispose de biens auprès d'autres établissements financiers –, aucun élément ne permet de retenir que le montant nouvellement fixé ci-dessus présenterait un caractère prohibitif, empêchant le recourant d'user de son droit constitutionnel d'accéder aux tribunaux, étant encore précisé que dans le cas contraire, il aurait la possibilité de solliciter l'assistance juridique, s'il s'y estime fondé.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision querellée sera annulée, et l'avance de frais sera arrêtée à 30'000 fr.

Le Tribunal de première instance sera invité à impartir à A______ un nouveau délai pour le paiement de cette avance.

3. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe partiellement, sera condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 300 fr. à titre de frais judiciaires réduits du recours (art. 106 CPC et 23 et 41 RTFMC). Ces frais seront compensés à due concurrence avec l'avance qu'il a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure. Le solde de son avance lui sera restituée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/4665/2021 rendue le 3 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8173/2021.

Au fond :

Annule la décision querellée et cela fait, statuant à nouveau :

Fixe l'avance de frais due par A______ à 30'000 fr.

Invite le Tribunal de première instance à impartir à A______ un nouveau délai pour le paiement de cette avance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés à concurrence de ce montant avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 300 fr. à A______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.