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Décisions | Chambre civile

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C/6724/2020

ACJC/1414/2021 du 29.10.2021 sur JTPI/11442/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6724/2020 ACJC/1414/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


Vu le jugement JTPI/17714/2019 du 12 décembre 2019, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à A______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 4 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur ses filles C______ et D______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux soirs par semaine pour les repas, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), fixé l'entretien convenable de l'enfant C______ à 680 fr. par mois, allocations familiales en 400 fr. déduites et celui de l'enfant D______ à 780 fr. par mois, allocations familiales en 300 fr. déduites (ch. 6 et 7), donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, le montant de 850 fr. par enfant au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, avec effet au 1er décembre 2019 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, une somme de 1'270 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 11);

Vu la requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 17 avril 2020 par B______, concluant à l'annulation des chiffres 4 à 9 et 11 du dispositif du jugement précité, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______, et à sa dispense de verser toute contribution à l'entretien des enfants ou de A______;

Vu le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) recommandant l'instauration d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______, ;

Vu le jugement JTPI/11442/2021 du 15 septembre 2021, aux termes duquel le Tribunal, a, notamment, instauré une garde alternée exercée par A______ et B______ sur D______, née le ______ 2007 (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, 580 fr., et 320 fr., au titre de contribution à son entretien, ce avec effet au 1er juin 2021, sous déduction des montants versés à ce titre (ch. 4 et 5), dit que B______ ne doit plus verser de contribution à l'entretien de sa fille C______ et confirmé pour le surplus le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 décembre 2019 (JTPI/17714/2019) (ch. 6);

Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement le 27 septembre 2021;

Attendu EN FAIT qu'elle a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif sur les chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement précité et sur le fond à l'annulation du jugement entrepris et à la confirmation du jugement du 12 décembre 2019;

Qu'elle fait valoir que la garde alternée "prétendument" mise en place par les parties ne fonctionne pas; que l'intimé a continué de verser les montants fixés par jugement du 12 décembre 2019 jusqu'au prononcé du jugement entrepris, et que la restitution des montants perçus en trop, compte tenu de l'effet rétroactif prévu au 1er juin 2021, la mettrait dans une situation financière impossible; qu'elle n'est pas en mesure de trouver immédiatement un emploi à 80% pour réaliser le revenu hypothétique qui lui a été imputé;

Que par écriture du 28 octobre 2021, l'intimé s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif, soutenant que l'appelante n'a pas allégué et encore moins établi que le refus de l'effet suspensif lui causerait un dommage irréparable;

Que pour fixer les contributions, le Tribunal a tenu compte d'un revenu hypothétique de l'appelante de 4'800 fr. (au lieu des 2'420 fr. effectivement réalisés, pour un travail à 40%), pour des charges de 3'179 fr., d'un revenu de l'intimé de 7'975 fr, et de charges de 5'780 fr., et de charges de D______ de 470 fr., après déduction des allocations familiales; qu'il a retenu que celles de C______ étaient de 745 fr., hors allocations familiales;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en matière de garde, les changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_665 du 18 septembre 2018 consid. 4.2.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, il ressort du rapport du SEASP et des écritures des parties, qu'une garde alternée, comme celle prévue par le jugement entrepris, est en place depuis plusieurs mois; que même si celle-ci ne va pas sans heurts, à en croire l'appelante, il n'est pas dans l'intérêt de D______, C______ étant devenue majeur entre temps, de revenir à la situation ante;

Que l'effet suspensif ne sera pas accordé en ce qui concerne le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris;

Que s'agissant de la contribution à l'entretien des enfants et de l'appelante, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, l'effet suspensif sera accordé s'agissant des arriérés de contributions portant sur la période allant du 1er juin au 21 septembre 2021;

Que pour la période postérieure à cette date, l'appelante n'a pas encore trouvé un emploi lui permettant d'assumer la totalité de ses charges, et subit dès lors un découvert de l'ordre de 750 fr. (2'420 fr. – 3'179 fr. = 759 fr.); que même à retenir un revenu de 7'000 fr. pour l'intimé, soit un peu moins que celui arrêté par le Tribunal mais pas aussi bas que l'intimé le voudrait, prétendant ne plus pouvoir effectuer autant d'heures supplémentaires qu'auparavant, il lui reste, après paiement de ses charges et des charges de D______, sans une part de l'excédent telle que calculée par le Tribunal, un disponible de 750 fr. (7'000 fr. – 5'780 fr. – 470 fr.); que dès lors l'effet suspensif sera accordé à concurrence de 470 fr. en ce qui concerne la contribution de D______;

Que dans la mesure où le Tribunal a supprimé la contribution due à l'appelante et que le jugement du 12 décembre 2019 lui en allouait une de 1'270 fr. dont le paiement entraînerait une atteinte au minimum vital de l'intimé, si l'effet suspensif était accordé au chiffre 4 du dispositif du jugement du 15 septembre 2021, il sera statué à titre provisionnel en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 750 fr. dès le 22 septembre 2021;

Que C______ étant devenue majeure durant la procédure et ne s'étant pas déterminée sur les conclusions prises par sa mère, l'effet suspensif ne sera pas accordé en ce qui la concerne;

Qu'au vu de ce qui précède, la couverture du minimum vital de chacune des parties est assurée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris et sur mesures provisionnelles:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/11442/2021 rendu le 15 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6724/2020.

Admet cette requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement précité pour la période du 1er juin 2021 au 21 septembre 2021.

Admet également cette requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de ce jugement, pour toute somme supérieure à 470 fr. en ce qui concerne la contribution à l'entretien de D______, dès le 22 septembre 2021.

Condamne B______ à verser à A______, par mois, à titre de contribution à son entretien, la somme de 750 fr. dès le 22 septembre 2021.

Rejette la requête pour le surplus et déboute A______ de toutes autres conclusions sur effet suspensif.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.