Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/23094/2019

ACJC/1200/2021 du 22.09.2021 sur OTPI/406/2021 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.129.al1; CPC.276.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23094/2019 ACJC/1200/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'une rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2021, comparant par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 1290, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile;

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1963, et A______, née le ______ 1965, se sont mariés le ______ 1987.

Ils ont eu une fille, née en 1988, majeure et indépendante de longue date.

Ils se sont séparés en 2005.

b. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de C______, Vaud, partiellement réformé par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 avril 2015, devenu définitif ensuite du rejet par le Tribunal fédéral, le 21 décembre 2015, du recours en matière civile formé par A______.

B______ a été condamné à payer une contribution dégressive à l’entretien de A______, s’élevant à 10'000 fr. par mois jusqu'en avril 2016, à 9'550 fr. par mois jusqu'en avril 2017, à 5'550 fr. par mois jusqu’en avril 2022, puis à 5'000 fr. par mois jusqu’au 30 août 2028, date prévue de la retraite de B______ (chiffre II du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal).

Le Tribunal cantonal vaudois a fixé cette contribution d'entretien en considérant que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de A______ et en retenant les éléments suivants :

- pour maintenir le train de vie mené durant le mariage, A______ devait assumer des charges s'élevant à 10'000 fr. par mois;

- ______ de formation, A______ avait arrêté de travailler après le mariage, les époux ayant opté pour une répartition traditionnelle des tâches au sein du couple; il pouvait être attendu d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, de sorte qu'un revenu hypothétique mensuel lui était imputé à raison de 4'000 fr. d'avril 2017 à avril 2022, puis de 5'000 fr. jusqu'à fin août 2028. Un revenu hypothétique tiré de sa fortune avait également été retenu à hauteur de 450 fr. par mois pour la période d'avril 2016 à avril 2022;

- B______, ______ employé à temps plein au sein d’une banque, percevait des revenus moyens de l’ordre de 33'860 fr. nets par mois.

c. La situation financière de A______ ne s’est pas substantiellement modifiée depuis le prononcé du divorce. Elle n'a pas repris d'activité lucrative. Sa demande de rente d’invalidité pour cause de dépression a été rejetée en août 2020.

Elle finance son entretien par la contribution que lui versait B______ jusqu'à fin juin 2020, ainsi que par des prélèvements sur le solde de sa fortune mobilière, ayant perçu de la liquidation de son régime matrimonial une soulte de 535'000 fr.

Ses charges incompressibles s'élèvent à 4'102 fr. par mois, correspondant à 2'210 fr. de loyer, 622 fr. de cotisation d'assurance maladie de base, 70 fr. de frais de transports publics et 1'200 fr. d'entretien de base LP.

d. Le 19 mars 2019, B______ a été licencié par son employeur pour des motifs économiques avec effet au 30 juin 2019, en percevant à cette occasion une indemnité de départ de 206'730 fr. bruts, correspondant à onze mois de son dernier salaire fixe de 15'720 fr. nets par mois.

Depuis son licenciement, B______ a activement recherché un emploi, en Suisse ou à l’étranger. S’étant inscrit au chômage, B______ a perçu des indemnités de 7'795 fr. nets par mois de septembre 2019 à fin mai 2021.

Il a retrouvé un emploi en qualité de directeur à compter du 1er juin 2021, et touche depuis lors un salaire mensuel net de 9'291 fr. versé 13 fois l'an, correspondant à un revenu moyen net de 10'065 fr. par mois. Il perçoit par ailleurs une indemnité de 700 fr. par mois pour frais, étant relevé qu'il résulte de son contrat de travail que son activité devait s'exercer principalement à Genève, mais également à Zurich, voire en d'autres lieux.

Il rend vraisemblable que ses charges mensuelles (loyer, LAMal et complémentaire, frais médicaux et dentaires, véhicule privé, Serafe, assurances diverses, SIG, téléphonie, impôts, entretien de base LP), non limitées à celles incompressibles, représentent 17’260 fr. par mois.

Ses charges incompressibles se montent à 4'035 fr. par mois, correspondant à 2'020 fr. de loyer, 745 fr. d’assurance maladie obligatoire, 70 fr. de transports publics et 1'200 fr. d’entretien de base LP.

B. a. Le 14 octobre 2019, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de la contribution due à l’entretien de A______.

b. Sa requête en suspension de la contribution d'entretien sur mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance du 18 février 2020, au motif que la diminution de ses ressources financières n’était pas encore substantielle ni suffisamment durable.

c. Le 15 décembre 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles, sollicitant la suspension de la contribution litigieuse, avec effet au jour du dépôt de sa demande au fond ou au 1er juin 2020 au plus tard.

d. Lors de l’audience tenue le 17 mars 2021, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

A______ a conclu à leur rejet.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

C. Par ordonnance OTPI/406/2021 rendue sur mesures provisionnelles le 2 juin 2021, le Tribunal de première instance a suspendu, avec effet au 15 décembre 2020 et jusqu’à droit jugé sur le fond, la contribution de 5'550 fr. par mois en l’état due par B______ à l’entretien de A______ en application de l’arrêt n° TD1______ prononcé le 2 avril 2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ch. 1er du dispositif), modifié cet arrêt dans la seule mesure nécessaire à l’application du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (ch. 3), qu'il a mis à la charge de A______ (ch. 4) et compensés avec l’avance de même montant fournie par B______ (ch. 5), condamné A______ à rembourser à B______ 2'000 fr (ch. 6) et à lui verser 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a retenu que B______ avait été licencié à fin juin 2019 et n'avait, malgré d'actives recherches, pas retrouvé d'emploi. Ses revenus avaient substantiellement et durablement diminué, de sorte qu'il convenait de suspendre la contribution qu'il avait été condamné à verser à A______.

D. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 juin 2021, A______ a interjeté appel contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 7 juin 2021 et dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à B______ de verser les contributions d'entretien dues dès le 15 décembre 2020 jusqu'à droit jugé sur le fond et à ce que le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 avril 2015 soit maintenu et exécuté, sous suite de frais.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Sa requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée a été rejetée par arrêts des 17 et 24 juin 2021.

c. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais.

d. Par avis du greffe du 19 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables, en ce qu'elles sont postérieures au 17 mars 2021, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (art. 317 al. 1 CPC).

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir, à titre provisionnel, supprimé la contribution d'entretien fixée en sa faveur par le juge du divorce.

3.1.1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée (art 129 al. 1 CC). La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente; le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Le juge saisi d'une requête en modification du jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC). Une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières compte tenu de l'autorité de chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Tel sera notamment le cas lorsque le paiement de la prestation ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique et après examen des intérêts du crédirentier (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2012 du 4 décembre 201 consid. 3.2).

3.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage. Dans un tel cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

3.1.3 L'indemnité versée par l'employeur au titre de remboursement de frais forfaitaires est ajoutée au revenu lorsqu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle correspond à des frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2).

3.2 En l'espèce, le juge du divorce a considéré que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'appelante de sorte qu'elle pouvait prétendre au maintien de son train de vie estimé à 10'000 fr. par mois. Il a fixé la contribution d'entretien litigieuse en retenant des revenus de plus de 33'000 fr. pour l'intimé et en imputant à l'appelante un revenu hypothétique qu'elle pouvait tirer de sa fortune et de l'exercice d'une activité lucrative de 4'450 fr. d'avril 2017 à avril 2022, puis de 5'000 fr. jusqu'à fin août 2028.

Depuis le prononcé du divorce, l'intimé a perdu son emploi à fin juin 2019 et a perçu des indemnités de chômage de 7'795 fr. par mois jusqu'à fin mai 2021. Il a retrouvé un emploi à compter du 1er juin 2021 et réalise depuis lors un revenu mensuel net de 10'065 fr. en tenant compte du treizième salaire. La situation financière de l'intimé s'est ainsi dégradée de manière notable et durable au point qu'il ne peut être exigé de lui qu'il s'acquitte de la contribution fixée jusqu'à l'issue du procès. Il se justifie en conséquence de revoir sa contribution à l'entretien de l'appelante sur mesures provisionnelles.

La conséquente et durable diminution de revenus de l'intimé ne permet plus aux parties d'assumer le train de vie qu'elles menaient durant leur mariage, chiffré à 10'000 fr. pour la seule appelante, puisque leurs revenus mensuels cumulés se montent à 12'245 fr. entre le 15 décembre 2020 et le 1er juin 2021 (7'795 fr. + 4'450 fr.), 14'515 fr. du 1er juin 2021 à début avril 2022 (10'065 fr. + 4'450 fr.) et 15'065 fr. par la suite (10'065 fr. + 5'000 fr.). Il leur appartient dans ces circonstances d'adapter, tous deux dans la même mesure, leurs dépenses en conséquence. Dans cette optique, il convient de déterminer l'excédent dont ils disposent après couverture de leurs charges incompressibles afin de le répartir par moitié entre eux.

Contrairement à ce soutient l'appelante, il ne se justifie pas de considérer l'indemnité pour frais que perçoit l'intimé de son employeur à hauteur de 700 fr. par mois comme un revenu, dès lors qu'elle correspond à des frais effectifs puisque l'intimé travaillera en partie à Zurich et en d'autres lieux. Il sera par ailleurs tenu compte des frais de transports publics retenus à raison de 70 fr. dans les charges de l'intimé, l'indemnité que lui verse son employeur n'ayant pas pour vocation de couvrir ses frais de déplacement privés.

Ainsi, pour la période allant du 15 décembre 2020, date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, au 31 mai 2021, au regard des charges incompressibles des parties à hauteur de 4'035 fr. pour l'intimé et de 4'102 fr. pour l'appelante, des revenus de l'intimé de 7'795 fr. et du revenu hypothétique de l'appelante, retenu par le juge du divorce à hauteur de 4'450 fr., il apparaît équitable de fixer la contribution de l'intimé à l'entretien de l'appelante à 1'700 fr. par mois, de manière à ce que chacune des parties bénéficie d'un disponible de l'ordre de 2'050 fr. après couverture de ses propres charges incompressibles (12'245 fr. de revenus cumulés – (4'035 fr. + 4'102 fr. correspondant aux charges incompressibles des deux ménages) = 4'108 fr. à répartir entre les parties par moitié; 4'102 fr. de charges de l'appelante + 2'054 fr. de participation à l'excédent = 6'156 fr.; 6'156 fr. sous déduction du revenu hypothétique qui lui est imputé à hauteur de 4'450 fr. = 1'706 fr.).

La contribution sera portée à 2'800 fr. pour la période allant du 1er juin 2021 à fin mars 2022, en tenant compte des revenus mensuels cumulés de 14'515 fr. (10'065 fr. + 4'450 fr.), permettant de répartir, après couverture des charges des deux ménages, un excédent de 6'378 fr. par moitié entre les parties (14'515 fr. - (4'035 fr. + 4'102 fr.) = 6'378 fr.; 4'102 fr. de charges de l'appelante + 3'189 fr. de participation à l'excédent = 7'291 fr. sous déduction du revenu hypothétique imputé en 4'450 fr. = 2'841 fr.).

Elle sera enfin fixée à 2'500 fr. pour la période postérieure au 1er avril 2022, vu le revenu hypothétique de 5'000 fr. imputé à l'appelante par le juge du divorce.

Il se justifie en conséquence d'annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise, de condamner l'intimé à verser à l'appelante, par mois et d'avance, 1'700 fr. du 15 décembre 2020 au 31 mai 2021, 2'800 fr. du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 puis 2'500 fr. à compter du 1er avril 2022 à titre de contribution d'entretien et de modifier l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois en conséquence.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'appelante. Ils seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et l'intimé sera condamné à rembourser 1'100 fr. à l'appelante.

Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/406/2021 rendue le 2 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23094/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 1'700 fr. du 15 décembre 2020 au 31 mai 2021, 2'800 fr. du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 et 2'500 fr. à compter du 1er avril 2022.

Modifie le chiffre II du dispositif de l'arrêt n° 1______rendu le 2 avril 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois en conséquence.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 1'100 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.